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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

- Pour la destination exploitation agricole et forestière : néant. - Pour la destination « habitation » : hébergement.

- Pour la destination « commerce et activités de service » : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.

- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Bureaux.

1.1 - 
 Sont interdits :

• Parmi les sous-destinations :

- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôts, centre de congrès et d’exposition.

• Parmi les autres occupations du sol :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement.

- Les activités économiques qui engendrent des nuisances ou des pollutions les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme est interdit sauf celui autorisé en UB1.2.

- Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 019 du 15 février 1999, en annexe).

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone UB comporte aussi des secteurs humides de B (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles.

- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher, sauf en cas de changement de destination d’un équipement collectif, pour lequel il n’est pas fixé de superficie minimale.

- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement, soumises à déclaration, ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires à la vie des habitants de la zone et à condition que des mesures soient prises pour en diminuer les nuisances.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci- après, si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

- Le stationnement d’une caravane est autorisé, pour une durée de 18 mois maximum à compter de la date de réception de la déclaration d’ouverture de chantier, sur le terrain de l’utilisateur pendant la période de construction de sa résidence principale.

- Les constructions à usage d’activités, industrielles, artisanales et de commerce de détail, de restauration, à condition :

. qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ;

. que leur besoin en stationnement et livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ;

. que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation).

- Les constructions annexes isolées de la construction principale, affectées ni à l’habitation, ni à une activité, dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 mètres carrés.

• Dans les « éléments de paysage à protéger » identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, au plan de zonage n°3 sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

- les piscines et bassins, - le système d’assainissement individuel ou semi-collectif, 
 - les dépendances, constructions à vocation de loisirs (abris de jardins, garage, abris, remise, pool house...) dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol cumulée par unité foncière, 
 - les extensions de constructions existantes (dans la limite d’emprise de 20% de ces constructions existantes).

• En ce qui concerne les bâtiments désignés comme pouvant « connaître un changement de destination», en application de l’article L151-11 2° du code de l'urbanisme, à l’intérieur du volume bâti existant, sont applicables les dispositions énoncées pour la zone A (pages 85 et 86).

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

La transformation de commerces ou d'artisanat en rez-de-chaussée sur rue, en une destination autre que le commerce ou l'artisanat, est interdite.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque

parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

• Pour les parcelles existantes, il n’est pas fixé de règle. En cas de lotissement, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35% de la superficie de la propriété (on garde).

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les aménagements (avec ou sans changement de destination), dans la limite de l’emprise au sol initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’une sinistre ou d’une démolition.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Les constructions ne pourront dépasser R + 1 + C, sous-sol non compris. Les sous-sols devront être entièrement enterrés. Dans certains secteurs, ils pourront être interdits en raison de la nature du terrain.

La hauteur maximale autorisée d’une construction ne doit pas excéder :

- 11 mètres au faîtage, pour les constructions principales, - 5 m au faîtage pour les constructions annexes isolées (abris de jardin, abris à bois, garages). - 3.5 m au faitage pour les constructions annexes érigées en limite séparative.

Le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée des habitations individuelles sera supérieur de 0,15 m par rapport au point le plus haut de l’alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 m par rapport à ce même point.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel et destinés à dissimuler un faux sous-sol sont proscrits.

• Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

• Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement, s’il s’agit d’un garage couvert,

- soit avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

Cette distance est portée à 10 mètres par rapport à la limite du domaine ferroviaire. Il n’est pas fixé de profondeur maximale pour l’implantation des constructions.

Garage

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Pour l’ensemble de la zone UB, un retrait différent est admis lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes de moins de 25 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 5 mètres au faîtage.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Toute construction à usage d’habitation, à édifier sur une parcelle limitrophe d’une zone agricole, devra respecter, vis-à-vis de la limite séparative commune entre la zone UB et la zone A, une marge de recul au moins égale à la "zone de non traitement" en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

• Les constructions doivent être implantées soit :

- Sur une limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres.

Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.

- En retrait des limites séparatives latérales. Le retrait adopté par rapport aux limites séparatives ne pourra être inférieur à 3 mètres.

Limite de fond de jardin

Voie de desserte

Cette distance est portée, pour les constructions principales, à 8 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limite dite de fonds de jardin).

En cas de division, une distance minimale de 2 mètres est imposée entre l'appendice d'accès éventuel et la construction existante.

Appendice d’accès

Terrain à l’angle de deux voies : respecter la marge de recul de

fond de jardin par rapport à l’une au moins des deux limites séparatives

Limite de fond de jardin

Limite aboutissant aux voies

A l’angle de deux voies, la marge de recul de 8 mètres ci-avant sera respectée pour au moins l’une des deux limites séparatives.

Limite aboutissant aux voies

Limite de fond de jardin

Sur l’ensemble de la zone UB, ces

règles ne s’appliquent pas aux

infrastructures

techniques

et

équipements des services publics ou

d’intérêt collectif, pour lesquels

l’implantation est libre (ex : poste de

transformation) lorsque les contraintes

liées à ces ouvrages l’exigent.

Limite aboutissant aux voies

Limite aboutissant aux voies

Voie de desserte

Les dispositions fixées ci-dessus ne s’appliquent pas à un bâtiment annexe de moins de 25 m2 de surface au sol et de hauteur par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 5 mètres au faitage.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Dans le cas de constructions à usage d’habitation sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 6 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé.

• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Toute construction principale nouvelle devra présenter une hauteur au moins égale à celle de la construction principale voisine la plus proche, avec une tolérance d’un mètre. La hauteur des bâtiments principaux devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). La projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades.

Au cas par cas il pourra être dérogé aux règles du présent article dans le cadre d’une création d’architecture contemporaine de qualité proposant une réinterprétation du bâti traditionnel du bourg ou l’introduction de matériaux ou techniques contemporains dès lors que cette création établit un dialogue harmonieux avec le cadre urbain et paysager dans lequel elle s’inscrit.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’installation d'un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.

La reconstruction ou l'aménagement d'une construction existante doit respecter les volumes, les dispositions et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction

ancienne. Aucune intervention sur les ouvertures (agrandissement ou comblement) ne devra avoir pour effet de bouleverser l’ordonnancement architectural d’un bâtiment (lorsqu’il existe).

Toitures

Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...)

Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal.

Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur superficie de plancher est inférieure à 10 m2.

La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes doit être comprise entre 35 et 40°.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil au regard des performances énergétiques.

Les ouvertures sur toiture seront :

- Sous forme de châssis de toit qui devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs.

- Sous forme de lucarne qui devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur et ces lucarnes se présenteront de la manière suivante :

Jacobine Forme :

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis Outeau

Les annexes, et extensions seront bâties sur le même principe volumétrique et avec des matériaux d’aspect similaire à ceux de la construction à laquelle elles s’accolent.

Les vérandas seront bâties sur le même principe volumétrique que la construction à laquelle

elles s’accolent. Une correspondance entre les montants verticaux délimitant les vitrages et les joints

de la couverture doit être recherchée. La couverture doit être translucide afin d’assurer la plus

grande transparence.

Les façades :

- Elles comporteront des ouvertures à dominante verticale, nettement plus hautes que larges, dans un rapport hauteur/largeur de 1,5 environ. Cette disposition ne s’applique pas pour les façades commerciales.

- Toutefois, les ouvertures des façades commerciales devront, dans la mesure du possible s’inscrire dans celles déjà existantes. Dans le cas d’agrandissement ou de création d’ouverture pour les vitrines, celles-ci seront superposées aux ouvertures des étages supérieurs pour conserver ainsi l’unité d’ensemble de la façade.

- Les stores des façades commerciales doivent suivre le rythme des ouvertures (percements des vitrines) et accompagner l’architecture du bâtiment.

Matériaux et couleurs :

Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Le bois vernis, de tradition non locale, est interdit.

Les bardages de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits. Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite locale (d’orangé à rouge-brun). L’emploi à nu (sans enduits) de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents (briques plâtrières, parpaings, carreaux de plâtre).

Les équipements techniques, telles que les pompes à chaleurs, climatiseurs ..., seront posés au sol (installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public).

Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes ou enduites, que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Cette hauteur maximale pourra être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

Les clôtures s’harmoniseront avec le ton du bâtiment principal.

Les clôtures en façade seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

- Un mur de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit.
 - Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture.

- Une haie végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. Les thuyas et autres conifères sont interdits.

Pour les clôtures en limite séparative, les clôtures seront également constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

- Un grillage simple sur potelets minces. - Une haie végétale. Les thuyas et autres conifères sont interdits. - Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble 
respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture.

- Pour l’ensemble des clôtures :

- Les plaques de béton sont interdites sauf sur les 50 premiers cm à compter du sol naturel.
 - Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette...)

- Equipements d'infrastructure :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, lesquels doivent être conçus de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. L'examen du projet architectural doit s'effectuer dès le stade de leur localisation.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

Plantations :

Les essences locales sont à privilégier (voir annexe).

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager à raison d’au moins un arbre, arbuste ou massif végétal par tranche de 100 m2.

Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme.

En cas d’abattage nécessaire pour la réalisation du projet, un nombre équivalent d’arbres devra être replanté.

Les marges de reculement définies à l’article UB.3.3 des constructions d’habitations doivent être principalement traitées en espaces verts.

Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 50 cm de la limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les places de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits, sauf s’ils correspondent à une à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain.

Dans ce cas, ils devront être conçus de manière à éviter les infiltrations. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, et ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal.

Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales.

groupant au moins deux logements)

2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, - deux places pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 m2.

Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

- En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet.

Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement par logement. (Article L151-35 du code de l’urbanisme).

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectée aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissement d'enseignement :

Il sera créé au moins une place de stationnement par classe.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

Les appendices d’accès doivent présenter une largeur de 4 m minimum, afin de satisfaire les règles minimales de desserte (desserte contre l'incendie, protection civile, sécurité publique, etc.).

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau et le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder reconnue par les services compétents, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement, conformément à la législation en vigueur.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois).

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celle-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

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TITRE II

CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINTE-COLOMBE.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article R111-1 (version en vigueur au 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

• Par ailleurs :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ; 6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX

référencée au plan par l'indice

UA

référencée au plan par l'indice

UB

référencée au plan par l'indice

UE

référencée au plan par l'indice

UX

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice

A

référencée au plan par l'indice

N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988, arrêt Sekler).

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (ci-dessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme

relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie et les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15%

- stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :

- raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :

Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - zone UE : - zone UX :

centre historique de la commune les extensions récentes du village équipements d’intérêt collectif et services publics à vocation d’activités

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UA correspond à la zone agglomérée du centre bourg. Elle comprend un bâti ancien affecté essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, commerces et activités. L’ensemble présente une réelle harmonie et une qualité architecturale de qualité qui devra être maintenue. L’emprise au sol est forte et les constructions sont très imbriquées.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.