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Edifiable

Zone UD

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue a) La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les extensions de logement inférieures à 50m² de surface de plancher ne sont pas soumises à l’obligation de création de stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres de toute construction à l’exception des terrasses doivent couvrir au moins 50% de la superficie du terrain.

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les destinations suivantes sont interdites : ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière ▪ Commerce de gros ▪ Industrie

Autres occupations et utilisations du sol interdites : ▪ Les parcs d’attraction visés à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme ▪ Les dépôts de véhicules visés aux articles R.421-19 j) et R.421-23 e) du Code de l’Urbanisme ▪ Les carrières ▪ Les centrales photovoltaïques au sol et éoliennes, hors secteur dédié. ▪ Les terrains cultivés et espaces non bâtis à conserver et à protéger, identifiés sur les documents graphiques, sont inconstructibles

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES

Rappel : La zone Ud est soumise à un risque inondation. Les dispositions du règlement du zonage inondation (document 4.1.2), se substituent au présent règlement ou le complètent dans les secteurs concernés.

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas dans l’article Ud 1.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ▪ La restauration à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. ▪ Les constructions à usage artisanal, les entrepôts commerciaux et les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient compatibles avec le caractère d’habitation de la zone Ud. ▪ Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique. ▪ Les aires de jeux et de sports à condition de n'apporter aucun danger ou inconvénient pour le voisinage. ▪ Un seul abri de jardin par unité foncière, réalisé en matériaux naturels (en bois, pierres sèches), ou à façades enduites, d’une hauteur limitée à l’égout du toit de 3 m et d’une emprise au sol inférieure à 10 m². ▪ Les piscines sont autorisées dans la limite de 50 m3. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R.421-19 k) et R.421-23 f) du Code de l'Urbanisme sous réserve des formalités préalables et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Définitions : ▪ Desserte du terrain : ensemble des voies ouvertes à la circulation publique.

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▪ Accessibilité : ensemble des cheminements permettant d’accéder aux constructions depuis les voies ouvertes à la circulation publique.

▪ Les préconisations du SDIS en matière de desserte et d’accessibilité sont annexées au PLU (se référer au document 4.1.3 du PLU)

Accès : ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. ▪ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic, et la sécurité des usagers. ▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public et des voies existantes ou projetées et leur ouverture doit s’effectuer vers l’intérieur des propriétés.

Voirie : ▪ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale à 4 mètres. ▪ Les voies privées ou publiques se terminant en impasse, d’une longueur supérieure à 60 mètres, doivent disposer d’une aire de retournement répondant aux caractéristiques du SDIS (confère schéma en annexe du règlement). Dans le cas où la voie en impasse ne peut pas être aménager, une aire de retournement sera imposée sur le terrain support du projet de nouvelle construction. ▪ Par conséquent, le projet pourra être refusé sur les terrains qui ne seront pas desservis dans ces conditions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ▪ Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

1. Eau : Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, et réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable. (cf. annexes sanitaires, document n°5 du PLU).

2. Assainissement : a) Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement correctement dimensionné lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est, exceptionnellement, autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur, après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités. L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante. En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration. Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques

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dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.

b) Eaux pluviales : Voir article 16 des dispositions générales « Gestion des eaux pluviales ».

3. Electricité – Téléphone - gaz : Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…) doivent être souterrains.

4. Citerne de gaz, gasoil et d’eau de pluie : Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil ou d’eau de pluie seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

5. Les canaux d’irrigation Les canaux d’irrigation situés sur les parcelles seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Il s’agit d’un patrimoine dont l’entretien est obligatoire conformément au code de l’environnement

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à implanter devront respecter les reculs suivants : ▪ Minimum 15 mètres de l’axe des routes départementales pour les bâtiments à usage d’habitation, de services et d’activités. ▪ Minimum 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques existantes ou projetées. ▪ Minimum 4 mètres des voies publiques piétonnes.

2. Vis-à-vis des voies communales, un recul variable peut être admis pour les équipements publics. 3. toute fois une implantation différente peut être admise :

▪ A l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de l'approbation du PLU pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

▪ Dans le cas de restauration après sinistre d’une construction existante sur les emprises préexistantes. ▪ Dans le cas de restauration ou d’extension d’une construction existante avant l’approbation du PLU.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2. Toutefois sont autorisées :

▪ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions jumelées dans le cadre d’une opération de lotissement ou de permis de construire valant division.

▪ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et dont la hauteur n'excède pas 3.50 mètres audessus de cette limite et dont la longueur n’excède pas 1/3 de cette limite séparative.

▪ La construction des piscines non couvertes, ainsi que leur terrasse, doit respecter un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

▪ Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de l'approbation du PLU pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

▪ Les restaurations après sinistre d’une construction existante sur les emprises préexistantes.

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Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Cet article n’est pas réglementé.

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL

Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias …). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plein pied découvertes ne sont pas de l’emprise au sol.

▪ L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10 % de la surface du terrain.

▪ Majoration de l’emprise au sol : ✓ l’emprise au sol est majorée de 10 % lorsque la construction est à énergie positive ou construite avec des matériaux présentant une empreinte écologique moindre : terre crue, pierre, paille, bois. ✓ l’emprise au sol est majorée de 20 % lorsque la construction est à énergie positive et construite avec des matériaux présentant une empreinte écologique moindre : terre crue, pierre, paille, bois. ✓ Pour obtenir cette majoration le pétitionnaire devra détailler son projet dans la notice explicative et produire tous documents qu’il jugera utile pour bénéficier d’une emprise au sol majorée.

▪ Toutefois : ✓ Cette disposition ne s’applique pas pour les piscines, ni pour les garages. ✓ Pour les constructions existantes dépassant le pourcentage fixé ci-avant, une extension de 30 % de l’emprise est autorisée. ✓ L’emprise maximale des nouvelles les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions, de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, du calcul de la hauteur lorsque le sol ou la voie est en pente, et dans le cas de terrasses incluses dans le plan de toiture, figurent à l’article 7 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

1. Conditions de mesure : hauteur absolue

 Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol

naturel ou excavé avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

 Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en

sections, dont chacune ne peut dépasser 20 m de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle. Le plan remis par le pétitionnaire mettra en évidence le calcul effectué.

 Dans le cas de terrasses incluses dans le plan de toiture (tropézienne), la hauteur est mesurée à l’égout du plan

de toiture principal.

2. Hauteur absolue

a) La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. Les abris de jardin sont limités à 3 mètres et les constructions en limite séparative autorisées dans les conditions définies à l’article UD7, sont limitées à 3,5 mètres.

b) Ne sont pas soumis à cette règle :

▪ Les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

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▪ Les constructions ou aménagements des bâtiments publics à usage scolaire, sportifs, sanitaire ou

hospitalier, ainsi que les cliniques, les EHPAD (établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes), et les maisons de retraite.

▪ La restauration de bâtiment existant et ayant une hauteur supérieure à la hauteur maximale admise sur la

zone. c) Une hauteur plus élevée peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du PLU, pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Par leur aspect, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. 2. Dispositions particulières Concernant les dispositions ci-dessous, une expression architecturale différente est admise dans le cadre de bâtiments publics. 2.1. Couvertures :

a) Toitures ▪ Les toitures plates sont autorisées dans le cadre de constructions d’expression contemporaine, bioclimatiques

ou intégrant des critères HQE. Elles devront être végétalisés : végétalisation extensive composée d’espèces méditerranéennes et qui présente une hauteur de substrat de croissance suffisant. ▪ Les toitures sont à deux ou quatre pentes opposées ; la pente doit se situer entre 27 et 35%. ▪ Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un des bâtiments voisins ou si elles sont adossées. ▪ Les toitures à plusieurs rampants sont autorisées dans le cadre de la réalisation d’équipements publics, de bâtiments isolés ou à l’angle de deux rues. ▪ Elles sont réalisées en tuiles rondes ou canal vieilles ou vieillies, couleur terre cuite. ▪ Toutefois peuvent être autorisées ponctuellement :

✓ Les verrières transparentes éventuellement en dépassement du plan de toiture sous réserve de constituer moins de 30% du pan de toiture.

✓ Les tropéziennes incluses dans une pente de toit tuilé, avec rampant en amont et en aval, sans supprimer le faîtage. La surface des terrasses devra constituer moins de 30% du pan de toiture. La surface ouverte dans la toiture devra être en retrait d’au moins 1 mètre par rapport au nu de la façade, et 2 mètre par rapport au faîtage.

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✓ L’ensemble verrière et tropézienne ne pourra pas dépasser 40% du pan de toiture.

b) Débords de la couverture ▪ Les débords de la couverture doivent être constitués par une génoise traditionnelle ou une corniche.

c) Souches, superstructures d’ascenseurs ▪ Les souches de toute nature doivent traitées en mêmes teinte que les façades, elles doivent être disposées

pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. En tout état de cause, on veillera à ce que les souches soient les moins visibles depuis les espaces publics.

2.2. Façades :

a) Les ouvertures ▪ Les menuiseries des volets devront présenter des teintes de couleurs traditionnelles (voir palette des couleurs

en en annexe du règlement).). Ces tonalités doivent s’harmoniser avec la teinte de l’enduit. Généralement, portes, volets ont la même coloration. ▪ Les volets peuvent être soit : ✓ Persiennés, ✓ Pleins, ✓ Roulants si leurs blocs sont intégrés dans la façade ou masqués, ils ne devront pas être en saillie sur la

façade. Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux.

b) Revêtements ▪ Les enduits de façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec les volets. Les couleurs vives sont

proscrites (voir palette des couleurs en annexe du règlement. ▪ Seuls les enduits réalisés avec un grain fin de finition frotassée ou grattée, revêtus éventuellement d’une

peinture minérale sont autorisés. ▪ Les façades revêtues de parement en pierre sont autorisées.

2.3. Clôtures

▪ La hauteur maximum ne doit pas excéder 2 mètres. ▪ Elles seront constituées :

o Soit d’un muret enduit, ou en pierre sèche, d’une hauteur maximum de 0,70 mètres, surmonté d’une grille en fer ou d’un grillage.

o Soit d’une grille ou d’un grillage. o Soit d’un mur plein en pierre ou maçonné. ▪ Les grillages seront doublés d’une haie vive. ▪ Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes ▪ Les brise-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. ▪ Les clôtures doivent être écologiquement perméables par des aménagements prévus à cet effet. (Voir schéma en article 7 des dispositions générales du présent règlement). ▪ Elles doivent permettre d’assurer une libre circulation des eaux (perméabilité hydraulique).

2.4. Murs de soutènement : Les murs de soutènement seront préférentiellement réalisés en pierre du pays dans l’esprit des restanques qui constituent le patrimoine communal (voir schéma suivant). Ils ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. L’espacement entre 2 murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,5 mètre. Les restanques existantes, doivent autant que possible être maintenues et restaurées. Les dispositifs modulaires seront végétalisés ou revêtus de pierre.

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Opus incertum couronnement à plat

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Opus incertum couronnement debout

Opus incertum

2.5. Antennes paraboliques, capteurs solaires, appareils de climatisation et d’extraction d’air

a) Les antennes paraboliques et hertziennes : ▪ Dans les cas de toitures à plusieurs pentes les antennes paraboliques et hertziennes seront implantées sur la

toiture non visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit. ▪ L’implantation des antennes paraboliques au sol n’est autorisée qu’en dehors des voies publiques, les

implantations en façade sur rue sont proscrites. ▪ En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les

espaces publics.

b) Les capteurs solaires ▪ Dans le cas d’une implantation sur garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent , etc..., ils doivent être

intégrés à l’architecture de la construction. ▪ Dans le cas d’une implantation en toiture, les surimpositions sont autorisées. ▪ Dans tous les cas, il convient de privilégier des installations discrètes, peu ou pas visibles depuis les espaces

et voies publics et qui ne portent pas atteinte à la perception d’un monument, à la qualité d’un paysage naturel ou urbain.

c) Les appareils de climatisation et d’extraction d’air ▪ L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les

intégrer dans le paysage en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux (grilles métalliques, etc.). Leur implantation est interdite en façade sur rue sauf si ils sont intégrés dans les façades et dissimulés derrière les enseignes ou des dispositifs architecturaux (grilles métalliques en allège au nu de la façade, etc.).

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : LES AIRES DE STATIONNEMENT

1. Dispositions générales : ▪ Les dispositions particulières ne sont pas applicables dans le cas de bâtiments publics. ▪ La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2 y compris les accès et dégagements. ▪ L’emprise au sol des aires de stationnement de certaines activités commerciales peut être soumise à une limitation, conformément à l’article L.111-1-6 du Code de l’Urbanisme. ▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte et sur le terrain d’assiette. Toutefois, lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.

2. Dispositions particulières :

Il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitation (à l'exception de celles définies à l'alinéa b)

▪ 1 place par 50 m² de Surface de Plancher créée avec 2 places minimum par logement. ▪ Les extensions de logement inférieures à 50m² de surface de plancher ne sont pas soumises à l’obligation de

création de stationnement. ▪ Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur à deux fois le nombre de logements complété

par 1 place réservée aux visiteurs tous les cinq logements.

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b) Pour les ensembles de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état: ▪ 1 place par logement. ▪ Les transformations ou améliorations de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état sont dispensés d’aire de stationnement.

c) Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre. d) Pour les restaurants et salles de réception, une place de stationnement pour 10 m2 de surface utile de salle de

restauration ou de réception. e) Pour les autres constructions : 1 place pour 40 m² de surface de plancher développée hors œuvre nette.

f) À partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES ESPACES LIBRES, LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES PLANTATIONS ▪

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

▪ Le plan de masse à fournir lors du permis de construire devra être accompagné d'un plan de plantations précisant les différentes essences et le traitement paysager envisagés.

▪ Les espaces libres de toute construction à l’exception des terrasses doivent couvrir au moins 50% de la superficie du terrain. Ils doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés. Sur les terrains regroupant plus de 10 logements ils doivent comprendre 5 m² d’aire de jeux par logements.

▪ Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement).

▪ Les espèces allergisantes sont à éviter (cf. liste en annexe au règlement). ▪ Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). ▪ Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. ▪ Tout arbre de haute tige doit être conservé ; si éventuellement celui-ci est abattu il doit être remplacé par un

arbre d'essence adaptée au sol. ▪ Pour toute opération d’ensemble, 10% de la surface des terrains doivent être consacrée à la création d’un

espace commun libre et planté. ▪ Les parcs de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantés à raison d'un

arbre minimum pour 4 emplacements de voitures. ▪ Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés

par la topographie du terrain avec insertion paysagère.

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UD 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié.

Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.

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Article UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.

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ZONE Ue

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Caractères de la zone :

Cette zone est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales, non polluantes, des établissements de formation, ainsi que les logements du personnel nécessaire à la surveillance ou à l’entretien des installations. Elle comprend un secteur Uea, destiné aux activités industrielles, artisanales et commerciales dans le quartier des Lones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Salernes. Les pièces règlementaires du PLU comprennent les documents suivants :

Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite, Document n°4.1.2 : Annexe 1 « Zonage réglementaire du risque inondation », Document n°4.1.3 : Annexe 2 au règlement, Document n°4.1.4 : Prescriptions graphiques règlementaires, Documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 …. : les pièces graphiques du règlement (zonages).

Article 2COMBINAISON DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES AUTRES REGLES D’URBANISME

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : ▪ Les articles L.111-3, L.111-9, L.111-10, L. 421-4, L.421-5, R.111-2, R.111-3-1, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. ▪ Les règles spécifiques des lotissements s'appliquent concomitamment au Plan Local d’Urbanisme (PLU). ▪ Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées dans les annexes générales du Plan Local d’Urbanisme (document n°5 du PLU). ▪ Les périmètres visés à l'article R.123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols comportant notamment les périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent le droit de préemption urbain (article L.211-1 du Code de l'Urbanisme) qui concerne l'ensemble des zones U et AU de la Commune.

Article 3ORGANISATION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones :

Secteur :

Zones Urbaines Ua

Ub

Uc

Ud

Ue

Uf

Uj

Zones Agricoles A

Zones

N

Naturelles

N ST

Uca Uea

Na, Nc, Nh, Nr N STa, N Ste

Le plan comporte également des prescriptions graphiques (espace boisé classé, emplacement réservé…), dossier 4.1.4 du PLU.

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Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des

assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des

dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important

entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions

des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures.

2 - Autres dispositions

- Prélèvements Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale les dispositifs de protection contre les risques naturels, et notamment les risques inondation, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

- Bâtiments existants Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. En zone A, la nature des travaux devra être conforme avec la vocation de la zone.

- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, elles sont autorisées dans les différentes zones du PLU ; ainsi, ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

- Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

- Constructions existantes Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.

-Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

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De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes …. »

- Reconstruction à l’identique Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

-Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

-Servitudes d’utilité publique Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).

Article 5RAPPELS DE PROCÉDURE

1. Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : • de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 qui sont soumis à permis d’aménager ; • de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du code de l'urbanisme.

3. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

6. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme sont soumis à permis d’aménager.

7. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

8. La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

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9. Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

10. Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme.

11. Toute installation ou remblai de plus de 400 m2, proche d’un cours d’eau, en lit majeur, nécessite le dépôt d’un dossier loi sur l’eau.

12. Le règlement départemental de voirie, est opposable notamment aux riverains des routes départementales. Le règlement départemental de voirie est à la dispositions des administrés sur le site internet suivant : www.var.fr

Article 6REGLES PARASISMIQUES

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité nationales. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de

l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le

maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Description :

▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

▪ Habitations individuelles ▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5 ▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum

▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes ▪ Parcs de stationnement ouverts au public

▪ ERP de catégories 1, 2 et 3 ▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres ▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ▪ Etablissements sanitaires et sociaux ▪ Centres de production collective d’énergie ▪ Etablissements scolaires

▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public. ▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

distribution publique de l’énergie.

▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne. ▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise. ▪ Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment. Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels

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pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Salernes 

Zone de sismicité :

Zone 1 Aléa très faible

Zone 2 Aléa faible

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence

Aucune exigence Aucune exigence

Aucune exigence Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher. Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI « Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 7DÉFINITIONS ET SCHÉMAS CONCEPT

 Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

20 mètres

20 mètres

20 mètres

20 mètres

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 Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :

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Conformément à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.

 Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.

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Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :

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Schéma concept de la détermination de l’égout

dans le cas d’une construction avec toiture multiple

article 10 de toutes les zones :

Schéma concept de la détermination de l’égout

dans le cas d’une construction avec toiture multiple

article 10 de toutes les zones :

Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article

10 de toutes les zones :

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 Schéma concept du calcul de la hauteur lorsque le sol ou la voie est en pente, article 10 de toutes les zones :

les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections, dont chacune ne peut dépasser 20 m de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle. Le plan remis par le pétitionnaire mettra en évidence le calcul effectué.

Mode de calcul pour façades avec égouts continus

 Schéma concept des clôtures devant être hydrauliquement et écologiquement perméables

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Article 8ZONES HUMIDES

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Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.

Article 9ESPÈCES PROTÉGÉES

En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement). En particulier, sur le territoire communal sont présentes certaines espèces protégées règlementairement, au niveau international, européen et français, ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.

Article 10ENSEIGNE – PRÉENSEIGNE - PUBLICITÉ

La publicité est interdite en dehors de l’agglomération du Salernes et aux abords des Monuments Historiques (L581-7, L581-8 et L581-9 du code de l’environnement). Les enseignes situées dans les abords des Monuments Historiques sont soumises à autorisation préalable. En l’absence de Règlement Local de Publicité (RLP), les dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) s’appliquent, conformément aux articles L581-1 et suivants et aux articles R-581-1 et suivants du code de l’environnement.

Article 11COURS D’EAU

Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L215-14) Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :

▪ entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,

▪ enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;

▪ déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;

▪ faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Article 12ZONES DE BRUITS ET NORMES ACOUSTIQUES APPLICABLES SUR TOUT OU PARTIE DE LA COMMUNE

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments. Cette disposition s'applique aux routes identifiées dans le tableau annexé à l'arrêté (cf. annexes générales).

Article 13PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

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D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service régionale de l’archéologie, 23 boulevard du Roi René - 13617 AIX EN PROVENCE.

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Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

La commune est concernée par l’arrêté du Préfet de Région n°83121-2010 de délimitation d’une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Cet arrêté est annexé au règlement du PLU. Dans ces zones, les autorisations d’urbanisme sont systématiquement soumises à une instruction préalable de la DRAC.

Article 14RISQUE INONDATION

L’étude des zones inondables figure en annexe 1 du présent règlement. Cette annexe comporte un règlement de zonage réglementaire pour le risque inondation. L’emprise de cette étude figure aux planches graphiques du PLU : pièces 4.2 du PLU. Dans les zones concernées par cette étude, les pétitionnaires doivent, en plus des règles du PLU, se référer aux règles qui concernent leurs parcelles : zones de danger, zones de précaution modérée, ou recommandations relatives aux zones de ruissellement sur les piémonts. Des préconisations du SDIS « Mesures de mitigations figurent en annexe du présent règlement, pièce 4.1.3 du dossier de PLU.

Article 15RISQUE GÉOLOGIQUE

La commune est soumise à des risques géologiques. Elle fonde la connaissance de ce risque, sur une étude réalisée en 2006 par Sud Aménagement Agronomie. Cette étude englobe les aléas retrait-gonflement, éboulement et ravinement. Les secteurs affectés par un aléa fort d’éboulement sont identifiés par un indice « r » en zone naturelle. Ils sont inconstructibles.

Cependant, l’étude Sud Aménagement Agronomie (SAA) ne se substitue pas aux réglementations en lien à l’exposition au phénomène retrait/gonflement des argiles (article 68 de la loi ELAN) et au risque sismique. Elle complète la connaissance pour les aléas mouvements de terrain.

De plus, le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

• à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

• au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel. La carte des zones soumises à l’aléa retrait-gonflement des argiles figure en annexe au règlement.

Article 16GESTION DES EAUX PLUVIALES

Définition

▪ Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).

▪ Afin d'inciter à la désimperméabilisation, l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…) est encouragée.

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▪ Les stationnements seront préférentiellement réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables. ▪ Les eaux de pluie des toitures devront être récupérées vers des dispositifs permettant la réutilisation de ces

eaux pour l’arrosage.

Compensation à l’imperméabilisation

▪ Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées. Dans l’attente d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales précisant les modalités de compensation secteur par secteur, les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 100 litres par m² imperméabilisé.

▪ Le calcul a appliqué pour la définition du volume de rétention est le suivant : ▪ (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3 ▪ L’orifice de fuite du système de rétention sera calculé sur la base de 15l/s/hectare.

Conception des ouvrages de compensation

▪ Les mesures compensatoires seront exécutées sous forme de techniques dites « alternatives» qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.

▪ De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.

▪ Les ouvrages d’infiltration devront être situés au point bas des surfaces aménagées. ▪ Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements

compensatoires (collecte, infiltration) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps. ▪ À noter qu’en cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation pourra être

envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).  Dans ce cas les ouvrages créés devront être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par

la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. La compensation des lots pourra être intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle. ▪ Les projets soumis à la Loi sur l’eau devront respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var et version 2022 annexée au présent règlement). ▪ Un délai de vidange est fixé à 72 h pour éviter la prolifération des moustiques.

Évacuation des eaux pluviales

▪ L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. ▪ Les eaux pluviales devront être collectées et dirigées vers des dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle

correctement dimensionnés. Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration pourra rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet). ▪ Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département. De plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement. ▪ Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Application et exceptions

▪ Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres), sauf aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions.

▪ Le système de compensation à l’imperméabilisation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).

▪ Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris les la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés. Ne sont pas concernés les aménagements communaux ou départementaux.

▪ Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

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▪ Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs qui ne concernent que quelques mètres carrés, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées inférieures à 10 m² sont dispensés de compensation.

Article 17DIVISIONS

▪ Contrairement à la règle tacite prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la légalité du ou des projet(s) s’apprécie lot par lot ou à l’échelle des terrains issus de la division.

▪ Par ailleurs, toute division foncière devra permettre le respect des règles du présent règlement tant pour les nouvelles parcelles créées que pour celles constituant le reliquat bâti conservé après division.

Article 18CANAUX D’IRRIGATION

▪ Le territoire communal comprend plusieurs canaux d’irrigation. Pour tout projet de construction, de division ou de travaux, le maintien de la continuité de ces canaux est obligatoire.

▪ Les plans accompagnant les autorisations d’urbanisme devront faire apparaitre ces canaux s’ils existent et démontrer les conditions du maintien de leur tracé.

Article 19ISOLATION PAR L’EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans toutes les zones, sauf en zone Ua, pour les constructions existantes une isolation par l’extérieur de maximum 30 cm sera autorisée :

- Même si la construction dépasse après travaux d’isolation, les règles d’emprise ou diminue les prospects par rapport aux voies et limites séparatives.

- Même si la construction existante ne respecte pas déjà les règles relatives aux prospects et/ou l’emprise au sol.

Article 20ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les caractéristiques structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et mises en valeur, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment. La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec l’élément du paysage identifié est proscrite. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subi. Les fouilles nécessaires à la connaissance historique de certains de ces éléments du paysage sont autorisées, à conditions d’être réalisées par des organismes dûment agréés.

Article 21HAIE ANTI-DERIVE

La conception des haies figure dans l’arrêté préfectoral n°2017-087-004 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche. Cet arrêté est annexé au présent règlement. Rappel : L’exploitation de parcelles agricoles aux abords d’Établissement Recevant du Public (ERP) sensible doit être conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017, n° 2017-087-004, annexé au présent règlement Pour les constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.

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Article 22INCENDIE

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Défense extérieure contre l’incendie : Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que réserve incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral n°2017/01-004 du 08/02/2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours et prendre en compte les préconisations du SDIS en matière de desserte et d’accessibilité et en matière d’aménagement des espaces communs publics et privés (en annexe du présent règlement, pièce 4.1.3 du dossier de PLU). Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Les pétitionnaires sont invités à consulter les dispositions constructives du SDIS du Var dans les zones soumises au risque incendie de forêt préconisées (en annexe du présent règlement, pièce 4.1.3 du dossier de PLU).

Le débroussaillement : La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé, en annexe du présent règlement (pièce 4.1.3 du dossier de PLU).

Article 23EQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans toutes les zones, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées au sens des articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, sont autorisés. Il s’agit notamment des équipements gérés par ENEDIS, RTE, GRTgaz. Les constructions et installations de cette sous destination ne sont pas soumises aux règles édictées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de toutes les zones. Plus précisément, sont admis dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leu

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.