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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
3 - Implantation des constructions par rapport aux voies Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer.

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne figurent pas à la sous-section 1-2 suivante.

En outre, au sein des zones humides avérées matérialisées aux documents graphiques, sont notamment interdits :

‐ Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, ‐ Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de

compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, ‐ Les affouillements et exhaussements des sols, ‐ La création de plans d’eau artificiels, ‐ Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, ‐ Le défrichement des landes, ‐ L’imperméabilisation des sols, ‐ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la

zone.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

DISPOSITIONS GENERALES Dans l’ensemble de la zone N sont autorisés :

- Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ‐ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et

aménagements autorisés par le caractère de la zone.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR Nc : Sont admis, en complément des dispositions générales ci-dessus : - L’exploitation des carrières comprenant tous les ouvrages, dépôts, constructions et installations nécessaires (soumises ou non à autorisation ou à déclaration), sous réserve de conditions particulières d’exploitation et de remise en état du site à fixer dans le cadre des textes réglementaires en vigueur. - les constructions légères et démontables et installations liées à l’exploitation de la carrière - Le stockage de déchets inertes dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et le stockage temporaire des matériaux inertes issus des activités du BTP en vue de leur valorisation, comprenant toutes les installations et constructions nécessaires. - Le stockage de déchets amiantés dans le cadre de la remise en état des excavations de carrières conformément aux textes règlementaires en vigueur. - La réhabilitation et le réaménagement de ces sites en fin d’exploitation (remise en culture, forêt, zone naturelle, aménagements paysagers ou aménagements pour des loisirs à dominante plein air).

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Plan Local d’Urbanisme – Commune de SAINT MARTIN DU TERTRE

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR NF : Sont admis, en complément des dispositions générales ci-avant : - Le réaménagement des bâtiments existants à des fins d’activités d’habitations, de bureaux, de restauration, d’hébergement hôtelier, de sport ou de loisirs, de tourisme ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les changements de destination vers l’une des vocations citées précédemment, à condition que :

o De par leurs existences et leurs fonctionnements, les constructions ne soient pas susceptibles de compromettre la vocation naturelle de la zone.

o Les constructions ne portent atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constituent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

o Les transformations apportées aux bâtiments existants ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les extensions nécessaires à l'adaptation du bâti doivent être réalisées de façon contigüe au bâti existant : o soit dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante calculée sur l'unité foncière. o soit une surface de plancher limitée à 150 m² sur l'unité foncière. Les démolitions avec reconstruction d'une surface de plancher équivalente au bâti existant démoli peuvent s'ajouter à la surface de plancher ci-avant autorisée. Cette surface de plancher sera obligatoirement réalisée en extension du bâti existant.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR Nm : Est admis, en complément des dispositions générales ci-avant :

- le réaménagement des bâtiments existants à destination de : o services publics, o d’enseignement ou de formation, de santé et d’action sociale, o hébergement, o hôtels et autres hébergements touristiques, o bureaux, centres de recherche

à condition que : o De par son existence et son fonctionnement, l’établissement ne soit pas susceptible de compromettre la vocation naturelle de la zone. o L’établissement ne porte atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constitue pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. o Les transformations apportées aux constructions ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. o Les transformations doivent permettre une adaptation, mais en aucun cas aboutir à une démolition et une reconstruction.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR Nmh : Sont admises, en complément des dispositions générales ci-avant :

− Les constructions liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics d'enseignement, de santé et d'action sociale, y compris un logement de fonction maximum, d’au plus 150 m² de surface de plancher.

− Dans le cadre d’une amélioration du confort de l’habitat existant, l’extension des constructions existantes à condition que la surface totale de plancher, après extension, n’excède pas 150 m².

− Le changement de destination des bâtiments existants, à vocation d’hébergement touristique et d’autres hébergements touristiques, sans création de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU.

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DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR Njf : Sont admises, en complément des dispositions générales ci-avant :

− Les constructions liées à l’aménagement de jardins familiaux, dans la limite d’une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² par abri.

− Les constructions liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU SECTEUR Nx : Sont admis, en complément des dispositions générales ci-avant :

Le réaménagement des bâtiments existants à des fins d’activités artisanales, de bureaux, d’accueil touristique, et d’hébergement touristique, de sports et de loisirs, à condition que :

o De par son existence et son fonctionnement, l’établissement n’est pas susceptible de compromettre la vocation naturelle de la zone.

o L’établissement ne porte atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constitue pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

o Les transformations apportées aux constructions ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

o Les transformations doivent permettre une adaptation, mais en aucun cas aboutir à une démolition et une reconstruction.

Nonobstant les règles précédentes, au sein des zones humides avérées matérialisées aux documents graphiques, seuls sont autorisés :

‐ Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, ‐ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à

condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLANTATION DE CAPTEURS SOLAIRES

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ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES A EVITER

ANNEXES

Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)

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ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES RECOMMANDEES PAR LE PNR ET LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES INTERDITES

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ANNEXE 5 : LEXIQUE

ANNEXES

LEXIQUE

Les définitions apportées ci‐dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au‐dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION L’aménagement ne génère pas d’agrandissement de la surface de plancher existante d’un bâtiment et ne change pas sa volumétrie.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de bûchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre est dit de “haute tige” ou de « haut jet » dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous‐ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous‐sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

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CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation ‐ espace activité ‐ espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous‐sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous‐sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DISTANCE Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le

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développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

EGOUT DU TOIT L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école…) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

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EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

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GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Sauf indication contraire dans le corps du règlement, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

En cas de terrain en pente, la hauteur maximale est mesurée à partir du terrain naturel au droit de la construction au point le plus haut, par section de 10 mètres, conformément au schéma ci‐contre.

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du niveau de l’alignement de la voie longeant celles‐ci. En cas de terrain en pente, la hauteur maximale est mesurée par section de 10 mètres, conformément au schéma ci‐ contre.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l'Homme. Les installations techniques (chaufferie, poste de transformation, canalisations, antennes ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

LAMBREQUIN Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOGEMENT Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

• séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;

• indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

MANSART (COMBLE OU TOITURE À LA MANSART) Comble dont chaque versant est formé de deux pans, le terrasson et le brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d'établir un étage supplémentaire dans le volume de la toiture.

MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements (voir définition ci‐dessus), les permis valant division, les permis groupés.

OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui‐ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

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OUVERTURES L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.

Sont considérées comme ouvertures ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants :

- Les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher en rez‐de‐chaussée - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher en étages (y compris les ouvertures du toit). - Les ouvertures en sous‐sol - Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide), et fenêtres oscillo basculantes d’une

ouverture inférieure à 13 cm - Les pavés de verre - Les ouvertures sur cage d’escalier - Les portes d’entrée pleines ou équipées d’éléments vitrés translucides, - Les terrasses surélevées munies de brises vues, fixes et rigides, opaques ou transparents.

Les autres types d’ouvertures sont des ouvertures créant des vues pour l’application du règlement. Il s’agit notamment des éléments suivants, s’ils ne répondent pas aux critères cités ci‐avant :

- les fenêtres - les portes fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit, - Les terrasses surélevées.

OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde‐corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.

PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

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PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable et s’il ne comporte en souterrain que le passage éventuel de réseaux. Les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit leur revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre.

SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

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• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

• des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231‐1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets;

• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles

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résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.

TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.

UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES OUVERTES AU PUBLIC La notion de voie se distingue de celle d’accès, dans le sens où une voie dessert plus d’une unité foncière. La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).

VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.

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ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.

ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.

ZONE DE RENCONTRE

Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1 - Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

CAS PARTICULIERS AU SECTEUR Njf :

Les constructions d’abri de jardin, liées à l’aménagement des jardins familiaux auront une emprise au sol inférieure ou égal à 5 m² par abri.

CAS PARTICULIERS AU SECTEUR Nf : Dans ce secteur, les extensions sont limitées aux surfaces précisées à la section précédente.

2 - Hauteur des constructions

La définition et les modalités de calcul de la hauteur sont précisées dans le lexique du présent règlement.

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La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ; - 12 m au faîtage.

Dans le cadre des aménagements des jardins familiaux au sein du secteur Njf, la hauteur des abris de jardin n’excèdera pas 2,50 m au faîtage.

Un dépassement est autorisé pour des raisons architecturales, techniques ou fonctionnelles justifiées (silo, serres, manèges hippiques, etc.).

Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment).

Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée.

Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

3 - Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer.

Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics, - les constructions liées à l’activité des jardins familiaux, - les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement)

4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines.

Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimal de 4 m.

Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.

Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics, - les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement).

5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum.

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Toutefois, toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues (voir lexique) doit en être éloignée d’au moins 5 mètres.

Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : - les équipements d’intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l’ensemble des constructions liées aux services publics, - les constructions liées à l’activité des jardins familiaux, - les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle (cf dispositions communes section 1 article 4 - modalités d’application du règlement).

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

Les annexes et extensions doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.

A- Les constructions principales

➢ Façades

Matériaux Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement de la construction. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l’emploi d’imitations de matériaux, ainsi que l’emploi en façade de matériaux d’aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.

Couleurs Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence de tons clairs.

➢ Toitures

La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée ou une toiture monopente pourra être autorisée pour les constructions à usage agricole, annexes, garages, vérandas et toitures-terrasses végétalisées.

Les couvertures auront l’aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d‘ardoises ou de zinc bleu à anthracite.

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Plan Local d’Urbanisme – Commune de SAINT MARTIN DU TERTRE

B - Clôtures

Hauteur La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 1,80 m. Dans le cas de clôtures entourant un secteur d’ICPE, les hauteurs maximales peuvent attendre 2,50 m. En cas de reconstruction d’un mur de clôture existant qui ne respecte pas les hauteurs indiquées ci-avant, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Aspect Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. Elles peuvent être constituées :

- D’une haie végétale doublée ou non de grillage. - D’un mur plein réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie

enduite. - D’un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie

enduite, pouvant être surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical métallique ou de lisses.

La perméabilité des clôtures doit être assurée notamment en partie basse afin de permettre le libre écoulement des eaux et la circulation de la petite faune.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de matériaux d’aspect plaques de béton non revêtues est interdit.

Cas particuliers au secteur Njf

Dans le cadre de l’aménagement des jardins familiaux, les clôtures seront constituées de grillage simple torsion d’une hauteur maximum de 1.5 m soutenues par des poteaux en bois.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes.

Capteurs solaires

Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).

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Plan Local d’Urbanisme – Commune de SAINT MARTIN DU TERTRE

Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l’inclinaison de la toiture. Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

4 – Clauses particulières

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : ‐ intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, ‐ intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières…),

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

En outre, les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées : ‐ aux services publics, et équipements d’intérêt collectif liés aux voiries et réseaux, ‐ aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.

Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal.

La liste des végétaux recommandés et proscrits est présente en annexe du règlement.

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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS POUR LA RÉALISATION DE TOITURES VÉGÉTALISÉES........................... 82 ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLANTATION DE CAPTEURS SOLAIRES................................ 85 ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES A EVITER.......................................................................... 87 ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES RECOMMANDEES PAR LE PNR ................................................................ 89 ET LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES INTERDITES ............................................................... 89 ANNEXE 5 : LEXIQUE .................................................................................................................................... 93

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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS POUR LA RÉALISATION DE TOITURES VÉGÉTALISÉES

Un toit vert ou végétal est constitué essentiellement de cinq composantes. En partant du support de toit, on retrouve :

- la structure portante ; - une couche d'étanchéité. Une barrière antiracines et une membrane d'étanchéité séparent le

système du toit vivant du bâtiment isolé qui se trouve en dessous ; - une couche éventuelle de drainage et de filtration. En cas d'excédent d'eau, une couche de réservoirs

ou de galets la filtre puis elle se déverse dans une canalisation. Pendant les périodes sèches, l'eau stockée remonte vers les racines ; - une terre végétale ; - une couche végétale si l'on recherche un aspect engazonné ou de type prairie, ou une couche d'un substrat léger, pauvre et absorbant type mélange de billes d'argile expansée ou d'ardoise expansée, sans engrais dans lequel on plantera surtout des plantes succulentes, de type sédums (ex : sedum album, sedum sexangulare, sedum lydium…) et de plantes adaptées aux milieux secs (thym, ciboulette, fétuque...). Les sédums stockent l'eau, absorbent les pluies qui ruisselleraient sur un toit plat ordinaire.

L'épanouissement des plantes du toit végétal prend quelques années.

Structure portante

Elle peut être en béton, acier ou bois et doit supporter le poids de l’installation prévue qui peut doubler voire tripler lorsqu'elle est gorgée d'eau en cas de pluie ou de fonte de la neige accumulée.

Le toit peut être plat ou incliné (35° au maximum). Il est recommandé de construire des terrasses avec une pente minimale de 1 à 2 %, pour diminuer l’épaisseur de la couche drainante, et donc le poids de la structure.

Étanchéité

Comme pour toute toiture, elle est essentielle. L'importance de la couche d'étanchéité ne doit jamais être sous-estimée ; une terrasse végétalisée bien faite fuit beaucoup moins que si elle ne l'était pas, mais les coûts de réparation d'une fuite sont souvent au moins doublés comparés aux toitures-terrasses classiques. Le complexe isolant doit être résistant à la compression et aux racines.

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Les membranes bitumineuses SBS (éventuellement APP) sont les plus adaptées, mais dans leurs versions « anti-racine » uniquement. Elles offrent une épaisseur plus importante que leurs sœurs synthétiques et présentent moins de problème de recyclage selon leurs promoteurs.

L'application en deux couches d'une membrane anti-racine est recommandée.

Il est aussi possible de mettre en œuvre des étanchéités en polyoléfine dites TPO ou FPO (cartouche éthylène propylène + polypropylène), le caoutchouc synthétique (EPDM) et le PVC. Les choix des espèces, le type de drainage (barrière composée d’une couche d’air) et l’entretien régulier rendent inutile le traitement herbicide inclus dans le bitume. Cependant, la réglementation exige l’ajout d’une couche anti-racine car les fabricants d’étanchéité utilisent du bitume qui est une base « attirant » les racines.

Remarque : selon l'épaisseur et le type de substrat et le climat local, certaines plantes doivent être proscrites. Ceux qui veulent favoriser la biodiversité chercheront à y favoriser les espèces plus locales, mais adaptées à ces « milieux extrêmes » très secs et chauds au plus fort de l'été et exposés aux chocs thermiques de forte amplitude.

Les rouleaux « pré-végétalisés » peuvent être réenroulés pour contrôle ou réparation de l'étanchéité. Certaines terrasses sont couvertes de plantes en godets qu'on peut enlever ou déplacer.

La couche de drainage et de filtration

Selon l'inclinaison de toit, la résistance de la structure portante et l'épaisseur et la nature du substrat, une couche drainante peut être mise en œuvre. C'est le plus souvent du polyéthylène gaufré qui crée un espace de drainage d'environ 10 mm de hauteur dirigeant l'eau de pluie vers le drain du toit ou vers les gouttières extérieures. Pour éviter son colmatage par des particules du sol/substrat, il est éventuellement possible de lui adjoindre un filtre géotextile non-tissé qui retient les fines particules du sol et laisse l'eau s'égoutter. Ce géotextile absorbe aussi l'eau qui la traverse, offrant un milieu humide pour les racines des plantes. Cependant, le non-tissé offre peu de résistance aux racines qui le pénètrent en réduisant son efficacité. On le recouvre donc généralement encore d'un autre géotextile traité anti-racine.

Le substrat de croissance : terre végétale

Le substrat doit être léger et résistant à la compaction tout en retenant l'eau. Sa composition est généralement un mélange de terre et/ou de compost végétal de feuilles ou d'écorces mélangé à des agrégats de pierres légères et absorbantes (pierre ponce, matériau expansé, éventuellement récupération de déchets de tuiles broyés..) ayant un diamètre de 3 à 12 mm. Les agrégats représentent un volume variant de 40 à 70 % du substrat de culture en fonction de l'épaisseur de substrat, de l'irrigation (si engazonnement) et du type de culture souhaité. L'épaisseur totale du substrat peut ainsi être réduite à seulement 10 cm d'épaisseur, voire moins pour les rouleaux prévégétalisés de sédums. 15 cm est en zone tempérée l'épaisseur minimale convenant aux plantes très résistantes au gel. 15 cm sont nécessaires pour bénéficier d'une plus grande variété de plantes.

Ses capacités de rétention en eau, de perméabilité, de résistance à l’érosion, de densité conditionnent le bon fonctionnement du système.

Pour les toitures de graminées, les architectes paysagistes ont longtemps recommandé un minimum de 30 cm de terre sur les toits végétaux, mais la terre devient très lourde lorsqu'elle est saturée d'eau (environ 1,6 tonne par mètre cube, ou 160 kg par mètre carré pour une épaisseur de 10 cm) avec des risques de dommages à l'étanchéité et à la structure d'un immeuble classique si elle n'a pas été soigneusement renforcée. Le milieu étant moins favorable aux vers de terre, la terre tend à se compacter, évacuant l'oxygène nécessaire à la survie des plantes. Les erreurs passées incitent à attacher la plus grande importance au

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substrat qui doit permettre la vie des plantes, sans recherche de productivité (laquelle demanderait un entretien accru).

La couche végétale

Techniquement, toutes les plantes peuvent pousser sur les toits mais certaines peuvent nécessiter des soins constants pour les préserver d'un soleil permanent, du gel et des grands vents. Dans la plupart des cas, la végétation ne sera qu’herbacée ou arbustive. Elle sera choisie en fonction du climat de la région, de l’ensoleillement, de la pente du toit, de l'épaisseur du substrat, etc. De manière générale, on devrait privilégier des plantes vivaces et indigènes très résistantes aux températures extrêmes et qui s'implanteront rapidement pour couvrir les surfaces de sol afin de réduire son assèchement par le soleil et le vent. Les plantes couvre-sols ont aussi l'avantage de laisser peu de place aux herbes sauvages ou indésirables et de réduire l'entretien. Les plantes alpines et rudérales conviennent parfaitement à cet usage.

Les plantes à privilégier peuvent être :

- plantes fleuries : les origans ; les alliums de petite taille comme la ciboulette, qui offre aussi l'avantage d'être un condiment ; un mélange de fleurs des champs pour créer un pré fleuri ; le gazon d'Espagne ou armérie maritime (Armeria maritima) ; les iris nains comme l'iris Pumila ; le géraniums sanguin (g.sanguineum); les campanules, les centaurées, etc. ;

- couvre-sols : les œillets ; les gypsophiles ; les sedums ; les thyms, les joubardes, etc. ;

- graminés : les fétuques et particulièrement la fétuque bleue (Festuca glauca) et fétuque améthyste (Festuca amethystina) particulièrement compactes et décoratives ;

- plantes vertes : les iberis comme la corbeille d'argent (Iberis sempervirens) ; les armoises, etc

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire

de la commune de SAINT MARTIN DU TERTRE.

Article 2CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :

‐ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;

‐ des espaces boisés classés existants (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

‐ des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,

‐ des secteurs soumis au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations du présent règlement ont un caractère pédagogiq

ue et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4MODALITÉS D’APPLICATION DU REGLEMENT

Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l’écart à la règle.

Pour l’application des distances par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. De plus, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje

t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 6LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.

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Article 7LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés en surplomb d’un fond voisin, conformément à l’article L. 113-5-1.-I. du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. »

Afin de privilégier la respirabilité du bâti ancien et d’éviter les problèmes d’humidité, il est fortement recommandé de ne pas procéder à une isolation par l’extérieur des constructions en pierres apparentes.

ARTILCE 9 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destination Habitation

Sous-destinations • Logement

• Hébergement

Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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Destination Sous-destinations Définition

Commerce et activité de service

• Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvrent les

commerce de constructions commerciales destinées à la présentation et

détail

vente de biens directs à une clientèle ainsi que les

constructions artisanales destinées principalement à la vente

• Restauration de biens ou services.

L’artisanat et commerce de détail recouvrent ainsi tous les

• Commerce de commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et incluent

gros

l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens

(boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une

• Activités de services où

activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…).

s’effectue l’accueil d’une clientèle

La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

• Hôtels

Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à

• Autres héberg la présentation et la vente de biens pour une clientèle ements tourist professionnelle (vente entre professionnels).

iques

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

• Cinéma

recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion

directe de contrat de vente de services ou de prestation de

services et accessoirement la présentation de biens. Par

exemple : professions libérales, assurances, banques,

agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les

« showrooms »…

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la

définition

d’établissements

de

spectacles

cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de

l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le

cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant

d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation

de la salle et de ses équipements de projection.

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations • Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Centre de congrès et d’exposition

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Définition L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

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Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Sous-destinations • Locaux et

bureaux accueillant du public des administration s publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administration s publiques et assimilés

• Etablissement s d’enseigneme nt, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Equipements sportifs

Définition Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration…), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• Lieux de culte Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,

• Autres

musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

équipements recevant du public

Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

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Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations • Exploitation

agricole • Exploitation

forestière

Définition L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

CHAPITRE 2 – RISQUES ET NUISANCES ET REGLES APPLICABLES

Article 1RISQUE NATUREL – RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS

Source : http://www.nord.gouv.fr

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait- gonflement des sols argileux. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe 9 du présent PLU « Construire en terrain argileux ».

Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :

‐ En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retraitgonflement des argiles. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.

‐ Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et

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d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage. Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

‐ Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

‐ Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).

‐ Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

Article 2RISQUES LIES AUX CARRIERES SOUTERRAINES, AUX ALLUVIONS TOURBEUSES COMPRESSIBLES ET A LA DISSOLUTION NATURELLE DU GYPSE

Saint-Martin-du-Tertre est concernée par deux carrières souterraines abandonnées (exploitation de gypse) au Nord au niveau du « Bois aux Dames » et à l'Est du bourg de la commune, qui font l’objet d’une servitude s’imposant au PLU (voir annexe SUP) et qui sont matérialisés sur les documents graphiques à titre d’information.

L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987, pris en application de l’article R.111-3 du code de l’urbanisme, aujourd’hui abrogé, a délimité plusieurs périmètres de risques liés à la présence de ces anciennes carrières souterraines abandonnées (périmètres dits « R.111-3 »).

Ces périmètres valent plans de prévention des risques naturels au titre de l’article L.562-6 du code de l’environnement. Les plans de prévention des risques valent servitude d’utilité publique au titre de l’article L.562-4 du code de l’environnement. En l’application de l’article L.126-1 et R.123-14 du code de l’urbanisme, cette servitude d’utilité publique relative à la salubrité et à la sécurité publique doit être annexée au PLU à titre informatif.

Ces périmètres (périmètres règlementaires), sont régis par l’arrêté préfectoral n°87-073 du 8 Avril 1987. Selon l’article 2 de ce dernier, les aménagements peuvent être acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ou faire l’objet d’un refus (article R111-2 du Code de l’Urbanisme)

Pour ce qui concerne les périmètres non règlementaires, à l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, les projets de constructions pourront faire l’objet d’une consultation de l’inspection Générales des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

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En outre, à l'intérieur des zones où figurent d'antiennes cavités abandonnées les règles suivantes sont à observer : Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

La commune est également concernée par un risque lié aux alluvions tourbeuses compressibles. Dans ces secteurs, les constructeurs devront précéder toute occupation du sol d'une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci ; - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

Article 3RISQUES D’INONDATION

La commune a connu plusieurs inondations lors de fortes pluies avec ruissellement, coulées de boue et mouvements de terrains.

En lien avec le risque d’inondation par ruissellement, le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au dossier de PLU indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune :

Dans les secteurs – agricoles ou naturels – éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et au sein desquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits, sur une largeur de 10 m de part et d’autre du talweg toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.

Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une largeur de 10 m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.

Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une largeur de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque.

En outre, la commune de Saint-Martin-du-Tertre est susceptible d’être impactée par les remontées de nappes, principalement au Nord du territoire dans la forêt de Carnelle et au Sud du territoire. Il ne s’agit pas d’espaces fortement urbanisés. La ferme du « fief de Ricarville » est concernée par ce risque. A ce titre, il est fortement recommandé de ne pas édifier de caves et sous-sols dans ces secteurs.

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Article 4RISQUE LIE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

La carte du tracé des canalisations de transport de matières dangereuses et sa fiche d’information annexée au PLU matérialise et indique les distances de protection à prendre en compte, à savoir le maintien d’une distance de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

- Dans les zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation :

o Zone permanente d’interdiction :

Toutes nouvelles constructions ou extensions d'immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites à 10 m de la canalisation.

o Zone intermédiaire :

Des restrictions de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (lGH) existent sont interdites à 220 m de la canalisation. Les projets de ce type devront faire l’objet d'une analyse entre l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l'avis de la DRIEAT.

o Dans les zones justifiant vigilance et information :

Zone dans laquelle une information du transporteur doit être réalisée pour tout projet d'urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de suivre l’évolution de l'environnement à proximité de 285 m de ses ouvrages afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.

Article 5NUISANCES SONORES

Saint-Martin-du-Tertre se situe dans la zone D du PEB. Dans ce périmètre, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6 du code de l’urbanisme (voir annexe spécifique du PLU).

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI, NATUREL ET PAYSAGER

Article 1DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE POUR LES CONSTRUCTIONS D’INTERET PAT

RIMONIAL PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments bâtis remarquables repérés sur les documents graphiques sont protégés au titre de l'article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont à ce titre soumis au respect des prescriptions suivantes :

‐ tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

‐ la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite ; ‐ en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un

bâtiment, ensemble de bâtiments repérés doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

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Les éléments bâtis remarquables protégés font l'objet de prescriptions précisées sur les fiches patrimoniales situées au sein de la pièce des documents graphiques du règlement. Ces fiches détaillent les modalités particulières de leur préservation et évolution.

Article 2PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER

Les éléments constitutifs du cadre naturel et paysager repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

‐ les espaces boisés classés ‐ les espaces boisés protégés au titre de l’article L.151-23 du CU ‐ les lisières des boisements de plus de 100 ha ‐ les alignements d’arbres et arbres remarquables ‐ les cours d’eau, mares et plans d’eau ‐ les zones humides avérées ‐ les espaces libres aux abords du bâti protégé.

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau ci‐ après.

Catégories

Espaces Boisés Classés (EBC) Article L. 113‐1 du CU et R.421‐23‐2 du CU

Prescriptions

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113‐1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421‐4 et R421‐23g du code de l’urbanisme. "En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils concernent : • des arbres dangereux, chablis ou morts ; • des bois privés dotés d'un plan simple de gestion, d'un règlement type de gestion ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; • une coupe déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisée s; • la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement. "

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Catégories

Prescriptions

Espaces boisés protégés au titre de l’article L.151‐23 du CU

Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces espaces et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme. Pour les coupes et abattages d’arbres, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421‐4 du code de l’urbanisme.

Dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs

boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est

interdite en dehors des sites urbains constitués. Peuvent être

Lisières des espaces boisés de autorisés, les bâtiments à usage agricole, les aménagements et

plus de 100 ha (SDRIF)

les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la

forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les

missions écologiques et paysagères à condition que ces

destinations soient autorisées dans la zone.

Cours d’eau, mares et plans d’eau Article L151‐23 du CU

Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme. Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments. Une bande inconstructible de 7 m doit être respectée aux abords des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques du règlement. Cette bande devra être enherbée sur 5 m minimum en zone agricole.

Alignements d’arbres Article L151‐23 du CU

Les alignements d’arbres repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés sauf raisons sanitaires, de sécurité ou d’intérêt général. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421‐23 du Code de l’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.