Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 6 zones
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : néant.
- Pour la destination « habitation » : hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
Bureaux.
1.1 - Sont interdits :
- Parmi les sous-destinations :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôts, centre de congrès et d’exposition.
- Parmi les autres occupations du sol :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
- Les activités économiques qui engendrent des nuisances ou des pollutions les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.
- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.
- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme est interdit sauf celui autorisé en UA1.2.
- Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 019 du 15 février 1999, en annexe).
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher, sauf en cas de changement de destination d’un équipement collectif, pour lequel il n’est pas fixé de superficie minimale.
- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement, soumises à déclaration, ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires à la vie des habitants de la zone et à condition que des mesures soient prises pour en diminuer les nuisances.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci- après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.
- Le stationnement d’une caravane est autorisé, pour une durée de 18 mois maximum à compter de la date de réception de la déclaration d’ouverture de chantier, sur le terrain de l’utilisateur pendant la période de construction de sa résidence principale.
- Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales et de commerce de détail, de restauration, à condition :
. qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ;
. que leur besoin en stationnement et livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ;
. que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation).
- Les constructions annexes isolées de la construction principale, affectées ni à l’habitation, ni à une activité, dans la limite d’une surface de plancher totale de 100 mètres carrés.