Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
2-1- Volumétrie et implantations des constructions 2-1-1- hauteur des constructions La hauteur des constructions est réglementée de la façon suivante : Pour les habitations : - La hauteur maximale à l’égout du toit est de 6m et de 9m au faîtage, - En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est limitée à 6 m au bas de l’acrotère.

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 8 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

NB : La zone A est concernée par des risques identifiés aux documents graphiques : se référer aux articles correspondant dans les dispositions générales du règlement et notamment :

- Au PPRI de la Bourbre moyenne (document opposable annexé au PLU) pour les secteurs situés dans l’enveloppe du PPRI

- Aux PPRT Sigma Adrich et Total (documents opposables annexés au PLU) pour les secteurs situés dans les périmètres d’exposition aux risques

- Au PEB - Aux dispositions du paragraphe « mines » de l’article 8 du titre 1 pour les secteurs exposés aux

risques miniers - Aux dispositions définies au paragraphe « Règles applicables aux secteurs présentant des

risques naturels » de l’article 7 du titre 1 pour les secteurs exposés à des risques naturels issus de la carte des aléas. 1-1-Destinations et sous-destinations interdites Sont interdites les destinations et sous-destination non autorisées à l’article 1-2

1-2-Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions

Légende :

- X : interdit - V : autorisé sans condition particulière - V* : autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destination

Sous destination

Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de

leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs

délégataires Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

A V* N°7 X X X X X X X

X

V* n°11

X X X X

V V

X X X X

Ai X

X X X X X X X

X

V* N°11

X X X X X X

V*8 V*8 V*8

X

Les autres usages et occupations

Les affouillements et exhaussements

A

Ai

V*

V*

N°5 N°5

Les dépôts de matériaux, de véhicules, les déblais, remblais, dépôts de toute nature,

X

X

les carrières

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de

X

X

loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

X

Les ICPE soumise à autorisation non agricoles

X

X

X

X

Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations

N°1 :

La sous-destination « artisanat et commerce de détail est autorisée dans la limite de 100m² de surface de plancher.

N°2 :

Les annexes aux habitations à l’exception des piscines sont limitées à 40 m² d’emprise au sol au total des annexes et à 2 annexes par tènement.

N°3 :

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité pétrolière.

N°4 :

Les entrepôts sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité pétrolière.

N°5 :

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils sont liés aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Ils sont limités à 1.50 m de hauteur ou de profondeur au maximum.

N°6 :

Pour les habitations existantes sont autorisées :

• Les annexes aux habitations à l’exception des piscines sont limitées à 30 m² d’emprise au sol au total des annexes et à 2 annexes par tènement.

• Les piscines situées à proximité de la construction principale

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de 15% de la surface de plancher existante.

N°7 : Pour les habitations existantes sont autorisées :

- L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination.

- L’extension des habitations existantes dans les conditions cumulatives suivantes : • dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avant l’extension, et de 200 m² de surface de plancher totale (existant + extension) et 200m² d’emprise au sol. • et si la construction avant extension présente une surface minimale de 50m² de surface de plancher.

- Les annexes aux habitations à l’exception des piscines sont limitées à 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol au total des annexes. Elles devront s’implanter à une distance de moins de 20 m de la construction principale au point le plus proche de l’annexe.

- Les piscines devront s’implanter à une distance de moins de 20 m de la construction principale au point le plus proche du bassin.

N°8 : Les constructions des sous destinations Industrie, Entrepôt, Bureau sont autorisées pour :

- Une extension des constructions existantes de ces sous-destinations dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et de 200m² d’emprise au sol d’extension.

- Des locaux accessoires à l’activité présente dans la limite de 100m² d’emprise au sol et de surface de plancher

N°11 : Les constructions et aménagements de la sous-destination concernée sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

1-3 mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.5 Emprise au sol Non réglementé

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Règles générales : Se reporter à l’article commun à toutes les zones en fin de règlement.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air, les tunnels agricoles et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace végétalisé et paysagé. Plantations : Elles seront composées d'essences variées et locales. Se référer à la liste en fin de règlement. Les clôtures végétalisées seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins la moitié d’espèces caduques.

2. 4 Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

A3 Équipement et réseaux

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un accès par unité foncière et par voie. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Tout accès nouveau devra respecter un recul de 5 m par rapport à l’alignement.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Pour les voies nouvelles terminant en impasse, il est requis un aménagement permettant aux véhicules de services publics et de secours de faire demi-tour.

3. 2 Desserte par les réseaux 1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement : Eaux usées : En présence d’un réseau collectif d’assainissement : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet.

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement et le réseau d’eaux pluviales est soumis à autorisation du gestionnaire du réseau. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés, et sur les voiries. En l’absence de réseau collectif d’assainissement : L’assainissement non collectif respectera la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : La commune est concernée par un schéma d’assainissement avec un volet eaux pluviales. Il conviendra de se référer à ce document qui définit des prescriptions à mettre en œuvre dans le cadre des projets d’aménagement et de construction. 3- Électricité, téléphone et réseaux numériques : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 2-1-1- hauteur des constructions La hauteur des constructions est réglementée de la façon suivante : Pour les habitations :

- La hauteur maximale à l’égout du toit est de 6m et de 9m au faîtage, - En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est limitée à 6 m au bas de l’acrotère. - La hauteur maximale est de 3.50 m au point le plus haut (hors installations techniques) pour les

constructions à usage d’annexes aux habitations. Pour les constructions techniques agricoles ou forestières :

- La hauteur est limitée à 12 m au faîtage ou à 9 m au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Dans la zone Ai : La hauteur maximale à l’égout du toit est de 6m et de 9m au faîtage.

Dispositions particulières La hauteur n’est pas réglementée pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du bâtiment existant. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2-1-2 – implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et privée Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de la construction de 5 m par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer. Pour les piscines cette distance est mesurée à partir du bord du bassin. Dispositions particulières Des implantations différentes sont autorisées lorsqu’il s’agit d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Pour les piscines et les annexes aux habitations il est exigé un retrait minimal de 3m mesurée à partir du bord du bassin pour les piscines. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son volume d'origine, ni à son extension dès lors que l'extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur la voie existante et que cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique

2-1-3– implantation par rapport aux limites séparatives À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Dispositions particulières Pour les piscines : un retrait minimal de 3 m mesuré à partir du bassin est imposé Ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas d'extension, de surélévation, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles existants qui ne respecteraient pas déjà ces règles d'implantation ou en fonction du site. D’autre part, des implantations différentes sont autorisées lorsqu’il s’agit d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 - Règlement écrit – Approbation

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS ET REGLES GÉNÉRALES ................................................................... 4 Article 1 - Champ d'application territoriale ................................................................................... 4 Article 2- Division du territoire en zones ......................................................................................... 4 Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique.................................................... 5 Article 4 – Permis de démolir ........................................................................................................... 5 Article 5 – Clôtures............................................................................................................................ 5 Article 6- Adaptations mineures de certaines règles....................................................................5 Article 7 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels ............................. 7 Article 8- Autres risques et nuisances ........................................................................................... 29 Article 9- Droit de préemption urbain...........................................................................................38 Article 10- Classement des infrastructures bruyantes ................................................................. 39 Article 11 - Patrimoine....................................................................................................................39 Article 12 - Dispositions applicables aux secteurs de protection liées aux enjeux des milieux naturels et des paysages : éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme......................................................................................................................39 Article 13 - Définitions .................................................................................................................... 44 Article 14 : Destinations et sous-destinations ............................................................................... 52 Article 15: Dispositions relatives aux voies à grandes circulation..............................................54 Article 16 : classement sonore des infrastructures terrestres ...................................................... 54 Article 17 : captages d’eau potable ............................................................................................ 54 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................................... 55 Chapitre1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U .................................................... 56 U 1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................. 56 U 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ..................................................... 59 U 3 Équipement et réseaux............................................................................................................69 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER .................................... 71 AU 1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité................................72 AU 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .................................................. 74 AU 3 Équipement et réseaux ......................................................................................................... 79 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................................... 81 A1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ................................... 82 A2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ..................................................... 86 A3 Équipement et réseaux ............................................................................................................ 88 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES............. 90 N1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ................................... 91

N2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ..................................................... 95 N3 Équipement et réseaux ............................................................................................................ 97 Titre VI Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article commun à toutes les zones) ............................................................................................. 99 1 -Prescriptions générales applicables à toutes les constructions hors SPR .............................99 2 - Prescriptions applicables aux constructions neuves (hors constructions agricoles, industrielles, artisanales et de bureaux) hors SPR ...................................................................... 103 3 – Dans le secteur SPR ................................................................................................................ 105 4 - Bâtiments agricoles hors SPR.................................................................................................. 105 5 - Bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux hors SPR................................................ 106 Annexes au règlement .................................................................................................... 106

TITRE I – DISPOSITIONS ET REGLES GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint Quentin Fallavier

Article 2- Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Article R151-22 Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R151-23 Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Article R151-24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Article R151-25 Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Il est rappelé que l’instruction des autorisations du droit des sols est réalisée sous réserve des autres droits ne relevant pas du champ de l’urbanisme comme le code de de l’environnement, le code rural, le code civil. Ainsi par rapport au code rural, l’article L111-3 pourra s’appliquer.

Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, - Les sites et éléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale,

Article 4 – Permis de démolir

Par délibération en date du 30 mars 2009, le permis de démolir s’applique sur toutes les zones du PLU.

Article 5 – Clôtures

Par délibération en date du 30 mars 2009, l'édification des clôtures sur l'ensemble du territoire communal est soumise à déclaration préalable.

Article 6- Adaptations mineures de certaines règles

En application de l’article L.152-3du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article 7 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est aussi concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral le 14 janvier 2008. Ce document opposable est annexé au PLU. La commune est concernée par

- des risques d’inondations « en pied de versant », - des risques de crues des rivières, - des risques de ravinements et ruissellements sur versant. - des risques de glissements de terrain. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont annexés au rapport de présentation du PLU. Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie par Alp’géorisques. La commune est concernée par des aléas d’inondations, inondations en pied de versant, de glissements de terrains, et de ruissellement sur versants. Ces aléas ont été identifiés par une étude finalisée par Alp’géorisques. Cette étude est annexée au PLU. Les services de la DDT dans l’Isère, exigent de la commune en charge du PLU, une traduction de ces aléas au titre de l’article L101-2 du code de l’urbanisme selon la méthodologie suivante qui a été appliquée dans le présent règlement.

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 8

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 9

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 Définitions :

- Façades exposées De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée. Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement a l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation. La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux. Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux a l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives). L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone règlementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant. Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 11

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 - Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier – Modification de droit commun n°2 - Novembre 2022 13

- Définition du RESI

- Dispositions concernant les cours d’eau, fossés, canaux et chantournes:

Sous-secteurs exposés à des risques naturels Les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions sont :

- RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, - RG liés à des risques de glissement de terrain, - RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. - RC liés à des risques de crues rapides des rivières, - RCu liés à des risques de crues rapides des rivières Les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales : - Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, - Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations, - Bg2 liés à des risques de glissement de terrain, - Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, 1- Exceptions aux interdictions générales Dans les secteurs indicés RG, RV, sous réserve d’être admis dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux : - Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; - Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée.

- Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en sous-secteur RG ; - Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

- Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - Les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dans les secteurs indicés RC, sont admis sous réserve d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes :

- qu’en en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.

- du respect des marges de recul par rapport aux cours d’eau, fossés, canaux et chantournes définis ci-dessus

- Que les ouvertures des bâtiments aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :

- sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

- sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,

- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité

- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement,

En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :

- sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations

existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, - sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

- les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

- sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, - les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

- sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, - les extensions de ces constructions.

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. - les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les

extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.

Dans les secteurs indicés RCu,

1- Sont autorisés sans prescriptions :

1.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

1.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Sont autorisés avec prescriptions :

Sous réserve de vérifier les conditions suivantes :

• le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant

la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

• tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandes (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage ;

• le projet nouveau doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;

• tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être :

- ◦ soit places au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionne pour résister a l'aléa,

- ◦ soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues, ◦ soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entrainés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.

2- Sont autorisés avec prescriptions :

2.1 ‒ les affouillements* et exhaussements*, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent).

2.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ;

2.3 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).

Les projets listes aux articles 2.2 et 2.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation.

2.4 ‒ les clôtures et éléments similaires.

Les projets listes à l’article 2.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; - les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie

sur le sol naturel.

2.5 – les piscines liées à des habitations existantes ;

2.6 – les terrasses liées à des habitations existantes.

Les projets listés aux articles 2.5 et 2.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

- le projet doit être de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle

2.7 – les abris légers liés à des habitations existantes.

Les projets listés à l’article 2.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- le projet doit être de superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ; - le projet ne doit pas faire l’objet d’occupation humaine permanente

2.8 ‒ les créations et reconstructions* d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.

Les projets listés à l’article 2.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;

- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

- en particulier, pour les voies de circulation, l’étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité des usagers (alerte, fermeture…) ;

- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence. Le maître d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation ;

- le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements

2.9 –les aires de stationnement.

Les projets listés à l’article 2.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- le projet se situe en zone RCu ; - le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie

Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; - des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportés

hors de l’aire de stationnement en cas d’inondation, ainsi que pour empêcher la présence de véhicule en cas d’alerte de crue ; - les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible.

2.10 – les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ;

2.11 ‒ les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" définie par le code de l'urbanisme (dont les stations d’épuration).

Les projets listés aux articles 2.10 à 2.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

- le projet doit être adapte à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en

compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; - le projet ne doit pas comprendre de logements ; - le projet ne doit pas être un établissement recevant du public (ERP) ; - les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; - les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure a 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ; - le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; - le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; - les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être places au-dessus de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette cote. - les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; - la structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements ; - les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et a éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite. Les fiches de mesures techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ; - le projet doit faire l'objet d'un plan de continuité d'activité.

2.12 ‒ les aménagements d'espaces extérieurs et équipements lies a l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur utilisation.

Les projets listes à l’article 2.12 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

Le projet doit être adapte à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

- les constructions doivent être d’emprise au sol* globale maximale de 40 m2 pour les aménagements de superficie inferieure ou égale a un hectare, augmentée de 40 m2 par hectare au-delà d'une superficie d'un hectare (soit par exemple 60 m2 d'emprise autorisée pour une superficie d'un hectare et demi) ;

- le projet ne doit pas comprendre de logements ou d’hébergements ; - les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; - les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

- les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible ;

- le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...) et d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…).

2.13 – les constructions liées à l’exploitation agricole, autres que celles identifiées dans les paragraphes 2.14 et 2.15

Les projets listés à l’article 2.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

• une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible a l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

• le projet doit être adapte à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

• le projet doit être lié à une exploitation existante ; • le projet ne doit pas comprendre de logements ; • les planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. En

cas d’impossibilité justifiée, l'obligation de surélévation peut être limitée a 1m et être complétée par un autre système de protection, sur proposition du porteur de projet, jusqu’à la hauteur de référence ; • les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. En cas d’impossibilité justifiée, l'obligation de surélévation peut être limitée à 1m et être complétée par un autre système de protection, sur proposition du porteur de projet, jusqu’à la hauteur de référence ; • les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ; • les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; • le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; • le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; • les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immerges, doivent être places au-dessus de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette cote ; • les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; • la structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence ; • les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite.

2.14 – les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ;

2.15 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole.

Les projets listes aux articles 2.14 et 2.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

- le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; - le projet doit être oriente de manière à faire le moins possible obstacle aux

écoulements ; - le projet doit se rattacher à des éléments déjà présents sur la zone.

2.16 – les projets nouveaux provisoires.

Les projets listés à l’article 2.16 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;

- le projet nouveau doit être adapté à l'aléa de manière à garantir la sécurité des personnes. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;

- le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; - le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux

écoulements ; - le projet doit se rattacher à des éléments déjà présents sur la zone ; - des dispositions doivent être prises pour que le projet ne soit pas entraîné ; - le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de

crue...) et d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…).

2.17 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du cout dépasse 50% d'une reconstruction à l'identique) après sinistre non lié à l'aléa a l'origine de la règlementation de la zone, sauf pour les projets nécessaires à la gestion de crises, les établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, établissements pénitentiaires), les aires d’accueil des gens du voyage et les campings-caravanings

2.18 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du cout dépasse 50% d'une reconstructio

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.