Zone 1AU
- Zone
- 2 rubriques
- PLU de Saint-Martin-du-Tertre, approuvé le 18/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
3 - Implantation des constructions par rapport aux voies Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer.
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destination Habitation
Commerce et activité de service
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole et forestière
Sous-destination Logement Hébergement Artisanat et commerce de détails Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière
X = Interdiction X X X
X X
Sont également interdits :
‐ L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes, camping-cars...),
‐ Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars, ‐ L’ouverture et l’exploitation des carrières, ‐ Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.
1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, les hôtels et autres hébergements touristiques, les bureaux et les équipements d’intérêt collectif et services publics, sont autorisées à condition de ne pas :
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- représenter une surface de plancher de plus de 500 m² pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, de restauration et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- porter atteinte à la sécurité et salubrité ; - apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l’aspect dévalorisant des abords, pour le
voisinage ; - être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du
quartier.
Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés.
Les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins sont autorisées dans la limite de 15 m² de surface de plancher.
En outre, ces constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et en particulier l’OAP pour la « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et l’OAP « Trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Toutes celles qui ne sont pas autorisées à la sous‐section 1‐2 suivante.
1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
DANS TOUTE LA ZONE A ET SECTEURS DE LA ZONE A (HORS SECTEUR Ap) SONT AUTORISES :
‐ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des élevages industriels.
‐ Une construction à destination d’habitation par exploitation agricole, quand elle est indispensable au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. La surface de plancher autorisée est de 200 m² de surface de plancher maximum.
‐ Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soit produite à partir des produits de l’agriculture, de la sylviculture, de biodéchets ou de l’élevage et qu’elle constitue donc le débouché d’une exploitation agricole. Ces constructions et aménagements doivent être implantés à plus de 250 m des habitations existantes.
‐ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif à condition d’être nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures.
‐ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SECTEUR Ae : En complément des dispositions ci-dessus, est autorisé l’aménagement des constructions existantes à vocation de centre équestre, dans le volume bâti existant.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR Ac : Sont admis, en complément des dispositions ci-dessus : - L’exploitation des carrières comprenant tous les ouvrages, dépôts, constructions et installations nécessaires (soumises ou non à autorisation ou à déclaration), sous réserve de conditions particulières d’exploitation et de remise en état du site à fixer dans le cadre des textes réglementaires en vigueur. - Les constructions légères et démontables et installations liées à l’exploitation de la carrière.
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- Le stockage de déchets inertes dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et le stockage temporaire des matériaux inertes issus des activités du BTP en vue de leur valorisation, comprenant toutes les installations et constructions nécessaires. - Le stockage de déchets amiantés dans le cadre de la remise en état des excavations de carrières conformément aux textes règlementaires en vigueur. - La réhabilitation et le réaménagement de ces sites en fin d’exploitation (remise en culture, forêt, zone naturelle, aménagements paysagers ou aménagements pour des loisirs à dominante plein air).
DANS LE SECTEUR Ap, SEULS SONT AUTORISES :
‐ Les installations démontables si ces dernières sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole. ‐ Les équipements publics ou d’intérêt général liés aux voiries et réseaux dont les contraintes techniques
nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone agricole paysagère.
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1 - Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
2 - Hauteur des constructions
La définition et les modalités de calcul de la hauteur sont précisées dans le lexique du présent règlement.
En zone A (hors secteur Ap), la hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 m au faîtage et 9 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.
En secteur Ap, la hauteur totale des constructions est limitée à 4 mètres.
Un dépassement est autorisé pour des raisons architecturales, techniques ou fonctionnelles justifiées (silo, serres, manèges hippiques, etc.).
Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment).
Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
3 - Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer. Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour :
- les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics,
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- les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement).
4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Les constructions d’habitation liées à l’activité agricole doivent s’implanter en respectant un retrait minimal de 4 m.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.
Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics, - les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement).
5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum.
Toutefois, toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues (voir lexique) doit en être éloignée d’au moins 5 mètres.
Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics, - les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement).
2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.
Les annexes et extensions doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
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A- Les constructions principales
➢ Façades
Matériaux Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement de la construction. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l’emploi d’imitations de matériaux, ainsi que l’emploi en façade de matériaux d’aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
Couleurs Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence de tons clairs.
➢ Toitures
La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée ou une toiture monopente pourra être autorisée pour les constructions à usage agricole, annexes, garages, vérandas et toitures-terrasses végétalisées.
Les couvertures auront l’aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d‘ardoises ou de zinc bleu à anthracite.
B - Clôtures
Hauteur La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 1,80 m. Dans le cas de clôtures entourant un secteur d’ICPE, les hauteurs maximales peuvent attendre 2.50 m. En cas de reconstruction d’un mur de clôture existant qui ne respecte pas les hauteurs indiquées ci-avant, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Aspect Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. Elles peuvent être constituées :
- D’une haie végétale doublée ou non de grillage. - D’un mur plein réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie
enduite. - D’un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie
enduite, pouvant être surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical métallique ou de lisses.
La perméabilité des clôtures doit être assurée notamment en partie basse afin de permettre le libre écoulement des eaux et la circulation de la petite faune.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de matériaux d’aspect plaques de béton non revêtues est interdit.
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2 - Qualité environnementale
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie
solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
3 - Dispositions diverses
Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes.
Capteurs solaires
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).
Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l’inclinaison de la toiture. Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
4 – Clauses particulières
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : ‐ intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, ‐ intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières…),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
En outre, les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées : ‐ aux services publics, et équipements d’intérêt collectif liés aux voiries et réseaux, ‐ aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée. ‐ aux vitrines d’artisanat ou de commerce de détail.
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2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.
Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal.
La liste des végétaux recommandés et proscrits est présente en annexe du règlement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire
de la commune de SAINT MARTIN DU TERTRE.
Article 2CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :
‐ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
‐ des espaces boisés classés existants (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
‐ des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
‐ des secteurs soumis au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4
Les illustrations du présent règlement ont un caractère pédagogiq
ue et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4MODALITÉS D’APPLICATION DU REGLEMENT
Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l’écart à la règle.
Pour l’application des distances par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. De plus, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.
Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje
t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 6LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.
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Article 7LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés en surplomb d’un fond voisin, conformément à l’article L. 113-5-1.-I. du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. »
Afin de privilégier la respirabilité du bâti ancien et d’éviter les problèmes d’humidité, il est fortement recommandé de ne pas procéder à une isolation par l’extérieur des constructions en pierres apparentes.
ARTILCE 9 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Destination Habitation
Sous-destinations • Logement
• Hébergement
Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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Destination Sous-destinations Définition
Commerce et activité de service
• Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvrent les
commerce de constructions commerciales destinées à la présentation et
détail
vente de biens directs à une clientèle ainsi que les
constructions artisanales destinées principalement à la vente
• Restauration de biens ou services.
L’artisanat et commerce de détail recouvrent ainsi tous les
• Commerce de commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et incluent
gros
l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens
(boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une
• Activités de services où
activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…).
s’effectue l’accueil d’une clientèle
La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la restauration collective).
• Hôtels
Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à
• Autres héberg la présentation et la vente de biens pour une clientèle ements tourist professionnelle (vente entre professionnels).
iques
Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
• Cinéma
recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion
directe de contrat de vente de services ou de prestation de
services et accessoirement la présentation de biens. Par
exemple : professions libérales, assurances, banques,
agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les
« showrooms »…
Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Le cinéma recouvre toute construction répondant à la
définition
d’établissements
de
spectacles
cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de
l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le
cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant
d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation
de la salle et de ses équipements de projection.
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations • Industrie
• Entrepôt
• Bureau
• Centre de congrès et d’exposition
• Cuisine dédiée à la vente en ligne
Définition L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.
La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destinations • Locaux et
bureaux accueillant du public des administration s publiques et assimilés
• Locaux techniques et industriels des administration s publiques et assimilés
• Etablissement s d’enseigneme nt, de santé et d’action sociale
• Salles d’art et de spectacles
• Equipements sportifs
Définition Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration…), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Lieux de culte Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
• Autres
musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
équipements recevant du public
Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.
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Destination Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations • Exploitation
agricole • Exploitation
forestière
Définition L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
CHAPITRE 2 – RISQUES ET NUISANCES ET REGLES APPLICABLES
Article 1RISQUE NATUREL – RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS
Source : http://www.nord.gouv.fr
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait- gonflement des sols argileux. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe 9 du présent PLU « Construire en terrain argileux ».
Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :
‐ En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retraitgonflement des argiles. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.
‐ Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
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d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage. Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
‐ Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
‐ Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).
‐ Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
Article 2RISQUES LIES AUX CARRIERES SOUTERRAINES, AUX ALLUVIONS TOURBEUSES COMPRESSIBLES ET A LA DISSOLUTION NATURELLE DU GYPSE
Saint-Martin-du-Tertre est concernée par deux carrières souterraines abandonnées (exploitation de gypse) au Nord au niveau du « Bois aux Dames » et à l'Est du bourg de la commune, qui font l’objet d’une servitude s’imposant au PLU (voir annexe SUP) et qui sont matérialisés sur les documents graphiques à titre d’information.
L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987, pris en application de l’article R.111-3 du code de l’urbanisme, aujourd’hui abrogé, a délimité plusieurs périmètres de risques liés à la présence de ces anciennes carrières souterraines abandonnées (périmètres dits « R.111-3 »).
Ces périmètres valent plans de prévention des risques naturels au titre de l’article L.562-6 du code de l’environnement. Les plans de prévention des risques valent servitude d’utilité publique au titre de l’article L.562-4 du code de l’environnement. En l’application de l’article L.126-1 et R.123-14 du code de l’urbanisme, cette servitude d’utilité publique relative à la salubrité et à la sécurité publique doit être annexée au PLU à titre informatif.
Ces périmètres (périmètres règlementaires), sont régis par l’arrêté préfectoral n°87-073 du 8 Avril 1987. Selon l’article 2 de ce dernier, les aménagements peuvent être acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ou faire l’objet d’un refus (article R111-2 du Code de l’Urbanisme)
Pour ce qui concerne les périmètres non règlementaires, à l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, les projets de constructions pourront faire l’objet d’une consultation de l’inspection Générales des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.
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En outre, à l'intérieur des zones où figurent d'antiennes cavités abandonnées les règles suivantes sont à observer : Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.
La commune est également concernée par un risque lié aux alluvions tourbeuses compressibles. Dans ces secteurs, les constructeurs devront précéder toute occupation du sol d'une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci ; - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Article 3RISQUES D’INONDATION
La commune a connu plusieurs inondations lors de fortes pluies avec ruissellement, coulées de boue et mouvements de terrains.
En lien avec le risque d’inondation par ruissellement, le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au dossier de PLU indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune :
Dans les secteurs – agricoles ou naturels – éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et au sein desquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits, sur une largeur de 10 m de part et d’autre du talweg toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une largeur de 10 m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une largeur de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque.
En outre, la commune de Saint-Martin-du-Tertre est susceptible d’être impactée par les remontées de nappes, principalement au Nord du territoire dans la forêt de Carnelle et au Sud du territoire. Il ne s’agit pas d’espaces fortement urbanisés. La ferme du « fief de Ricarville » est concernée par ce risque. A ce titre, il est fortement recommandé de ne pas édifier de caves et sous-sols dans ces secteurs.
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Article 4RISQUE LIE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
La carte du tracé des canalisations de transport de matières dangereuses et sa fiche d’information annexée au PLU matérialise et indique les distances de protection à prendre en compte, à savoir le maintien d’une distance de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
- Dans les zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation :
o Zone permanente d’interdiction :
Toutes nouvelles constructions ou extensions d'immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites à 10 m de la canalisation.
o Zone intermédiaire :
Des restrictions de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (lGH) existent sont interdites à 220 m de la canalisation. Les projets de ce type devront faire l’objet d'une analyse entre l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l'avis de la DRIEAT.
o Dans les zones justifiant vigilance et information :
Zone dans laquelle une information du transporteur doit être réalisée pour tout projet d'urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de suivre l’évolution de l'environnement à proximité de 285 m de ses ouvrages afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.
Article 5NUISANCES SONORES
Saint-Martin-du-Tertre se situe dans la zone D du PEB. Dans ce périmètre, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6 du code de l’urbanisme (voir annexe spécifique du PLU).
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI, NATUREL ET PAYSAGER
Article 1DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE POUR LES CONSTRUCTIONS D’INTERET PAT
RIMONIAL PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments bâtis remarquables repérés sur les documents graphiques sont protégés au titre de l'article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont à ce titre soumis au respect des prescriptions suivantes :
‐ tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
‐ la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite ; ‐ en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un
bâtiment, ensemble de bâtiments repérés doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
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Les éléments bâtis remarquables protégés font l'objet de prescriptions précisées sur les fiches patrimoniales situées au sein de la pièce des documents graphiques du règlement. Ces fiches détaillent les modalités particulières de leur préservation et évolution.
Article 2PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER
Les éléments constitutifs du cadre naturel et paysager repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :
‐ les espaces boisés classés ‐ les espaces boisés protégés au titre de l’article L.151-23 du CU ‐ les lisières des boisements de plus de 100 ha ‐ les alignements d’arbres et arbres remarquables ‐ les cours d’eau, mares et plans d’eau ‐ les zones humides avérées ‐ les espaces libres aux abords du bâti protégé.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau ci‐ après.
Catégories
Espaces Boisés Classés (EBC) Article L. 113‐1 du CU et R.421‐23‐2 du CU
Prescriptions
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113‐1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421‐4 et R421‐23g du code de l’urbanisme. "En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils concernent : • des arbres dangereux, chablis ou morts ; • des bois privés dotés d'un plan simple de gestion, d'un règlement type de gestion ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; • une coupe déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisée s; • la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement. "
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Catégories
Prescriptions
Espaces boisés protégés au titre de l’article L.151‐23 du CU
Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces espaces et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme. Pour les coupes et abattages d’arbres, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421‐4 du code de l’urbanisme.
Dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs
boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est
interdite en dehors des sites urbains constitués. Peuvent être
Lisières des espaces boisés de autorisés, les bâtiments à usage agricole, les aménagements et
plus de 100 ha (SDRIF)
les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la
forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les
missions écologiques et paysagères à condition que ces
destinations soient autorisées dans la zone.
Cours d’eau, mares et plans d’eau Article L151‐23 du CU
Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme. Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments. Une bande inconstructible de 7 m doit être respectée aux abords des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques du règlement. Cette bande devra être enherbée sur 5 m minimum en zone agricole.
Alignements d’arbres Article L151‐23 du CU
Les alignements d’arbres repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés sauf raisons sanitaires, de sécurité ou d’intérêt général. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.