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Edifiable

Zone AP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 rubriques, avec une recherche
Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : PARTIE 1 - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1.1 DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

AUTORISEE

AUTORISEE SOUS

CONDITION

AP

INTERDITE

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP

AP AP AP AP AP AP AP AP

ARTICLE 1.2 - INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

► La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée seulement pour :

o Des constructions et installations de nature technique nécessaires au fonctionnement des services publics o Des constructions et installations de nature technique conçues pour le fonctionnement des réseaux ou de

services urbains

Rubrique AP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3 - MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Fonctionnelle ������ Mixité des destinations pour une même construction ������ Mixité des destinations pour une même unité foncière ou une même parcelle □ Mixité fonctionnelle limitée

Sociale Sans objet.

► Hauteur visible Non règlementé.

► Implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions ou installations autorisées devront être implantées à 15 mètres de l’axe des routes départementales et à 10 mètres de l’axe des autres voies. Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et en cas d’extension ou de reconstruction.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 6. Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

DC17 - Aménagement et construction dans les espaces protégés au titre du patrimoine

Des périmètres de protection sont présents sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse (cf. pièces 5.A_SUP dans les annexes du présent PLUi).

Les communes de Cordes-sur-Ciel et de Penne sont chacune concernées par un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Leur périmètre sont représentés sur le règlement graphique.

Tout projet, nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, situé dans un périmètre des abords d’un monument historique, dans un SPR, un site classé ou inscrit, est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les projets prévus au cœur de ces périmètres devront donc répondre aux dispositions des articles R.425-1, R.425-2, R.425-17 et R.42518 du Code de l’Urbanisme.

R 425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-32 du Code du Patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L.632-2-1 du Code du Patrimoine. »

R 425-2 : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »

R 425-17 : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. »

R 425-18 : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. »

DC18 - Eléments de patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager à préserver

L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse.

L 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Les interventions autorisées sur les éléments identifiés au patrimoine sont strictement limitées à leur entretien, à leur conservation et à leur restauration.

Le long des voies et en limites séparatives, si un mur en pierre est existant, il devra être conservé ou, s’il est en mauvais état, réhabilité.

DC19 - Eléments de la trame verte et bleue

Comme le permet le Code de l’Urbanisme et précisément en application de l’article L 151-23 CU (L.151-23, al.1 et L.15123, al.2), des arbres remarquables, des boisements, des mares et des zones humides ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :

 Arbres remarquables : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général ou des projets ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention sur ces-derniers peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.

 Boisements : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.

 Mares et zones humides : ces espaces doivent être maintenus en l’état ou leur état amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les mares et les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits.

L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse.

R 421-23-2 : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »

DC20 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine

Conformément à l’article L151-23 alinéa 2, le PLUi peut identifier des secteurs au sein des zones urbaines rendues inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques ou des ilots de fraicheurs sur le territoire. Sur ces parcelles, bien qu’étant en zone urbaine, la constructibilité y est interdite. Ces espaces doivent être maintenus en l’état. Ils doivent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien afin de garantir leur nature d’espace naturel en zone urbaine. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression.

DC21 - Changement de destination

Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du PLUi au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions.

L 151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

DC22 - Sentier de randonnée à conserver ou à créer Conformément à l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut identifier des sentiers de randonnée à conserver, à modifier ou à créer. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnées figurent sur le règlement graphique du PLUi. L 151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […]. »

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES

> Zone Urbaine – Historique (UA) > Zone Urbaine – Secteur aggloméré ancien (UB) > Zone Urbaine – Résidentielle (UC) > Zone Urbaine – Mixte (UM) > Zone Urbaine – Équipement (UE) > Zone Urbaine – Loisirs (UL) > Zone Urbaine – Économique et Commerciale (UX)

► Traitement des façades Les mesures particulières relatives au traitement des façades de l’article DC7 des dispositions communes du présent règlement sont à prendre en compte. Les murs en pierre existants seront maintenus et mis en valeur. Les couleurs vives sont interdites pour toutes les constructions et installations, leurs extensions et leurs annexes. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

► Clôtures Les mesures particulières relatives à l’édification des clôtures de l’article DC8 des dispositions communes du présent règlement sont à prendre en compte. L’édification de clôtures est facultative. Dans le cas de la mise en place de clôtures, celles-ci devront respecter les conditions énoncées ci-après.

Les clôtures limitées à 1,80 mètre de hauteur devront être constituées soit : o D’un système ajouré éventuellement doublé d’une haie pluri-variétale, o D’une haie végétale pluri-variétale.

Les clôtures mises en œuvre ne doivent pas empêcher le bon fonctionnement hydraulique du territoire. Pour cela, le type de clôtures édifié sera conforme aux prescriptions du PPRi. Toutes les clôtures, à plus de 150 mètres d’une habitation et posées après 1992 devront être des clôtures non vulnérantes posées à 0,30 mètre au-dessus de la surface du sol et ne dépassant pas 1,20 mètre.

► Toitures Les mesures particulières relatives au traitement des toitures de l’article DC7 des dispositions communes du présent règlement sont à prendre en compte.

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Tout arbre abattu ou détéri

. Dans les espaces non bâtis, l’imperméabilisation sera limitée avec la mise en pleine terre, l’engazonnement ou la culture des surfaces concernées ou avec l’utilisation de matériaux perméables et bio sourcés pouvant être utilisés pour des fonctions du quotidien (stationnement, parvis…).

Rubrique AP 8Stationnement

Intitulé du document : 4 – STATIONNEMENT Non règlementé.

PARTIE 3 - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Règles communes.

LEXIQUE

Accès Elément de desserte d’une parcelle (ou d’une unité foncière) permettant aux piétons et aux véhicules, motorisés ou nonmotorisés, de pénétrer et de sortir du terrain en toute sécurité. L’accès constitue la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique (voie publique ou privée) et correspond, soit à la limite donnant directement sur ladite voie (portail ou porte de garage), soit à l’espace tel qu’un porche ou une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage). Pour être constructible, toute parcelle (ou unité foncière) doit disposer d’un accès permettant la jonction avec une voie. Pour assurer la sécurité des usagers, l’accès devra se faire le plus perpendiculairement possible à la voie et observer une largeur suffisamment importante, sur toute la portion de terrain constituant la bande d’accès ou la servitude de passage, pour permettre le passage d’un véhicule motorisé standard.

Affouillement du sol L’affouillement correspond à une modification du niveau du sol par déblai.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre Végétal vivace, ligneux ou rameux, constitué d’un tronc.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions contigües Constructions directement en contact, entre elles, par le biais d’une façade ou d’un pignon. Des constructions reliées par un simple élément architectural (porche, auvent, etc.) ne permettent pas de caractériser le principe de contiguïté.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Combles Un comble constitue le volume intérieur d’une construction délimité par les versants de la toiture et le dernier plancher.

Couronnement Partie terminale de la construction qui comprend les combles et les attiques.

Démolition Travaux visant à détruire intentionnellement une construction en totalité ou partiellement.

Destination et sous-destination des constructions Notion permettant de déterminer l’usage actuel ou futur d’une construction donnée. Il existe cinq catégories de destination, dissociées en plusieurs sous-destinations :

➢ Exploitation agricole et forestière

◼ Exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » est définie par l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

◼ Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les maisons forestières, les scieries et les entrepôts permettant le stockage du bois, des outils et des véhicules nécessaires à l’exploitation.

➢ Habitation

◼ Logement La sous-destination « logement » recouvre toutes les constructions, utilisées à titre de logement principal, secondaire ou occasionnel, ci-après :

◦ Les maisons individuelles, ◦ Les immeubles collectifs, ◦ Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs », ◦ Les chambres d’hôtes dans la limite de cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, ◦ Les meublés de tourisme tels que les gîtes, qui ne proposent pas les prestations hôtelières suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle.

◼ L’hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre toutes les constructions, à vocation principalement sociale, destinées à héberger un public spécifique telles que :

◦ Les cités et résidences universitaires, ◦ Les foyers de travailleurs, ◦ Les EPHAD, ◦ Les maisons de retraite, ◦ Les résidences hôtelières à vocation sociale, ◦ Les hébergements à vocation commerciale, assurant des fonctions et des services pour un public similaire, ◦ Les centres d’hébergement d’urgence, ◦ Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ◦ Les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), ◦ Les résidences hôtelières, à vocation sociale, ayant une double sous-destination dans le respect des dispositions de l’article L.631-11 du code de la construction et de l’habitation.

➢ Commerce et activité de service

◼ Artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre toutes les constructions assimilées au commerce de détail telles que :

◦ Les épiceries, ◦ Les supermarchés, ◦ Les hypermarchés, ◦ Les points permanents de retrait par la clientèle,

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre toutes les constructions assimilées à une activité commerciale de vente de biens, ainsi que celles assimilées à une activité commerciale de vente de services.

◼ Restauration La sous-destination « restauration » recouvre toutes les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Elle n’intègre pas la restauration collective proposant une prestation aux usagers ou salariés d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

◼ Commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre toutes les constructions destinées à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

◼ Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre toutes les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l’accomplissement de prestations de service.

◼ Hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre toutes les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels. Il s’agit d’établissements commerciaux offrant des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certains nombres de services pour une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf exception.

◼ Autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre toutes les constructions, autres que les hôtels, telles que :

◦ Les résidences de tourisme, ◦ Les villages de vacances, ◦ Les constructions sur les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

◼ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toutes les constructions ayant une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

➢ Equipements d’intérêt collectif et services publics

◼ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions ayant pour objectif d’assurer une mission de service public. L’accueil du public n’est pas indispensable pour que les constructions intègrent cette sous-destination. La présente sous-destination comprend donc :

◦ Les constructions de l’Etat, ◦ Les constructions des collectivités territoriales et de leurs groupements, ◦ Les constructions des personnes morales investies d’une mission de service public.

◼ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements collectifs dont la nature est technique ou industrielle. La présente sousdestination intègre donc :

◦ Les constructions de nature technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ◦ Les constructions de nature technique conçues pour le fonctionnement des réseaux ou de services urbains, ◦ Les constructions de nature industrielles nécessaires à la production d’énergie.

◼ Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre toutes les constructions listées ci-après :

◦ L’ensemble des établissements d’enseignement, ◦ Les établissements d’enseignement professionnels et techniques, ◦ Les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, ◦ Les hôpitaux, ◦ Les cliniques, ◦ Les maisons de convalescence, ◦ Les maisons de santé privées ou publiques permettant d’assurer un maintien des services médicaux dans les territoires sous-équipés.

◼ Salles d’art et de spectacles La sous-destination « salles d’arts et de spectacles » recouvre toutes les constructions destinées à des activités artistiques, créatives et de spectacle, ainsi que les musées et toutes les activités culturelles d’intérêt collectif.

◼ Equipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive.

◼ Autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire :

◦ Les établissements collectifs destinés à la pratique d’un culte, ◦ Les établissements collectifs destinés à la réalisation des réunions publiques, ◦ Les établissements collectifs destinés aux activités de loisirs ou de fête, ◦ Les établissements collectifs destinés à la permanence d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association, ◦ Les établissements collectifs destinés à l’accueil des gens du voyage.

➢ Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire

◼ Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre toutes les constructions affiliées à l’industrie, ayant un caractère industriel ou

artisanal, qui sont de nature à effectuer des opérations de transformation ou de production, par le biais d’importants

moyens techniques. PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CORDAIS ET DU CAUSSE

◼ Entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre toutes les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

◼ Bureau La sous-destination « bureau » recouvre toutes les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

◼ Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre toutes les constructions de dimensions importantes telles que les centres, les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, ainsi que toutes les constructions permettant de réaliser des salons, forums et de l’évènementiel polyvalent.

Eaux pluviales Eau résultant des précipitations atmosphériques après avoir touché le sol. Les eaux provenant de la pluie, de la grêle, de la fonte des neiges ou de la glace sont considérées comme des eaux pluviales.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Exhaussement du sol L’exhaussement correspond à une modification du niveau du sol par remblai.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Limite de voie publique ou privée Limite faisant la jonction entre le terrain d’assiette du projet et la voie publique ou privée, ainsi que l’emprise publique.

Limites séparatives Les limites séparatives permettent de délimiter le terrain d’assiette du projet par rapport aux autres terrains attenants, à l’exclusion des espaces correspondant aux voies publiques et privées, ainsi qu’aux emprises publiques.

Parcelles contigües Parcelles directement en contact les unes avec les autres et séparées par des limites séparatives de propriété.

Place de stationnement La dimension minimale des places de stationnement sera de 5 mètres sur 2,50 mètres.

Pleine terre Espace exempt de toutes constructions, en surface et en sous-sol à l’exception des infrastructures pour le passage de réseaux. Les espaces de pleine terre sont perméables et en capacité de recevoir des plantations.

Recul Le recul correspond à la distance qui sépare la construction de la voie publique / privée ou de l’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement, en tout point de la façade de la construction, par rapport à la limite d’emprise ou de voie publique.

Retrait

Le retrait correspond à la distance qui sépare la construction des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et

perpendiculairement, en tout point de la construction, par rapport aux limites séparatives.

Réhabilitation Opération visant à réutiliser une construction existante sans la détruire. La réhabilitation est considérée comme telle, si la volumétrie globale et les structures fondatrices de la construction sont conservées.

Surface de plancher La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 mètre et se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction. La surface de plancher ne doit pas prendre en compte dans son calcul les éléments suivants : ◦ Les surfaces relatives à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, ◦ Les vides et les trémies, ◦ Les surfaces d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, ◦ Les surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, ni les rampes d’accès et les aires de manœuvres, ◦ Les surfaces des combles non-aménageables, ◦ Les surfaces des locaux techniques et des déchets nécessaires au fonctionnement de constructions autres qu’une maison individuelle, ◦ Les surfaces des caves et des celliers, si ces derniers sont uniquement desservis par une partie commune, ◦ 10 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, après déduction des éléments ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Système ajouré Clôture ou partie de clôture formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Toiture végétalisée Toiture en capacité technique de recevoir un substrat végétalisé présentant des avantages écologiques.

Unité foncière Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques La voie publique est considérée comme espace ouvert à la circulation publique, comprenant la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Pièce n°1 : Rapport de présentation

PIECE 4.B – REGLEMENT ECRIT

TOPONYMY 16 Chemin de Niboul – 31 200 TOULOUSE

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CORDAIS ET DU CAUSSE

SOMMAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

4

1. Champs d’application territorial

5

2. Division du territoire intercommunal en zones

5

3. Règles applicables et formes d’urbanisation

5

4. Valeur réglementaire des illustrations

6

5. Dispositions communes

6

6. Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

15

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES

18

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.