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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.
À quelle distance du voisin ?
7.2 - Règle générale pour les limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées en retrait ou : - sur les deux limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur sur voie est inférieure ou égale à 14 mètres, - sur une seule limite séparative latérale pour les terrain dont la largeur sur voie est supérieure à 14 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise maximale des constructions est fixée à 70% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Combien d'espaces verts ?
13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel d’inondation, le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté préfectoral s’applique.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 3. Les terrains de camping et de caravaning. 4. Les dépôts de ferrailles et les décharges.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UA 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, seules sont

autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT 2. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux

d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que la cause des dommages n’ait pas de lien avec l’aléa qui a entraîné le classement en zone d’aléa élevé, de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées aux risques, d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. 4. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², au minimum 40% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, à savoir pour le logement locatif social : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou accession aidée (PSLA, LES ou PTZ).

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Les voies publiques ou privées doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de cinq habitations ou locaux d’activités existants ou générés par le projet. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

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6.2 - Règle générale

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres. Le long de la RN2, cette distance de recul est portée à 7 mètres minimum.

6.3 - Exception

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour les équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement : - les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, - les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale pour les limites séparatives latérales

Les constructions peuvent être implantées en retrait ou : - sur les deux limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur sur voie est inférieure ou égale à 14 mètres, - sur une seule limite séparative latérale pour les terrain dont la largeur sur voie est supérieure à 14 mètres.

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Lorsqu’une construction est implantée en limite séparative latérale, sa profondeur sur ladite limite ne peut excéder :

- 15 mètres lorsqu’il s’agit d’une construction à usage d’habitation, - 20 mètres pour les constructions d’un autre usage.

7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété

Les constructions d’une hauteur maximale de 4 mètres peuvent être implantées en limites de fond de propriété sur une profondeur maximale de 3 mètres. En cas de retrait des limites de fond de propriété, les constructions doivent être implantées avec une distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite, au moins égale à 3 mètres.

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7.4 - Exception

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Des implantations différentes de celles définies ci-avant sont autorisées : - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour les équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de :

- 6 mètres dès lors qu’au moins une façade comporte une baie, - 3 mètres dès lors qu’aucune des façades concernées ne comporte de baie ou si au moins une des constructions

est une annexe.

8.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-avant sont autorisées : - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ainsi que les piscines ou les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, - pour les équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise maximale des constructions est fixée à 70% de la superficie du terrain.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire. Cette hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel d’emprise. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel, selon un plan parallèle à celui-ci, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa faible ou moyen d’inondation et délimité aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

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10.2 - Règle générale

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faitage.

Pour les projets d’aménagement dont la superficie du terrain d’assiette est au moins égale à 2 500 m², la hauteur maximale des constructions est portée à :

- 11 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 14 mètres au faitage.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 70% du volume bâti. Par ailleurs, la pente théorique des toitures des constructions principales doit être comprise entre 30% et 140%.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des extensions représentant moins de 50% des volumes existants, peuvent avoir une pente plus faible. Des pentes différentes sont autorisées pour les toitures des équipements d’intérêt collectif. Les toitures terrasses ou toitures plates avec acrotères sont autorisées pour les opérations d’ensemble présentant une véritable unité architecturale. Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat...).

11.3 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures sur voie (publique ou privée) ou emprise publique ne peuvent excéder une hauteur de 2,00 mètres et doivent être composées :

- soit de haies vives, doublées ou non de grille, - soit d'une grille posée sur un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,30 et 0,90 mètre.

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation délimité aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits.

11.4 - Enseignes et façades commerciales

Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités. L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades. Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de réaliser l'enseigne en matériau durable.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UA 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

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12.2 - Normes de stationnement

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

1. Pour les constructions à destination d’habitation : - 1 place de stationnement minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État - 1 place de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m² - 1,5 places de stationnement minimum par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50m², arrondi à l’entier inférieur.

2. Pour les constructions à destination de commerces et bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l'espace de stockage.

3. Pour les constructions à destination d’activités artisanales : une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher de l’établissement y compris l'espace de stockage.

4. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement minimum pour deux chambres.

5. Pour les autres équipements d’intérêt collectif : 2 places de stationnement minimum pour une capacité d’accueil de 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-avant est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par vélo, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements : un emplacement minimum par logement,

- pour les constructions à destination de bureaux : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher,

- pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. Ces espaces doivent recevoir un traitement paysager et comprendre des plantations, afin d'améliorer le cadre de vie et d'optimiser la gestion des eaux pluviales.

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13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie).

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.

Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre, pour 2 places de stationnement.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large sur 50% du linéaire de façade. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement

direct, etc…

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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ZONE UB

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Cette zone correspond au quartier de Piton Sainte-Rose. La zone est caractérisée par une densité moyenne, parfois issue d’une urbanisation contemporaine. Elle doit assurer la mixité des fonctions et sa densité doit permettre une transition harmonieuse entre le tissu urbain

du centre-ville et les espaces urbains agglomérés, d’une densité plus faible.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sainte-Rose, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier. Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de Sainte-Rose. Le territoire de la Commune de Sainte-Rose est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondation » approuvé par arrêté préfectoral. Les occupations et sols devront respecter le règlement du PPR, nonobstant les dispositions du présent PLU.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…). « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe à Sainte-Rose cinq types de zones urbaines :

- La zone UA couvre le centre ville et le quartier historique du Petit Brûlé. Il s’agit de l’espace de centralité de SainteRose, véritable cœur de ville de la commune. La densité urbaine et la mixité fonctionnelle sont confortées afin d’assurer ce rôle d’attractivité et d’animation.

- La zone UB correspond au quartier de Piton Sainte-Rose. La zone est caractérisée par une densité moyenne, parfois issue d’une urbanisation contemporaine. Elle doit assurer la mixité des fonctions et sa densité doit permettre une transition harmonieuse entre le tissu urbain du centre-ville et les espaces urbains agglomérés, d’une densité plus faible.

- La zone UC correspond aux secteurs résidentiels, pavillonnaires, traditionnels et agglomérés de la commune. Elle est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une dominante résidentielle et une densification harmonieuse et maitrisée.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT - La zone UD correpond à une petite partie du quartier de Piton Sainte-Rose dont le développement est à contenir

et l’intégration du bâti à considérer dans le paysage environnant afin de valoriser et protéger l’Eglise Notre Dame des Laves, élément remarquable du patrimoine de Sainte-Rose, située à proximité immédiate. - La zone UE couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement. Dans ces zones AUindicée, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes. Il existe deux types de zone :

- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR ainsi qu’une zone ouverte à l’urbanisation dans le territoire rural habité de Bois Blanc et une zone dédiée à de l’hébergement touristique. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.

- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire conservés repositionnés dans le cadre de la révision du PLU au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR pour un aménagement à plus long terme. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée entrepris, hors zone 1AUc du territoire rural habité de Bois Blanc et zone 1AUe. Une zone 1AUto, dont l’application règlementaire ne peut se réaliser par le report aux dispositions de zones urbaines existantes, n’ayant pas de correspondance, a pour objectif l’aménagement d’équipements touristiques et hôteliers au gabarit limité.

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. La zone agricole de Sainte-Rose (zone A) comporte deux secteurs spécifiques :

- le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR, - le secteur Ai, hameau nouveau intégré à l’environnement pour la vocation d’hébergement touristique insolite en

milieu rural, conçu en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à Sainte-Rose une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale,

- le secteur Ntvb, correspondant aux corridors écologiques,

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT - le secteur Nli, correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral identifiés au SMVM, chapitre particulier

du SAR, - le secteur Nec, secteur de taille et de capacité limitées pour la vocation d’hébergement touristique de type

ecolodge. - le secteur Nrev, secteur de taille et de capacité limitées destiné à la revitalisation de l’Anse des Cascades par la

création d’un pôle d’attractivité intégré à vocation touristique.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; - Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.

7 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le plan local d’urbanisme s’appuie sur le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux phénomènes inondation sur la commune de Sainte-Rose, approuvé par arrêté préfectoral, qui délimite les zones d’aléas et les zones règlementaires y afférant.

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PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

PLU DE SAINTE-ROSE REGLEMENT

Cette zone couvre le centre ville et le quartier historique du Petit Brûlé. Il s’agit de l’espace de centralité de Sainte-Rose, véritable cœur de ville de la commune. La densité urbaine et la

mixité fonctionnelle sont confortées afin d’assurer ce rôle d’attractivité et d’animation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.