Aller au contenu
Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Les constructions doivent s’implanter : -soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est de 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs : Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements devront comprendre des espaces végétalisés2 collectifs publics ou privés représentant au moins 10% de leur surface (assiette de l’opération).
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

Cette zone correspond à des quartiers de moindre densité, réservée à l’accueil de l’habitat. Un indice « in » délimite les quelques terrains faisant partie de l’enveloppe de la crue centennale du Dorlay. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis de la cellule hydraulique de la DDT.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UC 2. 1.8. Les constructions à usage agricole. 1.9. Les constructions à usage industriel, artisanal, ou commercial.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Condition générale : Les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les «orientations d’aménagement et de programmation » établies pour les zones de la Merlanchonnière et de la route de Saint-Paul/chemin Morel (pièce n°3a du dossier de PLU). Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir.

Dans le secteur identifié (Route de Saint-Paul/chemin Morel) par des hachures au plan de zonage et nommé A, au moins 80% des logements créés devront être des logements locatifs sociaux.

59

2.1. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 2.2. Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter par leur implantation de gêne pour le voisinage. 2.3. Les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

2.4. Les modifications ou extensions apportées aux installations classées existantes sont admises, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.

2.5. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

2.6. Les nouveaux ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » (50 000 volts), ainsi que leur modification ou surélévation pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée.

60

Pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé en retrait de l'alignement de manière à permettre un dégagement du domaine public. Il devra se conformer à un des croquis suivants.

L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 10% de pente doit être placé à une distance minimale de 5 mètres de la limite de la voie publique. La création et la modification des accès le long des routes départementales seront soumises à une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des dispositions générales).

3.2. Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.

61

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère.

3.3. Cheminements modes doux : L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier).

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. 4.1.2. Disconnection : Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. 4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. S’il n’existe pas de réseau, ou en cas d’impossibilité technique, l’assainissement individuel peut être admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées par une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe.

62

4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). L’infiltration des eaux de pluies dans le sol devra être assurée sur la parcelle. Dans le cas d’impossibilité (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau selon le ratio de débit de fuite maximum autorisé en sortie de parcelle de 15l/s/ha pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire.

4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, être intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. 4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz, devront être réalisés en souterrain. 4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, être intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. 4.3.1. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

63

Article UC6 – Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement.

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales).

Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage).

L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement.

6.1. Les constructions doivent être édifiées en recul, à partir de 5 mètres minimum, par rapport à l’alignement des voies, à condition que l’espace libre ainsi créé soit traité et entretenu.

6.2. Visibilité dans les carrefours

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La distance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5m. Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée.

5m

5m

5m

5m

5m 5m 5m 5m

Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut être également imposé à l'angle des deux alignements que la clôture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale …) n‘excède 1m de hauteur.

64

6.3. Les règles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas :

− pour l'implantation d'équipements publics,

pour l’implantation de lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant

l’objet d’un report au plan des servitudes d’utilité publique et mentionné dans la liste des

servitudes d’utilité (pièces 7a et 7b du présent dossier de PLU).

− lorsqu'une construction d'emprise au sol supérieure ou égale à 40 m² respectant les règles définies au paragraphe 6.1 existe entre l'alignement de la voie publique et le

projet de construction,

− pour l'implantation des piscines non-couvertes.

Il est toutefois précisé que les projets de piscines couvertes (dont la couverture est supérieure à 1.30m) ou les couvertures de piscines existantes (supérieur à 1,30m) doivent respecter les règles énoncées aux paragraphes 6.1 et 6.2.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions doivent s’implanter :

-soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres ;

- soit le long des limites séparatives :

- s'il s'agit d'une construction annexe (attenante ou non à la construction principale) d'une hauteur inférieure à 3,50 m ;

- s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative à condition de respecter la même hauteur ;

- à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles comportant des maisons en bande ou jumelées.

7.2. Les règles définies au paragraphe 7.1 ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la construction d'un équipement public ou de l’implantation de piscines non couvertes. Il est toutefois précisé que les projets de piscines couvertes ou les couvertures de piscines existantes doivent respecter les règles énoncées au paragraphe 7.1.

7.3. Les règles définies aux paragraphes 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas pour l'implantation d'équipements publics.

7.4. Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report au plan des servitudes d’utilité publique et mentionné dans la liste des servitudes d’utilité (pièces 7a et 7b du présent dossier de PLU).

65

Article UC8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article UC 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : - Les ouvrages extérieurs (balcon, …) n’excédant pas 1 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; - Les débords de toiture n’excédant pas 0,40m de porte-à-faux par rapport à la façade.

Le CES maximal est de 0,25. Il peut aller jusqu’à 0,50 dans le cadre de maisons en bandes ou groupées.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Aucune limitation de hauteur n’est imposée pour les ouvrages techniques publics ou d’intérêt collectif. La hauteur maximale est de 9 mètres.

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Le contenu et l’ensemble des illustrations de cet article sont issus du travail mené par le Parc Naturel Régional du Pilat. Des recommandations complémentaires illustrées sont annexées au présent règlement pour accompagner le pétitionnaire dans la définition de son projet. 11.1- Intégration au Site Sont interdits :

− Les constructions dont l’aspect général ou certains détails sont d’un type régional affirmé étranger à la région (ex mas provençal, chalet de type Savoyard, maison dite « Louisiane » …) ;

− Les mouvements de sol portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti ; − Tous les éléments architecturaux faisant office de signalétique pour les locaux

commerciaux. En outre, pour les bâtiments identifiés comme ayant valeur de patrimoine au plan graphique (pièce n°5) et listé en annexe du présent règlement, il est prescrit que :

66

− Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant valeur de patrimoine doivent être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration.

11.2- Adaptation du bâti à la pente Sont interdits :

− Les mouvements de sol portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti ; − Les talus visibles de plus d’un mètre de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du

terrassement dans une partie horizontale, par rapport au terrain naturel, quelle que soit la pente du terrain naturel.

La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains par encastrement ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. Si la pente du terrain naturel est inférieure à 15 %, les talus créés doivent être plantés de préférence d’essences locales et seront de l’ordre de 1 m pour 3 m. Si la pente du terrain naturel est supérieure à 15 %, les murs de soutènement créés ne doivent pas dépasser 2 mètres de haut et doivent être mis en œuvre en pierres de pays, mur en gabions ou en maçonnerie enduite d’une teinte proche de celle de la pierre locale, ou en enrochement.

Pente < 15 %, talus de l’ordre de 1 mètre pour 3 mètres

11.3- Volumes 11.3.1- La Forme

Pente > 15 %, hauteur du mur de soutènement < 2 mètres

67

Les bâtiments devront être composés de volumes simples rectangulaires ou carrés pouvant être accolés. Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tel que l’aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux, et respecter les règles de l’architecture originelle. Si le bâtiment présente une façade de plus de 30 mètres linéaires, il devra être fractionné en plusieurs volumes.

11.3.2 - La toiture Sont interdits :

− Les ouvertures non intégrées à la pente du toit ; − Les éléments emblématiques en toiture.

Les pentes de toiture doivent être homogènes pour des bâtiments situés sur une même parcelle.

A l’exception des toitures-terrasses autorisées et définies ci-après, les pentes de toiture seront comprises entre 25% et 45% et devront présenter deux pans par volume dans le sens convexe. Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume principal et sous réserve que la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture, mesurée à partir du sol fini, soit au moins égale à six mètres et que la longueur du faîtage soit au moins égale à 3 mètres. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume.

68

Les toitures à une pente sont autorisées pour tout volume accolé par sa plus grande hauteur, à une construction de taille importante ou pour des annexes implantées en limite de propriété. Dans ce cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme à l’illustration ci-contre.

Pour répondre aux objectifs « production d’énergie solaire », l’inclinaison du pan de toiture, support du dispositif de production d’énergie, pourra être supérieure à 45 %.

Les toitures-terrasses accessibles et aménagées, les toitures végétalisées ne sont autorisées que :

− sur des bâtiments annexes mitoyens à la construction principale ou, − en jonction immédiate avec le terrain naturel ou, − sur des bâtiments de jonction entre deux volumes.

Les couvertures de toiture sont constituées : − de tuiles «canal» ou romanes en terre cuite de base rouge ou nuancé ou ; − d’éléments transparents ou ; − de végétation.

Les revêtements adaptés aux toitures-terrasses sont autorisés sous réserve qu’ils soient de teinte sombre et ne présentent pas de qualité de brillance.

69

Les toits à pans multiples sont autorisés pour les gloriettes d’une emprise au sol inférieure à 10 m².

Cas particulier des bâtiments existants : Toutes les prescriptions et les interdictions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. Toutefois, dans la mesure où la nature des combles et des charpentes ne permet pas l’emploi de la tuile canal ou similaire, d’autres matériaux de couverture peuvent être admis pour la réfection des toitures existantes. Les toitures en shed présentant un intérêt patrimonial sont maintenues et remises en état.

Cas particulier des bâtiments à usage d’activités économiques ou d’équipement : Toutes les prescriptions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. Toutefois, des pentes de toiture différentes de celles définies précédemment sont autorisées (la pente maximale restant fixée à 45 %) sous réserve que leur aspect soit en harmonie avec le contexte bâti ou naturel. Dans ce cas elles pourront recevoir un autre type de couverture à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte sera choisie dans les tons gris, bruns ou rouge tuile.

70

11.4- Façades 11.4.1- Les ouvertures Sont interdits :

− Les linteaux cintrés ; − Les volets rabattus avec parties cintrées ; − Les caissons de volets roulants faisant

saillies sur la façade.

Les fenêtres et baies auront une hauteur supérieure à la largeur, dans une proportion au moins égale à 1,2 (hauteur/largeur ≥ 1,2). Des proportions d’ouvertures différentes des prescriptions communes sont autorisées sous réserve de créer une cohérence d’aspect sur la globalité de la façade (sur avis de l’architecte conseil du Parc Naturel Régional du Pilat). Les dimensions et les proportions de ces ouvertures doivent avoir pour effet souligner et d’accompagner les formes générales du bâti concerné ou d’améliorer la performance thermique du bâtiment. Toutes les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres, galerie, avancées de toitures, terrasses couvertures, préaux) doivent être couvertes d’un linteau droit. Les petites ouvertures du type œil de bœuf, jour de souffrance sont autorisés dans les étages supérieurs sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.

La couleur des menuiseries doit être conforme aux couleurs du nuancier de la commune et homogène à l’échelle de la façade (voir le chapitre «Eléments extérieurs»). Les deux nuanciers (enduits et menuiseries) sont en annexe du présent règlement. Cas particulier des bâtiments existants : Toutes les prescriptions et les interdictions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. Les jambages et les linteaux des ouvertures créées respecteront les matériaux utilisés dans le bâtiment initial. Un traitement plus moderne de ces ouvertures (dimensions et encadrement) est autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.

71

Le pétitionnaire doit joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme un descriptif très détaillé présentant de façon claire le traitement de ces ouvertures pour juger de leur qualité. La taille et la forme des ouvertures existantes doivent être maintenues sauf à en justifier l’incapacité technique.

11.4.2-Les éléments extérieurs Sont interdits :

− Les caissons de volet faisant saillie en façade ; − Les éléments de décoration tels que les chapiteaux, frontons, colonnes ; − Les gaines de cheminées en saillie et en façade principale donnant sur l’espace

public ; − Tous les éléments architecturaux faisant office de signalétique pour les locaux

commerciaux. Les garde-corps doivent être de conception simple.

Tous les éléments techniques tels que VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), gaine de cheminée, pompes à chaleur, climatiseurs, logettes électriques et gaz, descente des eaux pluviales, ventouses, machinerie d’ascenseurs et paraboles seront dissimulés ou intégrés dans l’architecture.

11.4.3-Les revêtements, les couleurs, les textures Sont interdits :

− Le bardage métallique et composite sur les maisons d’habitation ; − Les matériaux brillants ; − Les imitations et faux appareillages de matériaux ; − L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; − Les enduits à finition grossière et écrasée. Pour les façades, les matériaux suivants sont autorisés : − Pierre locale ; − Parement pierre locale ; − Le bois ; − Béton brut ou teinté dans la masse ; − Enduits grattés et brossés.

72

Les couleurs des enduits et des bardages doivent être choisies dans la palette disponible en mairie. Les couleurs des menuiseries seront choisies dans la palette ci-contre selon les références disponibles en mairie.

Cas particulier des bâtiments existants : Toutes les prescriptions et interdictions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. Autant que possible les ouvrages en pierre devront conserver leurs aspects initiaux.

Cas particulier des bâtiments ayant été identifiés comme ayant valeur de patrimoine (Cf. plan graphique (pièce n°5) et liste en annexe du présent règlement) : Toutes les prescriptions et interdictions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. De plus, l’isolation par l’extérieur qui viendrait à modifier l’aspect du bâtiment répertorié comme ayant valeur de patrimoine est interdite. Les extensions devront être couvertes de matériaux ou d’enduits de mêmes tonalités que le bâtiment existant.

Cas particulier des bâtiments à usage d’activités économiques ou d’équipement : Toutes les interdictions et les prescriptions communes s’appliquent à ce type de bâtiment. Toutefois, le bardage métallique est autorisé sous réserve que sa couleur soit choisie dans le nuancier communal concernant les façades.

11.5- Les abords 11.5.1- Les clôtures Sont interdits :

− Les matériaux d’imitation ou composites ; − L’emploi à nu des matériaux destinés à être

recouverts ; − Les couleurs blanches, vives ou présentant

une qualité de brillance. S’il est prévu d’édifier une clôture, celle-ci doit être de conception simple et s’inscrire en harmonie avec son contexte.

73

Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Elles doivent être constituées :

− d’un dispositif rigide à claire-voie ou ; − d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage à clairevoie. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la r estauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les supports de coffrets électriques ou gaz, les boîtes à lettres, les commandes d’accès doivent être intégrés au dispositif de clôture lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans le bâti.

11.6- Les constructions annexes et les autres constructions 11.6.1- Cas particulier des annexes Toutes les interdictions et les prescriptions communes s’appliquent pour ce type de bâtiment.

11.6.2 - Cas particulier des autres constructions Les stockages de gaz devront être dissimulés dans la limite des réglementations en vigueur. La hauteur des serres de jardin à ossature bois ou métallique est limitée à 2,50 m. Les transformateurs électriques nécessaires aux activités économiques et de service seront intégrés aux constructions neuves. Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux constructions, ils sont soumis aux prescriptions et interdictions communes en ce qui concerne l’intégration au site, l’adaptation à la pente, les volumes et les façades.

Les containers à déchets devront être protégés soit par une aire plantée d’essences locales ou une clôture opaque en bois, ou tout autre matériel présent dans l’opération favorisant l’insertion paysagère. Les vérandas sont soumises aux prescriptions et interdictions communes en ce qui concerne l’intégration au site, l’adaptation à la pente, les volumes et les façades, exceptées les règles concernant les ouvertures.

74

Article UC12 – Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété. - d’identifier où le stationnement des vélos est prévu pour les opérations de logement plus dense (maisons groupées/en bande…).

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1. Espaces libres : Les surfaces libres de toute construction feront l’objet d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs comprenant notamment un plan des plantations. 13.2. Plantations-espaces verts : Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti. Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à l’alignement des voies et espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la rue, notamment si celui-ci présente un caractère végétal affirmé. 13.3. Espaces verts collectifs : Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements devront comprendre des espaces végétalisés2 collectifs publics ou privés représentant au moins 10% de leur surface (assiette de l’opération).

Les opérations d’aménagement, telles que définies par l’art R122-5 du code de l’urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m2 de surface de plancher), à vocation d’habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés représentant au moins 20% de leur surface (assiette de l’opération).

2 La végétalisation des voiries, des cheminements modes doux, des surfaces de stationnement collectif, l’aménagement d’un bassin d’orage paysager pourront faire partie de ces espaces.

75

Article UC14 – Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

76

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UCgv

Caractère de la zone :

Il s'agit d'une zone réservée à l’accueil des gens du voyage

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Projet arrêté le : 02/07/2014

APPROBATION : 24/02/2015 MODIFICATION : 27/06/2019

Sommaire

Sommaire

3

Dispositions générales

5

CHAPITRE I : Dispositions générales

5

Dispositions applicables aux zones urbaines

21

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

21

CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UB

41

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UC

59

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UCgv

77

CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone UD

85

CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone UF

103

CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone UM

119

CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone UL

127

CHAPITRE X – Dispositions applicables à la zone AU

143

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

143

CHAPITRE XI – Dispositions applicables à la zone AUc

147

Dispositions applicables aux zones agricoles

165

CHAPITRE XII– Dispositions applicables à la zone A

167

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

185

CHAPITRE XIII – Dispositions applicables à la zone N

187

Annexe1 : Liste des éléments à protéger (L123-1-5 7°

code d’urbanisme)

205

Annexe2 : Recommandations complémentaires en matière d’aspect extérieur des constructions (art11) 209

Annexe3 : Nuanciers enduits et menuiseries

223

3

Laetitia DUCROCQ\02-30\4_Reglement_approbation\13.02.2015

4

Dispositions générales

5

6

CHAPITRE I : Dispositions générales

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme.

ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez.

ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

– R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

– R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et

7

l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 7a et 7b).

- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

- Le Règlement Sanitaire Départemental.

8

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent. Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. Depuis la loi ALUR de mars 2014 (art L442-9 du code de l’urbanisme) :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

9

ARTICLE DG 3 : Constructions soumises à permis de construire et réglementation relative à divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable et à déclaration

Rappel : Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.

Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture et/ou le ravalement de façades situés dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre ces travaux à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

D’après le code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 : Protection des lacs, plans d'eau et cours d'eau

Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.

Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.

ARTICLE DG 5 - Constructions soumises aux prescriptions d’isolement acoustique

Les constructions réalisées dans les périmètres affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres routières et ferroviaires (cf. annexe : pièce n° 10 du PLU), devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies dans les arrêtés du 9/01/95 et 30/05/96 figurant en annexe du PLU.

ARTICLE DG 6 : Division du territoire en zones

Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

A- Les zones urbaines

Article R*123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ZONE UA : cette zone correspond au centre ville.

10

ZONE UB : cette zone correspond à l’extension la plus dense du centre ville, ainsi qu’au quartier de faubourg de la Bachasse, en contact avec la commune de La Grand Croix.

ZONE UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc..).

ZONE UCgv : cette zone correspond à la zone d’accueil et de sédentarisation des gens du voyage.

ZONE UD : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré en assainissement autonome.

ZONE UF : cette zone est destinée aux activités économiques : Les Fraries, La Merlanchonnière.

ZONE UL : cette zone est destinée aux équipements d’intérêt général en dehors du centre ville.

ZONE UM : zone réservée à l’aménagement du Château Morel.

Un indice « in » est ajouté, le cas échéant, lorsque la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi du Gier.

B – Les zones à urbaniser.

Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification (dans les 9 ans après l’approbation du PLU) ou à une révision du plan local d’urbanisme (au-delà des 9 ans).

ZONE AUc : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les différents sites devront

11

respecter le phasage préférentiel proposé dans les OAP de chacun des secteurs (pièces n°3a du dossier) et dans le rapport de présentation (pièce n°2 du dossier – chapitre dispositions du PLU).

ZONE AU : zone non équipée identifiée comme réserve foncière. Dans le cas du PLU de SaintPaul-en-Jarez, l’ouverture à l’urbanisation des zones AU a été conditionnée dans le PADD et les OAP (pièces n°3 et 3a du dossier) à une procédure de révision générale d’ici 10 ans.

C – Les zones agricoles

Article R*123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

ZONE A : secteur agricole.

ZONE Ap : secteur agricole à protéger. Aucune construction agricole n’est possible.

ZONE Ah : secteur de hameau, d’habitat isolé en milieu agricole dont seuls l’entretien et l’extension sont acceptés.

Un indice « in » est ajouté le cas échéant lorsque la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi du Gier.

Un indice « co » est ajouté, le cas échéant, pour délimiter les corridors écologiques potentiels identifiés.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Article R*123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles

12

ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. ZONE Nh : secteur de hameau, d’habitat isolé en milieu naturel dont seuls l’entretien et l’extension sont acceptés. ZONE Nj : espaces végétalisés publics et privés inconstructibles en zone urbaine. ZONE Nx : site potentiellement pollué, où l’urbanisation est proscrite. Un indice « in » est ajouté le cas échéant lorsque la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi du Gier. Un indice « co » est ajouté, le cas échéant, pour délimiter les corridors écologiques potentiels identifiés.

E – Autres zones

Sans objet.

F – Les espaces boisés à conserver.

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage.

G – Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables.

Cf. document graphique du PLU : plans de zonage – pièces n°5a et 5b du présent dossier.

H – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée aux Plans de zonage (pièces n°5a et 5b) et sont énumérés dans le document n°6 du dossier.

I – Les alignements commerciaux à préserver.

Sans objet.

13

K - Les périmètres de maîtrise de l'urbanisation aux abords des installations à risques technologiques.

Sans objet.

L - La servitude d'attente de projet d'aménagement global en application de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme.

Dans le périmètre d'une telle servitude délimitée au plan graphique, seuls sont autorisées les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et les constructions nouvelles dès lors que la surface de plancher créée n'excède pas 10 m². Si aucune procédure ne lève cette servitude d’attente pour mettre en œuvre le projet de réaménagement et de renouvellement urbain du quartier, cette servitude arrivera à échéance 5 ans après l’approbation du présent PLU.

ARTICLE DG 7 : Adaptations mineures

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

14

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 8: Accès, voiries et stationnement

A. Limitation des accès

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. Dans les zones à urbaniser (AU) et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul

- En bordure de routes départementales et au-delà des portes d’agglomération, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage et rappelées dans le tableau suivant, dont les valeurs sont un minimum à respecter.

15

Numéro RD7

ROUTES DEPARTEMENTALES

Nature

Catégorie

Route d’intérêt local

2

RD7 Route d’intérêt local 4 (dernière portion en direction de Pavezin)

RD36 Route d’intérêt local

4

D62 Route d’intérêt local 4 (vers Pélussin)

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

Habitations

Autres constructions

25m

20m

15m

15m

15m

15m

25m

20m

Les marges de recul ne s’appliquent pas aux annexes des constructions : piscines, abris de jardins, …

- recul des obstacles latéraux :

Le recul à observer est de 7 m du bord de la chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).

Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

- recul des extensions de bâtiments existants :

Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles.

Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route.

Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

C. Aire de stationnement

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs nancés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments a ectés à des logements locatifs nancés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

16

ARTICLE DG 9 : Les reconstructions en cas de sinistre

A - Zones urbanisées

La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé par rapport à l’emprise publique ou à la voirie.

B - Zones agricoles et naturelles

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).

Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.

ARTICLE DG 10 –Permis de démolir

Cf. DG14.

ARTICLE DG 11 – Droit de préemption urbain

Une nouvelle délibération instaurant le droit de préemption urbain sera prise au moment de l’approbation du présent PLU.

ARTICLE DG 12 – Orientations d'aménagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 13 – Servitudes de mixité sociale

Sans objet.

ARTICLE DG 14 – Elément à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Sont identifiés et localisés au document graphique (pièce n°5 du dossier) les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 6° 7ème alinéa du code de l’urbanisme. Leur liste figure également en annexe du présent règlement.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et

17

travaux divers conformément au code de l'urbanisme et sont assujettis au permis de démolir.

Des prescriptions complémentaires sont définies à l’article 11 du présent règlement.

Pour ce qui est des murets en pierre et des alignements : le principe est de les préserver, mais pas forcément en lieu et place, ils peuvent être décalés notamment pour des raisons techniques et fonctionnelles.

ARTICLE DG 15 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est concernée par des risques d’inondation du Dorlay. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation prescrit par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, est en cours d’élaboration.

En l’attente de l’approbation du futur PPRNPI du Gier, l’enveloppe de la zone inondable pour la crue centennale du bassin versant du Gier telle qu'elle a été définie dans les études SOGREAH a été reportée au plan de zonage du présent PLU : les zones sont indicées « in ».

En conséquence, à l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, une consultation de la cellule risque de la DDT de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée pour étudier la faisabilité du projet. Les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :

- du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ; - du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996).

ARTICLE DG 16 – Canalisation de gaz - transport

Deux canalisations de gaz traversent le territoire communal :

- Saint-Sorlin de Vienne – Saint-Chamond – Ø 450 mm. Elle fait l’objet d’une autorisation ministérielle de transport de gaz n°AM001 accordée par le ministre en charge de l’énergie en date du 04/06/2004. C’est une Servitude d’utilité publique (cf. pièce n°7b – Plan des servitudes d’utilité publique et liste) ;

- Saint-Chamond –Saint-Etienne– Ø 450 mm. Elle fait l’objet d’une autorisation ministérielle de transport de gaz n°AM001 accordée par le ministre en charge de l’énergie en date du 04/06/2004. C’est une Servitude d’utilité publique (cf. pièce n°7 b– Plan des servitudes d’utilité publique et liste) ;

18

En application de l’article 3 de la circulaire 2006-55 du 4 août 2006 et des articles L.555-16 et R555-30 du code de l’environnement :

-

Dans la zone d’effets létaux significatifs, c'est-à-dire à moins de 120m (Cf tableau ci-

dessous et plan N°7b) de la canalisation, les établissements recevant du public de plus de

100 personnes sont proscrits ;

-

Dans la zone d’effets létaux, c'est-à-dire à moins de 165m de la canalisation (Cf

tableau ci-dessous et plan N°7b), les établissements recevant du Public de 1ère à 3ème

catégorie (de plus de 300 personnes) sont proscrits ;

-

Dans la zone de dangers significatifs, c'est-à-dire à moins de 205m de la canalisation

(Cf tableau ci-dessous et plan N°7b), GRT Gaz – Région Rhône-Méditerranée doit être

consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade

d’avant projet sommaire.

ARTICLE DG 17 – Les affouillements et exhaussements

Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que si, ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

19

20

Dispositions applicables aux zones urbaines

21

22

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone : Cette zone correspond au centre ville historique de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.