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Edifiable

Zone 1AUE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une recherche
Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1AUE2)

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

1AUEa 1AUEb 1AUEc

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Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 63 Service Planification Prospectives

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026

ZONE 1AUE

REGLEMENT

Sont interdits sur l'ensemble de la zone : - le logement ou l'hébergement sauf dispositions prévues en 1AUE2 ; - Les affouillements et exhaussements de sols à l’exception de ceux nécessaires :

o aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif, o aux aménagements paysagers prévus pour l’aménagement des espaces collectifs du secteur, o à la recherche archéologique, o aux travaux nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements régulièrement

autorisés, o ou nécessaires aux exploitations agricoles. Dans ce cas, les affouillements et exhaussements de sol devront limiter au maximum leur impact sur le paysage et la topographie initiale des lieux. - le stationnement de caravanes ainsi que l'implantation de tout camping ou hébergement léger de loisir ; - les stockages ou dépôts de matériel visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique, sous réserve des dispositions de l'article 1AUE2 ; - l'arrachage des haies identifiées sur le règlement graphique, sauf pour les dispositions prévues en 1AUE6 ; - dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les nouvelles constructions.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

- Toute opération d'aménagement ou de construction devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui complètent le règlement (pièce n°5 du PLUi) ;

- La création d'un local accessoire à usage de logement est uniquement autorisée s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement ; elle l'est sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et qu'il ne puisse en être dissocié ;

- Les constructions et installations pour des activités agricoles ou forestières sont autorisées, uniquement dans le secteur 1AUEa, si elles sont compatibles avec la vocation de la zone et les implantations existantes à proximité ;

- les services ou équipements publics ou d'intérêt collectif, lorsque leur affectation est compatible avec les activités autorisées dans le secteur (soit en particulier, les crèches d'entreprises, publiques ou privées, un centre d'accueil routier, …) ;

- sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour des quartiers d'habitat sont autorisés ;

- les stockages extérieurs de matériels ou matériaux présents le long des voies ne sont autorisés que sous réserve que des aménagements paysagers en limitent et agrémentent les vues depuis les

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

voies. Les autres stockages extérieurs de matériels ou matériaux devront être masqués à la vue depuis les parcelles voisines, par des clôtures ; - les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés, ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en terme de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage.

De plus : - Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les terrains où les terres sont argileuses, où des cavités sont suspectées, où d'anciennes carrières ou puits miniers sont repérées, où des risques de glissements de terrain ou de chutes de blocs sont identifiés : Du fait de la nature des sols, des risques d'effondrement ou de risques de retrait-gonflement des argiles, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter la localisation des constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques mises en oeuvre (fondations, structures, etc.) à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique, afin de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (> voir les annexes documentaires). - Dans les zones où existe un risque d'émission dans l'air du radon présent dans les sols, les constructeurs prendront les mesures appropriées en particulier en ce qui concerne le renouvellement de l'air dans les bâtiment et leur étanchéification vis-à-vis du sol (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies (> voir les annexes documentaires).

Article 1AUE 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

> Voir l’orientation d’aménagement et de programmation commerce et artisanat (document n°5)

Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et activités artisanales assimilées) :

En cohérence avec les dispositions du DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL, la création ou l'extension de projets ou ensembles commerciaux (au sens de l'article L752-3 du Code du Commerce) devra s'inscrire dans les secteurs qu'il désigne et ne pourra conduire à un dépassement des surfaces de plancher autorisées par secteur.

En secteur 1AUEb : la création de commerces de détail est interdite.

En secteur 1AUEa et 1AUEc, la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT De plus, dans les "Secteurs où les nouvelles implantations commerciales sont interdites" d'une largeur de 40m de part et d'autre de l'alignement des voies d'entrée dans l'agglomération, telles qu'elles sont portées sur le règlement graphique : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Cette interdiction comprend les aménagements de desserte, stationnements et aménagements liés à ces commerces.

*au sens de l'article L752-3 du Code du Commerce

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ZONE 1AUE

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

REGLEMENT

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

1AUE 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

Aucune disposition spécifique, à l’exception des secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

1AUE 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES EMPRISES PUBLIQUES ET DES VOIES

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif.

Des dispositions particulières s’appliquent sur les secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent :

Les constructions sont implantées : - Voies ouvertes à la circulation automobile : le recul des constructions dépend du classement de la

voie, tel qu'il est précisé au règlement graphique, ainsi, les reculs suivants s'appliquent :  en bordure du réseau de niveau 1 (A28/RN12) : les constructions sont implantées à une

distance de l'axe de la voie au moins égale à 50m ;  en bordure du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l'axe

de la voie au moins égale à 25m ;  en bordure du réseau de niveau 3 : les constructions sont implantées à une distance de

l'alignement au moins égale à 5m ;  en bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile : les constructions sont

implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 3m ; - Chemins et pistes cyclables : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement

au moins égale à 2m ; - Voies ferrées : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale

à 3m ; - Berges des cours d'eau : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au

moins égale à 5m ; - Autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions sont

implantées à une distance de leur alignement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et la limite séparative avec un minimum de 2m.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

1AUE 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions suivantes ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques. Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat : - Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriété au moins

égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 3m. Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés, avec un minimum de 3m. Cependant l'implantation en limite séparative sera autorisée :  lorsqu'elle est sans enjeu pour la sécurité incendie, :  sur les limites créées à l'intérieur d'une opération d'aménagement et sous réserve que le

règlement de l'opération le permette. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

1AUE 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. Cette disposition ne préjuge pas de reculs plus importants qui seraient nécessités par la sécurité ou la salubrité publiques, ou le Code du travail. Elle n'est pas applicable aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

1AUE 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. L'emprise au sol des constructions sera au plus égale à 35% de la superficie de l'unité foncière.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

1AUE 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. Elle présentera un traitement architectural homogène sur toutes ses façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Elles seront de teintes sombres et rabatues (sauf pour les verrières, vérandas, panneaux solaires, …) ni brillantes, ni réfléchissantes ; Les toitures à deux pans de faible pente seront masquées par des acrotères. Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. Les teintes vives seront strictement limitées à des éléments de modénature. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un parc d'activité présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.), celles-ci pourront être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Des dispositions particulières s’appliquent sur les secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

1AUE 5.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Aucune disposition spécifique.

1AUE 5.4 REGLES DIFFÉRENCIÉES ENTRE LES NIVEAUX POUR PRENDRE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION ET SUBMERSION

Aucune disposition spécifique.

1AUE 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet d’une intégration paysagère, architecturale et environnementale. Leur implantation sera respectueuse du cadre de vie du voisinage.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1AUE 6.1 CLOTURES

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires à la mise en sécurité d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Les clôtures auront une hauteur au plus égale à 2m. Elles seront composées de haies, doublées au non de grillage ou lisses horizontales. Dans les zones inondables, les clôtures permettront l'évaluation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse. Des dispositions particulières s’appliquent sur les secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

1AUE 6.2 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites.

> la plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront largement plantés (haies basses, bosquets ou alignement d'arbres, etc.).

> les haies basses taillées qui masquent les aires de manoeuvre et de stationnement depuis les voies, doublées ou non d'un alignement arbres seront privilégiées. Des dispositions particulières s’appliquent sur les secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

Obligation de planter : - Au moins 10% de l'unité foncière sera planté pour contribuer à la qualité de l'insertion dans le

paysage environnant. - Il sera planté au moins un arbre par tranche entière de 300 m2 d'unité foncière dont, sur les aires

stationnement, au moins un arbre pour 6 places de stationnement de véhicules légers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de construction ni aux aires de stationnement existantes.

Rappel pour prise en compte : Les haies de moins de deux mètres de hauteur sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

Les arbres et haies de plus de deux mètres doivent l'être à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS) :

Le Coefficient de Biotope de Surface détermine une proportion minimale d’espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables pour contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

Tout projet de construction nouvelle ou d’extension doit respecter le Coefficient de Biotope de Surface minimum admis sur la zone, soit 0,3.

Le Coefficient de Biotope de Surface est appliqué au terrain d’assiette du projet. Pour le calcul du Coefficient de Biotope de Surface du projet, on s’appuiera sur la grille de calcul suivante et sur la fiche technique du document « Orientations d’Aménagement et de Programmation «Composition urbaine » (document n°5).

Types

de Exemples

Surface (m²) Pondération

surfaces

(A)

(B)

Imperméable Toiture non

végétalisée, asphalte, béton, dallage jointé

0

au ciment

Semi-perméable Pavage / gravier sur lit

de sable, dallage avec

joint enherbés ou

poreux, stabilisé,

toiture terrasse

0,5

végétalisée,

stationnement

engazonné, enrobé

drainant

Espaces

Pelouses, jardins

végétalisés en

1

pleine terre

Plantation ou

BONUS

préservation d’un arbre de haute tige

nombre

x 30 m²

Plantation d’une haie d’essences locales

mètres linéaires

x 1 m²

Superficie pondérée des espaces éco-aménageables (C)

Superficie totale du terrain d’assiette du projet (D)

Coefficient de Biotope de Surface du projet = C / D

Surface éco-aménageable (m²) = A x B

Le résultat obtenu doit être supérieur au Coefficient de Biotope de Surface minimal

défini sur la zone

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

Le Coefficient de Biotope de Surface ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre ce coefficient (nature du sol ou du sous-sol, terrain déjà imperméabilisé, configuration du bâti historique, prescriptions liées aux zones inondables,…).

1AUE 6.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

Les constructions, aménagements et installations respecteront l'intérêt écologique des espaces constituant la trame verte et bleue protégée par le PLUI.

- Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera préservé et complété pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi).

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités, services et équipements collectifs doit être assuré en dehors des voies publiques. Il prendra en compte l'espace nécessaire au stationnement et aux manoeuvres de l'ensemble des véhicules induits par l'occupation (personnel, clientèle, fournisseurs).

Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé cidessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L111-19, L111-20, L15135, L151-36).

VÉHICULES AUTOMOBILES

STATIONNEMENT MINIMAL REQUIS

Logements (ou local accessoire à usage de logement) Hébergements (dont résidences-service)

Hébergements hôteliers

Activités économiques Équipements d'intérêt collectif ou publics

- 1 place par logement

- 1 place par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement (ex : 10 chambres = 3 places, 25 unités = 8 places, etc.) ;

- 1 place par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement (ex : 10 chambres = 5 places, 25 unités = 12 places, etc.) ;

Les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de la nature, de la fréquentation (et de ses variations) et de la desserte par les transports en commun dans un rayon de 300 m. Les surfaces de stationnement seront déterminées en fonction de leur nature, de leur fréquentation et de ses variations. Le quota requis pourra être mutualisé.

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Activités économiques

Équipements d'intérêt collectif ou publics

ZONE 1AUE

REGLEMENT

STATIONNEMENT MINIMAL REQUIS Pour les opérations de construction de plus de 100 m2 de surface de plancher ou de plus de 150 m2 de surface de vente : Il sera aménagé une aire de stationnement équipée dont la taille sera proportionnée aux besoins des usagers (employés, clientèle, …); Les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de la nature et de la fréquentation.

III - Équipements et réseaux

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Rappel : La création ou la modification d’un accès doit faire l’objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et, le cas échéant d'enlèvement des ordures ménagères. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.

La création de nouveaux accès ou la modification d'usage d'un accès existant sur les RD 16, 19, 55, 166, 166 B, 234, 311, 338 et 338 B, voies du réseau structurant ou à fort trafic, est interdite hors secteurs d'agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées : • La création d'accès strictement nécessaires aux manœuvres d'entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d'exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route. • Les équipements d'infrastructures, les constructions ou opérations d'ensemble présentant un caractère d'intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d'un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet.

La création d’un accès ou d’une voie sur le domaine public routier ou la modification de l'usage d’un accès existant par l’évolution de l’importance ou de la nature du trafic généré (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques…) respectera les dispositions suivantes.

Des dispositions particulières s’appliquent sur les secteurs concernés par les OAP à vocation économique n°1 et n°5 en réponse aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme.

ACCÈS : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés pour la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Ainsi :

- Il pourra être imposé le jumelage des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière.

- l'accès des unités foncières destinées aux commerces et activités de services, devra être adapté et proportionné aux flux à venir ;

VOIRIE : Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Les nouvelles rues auront une largeur de chaussée au moins égale à 6m. S'y ajoutera, en fonction de la fréquentation, un espace dimensionné pour le passage sécurisé des piétons et cyclistes. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 3 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement.

Article 1AUE 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

1AUE 9.1 EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

1AUE 9.2 EAUX USÉES

En application du schéma directeur d’assainissement :  Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées.  Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de la CUA. Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

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ZONE 1AUE

REGLEMENT

1AUE 9.3 EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité technique justifiée, l’excès sera dirigé vers le réseau collecteur ou le milieu naturel. Le raccordement sur le réseau collectif devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à son gestionnaire. Elle sera conditionnée à la capacité du réseau. Ainsi, le constructeur réalisera sur son unité foncière et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas échéant, et ce dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation. L’infiltration des eaux pluviales ne s’impose pas sur les terrains faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble lorsque celle-ci prévoit des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales.

1AUE 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES

Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

1AUE 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation locale.

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Ordures ménagères

> Voir les dispositifs du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilées en annexe

Les nouvelles opérations d’aménagement ou de construction qui dépendent de la collecte des ordures ménagères pourront comprendre, selon leur dimension, une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères, conformément au règlement intercommunal de collecte. Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération ou de la construction.

Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 75 Service Planification Prospectives

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ZONE 1AUG

PRESENTATION

Présentation de la zone

La zone « à urbaniser » dite 1AUG est une zone d’extension de l'habitat. Elle est ouverte à l'urbanisation du fait de la disponibilité des voies et réseaux nécessaires à sa desserte, en périphérie de la zone. Elle pourra recevoir des logements et hébergements, ainsi que des équipements d’intérêt collectif ou de services publics, services ou commerces compatibles avec sa destination dominante, l'habitat. Elle pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (Voir les OAP / Pièce n°5 du PLUI) et le règlement qui suit. Elle comprend des secteurs 1AUGc regroupent les extensions des bourgs ou quartiers, où la hauteur des constructions et la forme urbaine s'inscriront dans le prolongement des secteurs UGb ou UGc ;

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Règlement de la zone

ZONE 1AUG

REGLEMENT

I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application Le présent règlement s'applique au territoire de la communauté urbaine d'Alençon suivant le périmètr

e du 1er janvier 2014 Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier à celles de ses articles L.151.1 et suivants et R.151.1 et suivants. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 2Dispositions générales

Application du règlement eu égard à d'autres réglementations

> Les servitudes d'utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Elles sont listées dans la pièce n°6 dite ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLUI qui précise leur contenu ou lieu de consultation ; celles le nécessitant, sont reportées sur dit PLAN DES ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLUI.

> Les articles "d'ordre public" du règlement national d'urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exception des articles dits "d'ordre public", qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :  Article R111-2 : permettant d'assurer la protection et la salubrité publique ;  Article R111-4 : permettant de protéger les vestiges archéologiques ;  Article R111-26 : permettant de protéger l'environnement ;  Article R111-27 : permettant de protéger le caractère et l'intérêt des lieux, sites et paysages ;

> Adaptations mineures  Articles L152-3, L152-4 et L152-5 du Code de l'urbanisme ;

> Autorisations des matériaux et procédés à visée environnementale  Principe : Article L111-16 du code de l'urbanisme ;  Mise en œuvre : R111-23 et R111-24 du Code de l'urbanisme ;

> Réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers  Article L111-3 du Code Rural ;

> Reconstruction après sinistre  En application de l'article L111-15 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un

bâtiment régulièrement édifié, qui a été détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf lorsque le règlement ci-après en dispose autrement, dans les zones de risques.

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Introduction au règlement

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire de la CUA > Permis de démolir  Il est établi sur l'e

nsemble du territoire depuis la délibération du conseil communautaire du 28

mars 2019. > Édification et modification de clôtures  Une délibération du conseil communautaire prise en application de l'article R421-12 du Code

de l'urbanisme, soumet à la procédure de déclaration préalable l'édification ou la modification de clôtures. > Droit de Préemption urbain  Le droit de préemption est de la compétence de la COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON. Il est applicable sur les zones urbanisées et urbanisables du PLUI, dans le cadre fixé par la délibération du Conseil communautaire.

Article 4Dispositions générales

Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr

opriété

> Article R151-21

 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, alors les règles édictées par le P.L.U.I. sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance, sauf si des règles particulières prévues dans le règlement ci-après permettent une appréciation au regard de l'unité foncière avant division.

Article 5Dispositions générales

Application des règles dans le cas d’une unité foncière comprise dans deux zones distinctes  Dans le cas d’une unité fo

ncière comprise dans deux zones distinctes, les constructions, parties

de construction situées dans chaque zone sont soumises à l’ensemble des règles propres à la zone où elles sont implantées.  Pour le calcul de l’emprise au sol des constructions, seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone.

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Introduction au règlement

Article 6Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition (dans le code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, dans le lexique national d'urbanisme, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLUI est rappelée ci-après pour information. Elle peut être précisée. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;

Acrotère : rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Alignement de fait : on parle d’alignement de fait en l’absence de documents attestant les délimitations de la voie publique, comme un plan d’alignement. Il convient alors de définir les limites réelles par le biais de constatations physiques, en fonction des limites réelles de la voie, en tenant compte de l’état des lieux ;

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément à ses fonctionnalités. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.

Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.

Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;

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Introduction au règlement

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;

Caravane constituant un habitat permanent des gens du voyage : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation permanente sans limite de durée, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudages verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue en limite de propriété est dit à clairevoie si les jours représentent au moins un tiers de la surface du plan de la clôture ;

Combles : ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;

Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôtsventes, …).

Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface. Cette notion intègre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres, etc.) et ce qui se distingue des bâtiments tels que les pergolas, hangars, abris de stationnement (=carport), piscines, sous-sol non compris dans un bâtiments, etc.) En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise, dans le règlement ci-après, les extensions et les annexes des bâtiments à usage d'habitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : pour cette notion qui n'est pas définie par le code de l'urbanisme, on prendra en compte les constructions et installations concernant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche, et à la pratique de l’enseignement), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi,

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Introduction au règlement

- les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont locaux pour associations, salle des

fêtes, etc.) financés par des fonds publics, - les lieux de culte, - les parcs d'exposition, locaux pour foire, etc. - les infrastructures de réseaux ou les services urbains (dont logistiques), Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;

Emprise au sol (article R420-1 du code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. A titre d’exemple, il peut s’agir des administrations publiques, des services d’enseignement, de santé, d’action sociale, des équipements sportifs ou autres équipements d’intérêt public. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif. - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies (dont abris-bus), canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie (dont transformateurs, pylônes…) ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.

Epannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

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Introduction au règlement

Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUI ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du PLUI. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Front bâti : alignement bâti formé par plusieurs constructions et/ou murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2m, servant de référence pour l’implantation de nouvelles constructions ;

Hauteur des constructions (mode de calcul) : La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande sauf : - si des dispositions particulières sont prévues par le règlement de zone ou qu'une côte de niveau minimale de plancher est retenue par un Plan de Prévention des Risques : elle s'apprécie alors par rapport à ces données. - dans le cas de terrains naturels fortement décaissés par rapport aux terrains environnant : elle s'apprécie alors par rapport au niveau des terrains voisins ou de la côte de fil d'eau de la chaussée, pour inscrire la nouvelle construction dans l'épannelage général du secteur. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies, à la climatisation, ou à la sécurité comme des garde-corps en toiture) sont exclues du calcul. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère. Pour l’application des règles de recul par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale autorisée doit être mesurée en tous points de la construction.

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Introduction au règlement

Expression en nombre de niveaux: on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Hôtel (article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Infrastructure : ensemble d’installations ou d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics : aménagements routiers, pylônes électriques, stations d’épuration,…

Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures dans lesquelles on ne vit ou n'exercent d'activité : telles que pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferie ou poste de transformations électriques, canalisations, etc.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N), dont chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent être divisées en secteurs : UGa, UGb, UGc, UEa, UEb, etc.

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Introduction au règlement

Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d'un gardien, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement (article L442-1 du code de l'urbanisme) : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : l'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLUI ;

Opération d’aménagement d’ensemble : l'aménagement « d'ensemble » signifie que l'urbanisation porte sur un groupe de constructions sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Porche : Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un édifice ou d'un portail ou passage sous immeuble.

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du code de l'urbanisme) : est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ;

Résidence mobile constituant un habitat permanent des gens du voyage : est regardé comme une résidence mobile, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation permanente sans limite de durée, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Résidence service : La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.

Résidence de tourisme (article D321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».

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Introduction au règlement

STECAL = secteur de taille et de capacité d'accueil limitées. Ce type de secteur délimité en zone N ou A résulte de l'application des dispositions de l'article L151-13 du Code de l'urbanisme : "Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (…)"

Surface de plancher (R111-22 du code de l'urbanisme) : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Teinte : teinte claire : c'est une teinte à forte luminosité mais à faible saturation, comme un pastel. Elle continent une proportion importante de blanc teinte rabattue (= éteinte) : c'est une teinte à laquelle on a enlevée une partie de son éclat en ajoutant du noir, du gris ou sa teinte complémentaire. teinte vive : c'est une teinte saturée et lumineuse, sans noir.

Transparence (ou perméabilité) écologique : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (fore / petite faune).

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Introduction au règlement

Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ; une véranda est une extension.

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des véhicules. La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

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ZONE UE

PRÉSENTATION

Présentation de la zone

La zone UE est destinée à l’accueil d’activités économiques. Elle pourra aussi recevoir des équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec cette vocation dominante. Elle se divise en secteurs où varient les destinations et sous-destinations autorisées, en fonction de leur desserte, de leur localisation et du voisinage :

 Les secteurs UEa correspondent aux sites aménagés pour accueillir des activités économiques variées ;

 Les secteurs UEb se distinguent des précédents par l'interdiction du commerce de détail (dont artisanats assimilés), ainsi que des activités de services avec l'accueil d’une clientèle ;

 Les secteurs UEc sont à l'inverse principalement dédiés au commerce de détail (et artisanats assimilés) en cohérence avec le DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL qui complète le SCOT. Les activités d'industrie, d'entreposage (logistique) y sont interdites.

 Les secteurs UEv correspondent aux secteurs réservés à des ouvrages techniques et des aménagements paysagers ; ils ne sont pas constructibles pour les activités économiques ;

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Règlement de la zone

ZONE UE

RÈGLEMENT

I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.