Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAg1, UAg2
- 15 articles
- PLUi de Saint-Omer, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois : Lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Hauteur absolue (= point le plus haut de la construction hors éléments techniques) La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé 0,5 place minimum de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
3 – Pour toute opération de construction de logements collectifs portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m2, les espaces verts communs plantés ainsi qu’il est défini au 1 ci-dessus doivent couvrir au moins 10% de la surface de l’unité foncière.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 334 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS •
L'ouverture et l'extension de toute carrière • Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés • Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolitions, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ... • Les établissements d'élevage, d'engraissement.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES
Sont principalement autorisés : • Les constructions à usage d'habitation. • Les constructions à usage de commerce. • Les constructions à usage de bureaux. • Les constructions à usage hôtelier.
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Approuvé le 18 décembre 2025
• Les opérations d'aménagement. • Les équipements liés aux services et équipements collectifs ou publics. • Les établissements à usage d'activités ne comportant pas d'installations relevant de la
législation sur les installations classées.
Sont autorisés sous certaines conditions : 1 - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services, tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies collectives, ...
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter, ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
2 - L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants, classés ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances b) que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles
avec les milieux environnants.
Dans le sous-secteur UAg2, pour les commerces, ne sont autorisés que : - les commerces d’une surface de vente inférieure à 250m², - les extensions de commerces existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - la réaffectation à des fins commerciales de friches commerciales (y compris démolition/ reconstruction) avec une extension de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - les surfaces de ventes associées à une activité de production industrielle ou artisanale présente sur le site.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées :
1- Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions
suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols
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Approuvé le 18 décembre 2025
- Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation
- Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel
2- Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les
constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC
I - Accès automobile 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et piétonne et de l’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Toute unité foncière, c'est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes appartenant à un même propriétaire à la date de publication du PLUI, ne peut avoir plus d'un accès par voie qui la borde. Toutefois, lorsque l'unité foncière présente une façade sur une voie publique supérieure à 30 mètres, la création d'un deuxième accès en bordure des voies est autorisée.
3 - Le percement d'un accès véhicule dans les façades d'immeubles existants donnant sur la voie publique est autorisée uniquement lorsqu'il permet l'accès à un nombre de places de stationnement conforme aux besoins du présent règlement.
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II – Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
2 - Les parties de voie en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I
Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
II – Eaux pluviales 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
2 – Lorsque la nature des terrains et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
3 - En l'absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
III - Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
IV - Eaux résiduaires Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I
Implantation des constructions en bord de voie Les constructions principales doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite des emprises des voies privées de desserte ouvertes au public existantes ou à créer. Toutefois : 1 - Lorsqu'un terrain est bordé par plusieurs voies, les constructions doivent obligatoirement être édifiées au moins à l'alignement de l'une des voies, sous réserve de la réalisation d’une clôture en front à rue.
2 - Exceptionnellement, pour les unités foncières présentant plus de 30 mètres de front à rue, les constructions peuvent être partiellement en retrait de l'alignement, sous réserve de la réalisation d’une clôture en front à rue.
Dans le sous-secteur UAg1, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite des emprises des voies privées de desserte ouvertes au public existantes ou à créer, se fera à l'alignement ou avec un retrait n'excédant pas 10 mètres mesuré à partir de la limite d'emprise de la voie.
Dans le sous-secteur UAg2, les constructions devront respecter un recul avec espace aménagé compris entre 1 et 5 mètres.
II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des berges des cours d’eau et 6 mètres minimum des berges des rivières wateringues.
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies de service des Voies Navigables le long du canal.
Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur occupation doivent être implantées à une distance minimum de 15 mètres mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de chemin de fer. Toutefois, cette distance minimum est portée à 25 mètres mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-Omer/Hazebrouck.
Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, qui ne respectent pas ces reculs. Les constructions pourront alors s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu'en front à rue les constructions doivent être implantées sur limites séparatives.
I - Implantation sur limites séparatives 1 – En façade sur rue, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre.
Toutefois : Lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
2 – Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
b) Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
c) S'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres en limites séparatives et sous réserve que la partie du bâtiment en retrait des limites séparatives dont la hauteur serait supérieure à 4 mètres s'inscrive à l'intérieur d'une enveloppe constructible déterminée par un angle de 45°, autrement dit, la limite constructible est résumée par la règle H = L + hauteur du mur séparatif.
II - Implantation avec marges d'isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle. Toutefois, dans le cas d'un mur pignon d'un bâtiment dont la pente du toit est supérieure à 45°, la différence de niveau calculée ainsi qu'il vient d'être dit peut être augmentée de 2 mètres.
III - Dispositions particulières Dans le cas d'opération d'aménagement, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération d'aménagement et les parcelles riveraines.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, ou entre deux façades en vis à vis et sensiblement parallèles, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.
Toutefois, cette disposition peut ne pas être exigée après avis des autorités compétentes et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL I
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
b) 80 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 60 et 100 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au a).
c) 70 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 100 et 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au b).
d) 60 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 400 et 1 000 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au c).
e) 50 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie supérieure à 1 000 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au d).
II - L'emprise au sol des bâtiments comprenant des rez-de-chaussée partiellement occupés par un usage commercial ou de services ou d'équipement public, peut être portée à : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 100 m2.
b) 80 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 100 et 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au a).
c) 70 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise supérieure à 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au b).
Toutefois, les toitures terrasses végétalisées et traitées en jardins d’agrément accessibles ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus.
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III - Dispositions particulières : Les dispositions d’emprise au sol ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage industriel et artisanal, ni aux opérations d’aménagement, ni aux parking-silos présentant une toiture végétalisée permettant la rétention des eaux pluviales avant le rejet au réseau public.
Les dispositions d’emprise au sol ne s’appliquent pas aux bâtiments comprenant des rez-de-chaussée à usage exclusivement commercial ou de services ou d’équipements publics.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il ne peut être aménagé plus de deux niveaux de combles habitables en retrait de la façade principale.
I – Hauteur maximale Les dispositions définissant les hauteurs maximales sont applicables sur la totalité de la parcelle.
1 - Hauteur relative des constructions par rapport aux constructions voisines (maxima). La hauteur maximale autorisée prise à l'égout du toit est égale à celle du plus élevé des deux immeubles de proximité immédiate présentant façade sur le même côté de la rue. Lorsque les immeubles de proximité immédiate ne comportent qu'un rez-de-chaussée, la hauteur maximale ne peut être supérieure à R + 1.
2 - Hauteur absolue (= point le plus haut de la construction hors éléments techniques) La hauteur maximale est fixée à 15 mètres. Toutefois, en cas de remplacement d'un immeuble démoli appartenant aux catégories 1, 2 et 3 telles qu'elles sont définies à l'article UA 11, la hauteur de l'immeuble remplacé peut être retrouvée.
Dans les sous-secteurs UAg1 et UAg2, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres.
II – Hauteur minimale Les dispositions concernant les hauteurs minimales sont opposables uniquement en façade sur rue à l'alignement des voies et ne concernent que la zone UA.
1 - Hauteur relative des constructions par rapport aux constructions voisines (minima). La hauteur minimale exigée est égale à celle du moins élevé des deux immeubles de proximité immédiate présentant façade sur le même côté de la voie.
2 - Hauteur absolue La hauteur minimale est fixée à R + 1. Toutefois, en cas de remplacement d'un immeuble démoli appartenant aux catégories 1, 2 et 3 telles qu'elles sont définies à l'article UA 11, la hauteur de l'immeuble remplacé peut être maintenue. La hauteur minimale des bâtiments publics est R (rez-de-chaussée).
III - Adaptations 1 – Lorsqu'un immeuble présente des façades sur deux voies formant intersection, la référence de hauteur sera celle du bâtiment présentant le plus grand intérêt architectural afin de préserver une unité visuelle cohérente d’ensemble.
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2 – Lorsqu'un immeuble présente des façades sur deux voies ne formant pas intersection, la référence de hauteur est celle des immeubles de chacune des deux voies. Cette référence définit, d'une part, les hauteurs minimales, d'autre part, les hauteurs maximales applicables sur une profondeur allant jusqu'au milieu de la parcelle.
3 - Lorsqu'un immeuble présente en façade sur voie des hauteurs variables, celles-ci doivent être situées dans l'écart formé par les hauteurs de référence maximale et minimale définies ci-dessus.
4 - Une tolérance maximum de 1 mètre est autorisée lorsque la hauteur, telle qu'elle est déterminée au présent article, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits ou obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les parcelles voisines ou pour tenir compte éventuellement des pointes de pignons.
5 - Pour les bâtiments, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, gardecorps à claire voie, acrotères, ...
6 - Les cas ci-dessous énumérés peuvent faire l'objet d'une demande d'adaptation mineure dans les conditions prévues à l'article 4 du titre I :
a) pour un projet d'ensemble s'édifiant sur une unité foncière de plus de 600 m2 et présentant un front à rue supérieur à 16 mètres ;
b) pour un projet d'ensemble présentant un front à rue supérieur à 30 mètres ; c) lorsqu'une opération d'aménagement concerne un projet de plus de 500 m2 de surface de
plancher.
7 - La hauteur absolue de 15 mètres ne peut être dépassée que sous réserve des conditions cumulatives ci-après :
a) Présenter un caractère exceptionnel justifié par des contraintes techniques ou économiques et pour des bâtiments à usage d'activités ou des équipements recevant du public, y compris les lieux de culte.
b) Présenter une architecture d'une qualité telle que le bâtiment puisse acquérir une valeur de signal et une signification culturelle et de société lui permettant d'apparaître en superstructure dans un quartier dont l'image urbaine est dominée par les clochers d'églises et par le profil de l'hôtel de ville.
c) Ne pas couvrir l'ensemble de la parcelle ou de l'unité foncière, mais ponctuellement le ou les terrains concernés.
d) Recevoir un avis favorable de la Commission Départementale des Sites du Pas-de-Calais.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
I - Constructions à usage d'habitation et création de logements dans un bâtiment existant
Il est exigé 0,5 place minimum de stationnement par logement.
Dans le cas d'opérations comportant plus de 25 logements en habitat collectif, au moins 50 % des places de stationnement doivent être aménagés sous dalle (parking enterré, semi-enterré ou silo). Toutefois, un assouplissement de cette disposition peut être admis dans le cas d'opération de restructuration ou pour des impératifs techniques.
Dans le sous-secteur UAa, il n’est pas exigé de places de stationnement.
Dans les sous-secteurs UAg1 et UAg2, il est exigé 0,8 place de stationnement par logement.
En cas de changement de destination, l’obligation de réaliser du stationnement s’applique uniquement aux immeubles totalisant au moins 3 logements existants et/ou créés.
Il sera exigé 0,5 place de stationnement par logement pour la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles) et lors de la construction de résidences universitaires mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le nombre de places imposé sera arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace devra être couvert et éclairé et se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Approuvé le 18 décembre 2025
II - Constructions à usage de commerces, bureaux, services
Il est exigé une place de stationnement pour 100 m2 de surface de vente pour les commerces et par 50 m2 de surface de plancher pour les bureaux et services.
Toutefois : - cette norme ne s'applique pas aux commerces de moins de 200 m2 de surface de vente, - pour les établissements commerciaux d'une surface de vente supérieure à 500 m2, il est exigé une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
III - Constructions à usage d'activités artisanales ou industrielles, équipements ouverts au public Il est exigé de réaliser les aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.
IV - La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
V - Dispositions particulières Pour les reconstructions de bâtiments, les places de stationnement ne sont exigées qu’en fonction des besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation antérieure. Tous travaux (augmentation de la surface de plancher, transformation de surface brute en surface nette, changement de destination) supprimant un stationnement doit entraîner l’obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. En cas d’impossibilité, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
VI – Mode de réalisation Le pétitionnaire satisfait aux obligations des normes en créant les places sur l’unité foncière même du projet dans le respect de l’article 13. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou interdite pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété dans le respect de l’article 13. A défaut des modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
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Approuvé le 18 décembre 2025
- de l’obtention d’une concession d’au moins 15 ans dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS
Les plantations exigées dans cet article seront d’essences locales.
I – Eléments paysagers repérés au plan de zonage
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
II – Obligation de planter 1 - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés (à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25m²) et devront faire l’objet d’un traitement paysager,
2 - Les aires de stationnement découvertes (y compris les circulations automobiles) ne doivent pas couvrir plus de 70% de la surface libre. Elles seront plantées à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25 m2. En cas d’impossibilité, ces plantations devront être ajoutées aux espaces libres comme définis au paragraphe précédent.
3 – Pour toute opération de construction de logements collectifs portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m2, les espaces verts communs plantés ainsi qu’il est défini au 1 ci-dessus doivent couvrir au moins 10% de la surface de l’unité foncière.
4 - Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.
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Approuvé le 18 décembre 2025
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Supprimé par la loi ALUR
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE
Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
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Approuvé le 18 décembre 2025
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UBa
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit d'une zone urbaine dense, affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Ce secteur englobe le centre ancien des communes du pôle urbain.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C.
De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 0CADRE JURIDIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’inscrit dans les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2015. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régies par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme antérieures au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et sont donc indissociables.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au Pôle Territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLUi
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UA : Zone urbaine à vocation mixte de forte densité, correspondant à l’hypercentre - un sous-secteur UAa : identifiant le secteur à proximité de la cathédrale - un sous- secteur UAg1 et UAg2 : secteur de renouvellement urbain du quartier de la gare
- ZONE UB : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les centres anciens - un sous-secteur UBa identifiant le centre ancien des communes du pôle urbain - un sous-secteur UBb identifiant le centre ancien des communes des entités paysagères
- ZONE UC : Zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne - Un sous-secteur UC1 identifiant l’OAP site 2 sur la ville d’Arques
- ZONE UD : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les extensions récentes - un sous-secteur UDa identifiant les extensions récentes des communes du pôle urbain - un sous-secteur UDb identifiant les extensions récentes des communes des entités paysagères - un sous-secteur UDa1 identifiant l’OAP site 1 sur la ville d’Arques.
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Approuvé le 18 décembre 2025
- ZONE UF : Zone urbaine à vocation mixte identifiant le secteur des faubourgs de Saint-Omer - un sous-secteur UFa identifiant une partie de la rue de Poissonnerie et du faubourg de Lysel
- ZONE UE : Zone urbaine à vocation économique - un sous-secteur UEa identifiant la zone d’activités du Lobel - un sous-secteur UEac identifie des activités commerciales. - un sous-secteur UEa1 identifiant la PMA - un sous-secteur UEb en lien avec une activité agricole - un sous-secteur UEc à vocation d’activités commerciales - un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. - un sous-secteur UEe en lien avec le traitement de l’eau - un sous-secteur UEm identifiant la zone d’activités du Muguet - un sous-secteur UEn identifiant la zone d’activités du Noir-Cornet - un sous-secteur UEz identifiant la zone d’activités du Long Jardin - un sous-secteur UE1 identifiant la zone du port d’Arques - un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.
- ZONE UH : zone urbaine à vocation d’équipements publics
- ZONE UL : zone urbaine à vocation de loisirs
Les zones à urbaniser, sont des zones non équipées, destinées à l’urbanisation future sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées par les lettres AU.
- ZONE 1 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, desservie par les réseaux - Un sous-secteur 1AUa identifie les zones d’urbanisation future des communes du pôle urbain - Un sous-secteur 1AUb identifie les zones d’urbanisation future des communes des entités paysagères - Un sous-secteur 1AUe identifie les zones d’urbanisation future à vocation économique. Le sous-secteur 1AUe1 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé. Le sous-secteur 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Fond Squin) pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé - ZONE 2 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, non desservie par les réseaux
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. - un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages.
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts
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- un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V.
B – LES PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage font également apparaître :
Planche A : PLAN REGLEMENTAIRE - Zonage - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts (art L.151-41 du CU) - Les Périmètre d’Attente pour un Projet Global d’Aménagement (art L.151-41 5° du CU) - Les Servitudes de mixité sociale (L.151-15 du CU) - La Servitude de taille des logements (L.151-14 du CU) - La Localisation des exploitations agricoles (en distinguant ICPE et RSD) - Les secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation - Le changement de destination des bâtiments agricoles (Art L.151-11 du CU)
Planche B : PLAN REGLEMENTAIRE - Repérage des éléments paysagers et patrimoniaux (art L.151-19 du CU)
- Eléments paysagers à protéger - Eléments patrimoniaux à protéger
Conformément au code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Eléments paysagers
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
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Approuvé le 18 décembre 2025
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
Patrimoine bâti
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Planche C : PLAN REGLEMENTAIRE- Aléas, risques, nuisances et protections - PPRI - Aléa inondation de l’atlas des zones inondables pour les secteurs non concernés par un PPRi - Zones inondées Constatées - Retrait gonflement des argiles - Cavités souterraines - Périmètres de captage - Encart avec les zones humides du SDAGE et des SAGE à l’échelle d’origine
L’ensemble des plans règlementaires A, B et C sont opposables.
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Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2) Les articles L.102-13, L153-11 et L424-1 du code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
II - Prévalent sur les dispositions du PLUi
Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les dispositions d’ordre public du document d’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi. - Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLUi en dispose autrement. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Les exceptions sont fixées aux articles L.111-16 à 18 du Code de l’Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLUi
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
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2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, ...
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
La zone UA correspond à l’hypercentre de Saint-Omer. Il s'agit d'une zone urbaine dense affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Le périmètre du Site Inscrit est intégré à la zone UA. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dont les règles de stationnement différent par rapport à la zone UA et deux sous-secteurs UAg1 et UAg2 qui identifient le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.