Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBr
- 14 articles
- PLU de Sainte-Rose, approuvé le 30/12/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature 7.2.1 Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol (voir croquis 9) est fixée comme suit : 9.1 Pour l’ensemble de la zone UB, y compris pour le secteur UBa Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteurs admises 10.2.1 Dans l’ensemble de la zone UB, à l’exception du secteur UBa La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux (R+1) et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond d’une part aux portions du centre-ville implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville de Sainte-Rose, d’autre part au secteur urbain secondaire majeur de La Boucan à travers un secteur spécifique. Elle concerne les secteurs urbains de densité moyenne et de caractère résidentiel qui ont accompagné le développement du bourg. En continuité du centre-ville, la zone UB porte sur des ensembles d’habitat individuel, dont la composition et la forme du bâti résultent généralement d’opérations d’aménagement comme Bébel, Ste-Marie, ou de lotissements moyennement denses, à l’instar des cités Charles Gabriel et Circonvallation. Les secteurs concernés par la zone UB sont appelés à accueillir des fonctions urbaines plus affirmées. La zone UB compte par ailleurs deux secteurs. • Le secteur UBa concerne le centre de La Boucan qui présente des caractères urbains spécifiques. • Le secteur UBr correspond aux parties de La Boucan dont l’exposition au risque d’inondation ou de submersion marine, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits:
- les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - les dépôts et décharges - la création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en
rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - les carrières.
1.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, sont interdits les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UB 2.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
En dehors du secteur UBr, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après précisées :
2.1.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2 2.1.2 Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale 2.1.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche. 2.1.4 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.
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2.1.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique respectant les arrêtés municipaux pris à cet effet
2.1.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de la zone ou du secteur.
2.1.7 Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.
2.1.8 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2.1).
2.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.
2.3. Dispositions particulières au secteur UBr Conformément à l’article L.151-41.5 du Code de l’Urbanisme, dans le secteur UBr, du fait de la nécessaire redéfinition du quartier, est mise en place une servitude interdisant toute nouvelle construction ou installation d’une superficie supérieure à 20 m2. Elle est instituée pour une durée maximale de cinq ans à partir de la date d’approbation du présent PLU, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Toutefois, y sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UB 4Desserte par les réseaux
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Dispositions générales 6.1.1. A l’exception du secteur UBa, les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale
à 10m de l’axe de la RN2 et du Boulevard maritime. 6.1.2. Par rapport aux autres voies (existantes, modifiées ou à créer), les constructions doivent s’implanter à
une distance supérieure ou égale à 8m de l’axe des autres voies. 6.1.3. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 18 mètres de la limite
du rivage de la mer permettant notamment de satisfaire à l’aménagement d’un sentier littoral conformément aux dispositions de la loi Littoral. (voir croquis 6.1.2).
6.1.4. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 10m des berges des rivières et des ravines. (voir croquis 6.1.2).
6.2. Dispositions particulières au secteur UBa
L’ensemble des dispositions définies dans le § 6.1 sont applicables au secteur UBa, à l’exception de l’article 6.1.1.
Dans le secteur UBa, les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 8m de l’axe de la RN2
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7. 1. Limites séparatives latérales aboutissant aux voies et emprises publiques
7.1.1 Les bâtiments peuvent s’implanter sur une limite séparative aboutissant aux voies et emprises publiques sur une profondeur ne pouvant excéder 16 mètres.
7.1.2
Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres (voir croquis 7.1).
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Une distance inférieure (sans toutefois être inférieure à 1,90 m, toutes saillies comprises) peut être admise dans le cadre d’une extension mesurée pour permettre de répondre à une mise aux normes sanitaires, d’une réhabilitation ou d’une reconstruction, sous réserve d’un accord du propriétaire voisin.
7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature
7.2.1 Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à 3 mètres.
7.2.2 Dispositions particulières aux constructions annexes Les constructions annexes (de moins de 3,00 mètres de hauteur) peuvent être édifiées :
• Soit le long des limites séparatives des terrains, • Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
(voir croquis 8)
Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres. Les constructions annexes de moins de 3,00 mètres de hauteur, ne sont pas concernées par cette disposition.
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol (voir croquis 9) est fixée comme suit :
9.1 Pour l’ensemble de la zone UB, y compris pour le secteur UBa Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2. 9.2 Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception du secteur UBa Pour les terrains dont la surface est supérieure à 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 55% de la surface du terrain. 9.3 Dispositions applicables pour le seul secteur UBa Pour les terrains dont la surface est supérieure à 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de la surface du terrain.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition de la hauteur
La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel.
Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.
10.2. Hauteurs admises 10.2.1 Dans l’ensemble de la zone UB, à l’exception du secteur UBa La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux (R+1) et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. 10.2.2 Dispositions particulières au secteur UBa 10.2.2.1 - Pour les constructions destinées à la seule fonction d’habitat, la hauteur autorisée est limitée à deux niveaux (R+1), soit 7 mètres à l’égout du toit 10.2.2.2 - Pour les constructions à usage mixte (habitat et commerce, service) et pour les équipements, la hauteur autorisée est limitée à 3 niveaux (R+2) ou 10 mètres à l'égout du toit.
10.3. Adaptations à la pente Lorsque le terrain présente une déclivité supérieure ou égale à 20%, un sous-sol partiellement aménagé ou un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin n’excédant pas la moitié du plancher haut peut être autorisé. Dans ce cas, la hauteur maximale de cet aménagement mesurée entre le niveau du sol existant et la sous-face du rez-de-chaussée haut ne doit pas dépasser 3 mètres (voir croquis 10.3).
Article UB 11Aspect extérieur
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UB 12Stationnement
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
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Article UB 13Espaces libres et plantations
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Outre les dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU, toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 15 logements, doit disposer d’un espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération :
- de 5 à 10 logements, 400 m2 minimum de terrain aplani d’un seul tenant pouvant recevoir l’inscription d’un cercle de 15 mètres,
- de 11 à 20 logements, 800 m2 minimum, - au-delà de 20 logements, N fois 800m2 minimum, N correspondant au nombre de tranches de 20 lots
du lotissement, arrondi au nombre supérieur. A partir de 11 logements, l’aire de jeux et de loisirs doit être constituée au minimum de 60% de terrain aplani. Elle peut être répartie sur plusieurs surfaces composées de 400 m2 minimum de terrain aplani qui peut recevoir l’inscription d’un cercle de 15 mètres de diamètre.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux. Il est fixé comme suit :
9.1 Pour l’ensemble de la zone UB, y compris pour le secteur UBa Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2.
9.2 Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception du secteur UBa Pour les terrains dont la surface est supérieure à 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 20% de la surface du terrain.
9.3 Dispositions applicables pour le seul secteur UBa Pour les terrains dont la surface est supérieure à 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 15% de la surface du terrain.
Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.
Type%de%surface
Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…
Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…
Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation
Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max
Pleine(terre
Végétalisation(de(murs(
Toiture(plantée
Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70
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CHAPITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuli
ers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Sainte-Rose.
Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations, aux travaux d’affouillement, de remblais, de déblais, ….
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1. A la date d’approbation du PLU, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire de SainteRose, sans que cette liste soit limitative, les dispositions des articles suivantes : - Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : - Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique (articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60 du code de l’urbanisme) affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles. - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). - Les articles L 113-1 à L 113-7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme. - Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant - le Droit de Préemption Urbain - les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.
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3. Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2007-336 AD/1/4.
4. Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent : – soit qu'ils datent de moins de 10 ans, – soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :
- zones urbaines équipées, d’appellation « U » - zones à urbaniser, d’appellation «AU», - zones agricoles, d’appellation « A », - zones naturelles, d’appellation « N ».
Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.
A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.
1. ZONES URBAINES
Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.
Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre quatre zones urbaines et résidentielles, et trois zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.
¢ Les zones urbaines et résidentielles :
Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :
¡ la zone UA correspond au centre-bourg. Elle accueille les fonctions de centralité à travers la présence de services, de commerces, d’équipements publics. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel qui composent l’ensemble du centre ancien de Sainte-Rose, où s’exprime une part importante de l’identité patrimoniale du bourg.
La zone UA se décline en trois secteurs spécifiques :
• Le secteur UAa regroupe les îlots anciens du centre-ville compris entre la Grande Rue et le Boulevard Maritime. Ce secteur englobe la zone urbaine qui a fait l’objet d’une opération de résorption de l’habitat insalubre et dont les principes d’aménagement favorisaient une ouverture sur le port récemment restructuré pour lui conférer une réelle dimension multiple.
• Le secteur UAb correspond aux portions du centre-bourg implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville de Sainte-Rose. Il englobe les îlots de caractère homogène qui s’articulent par rapport aux axes structurants et qui accueillent les développements résidentiels et les équipements venus étoffer le bourg.
• Le secteur UAc correspond aux îlots du centre développés aux abords de la RN2, axe routier autour duquel est venue s’imposer une nouvelle densité urbaine avec l’inscription d’activités de commerce et de service.
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¡ la zone UB correspond d’une part aux portions du bourg implantées en périphérie du centre-ville avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville de Sainte-Rose, d’autre part aux secteurs urbains secondaires majeurs. En continuité du centre-ville, la zone UB porte sur des ensembles d’habitat individuel, moyennement denses, à l’instar des cités Charles Gabriel et Circonvallation, qui sont appelés à accueillir des fonctions urbaines plus affirmées.
La zone UB comporte deux secteurs. • Le secteur UBa concerne le centre de La Boucan • Le secteur UBr correspond aux parties de La Boucan dont l’exposition au risque d’inondation ou de submersion marine, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif plutôt.
¡ la zone UC regroupe les espaces urbains des sections, petits pôles constitués amenés à être étoffés. La zone UC compte deux secteurs spécifiques : • Le secteur UCa qui concerne le pôle de Morne rouge ; • Le secteur UCr correspond aux parties de ces espaces urbains des sections dont l’exposition aux risques, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
¡ la zone UG correspond aux développements bâtis permis dans les principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centreville. La zone UG compte un secteur spécifique UGr qui correspond aux parties des zones urbaines des sections dont l’exposition aux risques naturels, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
¢ Trois zones à vocation plus spécifique : Les zones urbaines U à vocation spécifique regroupent des équipements, installations et activités de dimensions régionale et locale. - La zone UE porte sur les espaces urbains à vocation d’équipements collectifs, de grands services publics et d’espaces d’animation urbaine.
- La zone UP correspond aux sites portuaires de Morne Rouge et du centre-ville, ce dernier a fait l’objet de nouvelles ambitions visant à lui conférer une nouvelle dimension de port mixte via l’inscription de nouvelles structures dédiées à la plaisance, aux loisirs nautiques, au transport et à la pêche.
- La zone UX couvre les terrains destinés à l’accueil des installations commerciales, industrielles et artisanales. Nolivier, Bonne-mère...
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2. ZONES A URBANISER AU
Les zones à urbaniser dites Zones AU sont destinées au développement des espaces urbains, principalement pour l'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et pour les équipements. Elles peuvent également être dédiées à des zones de développement d’activités.
Elles recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Les zones à urbaniser AU
¢ Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises validées par la collectivité.
Dès lors que les terrains sont suffisamment équipés à leur périphérie immédiate, les constructions et installations peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, et en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à l'aménagement du site considéré.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
La zone 1AU comprend cinq secteurs:
- Le secteur 1AUi concerne les secteurs d’habitat spontané souffrant d’une absence ou d’une insuffisance de réseaux, générant une insalubrité publique. Il développé sur la cité Maringa dans le bourg et à l’Ouest de Pointe Allègre, à proximité de la plage de Cluny. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
- Le secteur 1AUnc permet un développement dans des secteurs où, faute d’équipements collectifs, l’assainissement est assuré à travers des dispositifs non collectifs.
- Le secteur 1AUs porte une vocation d’équipement. Il s’inscrit sur le secteur de Gonon et est destiné à l’accueil d’un pôle santé.
- Le secteur 1AUt porte une vocation touristique. Il s’inscrit sur le secteur de Mambia et de Jobéti qui font l’objet de projets de développement résidentiel et hôtelier.
- Le secteur 1AUtnc est une zone à vocation touristique où, faute d’équipements collectifs, l’assainissement est assuré à travers des dispositifs non collectifs.
¢ Les zones à urbaniser 2AU
Les zones à urbaniser 2AU concernent les secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme, exception faite des constructions ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
La zone 2AU comprend quatre secteurs:
- Le secteur 2AUnc où, faute d’équipements collectifs, l’assainissement pourra être assuré à travers des dispositifs non collectifs.
- Le secteur 2AUt est destiné à recevoir un développement touristique. Il concerne les secteurs de StSauveur – La montagne et de Cluny - l’étang Vieux-Fort;
- Le secteur 2AUtnc est une zone à vocation touristique où, faute d’équipements collectifs, l’assainissement est assuré à travers des dispositifs non collectifs.
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- Le secteur 2AUx est destiné à recevoir un développement économique en extension de la zone d’activité de Nolivier.
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3. ZONES AGRICOLES A
Les zones agricoles A couvrent l’ensemble des parties de la commune mises en valeur, reconnues pour leur valeur agronomique ou présentant de réelles potentialités de production et d’exploitation.
Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.
- Le secteur Acap correspond aux secteurs de captage, pour lesquels s’impose une inconstructibilité nouvelle élargie, liée aux nouveaux périmètres de protection qui doivent être mis en place à court terme. Aucune construction ou installation nouvelle n’y est admise, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
- Le secteur Ae correspond au lieu-dit l’Espérance, qui accueille les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées au stockage et traitement des déchets.
- Le secteur AENR est réservé aux installations liées à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à se réduire mais qui ont su se maintenir.
Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permet d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limités, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine.
Le secteur Ah permet également l’inscription de constructions destinées à l’habitat, à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et sous réserve que leurs conditions d'implantation et de densité permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.
− Le secteur An a une vocation agricole particulière liée à son inscription dans des milieux à forte sensibilité écologique. La destination agricole doit être respectueuse des valeurs naturelles des milieux dans lesquels elles s’inscrivent.
4. ZONES NATURELLES N
Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.
Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire de Sainte-Rose, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.
Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :
• La zone N couvre les espaces naturels de grande importance écologique des massifs montagneux et des espaces littoraux (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove). La zone N concerne également les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.
• La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé.
• La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.
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La zone N comprend un secteur spécifique : - Le secteur NtERL regroupe les espaces destinés à accueillir des équipements visant la valorisation de l’environnement, la fréquentation de sites aménagés pour leur valeur récréative ou sportive, le développement culturel ainsi que la mise en valeur du patrimoine communal.
Le secteur NtERL correspond à des zones inscrites en Espace Remarquable du Littoral (ERL) au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme. Ce sont les secteurs de Pointe Allègre et de l’Etang du Vieux-Fort.
Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE
1. LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.
2. LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2B ET L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME
Le Document graphique délimite :
– les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme,
– les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme,
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en pièces annexes du dossier de PLU.
3. ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L.151-43 et R 151-51 du code de l’urbanisme.
2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
3. Les règlementations parasismique et para-cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Sainte-Rose. Elles constituent des contraintes courantes.
S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : - l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être
précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; - tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques
en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
4. Les secteurs urbains compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est contrainte par les dispositions du PPR font l’objet d’un classement particulier. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales conformément aux dispositions règlementaires du P.P.R.
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4. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"
Sont concernés : - les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ; - la création de Z.A.C.; - les opérations de lotissement ; - les travaux soumis à déclaration préalable ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ; - les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.
5. LE PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-41°5 DU CODE DE L'URBANISME.
Dans ce périmètre, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2 sont interdites. Le document graphique et le règlement précisent la date à laquelle cette servitude est levée.
6. LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME.
L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.
7. LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de
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Sainte-Rose, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU.
8. IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS L’implantation d’une antenne relais est soumise à la procédure de déclaration préalable dès lors :
• qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;
• ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.
Sont soumis à permis de construire : • les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ; • les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; • les pylônes avec implantation de bâtiments créant une surface de plancher supérieure à 20 m2.
L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.
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Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME
1. ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située:
- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à
déclaration.
2. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3. APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D’OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, ...).
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TITRE II
Dispositions Applicables aux Zones Urbaines U
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines et à urbaniser sont proposées ci-après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines et à urbaniser sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.
Les articles constituant ce tronc commun sont : • Article 3 – Accès et voirie • Article 4. Desserte par les réseaux • Article 5. Caractéristiques des terrains • Article 11. Aspect extérieur • Article 12. Stationnement • Article 13. Espaces libres et plantations
Article 3ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès 3.1.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
3.1.2
Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 3m de l’emprise publique. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.
3.1.3
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.2. Voirie
3.2.1.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir. Dans le cas de création de voies nouvelles, l’emprise des accès et voiries ne pourra cependant être inférieures à 8 mètres.
3.2.2.
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, et ce notamment pour les véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets.
3.2.3.
Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation.
3.2.4.
Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.
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Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.
4.2. Assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées.
En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement.
4.3. Eaux pluviales Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, sur des toitures végétalisées stockantes … Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon les méthodes alternatives (noues, tranchées et voies draînantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassin de rétention.
En l’absence de réseau, il est fait applicationd es prescriptions de l’article 640 du Code Civil. En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.
4.4. Autres installations techniques Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.
4.5. Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-de-chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction.
Interdit sur les emprises publiques, le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.
Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Article 11ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
• La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.
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• Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. • Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de
continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. • Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, pentes, calepinage...). • Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
11.2. Façades
• Le traitement architectural des façades doit être homogène. • Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter
l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, ... • Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier dans lequel elles s’inscrivent, même si les matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des conceptions architecturales modernes. • Les façades devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. • Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. • Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
11.3. Toitures
11.3.1. Dispositions générales
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.
11.3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Non réglementé
11.4. Clôtures • Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne
dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus du tiers de la hauteur.
• Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.