Dispositions générales
Modification n°2 : approbation
Règlement du PLU de la commune de Sainte Colombe – modification n°2 - approbation
Sommaire
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Règlement du PLU de la commune de Sainte Colombe – modification n°2 - approbation
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINTE COLOMBE dans le département du Rhône.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A l’exception des dispositions du présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2, R111.4, R111-15 et R111-21 (cf R111-1)
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
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Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Zones urbaines Zones U dites zones urbaines. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones A dites zones agricoles. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application ° de l'article L. 123-1-5.6° Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 6° de l‘article L123-1-5, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 6 de l‘article L123-1-5, , les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
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Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application de l'article L. 123-1-5. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 6° de l‘article L123-1-5, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 6 de l‘article L123-1-5, , les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
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Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et L130-2 du Code de l'Urbanisme, - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale,
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
La commune est en risque de sismicité niveau 3. La commune est soumise à un risque gonflement des argiles. La commune est concernée par des risques d’inondation du Rhône. Le plan de prévention des risques est annexé au PLU.
Risques géologiques Le préfet du Rhône a porté à connaissance une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain. La commune a fait préciser les aléas naturels par une étude spécifique portant sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude est annexée au PLU, le document graphique du PLU intègre ces aléas, dans lesquels les prescriptions suivantes sont mises en place. Aléas suivants ont été identifiés :
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Dans les secteurs identifiés s’appliquent les règles suivantes sous réserve des occupations du sol autorisées dans chacune des zones :
Dans les secteurs V3 et V2 : PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. - Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le
secteur concerné par l’aléa.
Dans les secteurs V1 : PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. MESURES INDIVIDUELLES : Projets nouveaux :
- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisées de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain après construction
- Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux
- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés, ni polluer les eaux.
Existant : - Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain naturel.
Dans les secteurs T3 : PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. - Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le
secteur concerné par l’aléa
Dans les secteurs P2 et P3 : PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. - Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le
secteur concerné par l’aléa
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Dans les secteurs G3: PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. - Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le
secteur concerné par l’aléa
Dans les secteurs G2: 1- Dans les secteurs non bâtis :
PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : - Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. - Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le secteur concerné par l’aléa
2- Dans les secteurs bâtis PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
- Zone a priori inconstructible au regard des risques naturels, sauf conclusions favorables d’une étude prévoyant un procédé constructif (étude de niveau géotechnique d’exécution niveau G3 et G4)) qui définira l’adaptation du projet au terrain. A noter que ce niveau d’étude relève d’une mesure d’ordre constructif et non d’une mesure d’ordre urbanistique.
- Maintien du bâti à l’existant : aménagement sans changement de destination et sans extension dans le secteur concerné par l’aléa
MESURES INDIVIDUELLES - Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol.
Dans les secteurs G1 : PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. MESURES INDIVIDUELLES Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé.
EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GÉNÉRALES DECRITES CI-AVANT Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d ’ entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • les extensions limitées nécessaires a des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
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Règlement du PLU de la commune de Sainte Colombe – modification n°2 - approbation • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistres dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ; C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inferieure a 20m², ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, a l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantes dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisées dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
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Article 7 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 8 - Risques technologiques et nuisances
Classement sonore des infrastructures terrestres La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.
Article 9 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 et L151-23 (ancien L123.1.5 III 2°) du code de l’urbanisme
Eléments identifiés au titre de l’article L151-23 En référence à l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Sur la commune de Sainte Colombe, des "éléments remarquables " sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies, boisements et corridors existants,
Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, et constructions, autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- Dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, les boisements, bosquets et haies devront être maintenus ou reconstitués en cas de travaux. Sur Sainte Colombe, les corridors identifiés sont des corridors Grande Faune, les clôtures ne pourront pas dépasser 1 m de hauteur.
- Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- Maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - Dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements
spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Pour les boisements : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.
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Dans la vallée de la Vézérance : des aménagements sont possibles pour des espaces de loisirs, chemins de randonnées publics. Dans ce cas des défrichements ponctuels nécessaires a ces aménagements sont possibles.
Eléments identifiés au titre de l’article L151-19 Sur la commune de Sainte Colombe, des "éléments remarquables " sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des arbres remarquables des espaces verts, et du bâti de qualité patrimoniale.
Pour les éléments bâtis de patrimoine Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable. Les murs : En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. En particulier les murs devront être restaurés dans leur aspect de pierres. Ils ne pourront pas être abaissés ou surélevés. Ils ne pourront pas être détruits. La création d’accès est autorisée. Avec une justification architecturale, des dispositions autres peuvent être mises en place. Les autres éléments bâtis En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.
01- Maison bourgeoise
02 - Maison bourgeoise
03 - Maison bourgeoise
04- Maison bourgeoise
05- Maison bourgeoise
07 - Maison bourgeoise
08 - Maison bourgeoise
06 - Maison bourgeoise et ses anciennes constructions annexes
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09 - Maison bourgeoise
Règlement du PLU de la commune de Sainte Colombe – modification n°2 - approbation Pour les arbres espaces végétalisés et parcs : Les arbres et parcs identifiés ne doivent pas être détruits, les espaces végétalisés existants doivent être maintenus dans leur caractère végétal majoritaire. Sans destruction de ces arbres, sont autorisées les piscines, et les annexes aux habitations dans les limites autorisées par la zone considérée.
Article 10 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
Ces dispositions concernent les zones Np et Up du PLU. La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences
de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…
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Article 11 - Définitions
Aménagement d’une construction : tous travaux sur une construction, même créateurs de surface de plancher et n’ayant pas pour effet de modifier le volume de la construction.
Affouillement – Exhaussement des sols A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont soumis à déclaration préalable. (Article *R421-23 du code de l’urbanisme). A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager (Article *R421-19 du code de l’urbanisme).
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement : Tous travaux sur une construction (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe ou local accessoire à l’habitation Les annexes ou locaux accessoires à l’habitation sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, etc.
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Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation) I-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
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Caravanes et campings Article R111-37 du code de l'urbanisme Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R111-38 du code de l’urbanisme L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Article R111-39 du code de l’urbanisme L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Article R111-40 du code de l’urbanisme Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Article R111-41 du code de l’urbanisme Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. Article R111-42 du code de l’urbanisme
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection
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du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Article R111-42 du code de l’urbanisme La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Caravanes : stationnement de caravanes : R 421.19 c : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R421.23 d : doivent être précédés d’une déclaration préalable l‘installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au R421.23 j :
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte
Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes claires suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
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Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat, "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules : Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Emplacement Réservé (Article L123-2-a du code de l’urbanisme) : Le PLU peut fixer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L123-17 du code de l’urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquis