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Edifiable

Zone 2AU1

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?

Le règlement de la zone 2AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règles.

Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de règles.

Article 2AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, P L AN TAT I O

N S

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Il n'est pas fixé de règles.

Article 2AU1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONN E M E N TAL E S

Il n'est pas fixé de règles.

Article 2AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION ELECTRONIQUES

Il n'est pas fixé de règles.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Règles applicables aux zones A

Extrait du rapport de présentation : « La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elle comprend :

• le secteur « AStecal » correspondant aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions sous réserve de conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint-Vincent.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires do tés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Restent notamment applicables sur le territoire communal :

• l'article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

• l'article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges ar chéologiques. »

• l'article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

• l'article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur archi tecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité : Article L. 421-8 : « A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 4215 (faible durée de leur maintien en place ou à caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées), les constructions, aménagements, installations et travaux dis -

pensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».

L'article L. 421-6 du Code de l'Urbanisme indique que « le permis de construire ou d'aména ger ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protec tion ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article 3PRESCRIPTIONS DU PLU

Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ils sont identifiés sur les plans de zonages par un quadrillage où chaque carré inclut un cercle.

Les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme), sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivi tés).

Éléments de paysage et de patrimoine à préserver

L'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme dispose que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

L'article L. 151-23 dispose que le règlement peut également identifier et localiser les élé ments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écolo gique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d’une Déclaration Préalable à déposer en mairie.

• Haies et boisements à conserver ou à créer

Les éléments végétaux (haies, alignements d’arbres, arbres isolés...) sont conservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et sont identi fiés sur les documents graphiques par des alignements de ronds. La suppression partielle ou totale des boisements identifiés doit être compensée par des plantations d'essences locales et peu consommatrices en eau d'une superficie doublée, sur le territoire communal.

• Éléments de patrimoine bâti

Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-contre.

En application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition to tale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doit faire l’objet d’un Permis de Démolir.

• Changement de destination

L'article L. 151-11 2° du Code de l’Urbanisme dispose que dans les zones agricoles, natu relles ou forestières, le règlement peut : « Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, natu rels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les bâtiments concernés sont identifiés sur le plan de zonage par une étoile entourée de deux cercles.

• Emplacement réservé

L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme indique que « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisa tion, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il défi nit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Les secteurs concernés sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage serré.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES SPECIFIQUES

Les travaux d’infrastructures routières ainsi que les affouillements ou exhaussements liés aux infrastructures routières, à la création ou l'extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie sont autorisés dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone.

Par ailleurs, sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coeffi cient d’emprise au sol, de hauteur d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télé communications, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et au développement des communications électroniques ;

• de certains ouvrages exceptionnels tels que : mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 5DEFINITIONS

• Annexe

Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ).

• Caravanes (article R. 111-37 du Code de l'Urbanisme)

« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. »

L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boi sés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des applications éventuelles des ar ticles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrê té du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à

usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aména gé.

• Emprise au sol

L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toute fois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbel lements.

• Emprise publique

Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public…

• Extension

L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.

• Partie secondaire d’un bâtiment

Partie de la construction n’abritant pas les pièces principales (cellier, buanderie, garage, pa tio ou terrasse couverte, atelier, véranda…).

• Habitations Légères de Loisirs (HLL) – Article R. 111-31 du Code de l'Urbanisme

« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

• dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet; • dans les terrains de camping classés au sens du Code du Tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; • dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du Code du Tourisme.

En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

• Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

• Lotissements

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).

Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :

• qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipe ments pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotis seur ; • ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;

Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R. 421-19 du Code de l'Urba nisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :

• opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée • effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménage ment foncier rural • résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.

Par ailleurs, la définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation de bâtiments.

• Parcs résidentiel de loisirs et terrain de camping

Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :

• d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; • d'un parc résidentiel de loisirs ; • d'un village de vacances classé en hébergement léger

Sont également soumis à Permis d'aménager :

• le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs exis tant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; • les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des instal lations ;

Sont soumis à Déclaration Préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) :

a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.

• Prospect

Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considé rant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.

• Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-33 du Code de l'Urbanisme)

« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habi tables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

• dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R.111-33 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; • dans les terrains de camping classés au sens du Code du Tourisme ; • dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du Code du Tourisme.

• Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduc tion : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les lo gements sont desservis par des parties communes intérieures. »

• Surverse

La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant.

• Voies et emprises publiques

Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplace ment réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implanta tions de bâtiments.

Article 6STATIONNEMENTS

Il convient de compter en moyenne 25 m² pour une place de stationnement (voirie com prise). Pour le calcul des places d'une opération de plusieurs logements, on arrondira au nombre entier supérieur.

S'agissant des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, un em placement de stationnement est réputé aménagé lorsqu'il comporte une bande d'accès latérale de 0,80 mètre libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l'emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés sont signalés et au plus près de l'établissement qu'ils desservent.

Dans le cas de l'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires pour des rai sons techniques, urbanistiques et architecturales, et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou privé, existant ou en cours de réalisation, il sera fait application des dispositions des articles R. 332-17 à R. 332-23 du Code de l'Urbanisme. Des aires spécifiques sont à prévoir pour les deux roues non motorisés (vélos) pour les Etablissement Recevant du Public, les équipements et opérations de logements collectifs en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.

En outre, conformément à l'article L. 151-35 du Code de l'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 – Règles applicables à la zone Uc

Extrait du rapport de présentation : « La zone Uc est un secteur urbain à vocation d'habitat et d'activités compatibles correspond au bourg de Saint-Vincent et aux villages ainsi qu'à leurs extensions urbaines (présence d'un nombre d'habitation suffisant pour justifier une zone urbaine).

Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme. Ces secteurs sont en assainissement autonome.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.