Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Np, Nr
- 5 articles
- PLUi de Saint-Urbain, approuvé le 06/11/2025
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES DESTINATIONS AUTORISÉES SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Équipements d’intérêt collectif et services publics
exploitation agricole, exploitation forestière
logement locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINA
SUSVISÉS
• Les constructions nouvelles relevant de la destination habitation à usage de logements nouveaux, excepté dans le cadre d’une extension mesurée,
• Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole, hormis les constructions nouvelles à usage de logements nouveaux,
• Les constructions, installations, aménagements dès lors qu'elles sont jugées incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les serres agricoles maraichères • Sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et Bouin, les
annexes à l’habitation • Les habitations légères de loisirs • Les résidences démontables • Les éoliennes de plus de 12 mètres • Les champs de panneaux photovoltaïques au sol • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de loisirs
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS SOUMISES À CONDITION SPÉCIALE AU SEIN DES DESTINATIONS
ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS
Les logements nouveaux sont autorisés sous réserve d’être liés et nécessaires à l'exploitation agricole.
Les constructions nouvelles relevant de la destination habitation sont autorisées sous réserve qu’elles constituent des extensions ou les surélévations mesurées et qu’elles ne génèrent pas de logement supplémentaire.
Lorsqu’elles sont admises, les annexes et extensions à l’habitation (sans création de logement supplémentaire) sont autorisées même si l’habitation se situe dans une autre zone du PLUi, sous réserve de ne pas porter préjudice à son environnement naturel et agricole.
Le changement de destination à des fins de création de logement est admis sous réserve que le bâtiment soit identifié en tant que tel aux documents graphiques conformément à la légende (cf. dispositions générales - page 12)
Zone N
Exploitation agricole et forestière
exploitation agricole, exploitation forestière
Habitation
logement
Équipements d’intérêt collectif et services publics
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés;
Exploitation agricole exploitation agricole,
et forestière
exploitation forestière
Équipements d'intérêt collectif et services publics
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autres équipements recevant du public
• Les constructions nouvelles relevant de la destination habitation à usage de logements nouveaux
• Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière, hormis les annexes et extensions à l’habitat,
• Les constructions, installations, aménagements dès lors qu'elles sont jugées incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les serres agricoles maraichères • Sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et Bouin, les
annexes à l’habitation et toutes les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière. • Les habitations légères de loisirs • Les résidences démontables • Les éoliennes de plus de 12 mètres, • Les champs de panneaux photovoltaïques au sol • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions nouvelles relevant de la destination habitation sont autorisées sous réserve qu’elles constituent des extensions ou les surélévations mesurées et qu’elles ne génèrent pas de logement supplémentaire.
Lorsqu’elles sont admises, les annexes et extensions à l’habitation (sans création de logement supplémentaire) sont autorisées même si l’habitation se situe dans une autre zone du PLUi, sous réserve de ne pas porter préjudice à son environnement naturel et agricole
Le changement de destination à des fins de création de logement est admis sous réserve que le bâtiment soit identifié en tant que tel aux documents graphiques conformément à la légende (cf. dispositions générales - page 12)
• Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière, exceptées celles destinées à l’activité aquacole et de pêche.
• Les constructions, installations, aménagements dès lors qu'elles sont jugées incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les éoliennes de plus de 12 mètres, • Les champs de panneaux photovoltaïques au sol • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de loisirs
Tous les usages, affectations des sols, activités, constructions, y compris celles destinées à l’activité aquacole et de pêche, sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions relatives aux aménagements légers de la loi littoral visés aux articles L12124 et R121-5 du code de l'urbanisme dans leurs dispositions actuelles et à venir.
Les installations, ouvrages, aménagements liés à la défense contre la mer sont autorisés s’ils permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Secteur Np
Secteur Nr
Secteur Nrx
Exploitation agricole exploitation agricole,
et forestière
exploitation forestière
Équipements d'intérêt collectif et services publics
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autres équipements recevant du public
• Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière.
• Les constructions, installations, aménagements dès lors qu'elles sont jugées incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les éoliennes de plus de 12 mètres, • Les champs de panneaux photovoltaïques au sol • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de loisirs
Tous les usages, affectations des sols, activités, constructions, exceptées celles destinées à l’activité aquacole et de pêche, sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions relatives aux aménagements légers de la loi littoral visés aux articles L12124 et R121-5 du code de l'urbanisme dans leurs dispositions actuelles et à venir.
Les installations, ouvrages, aménagements liés à la défense contre la mer sont autorisés s’ils permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Tous les usages, affectations des sols, activités, aménagements sont autorisées sous réserve de respecter les usages du domaine public maritime naturel (zone de mouillage, zone d’aquaculture maritime…) et s’ils ne portent pas atteinte aux écosystèmes marins.
Les installations, ouvrages, aménagements liés à la défense contre la mer sont autorisés s’ils permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Secteur Ndpm
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / REGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION
1. Hauteur
• Pour la destination « exploitation agricole et forestière », la hauteur maximale des constructions nouvelles à usage agricole et forestière à usage de logements nouveaux, est fixée à 9 mètres.
• Pour la destination « habitation », la hauteur maximale des extensions et des annexes est fixée à 4.50 mètres. • Des conditions de hauteurs plus ou moins importantes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 11
mètres de hauteur maximale : - Pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes voisines - Pour des raisons de cône de vue paysager
2. Distances entre les constructions situées sur une même unité foncière
• Les constructions nouvelles relevant de la destination « exploitation agricoles et forestière » à usage de logements nouveaux devront être implantées au cœur de l’emprise accueillant les bâtiments agricoles de l’exploitation agricole. En cas d’impossibilité, elles devront se situer en périphérie à moins de 50 mètres des bâtiments agricoles, excepté si elles doivent répondre à des contraintes sanitaires spécifiques exigeant une distance plus importante
• En zone N, et en secteur Np, les annexes à l’habitation devront être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante. Les piscines devront être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation principale.
3. Emprise au sol des constructions/ surface de plancher des constructions
• Les extensions à l’habitation existante sont autorisées dans la limite de 30% d’emprise au sol de l’habitation existante, dans une limite maximale de 30 m² d’emprise au sol, pour la durée du PLUi.
• Les annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale pour la durée du PLUi (total des annexes hors piscine). Les annexes à l’habitation à usage d’abri pour animaux sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale pour la durée du PLUi.
• Les constructions nouvelles relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services public » sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
4. Haies, boisements, ripisylves
• Les haies d’essences locales doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou des besoins techniques justifiés par l’absence d’autres possibilités. Toute haie arrachée doit être remplacée par une haie d'essences locales ;
• Les espaces boisés d’essences locales sont des espaces dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer le boisement. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La suppression, même partielle, pour des raisons sanitaires, de sécurité, des besoins techniques justifiés par l’absence d’autres possibilités de ces espaces, doit être remplacée par des plantations d’essences locales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : / QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
1. Constructions nouvelles
• Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes (hauteur, rythme des niveaux), matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries.
• Les bardages ou toitures ou revêtements des bâtiments agricoles devront avoir une couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre, réalisés avec des matériaux adaptés à l’environnement.
• Les volumes des bâtiments d'exploitations agricoles devront s’intégrer de façon harmonieuse à l'environnement naturel de la zone rurale. • La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la
construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine. • Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. • Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. • La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants
ainsi qu’à la conservation des cônes de vue à préserver. • La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. Ils devront s’implanter harmonieusement à la
construction. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement. • L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (par exemple : briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings). • Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse ou gratté. • Les coffres de volets roulants visibles sont interdits.
Démolition des bâtiments La démolition des bâtiments ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
2. Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens en pierre
Les restaurations ou réhabilitations des bâtiments anciens devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, proportion des ouvertures, matériaux d’origine, coloration, menuiseries …). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté,…) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.
SECTION 3 / ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
LA ZONE NE (STECAL)
Eléments informatifs sur la zone NE
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
La zone NE caractérise les espaces de taille et de capacité limitée accueillant des activités économiques localisées en prolongement de sites présentant une qualité et un intérêt paysager.
Les règles énoncées ci-dessous pour la zone NE, sont essentiellement destinées à : • Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel naturel et paysager et à limiter la constructibilité de ces zones • Maîtriser les constructions nouvelles
Pour les éléments qui la concernent, la zone NE est également soumise aux dispositions générales et communes du règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Changements de destination
Le changement de destination des constructions existantes repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, est autorisé, à condition :
− que la nouvelle destination ou sous-destination soit autorisée dans le règlement de la zone dans laquelle le bâtiment est identifié et compatible avec le milieu environnant.
− que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé ; − et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
L’identification au titre de L151-11 du code de l’urbanisme vaudra identification au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Article 2Dispositions générales
Le risque d’inondation et de submersion marine
a) Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques d’inondation et de submersion marine. Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n°6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL est opposable aux tiers.
b) Les zones inondables définies par les atlas des cours d’eau côtiers de Vendée et de Loire-Atlantique (AZI Etier de Sallertaine et AZI du Falleron) Les secteurs concernés par le risque d’inondation (lit mineur, moyen et majeur) autour de l’Etier de Sallertaine et autour du Falleron sont identifiés sur les documents graphiques du PLUi par un tramage conformément à sa légende :
Les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion (secteurs concernés par le PPRL et ceux identifiés sur les documents graphiques du PLUi au titre de l’AZI) sont soumis aux dispositions du Plan de Gestion du Risque d’Inondation 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 15 mars 2022, dont les principales mesures s’imposant au plan local d’urbanisme intercommunal sont rappelées ci-après :
Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa et dans les limites de l’article R.562-11-8 du Code de l’Environnement, dans ces zones (dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone), seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :
•
les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables,
notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
•
les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-
reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des
occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-
dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage);
•
les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
•
les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente
à l’inondation ;
•
les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires…) ;
•
les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau,
•
les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion ;
•
dans les secteurs exposés à des risques forts, très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations
doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 1-2 : Préservation dans les zones inondables des capacités d'expansion des crues et de ralentissement des submersions marines
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. * digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par
cette disposition :
•
les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
•
les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
•
les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
•
les régalages sans apports extérieurs et les mouvements de terres saisonniers liés aux façons culturales ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations,
aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou
la mer ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, liés à la gestion des eaux pluviales et leur rétention temporaire, comme notamment les noues,
•
en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration
urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.
Disposition 1-3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouveaux systèmes d’endiguement
De nouveaux systèmes d’endiguement ne peuvent être mises en place que dans la mesure où ils n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones avec de fortes vitesses d’écoulement.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées (U), les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés (U), le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.
Par ailleurs, en dehors du secteur du PPRL, dans les zones U et AU concernées par le risque inondation, les possibilités de création et d’extension de constructions sont admises selon
les conditions suivantes :
•
la réalisation d’un sous-sol est interdite,
•
les nouvelles habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage,
demi-étage),
•
les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et
humain en cas d’inondation ou de submersion.
Rappel : ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi ou du PLUi en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
Étiers et cours d’eau
Afin de protéger les étiers, une zone non constructible de part et d’autre est à respecter : de 10 mètres à partir des berges du Falleron et de l’étier de Sallertaine de 6 mètres à partir des berges des autres cours d’eau
Article 3Dispositions générales
Linéaires commerciaux
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
Protection au titre de l’alinéa 4 de l’Article R151-37 : … « Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif » ;
Selon report sur le plan : Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez de chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale, l’activité de service et l’activité artisanale.
Article 4Dispositions générales
Protection du patrimoine au titre du L 151-19 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine bâti
Rappels du Code de l’urbanisme :
Article L151-19
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Article R151-41
« Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :
- Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Article R*421-28
« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
Règles :
Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15119 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
1. Éléments de petit patrimoine bâti ou non bâti remarquables
• Les éléments de petit patrimoine remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.
Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles.
• Les éléments de petit patrimoine non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucuns aménagements nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).
2. Immeubles remarquables
Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). De surcroît, les constructions nouvelles implantées en extension ou à proximité immédiate des immeubles remarquables doivent s’intégrer harmonieusement à ceux-ci (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement).
3. Espaces publics remarquables
Les espaces publics ou communs remarquables de type voies, venelles, communs … identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L15119 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Enfin, les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autres de ces espaces publics ou communs remarquables ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), ordonnancement des autres constructions bordant l’espace public ou commun….) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères du secteur concerné par la protection.
• Les murs en pierres existants situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs remarquables (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.
• Les murs en pierres doivent faire l’objet d’une maintenance. • La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. • La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces
éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
4. Sites bâtis remarquables
• Les sites bâtis remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de paysage remarquables et immeubles remarquables s’appliquent aux sites bâtis remarquables. Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
• Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
• La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
• Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles, excepté pour les constructions à destination d’« équipements d'intérêt collectif et services publics». Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.
5. Secteurs, hameaux, quartiers, ilots remarquables
Les secteurs remarquables (ilots, quartiers, écarts, hameaux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti et non bâti remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics ou communs remarquables s’appliquent.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.
Article 5Dispositions générales
Protection du patrimoine au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine paysager et environneme
ntal
Règles :
Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, les travaux sur les éléments protégés au titre du L 151-23, non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable.
Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15123 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
1. Les zones humides
Les zones humides sont repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur rôle écologique. Elles sont issues des inventaires réalisés par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf (SMBB) et par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans le cadre de l’élaboration des SAGE. Toutefois certains sites ont fait l’objet d’inventaires plus précis.
Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Sont INTERDITS (sauf autorisation antérieure dûment acceptée par les autorités administratives) : - Toutes constructions ou installations, y compris l’extension de constructions existantes, - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les déblais, remblais, affouillements de sol,
exhaussements de sol, dépôts divers, assèchements et créations de plan d’eau.
Par exception peuvent être autorisés : - les aménagements liés aux services publics ou à l’intérêt général, notamment ceux liés à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection contre les
inondations, - la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes ou la surélévation dans la limite des hauteurs autorisées, - les clôtures perméables ou végétales, - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus
de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • les cheminements piétonniers, cyclables et/ou équestres (sous conditions d’être réalisés en matériaux perméables et non polluants), • les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou l’entretien de ces espaces ou milieux.
- l’extension de bâtiments à usage d’intérêt collectif ou agricoles, lorsqu’elle est admise par le règlement, sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, SAGE Vie et Jaunay).
2. Les arbres ou groupe d’arbres
Les arbres identifiés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres devront être entretenus afin de garantir leur pérennité.
3. Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres repérés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité.
Article 6Dispositions générales
Protection des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du L 113-1 du Code de l’urbanisme La protection des boisements
Les boisements repérés au titre des EBC sont protégés. Ce classement interdit tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et le développement des boisements. Aucune construction n’y est autorisée et les sols doivent rester en espaces naturels perméables. Les défrichements sont eux aussi interdits.
Les abattages d’arbre(s) ne sont autorisés que s’ils sont justifiés pour des raisons sanitaires, de sécurité ou d’un plan de gestion. Des replantations doivent être réalisées à des emplacements et densités équivalents, et ce, en respectant la liste d’essences locales préconisées et celle des essences interdites.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
− s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; − s'il est fait application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion ; − si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété
forestière.
Article 7Dispositions générales
Permis de démolir
Le permis de démolir est instauré en zone U et AU. De plus, la demande de permis de démolir est obligatoire sur les éléments de patrimoine protégés au titre du L 151 -19.
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
Article 8Dispositions générales
Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol, au titre de l’article R 15134 du Code de l’urbanisme
Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont identifiés sur le plan de zonage, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles y sont autorisées.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
Article 1Dispositions générales
Dispositifs de production et d’économie d’énergie et autres éléments techniques
Des dérogations aux règles d'implantation à l'alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques définies à l'article 4 - Distances par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques - du règlement de certaines zones peuvent être admises pour les isolations par l'extérieur, dès lors qu'elles ne gênent pas les conditions de sécurité et de circulation générale sur la voie, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.
Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes, pompes à chaleur, climatiseur, …) et à la retenue des eaux pluviales (cuve de récupération des eaux,…) ne devront, de préférence, pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables ou plantations de végétaux pourront être utilisés.
Ouvrages du réseau public de transport d’électricité : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les trav
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.