Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLUi de Saint-Omer, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Les abris pour animaux, ne rentrant pas dans le cadre d’une exploitation agricole, ne pourront excéder 20 m2 d’emprise au sol par unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser à l’égout du toit : - 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, - 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage.
- Combien d'espaces verts ?
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 334 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, excepté ceux prévus à l’article A 2.
Toute construction est interdite à l’intérieur des cônes de vue identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Page 278 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1 – Les affouillements et exhaussements du sol si ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés,
2 – La création, l'extension, l’amélioration du confort et de la solidité des bâtiments, installations, constructions nécessaires à l'exploitation agricole.
3 – Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’exploitation et de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant (notamment pour assurer les soins aux cheptels présents sur site) et à condition que le recul de ce logement soit inférieur à 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation.
4 – La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles telles que définies à l’article L.311-1 du code rural. Pour les bâtiments et installations liées au tourisme rural, ils devront avoir pour support l’exploitation agricole et devront être implantés à l’intérieur du siège d’exploitation ou sur des parcelles attenantes au siège d’exploitation.
5 –Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :
- la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, plan d’épandage…) ;
- l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ;
- la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception…
- l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination n’est possible qu’une seule fois et dans la limite de 20% de l’emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.
6– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exception des éoliennes.
7– Les abris pour animaux, en lien avec une construction existante en zone urbaine et ne rentrant pas dans le cadre d’une exploitation agricole, dans le respect de l’article A9.
8– La création et la restauration de mares pourront être autorisés sous réserve de ne pas engendrer d’impact hydrologique ou chimique pour les cours d’eau ou la nappe phréatique
Page 279 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
9– Le changement de destination du patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme dès lors que :
- il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - il n’a pas vocation à accueillir des activités, qui, par leurs nuisances, se révéleraient
incompatibles avec le caractère de la zone, telles que activités industrielles ou logistiques, - il ne nécessite pas l’extension des réseaux publics (voirie, réseaux secs et assainissement) - Concernant le logement, un seul logement sera autorisé par bâtiment identifié.
10– Pour les habitations existantes en zone agricole à la date d’approbation du PLUi : - La reconstruction des constructions détruite après sinistre, - La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, - L’extension des constructions usage d’habitation existantes sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUI et par unité foncière et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires au total, - La construction d’annexes ou de dépendances pour les constructions à usage d’habitation existante situées sur la même unité foncière, dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, - Les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, les piscines, - Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants (tels que la transformation en gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat) dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.
11– Pour les exploitations agricoles identifiées en zone humide ou en zone à dominante humide, conformément au plan règlementaire B : - les nouvelles constructions en lien avec l’activité agricole devront être situées à moins de 30 m des bâtiments existants, sauf éloignement plus important nécessité par un label ou une impossibilité technique à justifier, - les exhaussements, affouillements et l’imperméabilisation ne seront autorisés que s’ils sont strictement limités à l’emprise du projet.
Dans le sous-secteur Ae, sont seules autorisées :
1.-. La reconstruction des constructions détruites après sinistre « sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants ».
2.-. L'extension des constructions à usage d’activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition :
- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles
avec les milieux environnants, - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et
équipements existants.
Page 280 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
3.-. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements
4.-. Les constructions et installations liées aux services et équipements publics.
Dans le sous-secteur Ah, sont seules autorisées :
1.-. Les constructions constituant un équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone,
Dans le sous-secteur Ap, sont seules autorisées :
1 – Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés,
2 – Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exception des éoliennes.
3 – Les huttes de chasse, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes régulièrement édifiés pourront être reconstruites à l’identique en cas de sinistre ou de déplacement, conformément à la réglementation en vigueur.
4– La restauration de mares pourra être autorisée sous réserve de ne pas engendrer d’impact hydrologique ou chimique pour les cours d’eau ou la nappe phréatique
5– Le changement de destination du patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme dès lors que :
- il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - il n’a pas vocation à accueillir des activités, qui, par leurs nuisances, se révéleraient
incompatibles avec le caractère de la zone, telles que activités industrielles ou logistiques - il ne nécessite pas l’extension des réseaux publics (voirie, réseaux secs et assainissement) Concernant le logement, un seul logement sera autorisé par bâtiment identifié.
6 – Pour les habitations existantes en zone agricole à la date d’approbation du PLUi : - La reconstruction des constructions détruite après sinistre, - La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, - L’extension des constructions usage d’habitation existantes sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUI et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaires au total, - La construction d’annexes ou de dépendances pour les constructions à usage d’habitation existante situées sur la même unité foncière, dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, - Les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, les piscines,
Page 281 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
- Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants (tels que la transformation en gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat) dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.
7 – Pour les habitations de loisir de type chalet existantes à la date d’approbation du PLUi : 1. Les travaux et les extensions visant à améliorer le confort ou la solidité de l’habitat de loisir type chalet existant, dans le respect de l’article A9. 2. La construction de bâtiments annexes ou de dépendances dont la surface n’excède pas 12m2 et situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées :
1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions
suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel
2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions
suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les
constructions à usage d’habitation et de 20% de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
• Les installations et bâtiments agricoles sous réserve qu’ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de prévention soient intégrées dans la conception des installations (réhausse, citernes non enterrées et ancrées, mesures pour éviter la pollution du milieu aquatique…)
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.
Par ailleurs :
Page 282 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan règlementaire B au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’Urbanisme. L’extension de ces bâtiments identifiées est possible lorsque la fiche de prescription élaborée dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dudit bâtiment le permet. Ces travaux devront respecter les fiches de prescriptions annexées au présent règlement.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC
I - Accès automobile Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères.
II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I
DESSERTE EN EAU Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
II - ASSAINISSEMENT Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
Page 283 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformes à la réglementation et qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.
Eaux résiduaires 1 – Eaux résiduaires industrielles : l'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
2 – Eaux résiduaires agricoles : les effluents agricoles doivent faire l’objet d’un traitement spécifique : ils ne devront pas être rejetés dans le réseau public
Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions à usage d’habitation et les installations à usage agricole doivent être implantées à 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public, existantes ou à créer.
Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants et pour permettre le prolongement de ceux-ci, la marge de recul peut être réduite.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait.
Les constructions doivent s’implanter à 6 mètres minimum des berges des cours d’eau.
En dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme, les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à :
Page 284 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
- 100 m de l’axe de l’A26 - 100 m de l’axe de la RD300 - 100 m de l’axe de la RD942 (déviation) - 100 m de l’axe de la RD943 (déviation) - 75 m de l’axe de la RD942 - 75 m de l’axe de la RD943 - 75 m de l’axe de la RD928
La réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages permet de réduire ces reculs.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I
Implantation sur limites séparatives Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que
a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement
b) pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente,
c) dans le cas d’une extension de constructions existantes, d) si la construction est réalisée d’une limite séparative à l’autre, celle-ci doit permettre un accès
direct depuis la voirie au système d’assainissement individuel.
II - Implantation avec marges d'isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle.
La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 mètres.
Les établissements d’élevage relevant du régime des installations classées doivent être éloignés des zones urbaines d’habitat et des zones d’urbanisation future d’habitat conformément à la réglementation en vigueur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul
Page 285 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.
Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Les abris pour animaux, ne rentrant pas dans le cadre d’une exploitation agricole, ne pourront excéder 20 m2 d’emprise au sol par unité foncière.
Dans le sous-secteur Ae, l’emprise au sol des extensions autorisées est fixée à 150 m².
Dans le sous-secteur Ah, l’emprise au sol est fixée à 20% maximum de la surface totale de l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser à l’égout du toit :
- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, - 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage. Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.
La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation est fixée à 4 mètres au faîtage.
La hauteur des bâtiments agricoles, mesurée au-dessus du sol naturel, ne pourra excéder 15 mètres.
Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions à usage d’activités et d’habitation est fixée à 8 mètres au faîtage.
Dans le sous-secteur Ah, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage.
Page 286 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Article A 11Aspect extérieur
CLOTURES
I – Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs, de l’alignement et de l’orientation dominante des constructions riveraines et voisines.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.
Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.
En outre, sont interdits : - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Les paraboles seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les devantures commerciales ou artisanales doivent s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux.
II – Dispositions particulières
A. Bâtiments agricoles Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Page 287 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc...
Lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments agricoles isolés, il est recommandé que ceux-ci soient
traités en harmonie avec :
-
L’ambiance paysagère générale,
-
Le relief en évitant les installations en ligne de crête,
en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de niveau,
en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement dans le terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif de l’effet de butte).
Il est toujours possible et souhaitable de multiplier les cassures dans les versants de toiture (l’intérieur d’un même bâtiment au droit des lignes de poteaux par exemple) et de jouer sur les volumes des bâtiments ou corps de bâtiments aux fonctions différentes.
Ces ruptures de lignes au même titre que le rythme des ouvertures créent des jeux d’ombres et de lumières sur les façades qui cassent la masse imposante des volumes. Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage.
Les matériaux apparents en façades et couverture seront de préférence mats et de teintes foncées.
Dans le cas de bardages, couvertures et portes métalliques d’aspect non mat il est recommandé
l’utilisation des teintes RAL suivantes ou s’en rapprochant :
• ardoise
RAL 5008
• brun
RAL 8014
• vert foncé RAL 6005
• rouge foncé RAL 3005 (essentiellement pour toiture)
Les bardages bois seront à préférer aux bardages métalliques.
En couverture les plaques ondulées en fibre ciment seront de préférence teintées couleur gris ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La teinte naturelle (gris clair) est interdite ; des dérogations peuvent être admises avec des colorations aux sels métalliques.
Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont à proscrire.
Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture.
Les murs en brique monolithe terre cuite seront de préférence recouverts d’un enduit qui répondent aux critères d’aspect et de teinte définies ci avant.
Page 288 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits seront de préférence d’une finition grattée : en site sensible, il pourra être exigé une teinte plus foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture.
Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de préférence de la même teinte que les bardages et la couverture.
Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments seront de préférence de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures sauf contraintes particulières.
B. Constructions d’habitation existantes édifiées avant 1950
1. Volumétrie La simplicité du volume existant doit être maintenue. Toute transformation s’attachera à la restitution de l’architecture traditionnelle ou à la recherche de l’architecture locale.
Les différences de volume entre plusieurs constructions composant un même ensemble bâti doivent être conservées lorsque ces différences présentent un intérêt architectural, patrimonial ou paysager. Pour les ensembles agricoles (habitation grange) édifiés avant 1950, la volumétrie actuelle doit être conservée.
2. Façades Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine.
Dans le cas d’enduit lisse blanc, celui-ci doit être rétabli. Le recouvrement à l’aide d’enduits projetés et de crépis sont interdits.
Il est recommandé que : - soient utilisés les enduits à la chaux, l’enduit de type taloché, - la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente. - la couleur des peintures de façades soit choisie dans les teintes allant du blanc ocre au rouge brique.
Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée.
Sont interdits : - Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine. - Le cimentage de la brique ou la pierre. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Tous les bardages sont interdits hormis pour le remplacement du bardage existant à la date d’approbation du PLUi avec un matériau identique à celui existant.
3. Baies Toute création de baie devra être conçue de manière à s’intégrer à la composition existante.
Page 289 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Sur les façades visibles depuis la voie, toute baie sera plus haute que large, dans les proportions : hauteur égale une fois et demie à deux fois la largeur. Le changement d’une ouverture existante ne respectant pas ces proportions est autorisé
Les baies seront cintrées ou droites.
Les ouvrants des fenêtres seront à la française. Il est recommandé que les volets soient à deux battants.
Côté voie, les nouveaux percements devront être alignés sur les fenêtres existantes et reprendre des proportions équivalentes.
4. Toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans. Les toitures terrasses sont autorisées en cas d’extension ou d’annexes. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente
Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé non vieilli). Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites.
Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. Les lucarnes seront à deux ou 3 versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes.
Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même façade.
Les chiens assis et les houteaux sont proscrits.
Conduits de cheminée : Les cheminées seront maintenues à leurs emplacements d’origine. Il ne peut être créé de cheminée qu’au faîtage de la construction.
5. Clôtures Les clôtures existantes devront être maintenues dès lors qu’elles présentent un intérêt historique ou architectural.
Les clôtures seront de préférence végétales, constituées d’essences locales.
Page 290 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Dans le cas de clôtures pleines, celles-ci devront être constituées de briques, ou de briques et de pierres. Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Dans le cas où il s’agit de parpaings, ceux-ci devront être enduits.
Les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, les clôtures pleines sont interdites en front à rue et dans les marges de recul.
Toutefois :
Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres.
Les autres types de clôtures peuvent être constitués de haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, ils pourront comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre.
Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...).
Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons.
C. Constructions d’habitation édifiées après 1950, extensions et annexes
1. Volumétrie Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne doivent pas imprimer à la construction un rythme horizontal.
Sont interdits : - tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. - Les pastiches de styles non adaptés au caractère de la région. - L’utilisation de matériaux dégradés tels que les parpaings cassés, tôles rouillées. - Les bâtiments annexes lorsqu’ils sont réalisés avec des moyens de fortune ;
2. Façades Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée.
Page 291 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
3. Toitures Les toitures seront soit :
- à 2 pans - à 4 pans - en toiture terrasse. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente.
Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites.
Conduit de cheminée : Les constructions de conception traditionnelle ne comporteront de cheminée qu’au faîtage.
Les prescriptions en matière de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, serres, carports et constructions assimilées.
4. Clôtures En front à rue et dans les marges de recul, les clôtures devront être constituées par des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. La clôture pourra comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre.
En limites séparatives, les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...). Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante.
Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres.
Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.
Page 292 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons.
D. Bâtiments d’activités Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc...
Les couleurs doivent être choisies dans les nuances demi-teintes à teintes foncées.
III – Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie et de
préservation de la qualité de l’environnement
Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs
peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.
Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils
sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est
minimisée.
Dans tous les cas, il est recommandé :
•
qu’ils soient d’un ton mat,
•
qu’ils s’intègrent à l’architecture.
IV – Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils
de climatisation…
Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural
est minimisée et que les précautions soient prises afin qu’ils n’impliquent pas de nuisances
supplémentaires pour le voisinage (nuisances sonores pour les aérothermes par exemple).
Il est recommandé :
•
qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé,
•
que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée.
V – Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Page 293 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I
Eléments paysagers repérés au plan de zonage
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
II – Obligation de planter 1 - Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos, devront être entourés de plantations d’arbres et arbustes d’essences locales, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.
Page 294 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
2 - Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et arbustes d’essences locales. 3 - Les plantations seront d’essences locales.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Supprimé par la loi ALUR
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE
Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
Page 295 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
Page 296 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment de la nature des sites, des milieux naturels et des paysages où l’on trouve quelques habitations.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
La zone comprend : - un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger , correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 0CADRE JURIDIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’inscrit dans les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2015. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régies par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme antérieures au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et sont donc indissociables.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au Pôle Territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLUi
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UA : Zone urbaine à vocation mixte de forte densité, correspondant à l’hypercentre - un sous-secteur UAa : identifiant le secteur à proximité de la cathédrale - un sous- secteur UAg1 et UAg2 : secteur de renouvellement urbain du quartier de la gare
- ZONE UB : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les centres anciens - un sous-secteur UBa identifiant le centre ancien des communes du pôle urbain - un sous-secteur UBb identifiant le centre ancien des communes des entités paysagères
- ZONE UC : Zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne - Un sous-secteur UC1 identifiant l’OAP site 2 sur la ville d’Arques
- ZONE UD : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les extensions récentes - un sous-secteur UDa identifiant les extensions récentes des communes du pôle urbain - un sous-secteur UDb identifiant les extensions récentes des communes des entités paysagères - un sous-secteur UDa1 identifiant l’OAP site 1 sur la ville d’Arques.
Page 6 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
- ZONE UF : Zone urbaine à vocation mixte identifiant le secteur des faubourgs de Saint-Omer - un sous-secteur UFa identifiant une partie de la rue de Poissonnerie et du faubourg de Lysel
- ZONE UE : Zone urbaine à vocation économique - un sous-secteur UEa identifiant la zone d’activités du Lobel - un sous-secteur UEac identifie des activités commerciales. - un sous-secteur UEa1 identifiant la PMA - un sous-secteur UEb en lien avec une activité agricole - un sous-secteur UEc à vocation d’activités commerciales - un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. - un sous-secteur UEe en lien avec le traitement de l’eau - un sous-secteur UEm identifiant la zone d’activités du Muguet - un sous-secteur UEn identifiant la zone d’activités du Noir-Cornet - un sous-secteur UEz identifiant la zone d’activités du Long Jardin - un sous-secteur UE1 identifiant la zone du port d’Arques - un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.
- ZONE UH : zone urbaine à vocation d’équipements publics
- ZONE UL : zone urbaine à vocation de loisirs
Les zones à urbaniser, sont des zones non équipées, destinées à l’urbanisation future sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées par les lettres AU.
- ZONE 1 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, desservie par les réseaux - Un sous-secteur 1AUa identifie les zones d’urbanisation future des communes du pôle urbain - Un sous-secteur 1AUb identifie les zones d’urbanisation future des communes des entités paysagères - Un sous-secteur 1AUe identifie les zones d’urbanisation future à vocation économique. Le sous-secteur 1AUe1 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé. Le sous-secteur 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Fond Squin) pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé - ZONE 2 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, non desservie par les réseaux
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. - un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages.
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts
Page 7 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
- un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V.
B – LES PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage font également apparaître :
Planche A : PLAN REGLEMENTAIRE - Zonage - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts (art L.151-41 du CU) - Les Périmètre d’Attente pour un Projet Global d’Aménagement (art L.151-41 5° du CU) - Les Servitudes de mixité sociale (L.151-15 du CU) - La Servitude de taille des logements (L.151-14 du CU) - La Localisation des exploitations agricoles (en distinguant ICPE et RSD) - Les secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation - Le changement de destination des bâtiments agricoles (Art L.151-11 du CU)
Planche B : PLAN REGLEMENTAIRE - Repérage des éléments paysagers et patrimoniaux (art L.151-19 du CU)
- Eléments paysagers à protéger - Eléments patrimoniaux à protéger
Conformément au code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Eléments paysagers
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
Page 8 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
Patrimoine bâti
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Planche C : PLAN REGLEMENTAIRE- Aléas, risques, nuisances et protections - PPRI - Aléa inondation de l’atlas des zones inondables pour les secteurs non concernés par un PPRi - Zones inondées Constatées - Retrait gonflement des argiles - Cavités souterraines - Périmètres de captage - Encart avec les zones humides du SDAGE et des SAGE à l’échelle d’origine
L’ensemble des plans règlementaires A, B et C sont opposables.
Page 9 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2) Les articles L.102-13, L153-11 et L424-1 du code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
II - Prévalent sur les dispositions du PLUi
Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les dispositions d’ordre public du document d’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi. - Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLUi en dispose autrement. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Les exceptions sont fixées aux articles L.111-16 à 18 du Code de l’Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLUi
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
Page 10 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, ...
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Page 11 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Page 12 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
La zone UA correspond à l’hypercentre de Saint-Omer. Il s'agit d'une zone urbaine dense affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Le périmètre du Site Inscrit est intégré à la zone UA. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dont les règles de stationnement différent par rapport à la zone UA et deux sous-secteurs UAg1 et UAg2 qui identifient le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.