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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière*.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La règle La hauteur maximale des constructions* est fixée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES N 1.1

Sont interdites :

N 1.1.1. Dans toute la zone :

- Toute construction ou installation qui n’est pas destinée à l’exploitation forestière et qui ne répond pas aux conditions fixées à l’article N2.

N 1.1.2. Dans toute la zone, à l’exception du secteur Nl :

- Dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des milieux humides (bassins, mares, étangs) : . Toute construction . L’entreposage de matériel

N 1.1.3. Dans le secteur Nl :

- Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des milieux humides (bassins, mares, étangs) : . Toute construction . L’entreposage de matériel

N 1.2.

Dispositions particulières

N 1.2.1. Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU :

- Toute construction

- Tout aménagement entraînant une obstruction totale ou partielle ou un changement des écoulements (hors dispositif de régulation)

- Le comblement des fossés et de tout aménagement existant permettant la libre circulation des écoulements.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES N 2.1

Sont autorisées :

N 2.1.1. Dans toute la zone

- Les constructions et les dispositifs nécessaires aux activités forestières* à condition qu’ils respectent l’équilibre du milieu.

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- L’aménagement des constructions existantes à condition de respecter l’équilibre du milieu.

- Les constructions, exhaussements et affouillements du sol à condition d’être liés au projet déclaré d’utilité publique de la déviation de la RD 307.

N 2.1.2. Dans le secteur Nl :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* à condition que leur inscription dans l’environnement soit particulièrement étudiée et qu’elles ne soient pas incompatibles avec la vocation naturelle du secteur.

- Les constructions et installations liées à la pratique du golf à condition que leur inscription dans l’environnement soit particulièrement étudiée et qu’elles ne soient pas incompatibles avec la vocation naturelle du secteur.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL

Article N 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

N 3.1.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès* à une voie* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. La largeur de l'accès doit être adaptée et suffisante pour répondre aux besoins induits par le projet d’aménagement ou de construction sans être inférieure à 3 mètres. - les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

N 3.2.

Voirie

N 3.2.1. La règle

Les voies* nouvelles devront : - présenter une largeur adaptée et suffisante pour répondre aux besoins induits par le projet d’aménagement ou de construction ; - proposer des aménagements spécifiques à la circulation des piétons et des cycles.

N 3.2.2. Dispositions particulières

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de création de surface de plancher inférieure à 25 m² sur un bâti existant qui, à la date d’approbation du présent P.L.U., ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX N 4.1

Alimentation en eau potable

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Toute extension* ou construction qui implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d’éventuels retours vers celui-ci.

N 4.2.

Assainissement

A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

N 4.2.1. Eaux usées :

Toute construction ou installation devra : - Soit être raccordée au réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées ; - Soit, à défaut de ce dernier, être équipée d’un assainissement non collectif conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.

L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’urbanisme. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles prétraitées.

N 4.2.2. Eaux pluviales :

En fonction de la topographie du terrain et de la nature des sols, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans le réseau collectif. Toutefois, dans la mesure du possible et sauf impossibilité technique à préciser, doivent être privilégiés la rétention et l’infiltration des eaux pluviales et le stockage sur la parcelle pour un usage domestique (arrosage, eau de lavage…). Pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur rejet à 1l/s/ha, selon les modalités de la délibération de l’Assemblée Générale de la Commission Locale de l’Eau de la Mauldre du 9 novembre 2004 et de son cahier d’application. Les aires de stationnement seront assorties d’un dispositif de collecte et d’épuration des eaux pluviales ruisselantes sur ces surfaces. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite.

N 4.3.

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz

Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.

N 4.4.

Collecte des déchets

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins induits par le projet d’aménagement ou de construction notamment pour les programmes supérieurs à trois logements, les établissements disposant d’un service de restauration et les autres activités nécessitant une collecte spécifique.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES N 6.1

La règle

Les constructions devront être implantées en retrait de 10 mètres minimum.

N 6.2.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour permettre la pose d’un complexe d’isolation par l’extérieur si celui-ci ne dépasse pas 30 cm d’épaisseur

- Lors de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, ceux-ci peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante

- Lorsque les constructions voisines, excepté les annexes*, sont implantées à l’alignement ou avec un retrait* moindre ou supérieur afin de respecter une harmonie du front urbain et limiter l’impact visuel des pignons;

- En cas de présence d’un Espaces paysagers protégés (EPP), l’implantation de la construction ou les travaux d’extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ;

- Lorsqu’une construction fait l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ;

- Lorsqu’il s’agit de la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général qui, compte tenu de leur nature ou de leur fonctionnement, supposent d’être implantés à un moindre retrait* ou à l’alignement ;

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES N 7.1

Dispositions générales

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6. Toutefois lorsque la limite séparative correspond à une limite avec une voie* de statut privé, ce sont les règles fixées à l’article N 6 qui s’appliquent.

Climatiseurs, compresseurs, VMC et pompes à chaleur :

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- Pour les constructions nouvelles et les constructions existantes, les coffres sont pris en compte dans le calcul de la distance de retrait par rapport à la limite séparative.

N 7.2.

La règle

Les constructions devront être implantées en retrait

N 7.3.

Calcul des retraits par rapport aux limites séparatives* latérales

N 7.3.1. Pour les parties de construction comportant des baies : Le retrait sera de 8 mètres minimum.

N 7.3.2. Pour les parties de construction ne comportant pas de baies :

Le retrait sera de 4 mètres minimum.

N 7.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour permettre la pose d’un complexe d’isolation par l’extérieur si celui-ci ne dépasse pas 30 cm d’épaisseur

- Lors de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, ceux-ci peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante

- En cas de présence d’un Espaces paysagers protégés (EPP), l’implantation de la construction ou les travaux d’extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ;

- Lorsqu’une construction fait l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ;

- Pour les constructions annexes d’une superficie totale cumulée n’excédant pas 12 m² d’emprise au sol et d’une hauteur de 3,50 mètres au faitage pour les toitures à pente et 3 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, il n’est pas fixé de règle.

- La marge de retrait* pour la construction d’une piscine en plein air sera d’un minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives *.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL N 9.1

La règle

La superficie des parcelles ou unités foncières est calculée en « m² ».

L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière*.

N 9.2.

Disposition particulière

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*.

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS N 10.1

Disposition générale

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère*, faîtage*), cheminées et autres les ouvrages techniques exclus.

N 10.2. La règle

La hauteur maximale des constructions* est fixée à 9 mètres.

N 10.3. Disposition particulière

Lorsqu’il s’agit de travaux sur une construction existante dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d’ensemble ; dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la construction existante.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS N 11.1

Prescriptions générales

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages ou de clôtures :

• ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

• doivent prendre en compte, dans la mesure du possible, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement ;

• peuvent exceptionnellement favoriser une architecture créative.

Climatiseurs, compresseurs, VMC et pompes à chaleur : • Des coffres pour les blocs climatisation, compresseurs, VMC, pompes à chaleur sont imposés qu’ils soient visibles ou non du domaine public. Une bonne intégration par rapport à la façade de la construction est imposée.

N 11.2. Capteurs solaires

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction dès la conception, que ce soit en façade ou en toiture. Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible dans le paysage. Ils seront de préférence posés sur le plan de toiture : sur les auvents, sur les annexes : garages, abris de jardin, vérandas, avancées de toiture. Ils devront être posés :

- soit en ligne horizontale à l’égout, - soit dans l’alignement des percements. S’ils sont posés en façade ou en pignon, ils seront positionnés verticalement ou parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles.

N 11.3. Teintes et matériaux

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer au paysage urbain et être en harmonie avec l’aspect des constructions avoisinantes. Les teintes des revêtements de façade, des volets, portes et clôtures doivent respecter le nuancier communal et être harmonisées en camaïeu. Les façades revêtues d’enduits doivent être de finition lissé ou gratté fin.

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Lors des ravalements, les éléments de modénatures (encadrements de baies, bandeaux, corniches …) ainsi que les appareillages de briques ou de pierres doivent être préservés.

N 11.4. Ouvertures

Les proportions et l’ordonnancement des ouvertures doivent participer à une composition harmonieuse de la façade. Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. Ils doivent être intégrés au linteau ou posés à l’intérieur du bâtiment. Les volets battants existants devront être conservés ou remplacés à l’identique.

N 11.5. Eléments techniques Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visible de l’espace public et caché du voisinage par un traitement paysager.

N 11.6. Dispositions particulières applicables au bâti ancien présentant un intérêt architectural ou historique (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)

La démolition des constructions présentant un intérêt architectural ou historique peut être interdite.

Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection doivent conserver ou restaurer :

• l’ordonnancement et l’équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisées existants sur l’unité foncière ;

• l’architecture et la volumétrie des constructions et des ouvertures, les modénatures, balcons, corniches ferronneries, encadrements, éléments de décor, etc. ;

• les murs anciens constitués de matériaux apparents (pierre, brique...) ou revêtus d’enduits traditionnels à la chaux.

• les toitures composées de petites tuiles plates ; • les portes cochères, porches et ouvertures caractéristiques du bâti ancien d’origine rurale ; • les clôtures, grilles et murs de qualité qui participent à l’intérêt architectural et paysager du quartier ;

N 11.7. Clôtures Les clôtures doivent participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leur matériau doivent présenter une harmonie avec les clôtures voisines et la construction principale. Les panneaux claustra en pin sont interdits. L’emploi de matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l’usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés, etc. Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement, restaurées ou remplacées par des matériaux de qualité équivalente si leur état n’en permet pas la conservation.

N 11.7.1. Clôtures sur voie* ou emprise publique

Les clôtures sur rue doivent être constituées au moins d’une bordure délimitant le domaine public. ou d’un grillage ou d’une grille doublée d’une haie vive.

La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture. Seuls les systèmes d’occultation naturellement végétalisés sont autorisés. La largeur de l’espace ajouré entre chaque partie pleine devra être de 3 cm minimum.

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les murs en pierres existants seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés.

Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.

N 11.7.2. Clôtures sur limites séparatives et le long des sentes et chemins

Les clôtures peuvent être constituées d’un grillage ou d’une grille doublée d’une haie vive. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres. Les murs en pierres existants seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés. Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d’une haie vive pour conserver l’unité et la qualité de l’espace vert. Les clôtures créées côté impair de la route de Sainte Gemme devront être étudiées avec un soin particulier. Elles devront être réalisées avec des essences végétales sauvages (haies d’aubépines, par exemple), s’intégrant de manière harmonieuse et leur hauteur devra être étudiée de manière à ne pas occulter totalement les cônes de vue vers la Plaine de Versailles.

N 11.7.3. Dispositions particulières : Une hauteur de clôture différente de la règle ci-dessus peut être autorisée ou imposée afin de respecter une harmonie avec les clôtures voisines ; Dans les secteurs identifiés sur le document graphique la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 m, afin de préserver les vues. D’autres dispositions pourront être retenues pour la pose d’équipements techniques comme les coffrets des concessionnaires qui devront s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie* publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Les revêtements des espaces de stationnement doivent être perméables.

N 13.1. Les Espaces Boisés Classés repérés sur les documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU, sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et 113-2 du Code de l’urbanisme.

N 13.2. Dans les Espaces Paysagers Protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et repérés sur les documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU :

En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article N2,

- les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* en nombre équivalent. - Ils doivent être conservés en pleine terre*.

N 13.3. Sur les terrains en bordure des cours d’eau et des milieux humides (bassins, mares, étangs) : Les arbres* existants doivent être maintenus ou remplacés par des arbres* d’essence locale et adaptée. Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont mentionnées dans la « liste des espèces locales » au « Titre V : Lexique » du présent document.

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REGLEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’utilisation de biomatériaux, matériaux bio sourcés ou recyclés est préconisée en privilégiant les matériaux locaux ou régionaux ainsi que les bio matériaux labellisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière à bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, géothermie…) est recommandée. Pour les espaces réservés aux stationnements, il est préconisé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet

RÉSEAU NUMÉRIQUE

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

TITRE V : LEXIQUE

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

DÉFINITIONS

ACCÈS: L’accès correspond à la limite entre la façade du terrain (portail), la construction (porche) ou l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain (servitude de passage) et la voie *ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon*.

AFFOUILLEMENT DES SOLS

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L'alignement désigne la limite entre l’emprise d’une voie *de circulation publique et la propriété privée, déterminée ou non par un plan d’alignement. La limite d’emprise des voies* privées et des emplacements réservés pour la création ou l’élargissement d’une voie* se substitue à l’alignement des voies* publiques.

ANNEXES À LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont des bâtiments non destinées à l’habitation ou aux activités de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise…). Une annexe ne peut être assimilée à une extension, ni communiquer directement avec le bâtiment principal.

ARBRE Végétal ligneux de taille élevée, dont le tronc ne se ramifie qu’à partir d’une certaine hauteur. Un arbre est dit de “haute tige” ou de « haut jet » dès lors que son tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètres de haut et 15 à 20 centimètres de circonférence à 1 m du sol.

AXE COMMERCIAL Voies dont la vocation des rez-de-chaussée est destinée exclusivement aux commerces et à l’artisanat, afin de maintenir la continuité du tissu commercial et de favoriser l’hypercentre en tant que pôle commercial de proximité. Sur cet axe, la transformation en rez-de-chaussée de surfaces d’artisanat et de commerces en une destination autre que l’artisanat et le commerce de proximité sera interdite.

BAIE Ne constitue pas une baie : une ouverture située au-dessus du plancher :

- à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée ; - à plus de 1,90 mètres pour les étages ; un chassis fixe à vitrage translucide ; des pavés de verre.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ La bande de constructibilité délimite une largeur de terrain mesurée depuis l’alignement* des voies* existantes avant la date d’approbation du PLU, dans laquelle est autorisée l’édification des constructions principales. Seules les piscines découvertes et les annexes* dans la limite de surface fixée par le règlement pourront être réalisées à l’extérieur de la bande constructible.

CONSTRUCTION Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du Code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).

1. Construction destinée à l’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.

2. Construction destinée à l’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.

3. Construction destinée aux bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes* dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

4. Construction destinée au commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes* (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

5. Construction destinée à l’artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

6. Construction destinée à l’industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

7. Construction destinée à l’exploitation agricole ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation. Une exploitation agricole est une activité économique dirigée par un exploitant : mettant en valeur un terrain disposant au moins de moitié de la surface minimum d’installation correspondant au type de culture pratiquée telle que définie par l’arrêté préfectoral du 27 février 2007 établissant le schéma directeur des structures agricoles des Yvelines ou, dans le cas d’élevage ou de production hors sol, disposant du coefficient d’équivalence défini par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 modifié.

8. Construction destinée à la fonction d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) les constructions et installations techniques nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; les équipements de superstructures : crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

d'enseignement supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... ; les établissements d'action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXHAUSSEMENT DE SOL : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 1 000 m² et si la hauteur excède 2 mètres.

ESPACE VERT PERMEABLE DE PLEINE TERRE : Un espace vert est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe pas d’ouvrage projeté dans les tréfonds. Sont exclus les rampes d’accès, les surfaces de cheminement véhicules et piétons et les surfaces de stationnement perméables pour les véhicules..

ESPACE VERT ÉCO – AMÉNAGEABLE: Les espaces verts éco-aménageable au sens du présent règlement sont les espaces verts sur dalle : espaces verts sur dalle de parking ou de sous-sol avec une épaisseur de terre végétale au moins de 60 centimètres. Sont exclus les rampes d’accès, les surfaces de cheminement véhicules et piétons et les surfaces de stationnement perméables pour les véhicules.

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. La surface nouvelle ne pourra excéder 50% de la surface de plancher du bâtiment d’origine sans être qualifiée de construction nouvelle.

FAITAGE : Le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes différentes

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur maximale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel*. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :

• les balustrades et garde-corps à claire voie • la partie ajourée des acrotères • les pergolas • les souches de cheminée • les locaux techniques de machineries d’ascenseur • les accès aux toitures terrasse.

INSTALLATIONS CLASSÉES ou INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations dans en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

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RÈGLEMENT

Il s’agit des limites de la propriété autres que celles situées en bordure des voies* ou emprises publiques* (alignement*). Elles se composent : Des limites séparatives latérales La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie* doit être considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Des autres limites séparatives qui délimitent la propriété et sont opposées à la voie*

TITRE V: LEXIQUE

RETRAIT

Le retrait est mesuré perpendiculairement de chaque point de la construction au point le plus proche de la voie*, de l’emprise publique, de la limite séparative, ou d’une autre construction, non compris les décors de façade, les corniches, les perrons, les marquises, les balcons, les débords de toiture, les oriels, les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite et au stationnement en sous-sol ainsi que les parties enterrées des constructions.

PIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLACES COMMANDÉES : Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte des stationnements mais est commandée par la première.

UNITE FONCIERE Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

SUPERFICIE DU TERRAIN La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière*.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

VOIE La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies* ouvertes à la circulation générale, de statut public ou privé desservant au moins 3 logements à l’exception des pistes cyclables, sentiers, à partir desquels aucun projet d’aménagement ou de construction ne peut avoir un accès automobile.

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RÈGLEMENT

TITRE V: LEXIQUE

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140

REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

TITRE VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

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142

REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

LISTE DES ESSENCES LOCALES

Le présent règlement fait référence, notamment à l’article 13, aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local. Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée pages suivantes. Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles : Les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes : Acer pseudoplatanus (érable sycomore) Alnus glutinosa (aulne glutineux) Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) Corylus avellana (coudrier / noisetier) Euonymus europaeus (fusain d’Europe) Fraxinus excelsior (frêne commun) Prunus avium (merisier) Quercus pedonculata (chêne pédonculé) Salix alba (saule blanc) Salix caprea (saule marsault) Salix cinerea (saule cendré) Salix purpurea (saule pourpre) Sambucus nigra (sureau noir) Sambucus nigra (sureau à grappes) Tilia cordata (tilleul à petites feuilles) Viburnum opulus (viorne obier)

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REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI :ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BATI À PROTÉGER

Les éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU, au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont les suivants :

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Elément bâti Ancienne ferme de la Tuilerie Bignon Ancienne ferme de la Tuilerie Bignon Pavillon de l’Arènes Bâtiments – propriété de la Ranchère Bâtiment Bâtiment Bâtiment Ferme de Saint-Nom Bâtiments et mur

10

Maison bourgeoise

11

Bâtiment

12

Ancienne ferme

13

Ancienne ferme

14

Maison bourgeoise

Localisation chemin de la Côte Robinot rue Henri Freyssineau Forêt de Marly 1 rue Charles de Gaulle 1 route de Villepreux 11 rue Charles de Gaulle 13 rue Charles de Gaulle 2,4, 6 et 8 rue Piolet 1 rue de la Fontaine des Vaux 2 et 4 rue Charles de Gaulle 10 route de Valmartin 22 bis avenue des Platanes 2 rue des Deux Croix – 1, chemin de l’Abreuvoir 1 bis chemin de l’Abreuvoir 32 route de Saint-Germain

15

Maison bourgeoise

47 route de Saint-Germain

16

Mur

17

Mur

18

Château de la Bretèche

19

Bâtiment

45 et 47 route de Saint-Germain rue Lecoq 51 bis, route de Saint-Germain

22 bis route de Saint-Germain

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

20

Bâtiments

21

Mur

22

Mur

13 ter rue Lecoq 11 rue Lecoq 4 rue Lecoq

23

Bâtiment

24

Bâtiment et murs

2 rue Lecoq 3 boulevard des Plants

25

Bâtiment

13 boulevard des Plants

26

Bâtiment

10 boulevard des Plants

27

Bâtiment

24-26 boulevard des Plants

28

Bâtiment

28 boulevard des Plants

29

Bâtiment

36 boulevard des Plants

30

Bâtiment

17 boulevard des Plants

31

Bâtiment

15 boulevard des Plants

32

Bâtiments

4 Rue Lecoq

33

Bâtiments

35, 37 et 39 route de Saint Germain

34

Bâtiments

29 à 33 route de Saint Germain

35

Bâtiment

23 route de Saint Germain

36

Ensemble de bâtiments ruraux et murs 1 rue Guitel

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148

REGLEMENT

37

Maison rurale

38

Bâtiment

39

Bâtiment

40

Bâtiment

41

Bâtiment

42

Maison rurale

43

Maison bourgeoise

44

Ferme de Valmartin

45

Bâtiment

46

Bâtiment

47

Fontaine

48

Mur

49

Murs

50

Mur

51

Bâtiment

52

Maison forestière

53

Maison du Portier

4 rue Guitel 36 route de Saint Germain 34 route de Saint-Germain 30 route de Saint-Germain 28 route de Saint-Germain 21 route de Saint-Germain 9 bis route de Saint-Germain 107 rue de Valmartin 126 route de Sainte-Gemme 149 route de Sainte-Gemme fond de Berthe 7 route de Sainte-Gemme 34, 36 chemin de l’Abreuvoir 26 chemin de l’Abreuvoir 19 rue Charles de Gaulle D98 Route de St Germain

TITRE VI : ANNEXES

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149

REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À PROTÉGER

Les éléments du paysage repérés aux documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme sont les suivants :

• vallons de la plaine agricole • cônes de vue depuis la route de Sainte-Gemme sur la plaine agricole • cônes de vue depuis la route du Valmartin sur la plaine agricole • abords de la RD307 dans la plaine agricole • secteur des Trente Arpents • lisières forestières • abords de la route de Sainte-Gemme entre la Bretèche et le Valmartin • franges des espaces urbanisés en bordure des espaces agricoles • abords du château de la Bretèche • abords de la ferme située à l’angle de la rue de Deux Croix et du chemin de l’Abreuvoir • abords de la propriété de la Ranchère • espace paysagers aux abords du golf dans le hameau de la Tuilerie • espaces collectifs du domaine de la Fontaine • espaces collectifs de la résidence du Pré Saint-Nom • espaces collectifs de la résidence du Buisson Sainte-Anne • espaces collectifs de la résidence du Parc de Galie • espaces collectifs de la résidence du Clos Salibert • fonds de jardins sur les abords de la future déviation de la RD 307 • platanes avenue des Platanes • poirier rue Charles de Gaulle • poirier rue de la Plaine • cœurs d’îlots paysagers

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150

REGLEMENT

NUANCIER COMMUNAL

TITRE VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques, pièce n°5 du dossier de PLU, au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme sont les suivants :

NUMERO

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

19 20

DESTINATION

BENEFICIAIRE

Déviation de la RD307

Conseil Général

Stationnement – rue de la Fontaine des Vaux

Commune

Aménagement Colette

d’espace

public

rue

Commune

Voirie – rue du Valmartin

Commune

Voirie – chemin de la Pluette

Commune

Voirie – chemin de l’Orme

Commune

Voirie – rue de Valmartin

Commune

Voirie – route de Ste Gemme

Commune

Voirie – chemin du Bois des Arpents Commune

Voirie – rue des Platanes Voirie – rue de la Fontaine des Vaux Voirie – rue Guitel Voirie – rue Charles De Gaulle

Commune Commune Commune Commune

Stationnement – rue Charles De Gaulle Commune

Voirie – chemin du Vivier

Commune

Voirie – chemin des Longues Raies Commune

Voirie – chemin de la Procession – rue du Valmartin

Commune

Voirie – route des deux Croix – rue du Valmartin

Commune

Voirie – route des deux Croix

Commune

Voirie – rue Arthur Rimbaud

Commune

SUPERFICIE Approchée en m² 263 000

865

2 055

170 1570 180 1 845 1 210 1 285 230 880 585 85 390 155 505

1 305

1 440

890 140

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

STATIONNEMENT DES VÉLOS ET CONDITIONS DE RECHARGES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

Stationnement des vélos Pour toutes les catégories de construction :

Un local à cycles doit être aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie* publique. Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m² et être clos et couvert.

Par catégorie : - Pour les constructions comportant au moins deux logements, sa superficie est d’au minimum 0,75 m² pour les T1 et T2 et d’au minimum 1,5 m² pour tous les autres logements ;

- Pour les constructions à usage de bureaux, sa superficie est d’au minimum 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher ;

- Pour les constructions à usage de commerce, artisanat, hébergement hôtelier ayant une superficie de plus de 500 m² de de surface de plancher: 1 place pour 10 employés ;

- Pour les équipements scolaires primaires, collèges, lycées et universités, 1 place pour 8 à 12 élèves.

Dispositif de recharge des véhicules électriques et hybrides

- Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement, doivent être prééquipés afin de faciliter la mise en place ultérieure d’infrastructures de recharge pour les véhicules légers. Soit :

- alimentation en électricité du parc de stationnement, avec présence d’un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l’immeuble. L’alimentation électrique ainsi que le tableau sont dimensionnés de façon à permettre la recharge normale de véhicules pour un minimum de 10% des places, avec au minimum une place ; - installation de gaines, fourreaux, chemins de câbles à partir du tableau général basse tension, permettant une facturation individuelle des consommations.

- Les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, doivent être équipés de points de charge, permettant la recharge des véhicules légers. L’obligation consiste en un équipement, par le propriétaire du parc, de points de charge pour la recharge normale des véhicules légers, avec une alimentation en électricité d’une partie des places, avec un minimum une place, à partir d’un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l’immeuble.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines

Commune de Saint-Nom-la-Bretèche

Plan Local

d’Urbanisme

Pièce n° 4 : Règlement

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 05 décembre 2023

APPROBATION DU PLU RÉVISÉ PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL

MUNICIPAL EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2012

MODIFICATION N°1 APPROUVÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 AVRIL 2016

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ APPROUVÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 MAI 2019

DECLARATIONS DE PROJET N°2 ET N°3 EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE APPROUVEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 27 JUIN 2023

REGLEMENT

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2

REGLEMENT

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________ 5

Nota : Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliqués au titre V LEXIQUE "DEFINITIONS"

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3

REGLEMENT

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4

REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 123-9 du Code de l'urbanisme.

Article 1.

Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-NOM-LA-BRETECHE.

Article 2.

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

2.1.1. les articles L. 424-1, L. 421-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-11, R. 111-26, R. 111-27du Code de l’urbanisme ;

2.1.2. les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°7 du présent P.L.U. ;

2.1.3. les articles du Code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

2.1.4. le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France a les mêmes effets juridiques que les directives territoriales d’aménagement au titre des articles L. 131-1 et suivants et L. 123-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Article 3.

Division du territoire en zones

3.1. Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 5 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître s'il en existe : - Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application des articles L. 113-1 et 1132 du Code de l’urbanisme - Les emplacements réservés* pour la réalisation d'équipements pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L. 151-41 et R. 123-12 4c) et d) du Code de l’urbanisme. - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l’article L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions.

3.2. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA référée au plan par l'indice UA et décomposée en trois secteurs UAa ;UAb et UAc - La zone UB référée au plan par l'indice UB et décomposée en deux secteurs UBa et UBb ; - La zone UC référée au plan par l'indice UC et décomposée en quatre secteurs UCa, UCb, UCc

et UCd ; - La zone UD référée au plan par l'indice UD et décomposée en deux secteurs UDa et UDb ; - La zone UE référée au plan par l'indice UE ; - La zone UP référée au plan par l'indice UP et décomposée en trois secteurs UPa, UPb et UPc ; - La zone UV référée au plan par l’indice UV et décomposée en deux secteurs UVa et UVb - La zone UX référée au plan par l'indice UX et décomposée en trois secteurs UX, UXa et UXb

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3.3. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - La zone A référée au plan par l'indice A et composée de quatre secteurs AsV, Ae, An et Ar.

3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : - La zone N référée au plan par l'indice N et composée d’un secteur Nl.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et seize articles :

SECTION 1 : article 1. article 2.

les occupations et utilisations du sol interdites ; les occupations et utilisations soumises à conditions particulières ;

SECTION 2 : article 3. les conditions de desserte des terrains par les voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public ; article 4. les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; article 5. la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; article 6. l’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques ; article 7. l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; article 8. l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; article 9. l’emprise au sol des constructions ; article 10. la hauteur maximale des constructions ; article 11. l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R. 12311 ; article 12. les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; article 13. les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

SECTION 3 : article 14. le coefficient d’occupation des sols défini à l’article R. 123-10 (Décret N° 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII 2°) « et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ». article 15. Les performances énergétiques et environnementales article 16. Le réseau numérique

Article 4.

Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations

mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions

avoisinantes.

Article 5.

Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver

la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme.

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.

Rappels

6.1. En application de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

6.2. En application de l'article L. 151-34, 151-35 et 151-36 du Code de l'urbanisme, « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

6.3. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2007 ;

6.4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés* au titre des articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ;

6.5. La démolition des éléments de paysage identifiés au titre des articles L. 151-19 et 151-23 du Code de l’urbanisme est soumise au permis de démolir ;

6.6. La démolition est soumise au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2007.

Article 7.

Règles applicables en toutes zones

7.1. En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique,

7.1.1. Hors site urbain constitué :

- toute construction nouvelle est interdite.

- Sont autorisées les extensions des constructions existantes à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier sauf :

- celles liées à l’exploitation agricole ;

7.1.2. En site urbain constitué sont autorisées :

- les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier :

- les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes réalisées en direction du massif forestier dès lors que :

- elles sont liées à l’exploitation agricole ;

- la construction concernée est implantée sur une parcelle séparée du massif boisé par une voie* ouverte à la circulation routière.

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

7.2. La commune est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux dont le plan de délimitation est annexé en pièce n°7.3.1 du dossier de PLU. Les constructions et utilisations du sol doivent respecter les dispositions des articles L. 112-7 à 111-1 du Code de l’urbanisme également annexé en pièce n°7.3.1 du dossier de PLU.

7.3. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) argiles qui a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2012. Dans les zones concernées par un risque retraitgonflement d’argiles : les constructions, occupations du sol et les plantations sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions fixées par le plan de prévention des risques naturels (cf. annexes servitudes 7.1 du dossier PLU).

7.4. La commune est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestres identifiés au document graphique complémentaire (pièce n°5.6 du dossier de PLU). Les dispositions définies dans l’ « Arrêté préfectoral relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectes par le bruit » ainsi que dans la « Note relative au classement des voies* bruyantes » présentés en pièces annexes n°7.3.1 du dossier de PLU devront être respectées.

7.5. La commune est concernée par un risque lié à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées. Tout projet de construction ou d'aménagement fera l'objet au préalable d'un avis de l'inspection générale des carrières.

7.6. La commune est concernée par des secteurs affectés par le risque lié au transport de matières dangereuses. Les zones d’interdiction ou de restriction d’occupation des sols sont identifiées sur le document graphique. La consultation de GRTgaz dès lors qu’un projet de construction* se situe à proximité des ouvrages de transport est obligatoire. Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées sur le document graphique, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : - dans la zone permanente : sont interdites toutes nouvelles constructions ou extensions d’Immeuble de Grande Hauteur et d’Etablissement Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes ; - dans la zone intermédiaire : l’aménageur de chaque projet doit engager une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement, mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité. En outre, la mise en œuvre de mesures compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, la construction ou l’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes peut être interdite. La DRIEE est consultée à minima lors sur les demandes d’autorisation de construire ; - dans la zone de vigilance et d’information : le transporteur est informé de tout projet d’urbanisme.

7.7. Conformément aux préconisations du SAGE de la Mauldre révisé approuvé par arrêté préfectoral en date du 10 août 2015, en présence susceptible de zones humides, toute urbanisation devra faire l’objet d’une étude attestant ou non le caractère humide de la zone concernée. En cas de présence avérée de zones humides, celles-ci devront être préservées de toute construction pouvant impacter leur conservation. Les remblais et l’assèchement des zones humides conformément à la rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau sont interdits.

7.8. Dans les secteurs où la nappe est affleurante identifiés sur la carte de vulnérabilité annexée au dossier PLU est interdit l’assainissement non collectif. Dans les zones de vulnérabilité importante identifiées sur la carte de vulnérabilité annexée au dossier PLU, seront privilégiées des techniques de récupération des eaux pluviales

7.9. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

L’implantation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à enregistrement à déclaration, à autorisation est interdite ou n’est autorisée que sous conditions particulières dans la mesure où : - elle n’entraîne ni gêne ni nuisance pour les habitants ; - et les risques et dangers pour l’environnement sont prévenus de façon satisfaisante. Les travaux sur des Installations existantes Classées pour la Protection de l’Environnement, y compris les extensions, ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont de nature à réduire les risques ou les nuisances.

7.10. Sont interdits en toutes zones :

7.10.1.L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

7.10.2.Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire ;

7.10.3.Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves ;

7.10.4.Le stationnement des caravanes isolées de plus de trois mois ;

7.10.5.L’aménagement de terrains de camping ou destinés aux habitations légères et de loisirs ;

7.10.6.Les garages collectifs de caravanes.

7.10.7.Toute construction dans les sentes piétonnes à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code l’urbanisme identifiées sur le document graphique

7.10.8.Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques du PLU, sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

7.10.8.1.Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;

7.10.8.2.Les aires de jeux de nature perméable ou végétalisée ;

7.10.8.3.L’aménagement des accès aux constructions ;

7.10.8.4.Les annexes* à la construction principale à condition que leur superficie totale cumulée n’excède pas 12 m² d’emprise au sol* et leur hauteur 3,50 mètres au faîtage pour les toitures à pentes et 3 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses ;

7.10.8.5.Les piscines de plein air. Hormis dans les zones UBb, A et N où les aménagements autorisés sous condition sont fixés à l’article 2 des zones concernées.

7.11. En application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard des limites futures de chaque lot qui sera issu de la division. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UXa, UVa et UVb

7.12. Extension de constructions existantes implantées dans les marges de retrait fixées aux articles 6, 7 ou 8 du présent règlement

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu’il existe déjà une construction en tout ou partie implantée dans la marge de retrait imposée au présent article. Dans ce cas, est autorisée l’extension dans le prolongement horizontal ou vertical du volume existant, dans le respect des différents articles du présent règlement (emprise au sol, hauteur, retrait par rapport aux autres limites (alignement, fond de parcelle)…), si cela permet d’assurer une meilleure intégration architecturale du projet d’ensemble, mais sans que cela n’aggrave le non-respect de la règle établie.

7.13. Lexique et liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

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REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Les termes auxquels est apposé un astérisque font l’objet d’une définition présentée au titre V du présent règlement.

La liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques est présentée au titre V du présent règlement.

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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REGLEMENT

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

La zone UA se compose de trois secteurs : UAa, UAb et UAc. La zone UA comprend trois secteurs particuliers qui font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation présentées dans la pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées dans les documents graphiques du PLU. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.