Aller au contenu
Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:  Les constructions à usage : - Agricole, - Forestier, - Hôtelier, - D’habitation, - Les stockages non liés à une activité, - Les affouillements et exhaussements de sols non liés à une construction autorisée dans la zone, - L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. - Les caravanes isolées, les Habitations Légères de loisirs et les campings caravannings.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.

Les accès directs sur les routes départementales sous soumis à l’accord du Conseil Général.

Article UE 4Desserte par les réseaux

desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

Assainissement :  Eaux pluviales :  Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations

souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou à un exutoire naturel. Préalablement au rejet dans ce réseau et en fonction des possibilités des terrains d’assiette des bâtiments, on infiltrera in situ un maximum des eaux pluviales (au moins les eaux de toiture) par des dispositifs autonomes d’infiltration et/ou de stockage (puits filtrants, dispositifs de récupération des eaux pluviales…) afin de limiter les rejets directs au réseau public ou à l’exutoire naturel.

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.  En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimum de : - 10 mètres de l’axe des voies et emprises publiques.

Toutefois  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul minimum imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  pour les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :

- pour les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

- la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul minimum imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Définition : La hauteur est mesurée entre :

- le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,

- le point le plus haut de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteur maximale : La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres.

Article UE 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UE 12Stationnement

obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé :

- pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.

- pour les établissements industriels ou artisanaux : 1 place par tranche de 50m² surface de plancher et une place par tranche de 100 m² d'entrepôt,

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Article UE 13Espaces libres et plantations

obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé.

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article UE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé.

SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article UE15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Vital.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Article 3ARTICLE L111‐3 DU CODE RURAL

S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le règlement graphique par les appellations suivantes :

Zones urbaines dites "U" : Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou partiellement urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

- La zone UA, qui correspond aux parties dense et anciennes du Chef-lieu et des hameaux,

- La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat à majorité pavillonnaire, le secteur UB1 (à assainissement non collectif) et le secteur UBa, soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation,

- La zone UE, à vocation d’activités industrielles et artisanales, - La zone UF, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif.

Les zones à urbaniser dites "IAU", à vocation principale d’habitat Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, pourtant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.

Les Zones Agricoles : dites "A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

- les secteurs Ah, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes (détachées ou accolées) aux constructions existantes sont autorisés sous conditions.

Zones Naturelles dites "N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espace naturel. On distingue :  le secteur Nh, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du

code de l’urbanisme l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes (détachées ou accolées) aux constructions existantes sont autorisés sous conditions,  le secteur NL, qui correspond au plan d’eau des Iles et aux terrains situés à au Sud de la mairie. Pour ces derniers, dans l’attente d’une urbanisation à moyen ou long terme, qui pourra se concrétiser par une révision simplifiée, le classement en zone NL traduit l’occupation du sol actuelle : un pré partiellement utilisé comme terrain de sport.  Le secteur Nzh, qui correspond à l’emprise des zones humides situées dans la commune et le secteur Nhe, qui correspond à l’emprise des espaces de fonctionnalité de ces zones humides.

Le règlement graphique comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les périmètres de protection des captages d’eau potable, - Les zones de dangers des infrastructures de transport ou de stockage de matières dangereuses, - Les zones inondables du P.P.R.I. de l’Isère, - Les zones inondables des affluents de l’Isère non couverts par le PPRI de l’Isère. - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en application de l’article R123-11 du code de l’urbanisme.

Article 5‐ OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ‐ RESEAUX D’INTERET

PUBLICS ET OUVRAGES TECHNIQUES QUI LEUR SONT LIES

Pour les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés, les articles 3 à 5 et 8 à 14 des différents règlements de zones ne sont pas réglementés.

Article 6RISQUES NATURELS

P.P.R.I. de l’Isère

La commune, longée par l’Isère sur sa limite Sud, est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isère et ses affluents (qui a valeur de Servitude d’Utilité Publique). Dans les zones soumises aux risques d’inondations, s’appliquent les règles définies par le P.P.R.I., nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U.

Plans d’indexation en Z (P.I.Z.)

Certains des affluents de l’Isère dont le cours est situé dans la commune sont accompagnés de zones inondables. Ces zones inondables ont été identifiées dans le cadre d’une étude particulière (P.I.Z.), ce document a été traduit dans le règlement graphique du P.L.U par un graphisme spécifique identifiant la présence de risques. De la même manière un P.I.Z. a été établi pour intégrer le risque de ruissellement dans la zone IAU de Pied de La Croix.

Pour chacun de ces secteurs, le règlement du PIZ définit un certain nombre de prescriptions relatives à la prise en compte du risque. Le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U. pour connaître la nature exacte du risque, le niveau d’aléa et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone concernée par le risque (UA, UB…).

Toutefois, les dispositions règlementaires liées à a la prise en compte du risque d’inondation ne peuvent autoriser une occupation ou utilisation du sol interdites par le règlement du P.L.U. dans la zone concernée (par exemple, en zone A, l’extension des bâtiments non liés et nécessaire à l’exploitation agricole ou l’extension de constructions n’étant pas destinées à un équipement nécessaires au fonctionnement des services publics sont interdites, même si le règlement lié aux zones inondable l’autorise dans certaines conditions.

En cas de non observation des prescriptions du PIZ, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».

Article 7RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le gazoduc Grésy sur Isère - Ugine

Saint Vital est traversée par une canalisations de transport de matières dangereuses : La canalisation de gaz Grésy-sur-lsère - Ugine, de diamètre 150 mm.

Les distances à prendre en compte (en mètres) de part et d'autre de l'axe de la canalisation sont les suivantes :

Diamètre de la canalisation (mm)

Zone de danger significatif (IRE)

Zone de dangers graves (PEL)

Zone de dangers très graves (ELS)

150

45 m

30 m

20 m

IRE : distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. PEL : distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.

L'arrêté ministériel du 4 août 2006 porte règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

La circulaire du 4 août 2006 concernant les canalisations de transport de matières dangereuses instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles dispositions à l'intérieur de celles-ci.

Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée au gazoduc, en application de la

circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des

zones du P.L.U. touchées par les zones de danger :

-

Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers

effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et

d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont

proscrites.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou

l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le réservoir de gaz Totalgaz.

Un Plan de Prévention des risques technologique est en cours d’élaboration. Dans l’attente de ce P.P.R.T., les secteurs soumis aux risques ont été identifiés aux règlements graphiques. Pour chacun de ces secteurs, un règlement, joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U.définit les prescriptions relatives à chacun des secteurs soumis aux risques et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone concernée par le risque (UB, UE, A, Ah, N).

Toutefois, les dispositions règlementaires liées à a la prise en compte du risque technologique ne peuvent autoriser une occupation ou utilisation du sol interdites par le règlement du P.L.U. dans la zone concernée (par exemple, en zone A, l’extension des bâtiments non liés et nécessaire à l’exploitation agricole ou l’extension de constructions n’étant pas destinées à un équipement nécessaires au fonctionnement des services publics sont interdites, même si le règlement relatif à la prise en compte du risque lié à la boule de gaz l’autorise dans certaines conditions). En cas de non observation des prescriptions du des règles définies dans l’annexe au rapport de présentation, l’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol sera refusée au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique ».

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Elle correspond aux parties historiques du Chef-lieu et des hameaux. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat, pour laquelle des prescriptions spécifiques ont été établies dans l’objectif de préserver la composition urbaine et l’architecture traditionnelle locale. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

Intégration du PIZ Hors périmètre du P.P.R.I., une partie de la zone UA est concernée par les zones inondables des affluents de l’Isère. Pour chacun de ces secteurs, le règlement du PIZ définit un certain nombre de prescriptions relatives à la prise en compte du risque. Le pétitionnaire devra se reporter au document de P.I.Z. joint en annexe du rapport de présentation du P.L.U. pour connaître la nature exacte du risque, le niveau d’aléa et intégrer dans son projet d’occupation ou d’utilisation du sol les prescriptions définies par le P.I.Z. et cela nonobstant les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.L.U. pour la zone UA.

Rappels

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les

secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.