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Le règlement de Sainte-Cécile, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 248500340_PLUi_20250702, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 2 juillet 2025

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Pièce n°5.1 :

REGLEMENT ÉCRIT

SOMMAIRE

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE ................................................................................................. 3 PRÉAMBULE .........................................................................................................................................4 LEXIQUE .............................................................................................................................................. 8

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .............................. 19 CHAPITRE 1. PORTEE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET ............................................................................................................................. 20 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES 25 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PRÉVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME ...... 31 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES .......... 32 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU DOMAINE AUTOROUTIER ET ROUTIER DÉPARTEMENTAL 35 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ....................... 36 CHAPITRE 8. RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES ............................... 36

TITRE III. ..................................................................................................................................... 39

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................................ 39 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U ................................................................... 40 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ................................................................... 50 Ue ..................................................................................................................................................... 50 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ................................................................... 55 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ................................................................... 59 Ux ..................................................................................................................................................... 59

TITRE IV. ...................................................................................................................................... 67

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER .......................................................... 67 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ................................................................... 68 1AUh ................................................................................................................................................. 68 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ................................................................... 71 1AUx ................................................................................................................................................. 71 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES ....................................................................................... 72

TITRE V. ....................................................................................................................................... 76

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................................................... 76

TITRE VI. ...................................................................................................................................... 90

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ................................ 90

TITRE VI. ANNEXES .................................................................................................................. 103

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PRÉAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le code couleur ci-dessous est utilisé dans les tableaux de synthèse afin d’identifier la règle applicable pour chaque affectation, usage du sol, types d’activités, destination ou sous-destination en fonction de la zone du PLU. La couleur verte symbolise l’autorisation, le rouge correspond à l’interdiction et le orange représente une autorisation soumise à des conditions spécifiques. Les conditions d’autorisation, chacune numérotée, sont toujours précisées à la suite des tableaux de synthèse.

Code couleur : Autorisé Interdit Autorisé sous conditions

U- ARTICLE 1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

1 : Les extensions

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

mesurées de

U

U1 Uc

U1 c Uv

Uj

constructions existantes sont

autorisées, sous

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

réserve :

Dans la limite

d’une emprise au sol

supplémentaire de

Habitation

Logement Hébergement

30% de l’emprise au 2 sol de l’ensemble bâti

existant,

Qu’il

n'en

Artisanat et commerce de détail

1

résulte pas pour le

voisinage

une

Restauration

aggravation

des

dangers ou nuisances,

Commerce de gros

1

Commerce et

activités de service

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Que

les

bâtiments par leur

volume ou leur aspect

extérieur

soient

compatibles avec les

Hébergement touristique

milieux environnants.

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés

Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

2 : Les

constructions ayant

la sous-destination

« Logement » sont

autorisés, sous

réserve :

Qu’il s’agisse

de

constructions

annexes

aux

habitations existantes

sur la même unité

foncière,

Qu’il s’agisse

d’installations

d’assainissement

individuel nécessaires

aux

habitations

existantes sur la même

unité foncière.

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 41

U- ARTICLE 2

AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

U1 Uc U1c Uj Uv

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul fixées au 3.2.1 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celles-ci ;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

U– 3.3

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ;

- Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment impose une implantation en recul, en particulier lorsque le terrain est situé en second rideau ou à une forme dite « en drapeau » avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès ; les bâtiments peuvent être implantées en recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.

- Dans le cas de parcelles dont les limites donnant sur voie ne sont pas en angle droit : il pourra être dérogé aux règles de distance ci-avant dans un souci de meilleure économie de la construction. Cette disposition vise à ne pas imposer des constructions en pan coupé sur des parcelles étroites.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction :

Secteur ou sous-secteur

U/Uc

U1/U1c

Uj

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

La

hauteur

maximale

des

constructions ne

peut excéder 12

mètres à l’égout du

toit ou au sommet

de l’acrotère

/

Autres constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou R+2+combles ou attique La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou R+3+combles ou attique

/

Annexes

La hauteur

maximale des

annexes

d’habitations

ne

peut

excéder 3.50

mètres

à

l’égout du toit

ou au sommet

de l’acrotère

En secteur U et U1 (hors secteur Uc et U1c), en plus de des dispositions ci-dessus, dans la bande secondaire, située au-delà de la bande principale de 15 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

En cas d’implantation dans une bande de 2 mètres mesurée depuis la limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère de la construction dans ladite bande.

Dispositions particulières Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

U- ARTICLE 4

U – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit s’implanter à l’alignement de fait. Lorsque le projet se situe dans un tissu bâti où aucun alignement de fait ne ressort clairement, l’implantation du projet sera étudiée en vue d’une insertion harmonieuse dans la rue, en fonction des éléments suivants :

• Implantation des constructions immédiatement riveraines • Conditions d’accès • Modalité de traitement des clôtures et des façades

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Des décrochés ou des reculs partiels de façade par rapport à l’alignement de fait en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

Implantation le long des autres emprises publiques : Sauf indication graphique contraire, l’implantation le long des autres emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau hors dispositions graphiques contraires.

Limites séparatives

Non règlementé sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.3 ci-après.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

U- ARTICLE 3

U– 3.1

U– 3.2 3.2.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas. Les toitures terrasse ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2).

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération (existence de clos de murs en pierre, d’une trame bocagère…).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Les portails pourront être implantés en retrait de la clôture pour des raisons de sécurité d’accès des véhicules. En cas d’une clôture existante d’une hauteur supérieure à celle règlementée, la hauteur du portail pourra être différente et s’élever à la hauteur de la clôture prolongée.

4.1.5. U– 4.2

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire non opaque (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures identiques aux murs traditionnels,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - En cohérence avec la hauteur des clôtures séparatives existantes, des hauteurs

de clôtures différentes pourront être autorisées ou imposées. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

U- ARTICLE 5

U– 5.1

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants… Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

U– 5.2

U– 5.3

U- ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe

« Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites »

jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

U 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

L’habitat léger de loisirs (prévu par le

Code du Tourisme)

4 1

2-3

1 : Les dépôts de véhicules, sont autorisés, sous réserve (conditions cumulatives) :

• Qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate, • Qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère dans le site.

2 : Les nouvelles ICPE, sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Qu’elles ne soient pas soumises à autorisation ou enregistrement, • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur, • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

3 : L’extension des ICPE existantes, quel que soit leur régime, est autorisée, sous réserve : • Qu’elles soient maintenues dans leur classe initiale.

4 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve : • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4, 1.2).

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de

7.1.2.

7.1.3. U– 7.2

U- ARTICLE 8

U– 8.1 8.1.1.

l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale est soumis aux dispositions générales (Titre II, chapitre 5).

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2.

8.1.3. U– 8.2 U– 8.3

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés à la charge de l’aménageur, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

Ue - ARTICLE 1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Ue

Ue c

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

1

Hébergement

2

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

51

1 : Les logements sont autorisés, sous réserve :

Qu’il s’agisse de locaux de

surveillance, sous réserve d’être

justifié par la nécessité d’une

surveillance permanente et

rapprochée en fonction de l’activité

économique à laquelle il est rattaché.

Le local de surveillance se distingue

du logement de fonction par le fait

qu’il est inclus dans le bâtiment

d’activité et par le fait qu’il doit rester

un local accessoire.

2 : Les logements sont autorisés,

sous réserve :

Qu’il s’agisse de logements

de fonction, de locaux de

surveillance, et d’hébergements en

lien avec l’établissement scolaire.

Ue - ARTICLE 2 AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Ue - ARTICLE 3

Ue – 3.1

Ue – 3.2 3.2.1.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

1

Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations classées

pour la protection de 2

l’environnement (ICPE)

L’habitat léger de loisirs (prévu par le Code du

Tourisme)

Ue Ue c

1 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve : • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

2 : Les nouvelles ICPE, quel que soit leur régime, sont autorisées, sous réserve : • Qu’elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Ut - ARTICLE 1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Destinations

des

Sous-destinations des constructions

Ut

constructions

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement 1 Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 : Les logements sont autorisés, sous réserve : • Qu’il s’agisse de locaux de surveillance, sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance se distingue du logement de fonction par le fait qu’il est inclus dans le bâtiment d’activité et par le fait qu’il doit rester un local accessoire.

Ut- ARTICLE 2

AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

Ut

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

1 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve : • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la

Le stationnement de caravanes isolées 12 construction constituant la résidence de l’utilisateur,

quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

2 : Les nouvelles ICPE, quel que soit leur régime, sont autorisées, sous réserve : • Qu’elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

7

L’habitat léger de loisirs (prévu par le Code du

Tourisme)

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières : Des règles spécifiques de plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Ut - ARTICLE 3

Ut – 3.1 Ut – 3.2 Ut – 3.3

Ut - ARTICLE 4

Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur Ut sont les mêmes que les règles applicables à la zone U.

Ut - ARTICLE 5

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur Ut sont les mêmes que les règles applicables à la zone U.

Ut - ARTICLE 6

UT 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Ux - ARTICLE 1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTION

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Uxa Uxb Uxc Uxd Uxcc

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement 1 1 1 1 1 Hébergement

Artisanat et commerce de détail

3

Restauration 2

Commerce de gros

Commerce et

activités de Activités de services avec 4

4

4

4

4

service

l'accueil d'une clientèle Hébergement

touristique

Hôtel

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des

administrations publiques et assimilés Locaux techniques et

industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale Salles d'art et de

spectacles

Equipements sportifs

Autres activités des secteurs primaires,

secondaires ou tertiaires

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition Cuisine dédiée à la vente

en ligne

60

1 : Les logements sont autorisés, sous réserve : • Qu’il s’agisse de locaux de surveillance, sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance se distingue du logement de fonction par le fait qu’il est inclus dans le bâtiment d’activité et par le fait qu’il doit rester un local accessoire.

2 : Les activités de services avec

l’accueil d’une clientèle et la

restauration

sont

autorisés

(conditions non cumulatives), sous

réserve :

• D’être destinées aux entreprises et

à leurs salariés,

• De constituer le prolongement

d’une activité existante.

3 : L’artisanat et le commerce de détail sont autorisés, sous réserve : • Que la surface de vente soit supérieure à 300m² minimum, • Qu’il s’agisse du prolongement d’une activité existante.

4 : Les activités de services avec

l’accueil d’une clientèle sont

autorisées

(conditions

non

cumulatives), sous réserve :

• D’être destinées aux entreprises et

à leurs salariés,

• De constituer le prolongement

d’une activité existante.

Ux- ARTICLE 2 AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

Ux a Ux b Uxc Ux d Uxc c

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de

créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

- En cas d’implantation en recul : les bâtiments à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail situés en rez-de-chaussée peuvent être autorisés à étendre leur devanture commerciale en-deçà de la marge de recul jusqu’à l’alignement.

Ux – 3.3

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions Aucune règle particulière n’est prescrite

Ux - ARTICLE 4

Ux – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement. De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- Le long de l’A83 : 45 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD 949b (Uxa et 1AUxa) : 20 mètres minimum par rapport à l’axe

de la voie ; - Le long des RD 949b et RD 960 b : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de

la voie - Le long des autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Les constructions et installations nouvelles doivent par ailleurs respecter les reculs suivants :

- Voie ferrée : 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie - Cours d’eau : 10 m par rapport aux berges du cours d’eau hors dispositions

graphiques contraires

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives ; - Soit sur la limite séparative sous réserve de réalisation d’un mur coupe-feu ;

Quand la limite séparative jouxte un secteur à dominante d’habitation (U, U1, Uc, U1c, 1AUh, 2AUh), les nouvelles constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la hauteur du bâtiment et supérieur à 5 mètres par rapport à cette limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul fixées au 3.2.1 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celles-ci ;

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Ux - ARTICLE 3

Ux – 3.1 Ux – 3.2

3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, etc.) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en 63

4.1.5. Ux – 4.2

termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement et présenter par leur hauteur et leur nature une homogénéité d’aspect.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Ux - ARTICLE 5

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Ux – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les espaces non bâtis doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, noues…

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Ux – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe

« Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites »

jointe au présent règlement).

Ux – 5.3

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Ux - ARTICLE 6

UX 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

Les dépôts de véhicules

1

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

2

Les installations classées pour la

protection de l’environnement

4

(ICPE)

3- 5

L’habitat léger de loisirs (prévu par

le Code du Tourisme)

1 : Les dépôts de véhicules, sont autorisés, sous réserve : • Qu’ils soient liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

2 : Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, sont autorisés, sous réserve : • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles,

3 : L’extension des ICPE existantes, quel que soit leur régime, est autorisée, sous réserve :

• Qu’elles soient maintenues dans leur classe initiale.

4 : Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement sont autorisées, sous réserve :

• Que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention.

5 : Les nouvelles ICPE, sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Qu’elles ne soient pas soumises à autorisation ou enregistrement, • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur, • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4, 1.2).

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

Voies nouvelles

Ux – 7.2

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Ux - ARTICLE 8

Ux – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

8.1.3. Ux – 8.2 Ux – 8.3

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DÉPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 137 : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long de la RD 949b (Uxa et 1AUxa) : 20 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long des RD 949b, 960b : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long des autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Dispositions particulières, exceptions : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux installations et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, - Aux installations et constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie

et des réseaux situées dans le domaine public départemental, - Aux bâtiments techniques liés à l’exploitation des systèmes de production d’énergie

renouvelable, - Aux lignes de transport d’électricité, - Aux serres et bâtiments agricoles. Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer : - Pour les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2°

du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD. - Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - Pour certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers qui peuvent être autorisés sous réserve de proposer une intégration paysagère qualitative ;

4. CLÔTURES EN BORDURE DE ROUTE DÉPARTEMENTALE

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES

VÉHICULES ET DES VÉLOS

1. MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE RÉALISATION

1.1. MODALITES DE CALCUL

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les

établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. »

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions à l'exception des secteurs Ue, Uec, Ut, Ux (soussecteurs Uxa, Uxb, Uxc, Uxd et Uxcc) pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

• pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. MODALITES DE REALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

2. STATIONNEMENT DES VEHICULES

2.1. REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

10% minimum des surfaces dédiées au stationnement devront faire l’objet de plantations dans les zones et secteurs suivants : Ue, Uec, Ut, Ux, AUx. Cette disposition s’applique également aux stationnements collectifs exigés dans le cadre des opérations d’ensemble à usage de logement en zone U et 1AUh.

2.2. REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Logement et hébergement

Nombre de places minimum requis

En secteur Uc et sous-secteur U1c - Aucune règle particulière n’est prescrite

En secteur U1 - 1 place par logement nouveau

Dans les zones U et 1AUh - 2 places par logement créé en cas de construction neuve - 1 place par logement supplémentaire en cas de division de logement existant - 1 place par logement en cas de changement de destination - Dans le cadre d’opération d’ensemble de logements aboutissant à la création de plus de 4 logements, il est exigé une place supplémentaire mutualisée par tranche engagée de 4 logements.

En zones A et N - 2 places par logement en cas de changement de destination ou d’affectation - 1 place par logement supplémentaire en cas de division de logement existant

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des

personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Autres destinations

Sous-destinations de la construction

Artisanat et commerce de détail

Et

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Et

Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Restauration • Commerce de gros • Hébergement

hôtelier et touristique • Cinéma • Industrie • Entrepôt • Bureau

Nombre de places minimum requis

En secteurs Uc et sous-secteur U1c - Aucune règle particulière n’est prescrite

Dans les autres zones et secteurs Le nombre de places de stationnement automobile et vélo à réaliser est déterminé après étude des besoins et possibilités de mutualisation avec les parcs de stationnement existant et leur accessibilité, et ce notamment en fonction :

▪ De leur nature ; ▪ Du taux et du rythme de leur fréquentation ; ▪ Des besoins en salariés ;

▪ De leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Le nombre de places de stationnement automobile et vélo à réaliser est déterminé après étude des besoins et possibilités de mutualisation avec les parcs de stationnement existant et leur accessibilité, et ce notamment en fonction :

▪ De leur nature ; ▪ Du taux et du rythme de leur fréquentation ; ▪ Des besoins en salariés ; ▪ De leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

3. STATIONNEMENT DES VÉLOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR VOIE DÉPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès est soumise à autorisation sur les routes départementales. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU

Dans les périmètres présentés en annexe (pièce 7 du dossier de PLUi) les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté correspondant :

• retenue de ROCHEREAU : arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 (ARS-PDL/DT/SSPE/2019/46/85)

• retenue de l’ANGLE-GUIGNARD : arrêté préfectoral du 27 février 2020 (ARS- PDL/DT/SSPE/2020/012/85,

• retenue de la VOURAIE : arrêté préfectoral du 23 janvier 1997.

14. PERIMETRES DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION ET RUPTURE DE BARRAGE

Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Lay. Les constructions incluses dans ce périmètre sous soumises à des dispositions particulières figurant dans le PPRI annexé au PLUi. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Lay s’applique, nonobstant toute disposition du présent règlement. En cas de règles plus contraignantes dans le PLUi, celles-ci s’appliquent complémentairement aux règles du PPRI. La Communauté de communes du Pays de Chantonnay est aussi concernée par le risque « rupture de barrage » pour les barrages de La Sillonière, de l’Angle Guignard et de Rochereau.

15. PERIMETRES DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Il convient de considérer que le risque TMD est potentiellement existant sur tout type d’axes routiers (transit et dessertes locales comprises) qui traversent la Communauté de communes.

Concernant le transport de GAZ naturel haute pression par canalisation, la Communauté de communes est soumise à l’aléa :

• 5 canalisations (Branchement Chantonnay, St Hilaire des Loges-Pont St Martin, L’Oie-Les Clouzeaux en DN 150 et DN 80, Branchement St Martin des Noyers)

• 2 postes (Chantonnay et Saint Martin des Noyers)

Les fiches et cartes de localisation de la Servitude d’Utilité Publique (SUP_I3) sont reportées dans les pièces annexes du PLUi.

16. RISQUE « CAVITÉS »

Le territoire est concerné par le risque cavités. Les secteurs identifiés et connus sont repérés sur le règlement graphique. Il est cependant recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour tout projet de construction à leurs abords.

17. RISQUE « MOUVEMENTS DE TERRAIN »

Le territoire est concerné par le risque « mouvements de terrain ».

18. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE

Le territoire est concerné par le risque sismique.

Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

Il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour tout projet de construction.

19. LA PRISE EN COMPTE DE L’ALEA DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles. Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes en cas de construction neuve et après étude de sol : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage… pour les bâtiments existants et les projets de construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.

20. STERILES MINIERS, SITES ET SOLS POLLUÉS

Le territoire est concerné par la présence de stériles miniers. Concernant les sites et sols pollués, les données BASOL et BASIAS permettent d’identifier les enjeux et obligations règlementaires liées à la prise en compte du risque pollution des sols en amont des projets d’aménagement.

21. RISQUE RADON

Le territoire est concerné par le risque d’exposition du radon, en lien avec la nature du sous-sol. Plusieurs techniques permettent de réduire ce risque à l’intérieur des bâtiments :

- Une ventilation fonctionnelle, - Une étanchéification des voies d’entrées du radon, - Une inversion des flux de radon.

22. DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L.211-1 DU CODE DE L’URBANISME

Le Droit de Préemption Urbain simple est applicable sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLUi approuvé. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Il a été institué par une délibération en date du 11/12/2019.

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.

1.1.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ASSIMILÉES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la réglementation en vigueur.

Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.

1.1.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, ou à une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

1.2.

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à la parcelle, l’unité foncière ou l’aménagement.

La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration,).

La réutilisation des eaux pluviales reste possible en vue de favoriser la réduction des besoins en eau potable. La réutilisation de l’eau pluviale doit s’effectuer dans le respect des règles de l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Les zonages d’assainissement des eaux pluviales des communes du territoire sont annexés au dossier du PLUi. Ils sont applicables à tous projets de construction et fixent notamment un coefficient d’imperméabilisation propre à chaque commune en zones urbanisées et à urbaniser.

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AUh- ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Concernant l’article 1, les règles applicables aux secteurs 1AUh et 1AUh1, sont les mêmes que les règles applicables à la zone U et aux secteurs U et U1.

1AUh- ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES

PARTICULIERES

CONDITIONS

Le permis de démolir s’applique aux éléments de patrimoine inventorié au titre de l’article L151-19 et présenté au chapitre 2 – article 3 des dispositions générales.

Une déclaration préalable est nécessaire en vue de la modification de l’occupation du sol correspondant aux éléments de patrimoine naturel inventoriés au titre de l’article L151-23 et présenté au chapitre 2 – article 3 des dispositions générales.

Secteur

ou

sous-secteur

1AUh et 1AUh1

1AUh– 2.1 Destination et sous destinations

Dans les secteurs concernés par une OAP : les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdits à l’article 1AUh 1 sont admis à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AUh– 3.1

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction :

Secteur ou sous-secteur

1AUh

1AUh1

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

La

hauteur

maximale

des

constructions ne

peut excéder 12

mètres à l’égout du

toit ou au sommet

de

l’acrotère

Autres constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou R+2+combles ou attique La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou R+3+combles ou attique

Annexes

La hauteur

maximale des

annexes

d’habitations

ne

peut

excéder

3,50 mètres à

l’égout du toit

ou au sommet

de l’acrotère

1AUh- ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Concernant l’article 4, les règles applicables aux secteurs 1AUh et 1AUh1, sont les mêmes que les règles applicables à la zone U et aux secteurs U et U1.

1AUh- ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS Concernant l’article 5, les règles applicables aux secteurs 1AUh et 1AUh1, sont les mêmes

que les règles applicables à la zone U et aux secteurs U et U1.

1AUh- ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4,).

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AUh- ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUh– 3.1

Emprise au sol Non réglementé.

1AUh– 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites

séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : Sauf indication graphique contraire ou principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’implantation le long des voies ouvertes à la circulation n’est pas règlementée.

Implantation le long des autres emprises publiques : Sauf indication graphique contraire, l’implantation le long des autres emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau, sauf indication graphique contraire.

3.2.2. 3.2.3.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : o soit en limite séparative, o soit en retrait. o En cas d’implantation dans une bande de 2 mètres mesurée depuis la limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère de la construction dans ladite bande.

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : EQUIPEMENT ET RESEAUX 1AUh- ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Concernant l’article 7, les règles applicables aux secteurs 1AUh et 1AUh1, sont les mêmes que les règles applicables à la zone U et aux secteurs U et U1.

1AUh- ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Concernant l’article 8, les règles applicables aux secteurs 1AUh et 1AUh1, sont les mêmes que les règles applicables à la zone U et aux secteurs U et U1.

70

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES 2AU - ARTICLE 1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS D

Destinations des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations des constructions

2AUh 2AUx

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

1 : Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions sont autorisés, sous réserve (conditions cumulatives) : • Que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas

l’aménagement ultérieur et cohérent

du secteur, • D’une bonne intégration dans leur

environnement naturel et bâti.

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

Équipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

d’intérêt Etablissements d'enseignements, de

collectif et

santé et d'action sociale

1

services publics

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

2AU- ARTICLE 2

AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

2AU

Affectations, usages des sols et types d’activités Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Le stationnement de caravanes isolées Les dépôts de véhicules Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

L’habitat léger de loisirs (prévu par le Code du Tourisme)

La réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur est autorisée, sous réserve des dispositions précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

A

Av

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

2

7

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

3-5-6-8 4

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

4

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

Équipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

d’intérêt Etablissements d'enseignements, de

collectif et

santé et d'action sociale

1

services publics

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres

Industrie

activités des

Entrepôt

secteurs primaires,

Bureau

secondaires

Centre de congrès et d’exposition

ou tertiaires

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 : Les constructions et

installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sont

autorisées, sous réserve : • Qu’elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, constructions, station d’épuration, éolienne, déchetterie, etc.), • Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.

2 : Les nouvelles constructions et installations relatives aux exploitations agricole et forestière sont autorisées, sous réserve : • Qu’elles soient nécessaires et directement liées à l’exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.), • Ou Qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

3 : Les logements de fonction agricole, le changement de destination, et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l’exploitation agricole (logement de fonction agricole) sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Qu’ils soient nécessaires et directement liés à l’exploitation agricole, • Qu’ils soient liés à des bâtiments ou des installations d’exploitation agricole existants dans la zone, • Qu’ils soient justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille, • En cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient implantés à proximité du siège ou du site d’activité de l’exploitation, ou, en cas d’impossibilité, en limite d’une zone déjà construite au plus proche de l’exploitation pour éviter les atteintes à l’espace productif, • En cas de changement de destination, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation, • Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par exploitant agricole, • Dans les exploitations sociétaires peuvent être admis : o En présence d’élevage, jusqu’à deux logements par site d’activités qui justifient une présence permanente, o En l’absence d’élevage, un seul logement par site d’activités justifiant une présence permanente.

4 : Les activités de diversification d’un site agricole existant (hébergement touristique, camping à la ferme, aire naturelle de camping, vente directe, etc.) sont autorisées, sous réserve : • Que cette activité reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation, • Que cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation, et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement, • Que la desserte existante par les réseaux soit suffisante et le permette, • Que les hébergements touristiques ne se réalisent que par le biais de changements de destination de bâtiments existants.

5 : Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, • Que l’intégration à l’environnement soit respectée, • Qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée entre le volume existant et l’extension réalisée, 79

• Que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette, • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. 6 : Les annexes des constructions à destination d’habitation sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Que l’intégration à l’environnement soit respectée, • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur,

et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. 7 : Les nouvelles constructions et installations sont autorisées, sous réserve :

• Qu’il s’agisse de l’agrandissement d’un site viticole existant (extension du bâtiment ou création de nouveau bâtiment),

• Ou Qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

8: Les changements de destination des bâtiments repérés au règlement graphique au titre du L151-11-2° : A noter que les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les changements de destination à destination d’habitation sont soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.

A- ARTICLE 2

AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

A Av

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos éoliennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles en présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

3.3.4. 3.3.5.

Exploitation agricole Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Habitations La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

Annexes aux habitations existantes La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Autres constructions autorisées dans la zone A et ses secteurs La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes.

A - ARTICLE 4

A – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

• L’extension des habitations existantes ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial d’une emprise au sol existante supérieure à 150 m² OU 45 m² d’emprise au sol pour les bâtiments initiaux d’une emprise au sol existante inférieure ou égale à 150 m², par rapport à la date d’approbation du PLUi. • L’emprise au sol cumulée des annexes, y compris les extensions des annexes existantes, ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi (hors superficie du bassin de la piscine).

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans la zone A, tous secteurs : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul de l’alignement. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci. De plus, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- Le long de l’A83 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD137 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 949b, 960b : 25 mètres minimum par rapport à l’alignement

de la voie ; - Le long des autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Dans la zone A, tous secteurs : Les bâtiments doivent être implantés en limite ou en retrait des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone A, tous secteurs : L’implantation des nouvelles annexes doit se faire à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) doivent être implantés à proximité du siège ou au site d’activité de l’exploitation, sans dépasser une distance de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ; à titre dérogatoire, cette distance pourra être portée jusqu’à 300 mètres, uniquement si le projet se situe en continuité immédiate de constructions existantes (c’est-à-dire à moins de 50 mètres d’un autre bâtiment).

82

3.2.4. A – 3.3

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul fixées au 3.2.1 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celles-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) - Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie

qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ; - Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment impose une implantation en recul, en particulier lorsque le terrain est situé en second rideau ou à une forme dite « en drapeau » avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès ; les bâtiments peuvent être implantées en recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. - Dans le cas de parcelles dont les limites donnant sur voie ne sont pas en angle droit : il pourra être dérogé aux règles de distance ci-avant dans un souci de meilleure économie de la construction. Cette disposition vise à ne pas imposer des constructions en pan coupé sur des parcelles étroites.

Des implantations différentes de celles mentionnées au 3.2.3 (Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) peuvent être autorisées pour les nouvelles annexes dans les cas suivants :

o Lorsque la configuration du terrain impose une implantation différente en raison d'impossibilités techniques avérées, telles que :

• La topographie du terrain (pentes, reliefs, etc.)

• La présence de zones humides ou autres contraintes environnementales

o Lorsque le caractère architectural du site et/ou l'organisation des constructions dans la parcelle nécessitent une implantation à une distance supérieure afin de :

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 5

PAYSAGERE

A - ARTICLE 3

A – 3.1 A – 3.2

3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

• Respecter l'organisation fonctionnelle des constructions sur la parcelle

Dans tous les cas, la nouvelle implantation ne devra pas porter atteinte au caractère agricole ou naturel du site ou de la zone.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas. Les toitures terrasse ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour

4.1.4. 4.1.5.

la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles et forestières. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération (existence de clos de murs en pierre, d’une trame bocagère…). Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les portails pourront être implantés en retrait de la clôture pour des raisons de sécurité d’accès des véhicules.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures identiques aux murs traditionnels,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

A – 4.2

A - ARTICLE 5

A – 5.1 A – 5.2

A – 5.3

A - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe

« Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites »

jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial).

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

1

Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

2

L’habitat léger de loisirs (prévu par le Code du Tourisme)

3

1 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve : • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

2 : Les nouvelles ICPE et l’extension d’ICPE existantes sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

• Qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou pour les équipements d’intérêt collectif,

• Qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser,

3 : Les constructions légères liées à la découverte des milieux et des paysages, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

• Qu’elles soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité

paysagère, • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

2AU – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 74

d’électricité et d’assainissement

Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et de gestion des eaux pluviales seront définies lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation en fonction des choix d’urbanisme qui seront réalisés à ce moment-là, en fonction du zonage d’assainissement et du zonage pluvial (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement et zonage pluvial), et en accord avec l’autorité compétente concernée.

Les constructions existantes doivent respecter le zonage d’assainissement.

2AU – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

2AU – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

A - ARTICLE 8

A – 8.1

8.1.1.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à

8.1.2. 8.1.3.

fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

A – 8.2 A – 8.3

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI B

En dehors des espaces urbanisés de la Communauté de communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la Communauté de communes, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : A83 (autoroute) et RD 137 (route classée à grande circulation).

Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111- 8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.

5. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté de communes. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

La Communauté de communes est concernée par l’application des arrêtés préfectoraux N°01 DDE220, et N°01 DDE221 du 19 mars 2001 relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructions situées dans le périmètre des secteurs affectés par le bruit doivent bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant aux conditions de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999. Cela concerne les voies suivantes :

Route concernée A 83

RD 949 bis RD 137

Catégorie 2 3 3

6. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous :

6.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent

règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8. PERMIS DE DEMOLIR

Selon les modalités de la délibération en date du 11/12/2019, la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) dans les cas suivants :

- Dans un périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - Dans un périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits, - Sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 et au titre de l’article L151-11 2 (voir

La réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur est autorisée, sous réserve des dispositions des dispositions précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les,zones.

N - ARTICLE 1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

N Ni Np Ne p NL NL s Nc Nt Nv Ns Nenr Nx d Nxc

Nj

Nf

Nt

p

1-2-13

4

1-2-13

3

3

3-

3

6

10

3

3

8 7

3 3

3

5 9

11 12 9

1 : Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

• Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, • Que l’intégration à l’environnement soit respectée, • Qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée entre le volume existant et l’extension

réalisée, • Que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette, • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. 2 : Les annexes des constructions à destination d’habitation sont autorisées, sous réserve

(conditions cumulatives) : • Que l’intégration à l’environnement soit respectée, • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur, et de

distance entre le bâtiment principal et l’annexe. 3 : Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou

à des services publics sont autorisées, sous réserve : • Qu’elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages

ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, constructions, station d’épuration, éolienne, déchetterie, etc.) • Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés. 4 : Les nouvelles constructions à usage de serre et d’abri de jardin sont autorisées, sous réserve (pour les abris de jardin) : • Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, aspect bois ou en pierre, dont la toiture est réalisée en tuile ou en matériaux de même aspect, • De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. 5 : Sont admises les constructions et installations des industries, bureaux, et entrepôts sous réserve d’être liés à l’activité extractive du secteur primaire.

6 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux équipements de traitement des eaux usées et aux déchetteries.

7 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux activités de sport et loisirs extérieures et à l’ouverture au public d’espaces verts ou naturels et qu’ils ne nécessitent que des aménagements légers.

8 : Sont admises les constructions et installations des équipements sportifs sous réserve : • d’être liés à la pratique de sports de mécaniques et à l’ouverture au public de ces secteurs • qu’ils ne nécessitent que des aménagements légers.

9 : Sont admis les bureaux sous réserve d’être liés aux sous-destinations admises dans la zone concernée.

10 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux équipements destinés aux aires d’accueil des gens du voyage.

11 : Sont admises les constructions et installations industrielles sous réserve d’être liés aux constructions ou installations destinées au stockage de déchets inertes.

12 : Sont admises les constructions et installations destinées à la production d’énergie renouvelable.

13 : Sont admis les changements de destination des bâtiments repérés au règlement graphique au titre du L151-11-2° sont autorisées : A noter que les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les changements de destination à destination d’habitation sont soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.

N- ARTICLE 2

AFFECTATIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

N Ni Np Ne p

Nj

NL NL s Nf Nc Nt Ntp Nv Ns Nenr Nx d Nxc

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs

Sources : CBN Brest, Val’hor, 2017, GT IBMA

LISTE DE CONSENSUS

La liste de consensus recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).

Nom scientifique

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Nom vernaculaire Ailante

Artemisia verlotiorum Lam.

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam.

Azolla fausse-filicule

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs, Bident feuillé

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Herbe de la pampa

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.

Crassule de Helms

Habitat

Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge,

Terrains humides (berges des rivières, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)

Etendues d'eau

Egeria densa Planch.

Egérie dense

Eaux douces stagnantes

Elodea canadensis Michx.

Elodée du Canada

Eaux calmes ou stagnantes

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.

Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson

Mimule tachetée

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophile indienne

Zone humide ou marécageuse, fossés, prairies humides, long de lacs et de cours d'eau limpides

Eaux douces et marais

Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant

Impatiens balfouri Hook.f. Basalmine de Balfour Bords des eaux

Nom scientifique Impatiens capensis Meerb.

Nom vernaculaire Basalmine du Cap

Habitat Bords des eaux

Lemna minuta Kunth. Lagurus ovatus L.

Lentille d'eau Queue de Lièvre

Lindernia dubia (L.) Pennell

Lindernie fausse gratiole

Lobularia maritima

Alysson blanc

Paspalum distichum L.

Phytolacca americana L.

Prunus serotina Ehrh. Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach

Paspale à deux épis Phytolaque d'Amérique Cerisier tardif

Noyer du Caucasse

Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides

Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes

Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)

Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses

Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières

Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites

Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)

Bords des eaux

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon

Bords de cours d'eau

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková

Robinia pseudacacia

Sagittaria latifolia wild.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

Renouée de Sakhaline

Renouée de Bohême

Robinier faux-acacia, robinier ou Faux Acacia Sagittaire à larges feuilles, flèche du japon, patate d’eau

Muguet des pampas

Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)

Bords de cours d'eau, marais salants

Forêts, friches, décombres, bords de routes

Bords des eaux

Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés

Sennecio inaequidens DC. Séneçon du Cap

Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable

Nom scientifique Solidago gigantea Aiton. Spartina alternifolia Loisel.

Nom vernaculaire

Solidage géant

Spartine à feuilles alternes

Habitat Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques

Milieux littoraux

Spartina anglica C.E.Hubb. Spartine anglaise

Milieux littoraux

Spartina x townsendii H.Grooves & J.Grooves.

Spartine de Townsend

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom

Aster à feuilles lancéolées

Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de

(Willd.) G.L.Nesom

saule

Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom

Aster écailleux

Milieux littoraux

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Friches humides, bords de rizières et lagunes

5. PLANTES REGLEMENTEES

Interdiction d'introduction et d'utilisation - Règlement européen n°1143/2014

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Herbe à alligators

Habitat Aquatique ou semi-terrestre

Asclepias syriaca L.

Asclépiade de Syrie Bord de cours d’eau, grèves de rivière

Baccharis halimifolia L.

Séneçon en arbre

Milieux littoraux

Cabomba caroliniana Gray Cabombe de Caroline Aquatique

Cenchrus setaceus

Herbe aux écouvillons

Tous types de sol

Eichhornia crassipes

Jacinthe d'eau

Eaux stagnantes, zones humides

Elodea nuttallii

Elodée de Nuttall

Aquatique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

6. LOI SANTE N°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

6. LOI SANTE N°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

Dans la zone N et les secteurs Nib, Np, et Ntp : • L’extension des habitations existantes ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial d’une emprise au sol existante supérieure à 150 m² OU 45 m² d’emprise au sol pour les bâtiments initiaux d’une emprise au sol existante inférieure ou égale à 150 m², par rapport à la date d’approbation du PLUi. • L’emprise au sol cumulée des annexes, y compris les extensions des annexes existantes, ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi (hors superficie du bassin de la piscine).

Dans les secteurs Nc, Nep, Ns, : • Non réglementé.

Dans le secteur Nj : • L’emprise au sol pour un abri de jardin doit respecter les conditions suivantes :

- une emprise maximum de 20 m² par abri et un abri maximum par jardin, - OU une emprise au sol maximale de 4% de la superficie totale du jardin en cas

de réalisation d’un abri collectif (cas des jardins familiaux par exemple),

Dans les secteurs NL, NLs et Nv : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Dans le secteur Nenr : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 120 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Dans les secteurs Nt et Ntp : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux, hors extension des habitations existantes, sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 200 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi, hors HLL et piscines.

Dans les secteurs Nxc et Nxd : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol bâtie initiale par rapport à la date d’approbation du PLUi.

N – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans la zone N, tous secteurs : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul de l’alignement. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

De plus, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de : - Le long de l’A83 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD137 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 949b, 960b : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long des autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Dans la zone N, tous secteurs : Non règlementé.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone N, et les secteurs Ni et Np : L’implantation des nouvelles annexes autorisées dans la zone doit se faire à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes et constructions existantes.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul fixées au 3.2.1 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celles-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) - Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie

qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ; - Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment impose une implantation en recul, en particulier lorsque le terrain est situé en second rideau ou à une forme dite « en drapeau » avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès ; les bâtiments peuvent être implantées en recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. - Dans le cas de parcelles dont les limites donnant sur voie ne sont pas en angle droit : il pourra être dérogé aux règles de distance ci-avant dans un souci de meilleure économie de la construction. Cette disposition vise à ne pas imposer des constructions en pan coupé sur des parcelles étroites.

Des implantations différentes de celles mentionnées au 3.2.3 (Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) peuvent être autorisées pour les nouvelles annexes dans les cas suivants :

o Lorsque la configuration du terrain impose une implantation différente en raison d'impossibilités techniques avérées, telles que : 96

• La topographie du terrain (pentes, reliefs, etc.)

• La présence de zones humides ou autres contraintes environnementales

o Lorsque le caractère architectural du site et/ou l'organisation des constructions dans la parcelle nécessitent une implantation à une distance supérieure afin de :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos, éoliennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles en présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Habitations La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

Annexes aux habitations existantes La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Abri de jardin La hauteur maximale des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Autres constructions autorisées dans la zone N et ses secteurs La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes.

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones sont reportées sur le plan de zonage du PLUi) ;

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.

3.1. PATRIMOINE BATI

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.), et à une recherche d’adéquation avec le type architectural caractérisant l’édifice. La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de ne pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, matière, proportions, aspect extérieur). Les percements doivent être restitués dans le respect des dispositions d'origine (rythmes, proportions, dimensions, matériaux, mise en œuvre). Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Et, les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade. Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421- 28 du code de l’urbanisme.

3.2. MURS

Les murs identifiés doivent être préservés. Des percements d’accès ponctuels peuvent être envisageables, après Déclaration préalable.

3.3. « PETIT PATRIMOINE »

Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés. Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.

4. ARBRES REMARQUABLES

Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés. Leur suppression est possible, pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, après Autorisation.

5. ZONES HUMIDES

La destruction des zones humides est interdite.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3).

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Au terme du présent PLUi, sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers…), sauf s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternative avérée.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.

6. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 151-48 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités existantes et notamment celles inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles.

L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.

7. EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

8. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

- Bâti non isolé : présence d’habitation (en état) à proximité immédiate - Si bâti dans un hameau, aucune activité agricole n'y est exercée (bâtiment, installation) - Absence de bâtiments et/ou installations agricoles en activité à moins de 100 mètres - Absence d'autres incidences agricoles (épandage, circulation, d’engins agricoles, projet de

constructions agricoles à proximité, projet d’usage agricole du bâti...) - Valeur architecturale et patrimoniale - Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surface au sol…) - Desserte par les réseaux - Aptitude du terrain à l’assainissement autonome. - Desserte par un accès et une voie sécurisée

La pièce 5.2 présente les bâtiments qui ont été identifiés et qui sont susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N.

9. LINEAIRE DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination « commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

10. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

11. SERVITUDE DE PROJET (GEL DE 5 ANS) AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement graphique comporte une servitude délimitée au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 20 m². Cette servitude ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

12. ENTITES ARCHEOLOGIQUES

PAYSAGERE 94

N - ARTICLE 3

N – 3.1

• Respecter l'organisation fonctionnelle des constructions sur la parcelle

Dans tous les cas, la nouvelle implantation ne devra pas porter atteinte au caractère agricole ou naturel du site ou de la zone.

N – 3.3

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas. Les toitures terrasse ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une

4.1.4. 4.1.5.

démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles et forestières. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération (existence de clos de murs en pierre, d’une trame bocagère…). Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les portails pourront être implantés en retrait de la clôture pour des raisons de sécurité d’accès des véhicules.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures identiques aux murs traditionnels,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies,

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes),

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

N – 4.2

N - ARTICLE 5

N – 5.1 N – 5.2

N – 5.3

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : JARDINS, PARCS ET ESPACES VERTS A PROTEGER

Les secteurs de « jardins à protéger », « parcs » et « espaces verts à protéger » doivent être préservés.

Seule la construction de serres et d’abris de jardins y est possible sous réserve (conditions cumulatives pour les abris de jardin) :

- Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, aspect bois ou en pierre, dont la toiture est réalisée en tuile ou en matériaux de même aspect, et sous réserve d’une hauteur maximum de 2 m à l’égout,

- D’une emprise maximum de 20 m² par abri et un abri maximum par jardin, - De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe

« Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites »

jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2). Conformément aux articles L.151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions et les installations devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant.

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

N - ARTICLE 6

La liste des plantations ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle se rapporte essentiellement aux haies.

1. STRATE ARBORESCENTE HORS ZONE HUMIDE

▪ Chêne pédonculé (Quercus robur) ▪ Chêne sessile (Quercus petraea) ▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens) ▪ Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Erable champêtre (Acer campestre) ▪ Charme (Capinus betulus)

2. STRATE ARBORESCENTE EN ZONE HUMIDE

▪ Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Bouleau verruqueux (Betula pendula)

3. STRATE ARBUSTIVE HORS ZONE HUMIDE

▪ Aubépine à un style (Crataegus monogyna)

▪ Prunellier (Prunus spinosa) ▪ Fusain d’Europe (Euonymus

europaeus) ▪ Cornouiller sanguin (Cornus

sanguinea) ▪ Troène (Ligustrum vulgare) ▪ Sureau noir (Sambucus nigra) ▪ Eglantier des chiens (Rosa canina) ▪ Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus)

4. STRATE ARBUSTIVE EN ZONE HUMIDE

▪ Saule roux (Salix atrocinerea) ▪ Saule à oreillettes (Salix aurita) ▪ Saule à trois étamines (Salix triandra),

▪ Châtaignier (Castanea sativa) ▪ Hêtre (Fagus sylvatica) ▪ Merisier (Prunus avium) ▪ Chêne vert (Quercus ilex) ▪ Alisier torminal (Sorbus torminalis) ▪ Orme champêtre (Ulmus minor)

▪ Peuplier tremble (Populus tremula) ▪ Saule blanc (Salix alba)

▪ Buis (Buxus sempervirens) ▪ Houx (Ilex aquifolium) ▪ Noisetier (Corylus avellana) ▪ Genêt à balais (Cytisus scoparius) ▪ Lauréole (Daphne laureola) ▪ Genêt des tinturiers (Genista tinctoria) ▪ Néflier (Mespilus germanica) ▪ Nerprun purgatif (Rhamnus

catharticus) ▪ Rosier des chiens (Rosa canina) ▪ Viorne obier (Viburnum opulus)

▪ Saule des vanniers (Salix viminalis) ▪ Bourdaine (Frangula alnus)

N 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

1

1

1

Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations

classées pour la

protection de

4

l’environnement (ICPE)

L’habitat léger de loisirs

(prévu par le Code du Tourisme)

5

3

2

4

5

5

1 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve : • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

2 : Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, sont autorisés, sous réserve : • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles,

3 : L’ouverture et l’exploitation de carrière, ainsi que les constructions nécessaires au fonctionnement de l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes, sont autorisés, sous réserve : • D’une bonne intégration à l’environnement, • Que les constructions soient proportionnées pour répondre aux besoins de l’activité.

4 : Les nouvelles ICPE et l’extension d’ICPE existantes sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

• Qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou pour les équipements d’intérêt collectif, • Qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser,

5 : Les constructions légères liées à la découverte des milieux et des paysages, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) : • Qu’elles soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère, • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - ARTICLE 8

N – 8.1

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1.

8.1.2. 8.1.3. N – 8.2 N – 8.3

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur Ue sont les mêmes que les règles applicables à la zone U.

Ue - ARTICLE 5

NON 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur Ue sont les mêmes que les règles applicables à la zone U.

Ue - ARTICLE 6

NON 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Sainte-Cécile fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.