Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nef, Nh, Nzh
- 16 articles
- PLU de Saint-Vital, approuvé le 31/01/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Zone N et secteur Nef Les constructions à usage : - D’habitation, sauf exceptions définies à l’article N2, pour le secteur Nh, - De commerce, - Agricole, - De bureaux, - Artisanal, - Industriel, - Hôtelier, - D’entrepôt, les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières.
Secteur NL Les constructions à usage : - D’habitation, - De commerce, - Agricole, - De bureaux, - Artisanal, - Industriel, - Hôtelier, - D’entrepôt, les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières.
Secteur Nzh Les constructions à usage : - D’habitation, - De commerce, - Agricole, - De bureaux, - Artisanal, - Industriel, - Hôtelier, - D’entrepôt, les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières. toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu ; le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide ; la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Zone N et secteurs NL, Nzh et Nef : Dans les bandes non aedificandi de 10 m comptés à partir des berges des ruisseaux, toute nouvelle construction est interdite. Cette bande peut être éventuellement réduite à 4 m minimum pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l'absence de risque d'érosion, d'embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Zone N les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Secteur NL les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aménagements liés à la fonction sportive et de loisirs : terrains de plein air, aire de jeux, chemins de randonnées/pistes cyclables …
Secteur Nh - Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c'est-à-dire
sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols, sont autorisés :
- l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale, sous réserve que la surface de plancher initiale soit supérieur à 30 m². En outre, quelle que soit la surface initiale de la construction, la surface de l’extension + la surface initiale du bâtiment devra rester inférieure ou égale à 200 m² de surface de plancher.
- l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans la limite de 50 % de la surface de plancher initiale, sous réserve que la surface de plancher initiale soit supérieur à 30 m². En outre, quelle que soit la surface initiale de la construction, la surface de l’extension + la surface initiale du bâtiment devra rester inférieure ou égale à 200 m² de surface de plancher. Le changement de destination des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher initiale soit supérieur à 30 m². Les destinations autorisées sont : l’habitat, l’activité artisanale et les bureaux.
- les annexes (accolées ou détachées) aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les piscines. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 30 m² de surface de plancher.
Secteurs Nef Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve :
de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.
de ne pas détourner les eaux reçues sur l'espace de fonctionnalité : - pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans l'espace de fonctionnalité de la zone humide, à l'exception des eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d'assainissement des eaux usées ; - pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans l'espace de fonctionnalité de la zone humide ou dans la zone humide. - en cas de drainage des sols : rejet des eaux dans l'espace de fonctionnalité de la zone humide ou dans la zone humide.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, le permis de construire pourra être refusé ou assujettis à des conditions prescriptions spécifiques.Les accès sur les routes départementales sont soumis à l’accord du Conseil Général. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article N 4Desserte par les réseaux
desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine.
Assainissement : Eaux pluviales :
Tout bâtiment, construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de construction ou installation doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté au projet, à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le règlement du S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Article N 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté au projet, à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies dans le cadre du règlement du S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : * 75 m de l’axe de la RD 1090 et 100 m de l’axe de l’Autoroute A 430.
* Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier (RD 1090 et A 430) : les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public. Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 20 m de l’axe des R.D 201, - 10 m de l’axe des voies et emprises publiques communales.
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour la R.D.201 : - pour les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée. - la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois : pour les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général,
l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée. la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l'alignement et le recul minimum imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Définition : La hauteur est mesurée entre :
- le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
- le point le plus haut de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.
Toutefois, l’aménagement, le changement de destination et l’extension de constructions existantes et ne respectant pas ces règles de hauteurs sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore.
Zone N, secteurs NL et Nh : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,5 m. L’éventuelle partie maçonnée de la clôture ne pourra pas excéder 0,5 m de hauteur. Elle devra être constituée d’un muret en pierres ou d’un muret enduit sur les deux faces.
En cas de haie, cette dernière sera constituée de végétaux d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain).
Secteurs Nzh et Nef : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,5 m. L’éventuelle partie maçonnée de la clôture ne pourra pas excéder 0,5 m de hauteur. Elle devra être constituée d’un muret en pierres ou d’un muret enduit sur les deux faces. Les clôtures devront toutefois permettre la circulation de la faune inféodée à la zone humide et à son espace de fonctionnalité (passages ménagés en cas de muret, grillage à larges mailles).
En cas de haie, cette dernière sera constituée de végétaux d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain).
Zone N, secteurs NL, Nh, Nzh et Nef : Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, les clôtures opaques d’une hauteur supérieure à 0,5 m seront interdites dans le cas où elles constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Article N 12Stationnement
obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article N 13Espaces libres et plantations
obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Vital.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Article 3ARTICLE L111‐3 DU CODE RURAL
S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le règlement graphique par les appellations suivantes :
Zones urbaines dites "U" : Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou partiellement urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
- La zone UA, qui correspond aux parties dense et anciennes du Chef-lieu et des hameaux,
- La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat à majorité pavillonnaire, le secteur UB1 (à assainissement non collectif) et le secteur UBa, soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- La zone UE, à vocation d’activités industrielles et artisanales, - La zone UF, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
Les zones à urbaniser dites "IAU", à vocation principale d’habitat Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, pourtant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les Zones Agricoles : dites "A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
- les secteurs Ah, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes (détachées ou accolées) aux constructions existantes sont autorisés sous conditions.
Zones Naturelles dites "N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espace naturel. On distingue : le secteur Nh, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du
code de l’urbanisme l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes (détachées ou accolées) aux constructions existantes sont autorisés sous conditions, le secteur NL, qui correspond au plan d’eau des Iles et aux terrains situés à au Sud de la mairie. Pour ces derniers, dans l’attente d’une urbanisation à moyen ou long terme, qui pourra se concrétiser par une révision simplifiée, le classement en zone NL traduit l’occupation du sol actuelle : un pré partiellement utilisé comme terrain de sport. Le secteur Nzh, qui correspond à l’emprise des zones humides situées dans la commune et le secteur Nhe, qui correspond à l’emprise des espaces de fonctionnalité de ces zones humides.
Le règlement graphique comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les périmètres de protection des captages d’eau potable, - Les zones de dangers des infrastructures de transport ou de stockage de matières dangereuses, - Les zones inondables du P.P.R.I. de l’Isère, - Les zones inondables des affluents de l’Isère non couverts par le PPRI de l’Isère. - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en application de l’article R123-11 du code de l’urbanisme.
Article 5‐ OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ‐ RESEAUX D’INTERET
PUBLICS ET OUVRAGES TECHNIQUES QUI LEUR SONT LIES
Pour les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés, les articles 3 à 5 et 8 à 14 des différents règlements de zones ne sont pas réglementés.
Article 6RISQUES NATURELS
P.P.R.I. de l’Isère
La commune, longée par l’Isère sur sa limite Sud, est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isère et ses affluents (qui a valeur de Servitude d’Utilité Publique). Dans les zones soumises aux risques d’inondations, s’appliquent les règles définies par le P.P.R.I., nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U.
Plans d’indexation en Z (P.I.Z.)
Certains des affluents de l’Isère dont le cours est situé dans la commune sont accompagnés de zones inondables. Ces zones inondables ont été identifiées dans le cadre d’une étude particulière (P.I.Z.), ce document a été traduit dans le règlement graphique du P.L.U par un graphisme spécifique identifiant la présence de risques. De la même manière un P.I.Z. a été établi pour intégrer le risque de ruissellement dans la zone IAU de Pied de La Croix.
Pour chacun de ces secteurs, le règlement du PIZ définit un certain nombre de prescriptions relatives à la prise en compte du risque. Le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U. pour connaître la nature exacte du risque, le niveau d’aléa et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone concernée par le risque (UA, UB…).
Toutefois, les dispositions règlementaires liées à a la prise en compte du risque d’inondation ne peuvent autoriser une occupation ou utilisation du sol interdites par le règlement du P.L.U. dans la zone concernée (par exemple, en zone A, l’extension des bâtiments non liés et nécessaire à l’exploitation agricole ou l’extension de constructions n’étant pas destinées à un équipement nécessaires au fonctionnement des services publics sont interdites, même si le règlement lié aux zones inondable l’autorise dans certaines conditions.
En cas de non observation des prescriptions du PIZ, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».
Article 7RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le gazoduc Grésy sur Isère - Ugine
Saint Vital est traversée par une canalisations de transport de matières dangereuses : La canalisation de gaz Grésy-sur-lsère - Ugine, de diamètre 150 mm.
Les distances à prendre en compte (en mètres) de part et d'autre de l'axe de la canalisation sont les suivantes :
Diamètre de la canalisation (mm)
Zone de danger significatif (IRE)
Zone de dangers graves (PEL)
Zone de dangers très graves (ELS)
150
45 m
30 m
20 m
IRE : distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. PEL : distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
L'arrêté ministériel du 4 août 2006 porte règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
La circulaire du 4 août 2006 concernant les canalisations de transport de matières dangereuses instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles dispositions à l'intérieur de celles-ci.
Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée au gazoduc, en application de la
circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des
zones du P.L.U. touchées par les zones de danger :
-
Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers
effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et
d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont
proscrites.
- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou
l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Le réservoir de gaz Totalgaz.
Un Plan de Prévention des risques technologique est en cours d’élaboration. Dans l’attente de ce P.P.R.T., les secteurs soumis aux risques ont été identifiés aux règlements graphiques. Pour chacun de ces secteurs, un règlement, joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U.définit les prescriptions relatives à chacun des secteurs soumis aux risques et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone concernée par le risque (UB, UE, A, Ah, N).
Toutefois, les dispositions règlementaires liées à a la prise en compte du risque technologique ne peuvent autoriser une occupation ou utilisation du sol interdites par le règlement du P.L.U. dans la zone concernée (par exemple, en zone A, l’extension des bâtiments non liés et nécessaire à l’exploitation agricole ou l’extension de constructions n’étant pas destinées à un équipement nécessaires au fonctionnement des services publics sont interdites, même si le règlement relatif à la prise en compte du risque lié à la boule de gaz l’autorise dans certaines conditions). En cas de non observation des prescriptions du des règles définies dans l’annexe au rapport de présentation, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Elle correspond aux parties historiques du Chef-lieu et des hameaux. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat, pour laquelle des prescriptions spécifiques ont été établies dans l’objectif de préserver la composition urbaine et l’architecture traditionnelle locale. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
Intégration du PIZ Hors périmètre du P.P.R.I., une partie de la zone UA est concernée par les zones inondables des affluents de l’Isère. Pour chacun de ces secteurs, le règlement du PIZ définit un certain nombre de prescriptions relatives à la prise en compte du risque. Le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U. pour connaître la nature exacte du risque, le niveau d’aléa et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone UA.
Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les
secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.