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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En secteur 1AUi et 1AUL, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la construction doit être implantée avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’une ou l’autre des limites séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale à l’acrotère (toiture terrasse) 3,5 m
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans l'ensemble des zones 1AUhb sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles.

L’aménagement de parc d’attraction.

Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article AU.2.

L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

Les sous-sols de toute construction, sauf étude préalable garantissant la mise en œuvre de techniques adaptées à l’environnement.

Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

La construction de dépendances (garage, abris de jardin, atelier,…) avant la réalisation de la construction principale.

Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 20 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage.

L'implantation de plus de 2 dépendances par unité foncière.

L’implantation d’éolienne.

2. En secteur 1AUi sont interdits : Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article AU.2 ;

Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ;

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Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ;

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ;

L’aménagement de parc d’attraction ;

Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article 1AU.2.

3. En secteur 1AUL sont interdits : Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau et sont exclusivement destinées à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, strictement nécessaires au fonctionnement du centre de glisse et de voile de la base nautique du Dossen.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU :

Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

2. Dispositions applicables à la zone 1AU :

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

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Dans le secteur 1AUhb à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis : - L'extension ou la transformation de construction abritant des activités à nuisances sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale.

Dans le secteur 1AUhba à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont seuls admises les extensions ou transformations de l’habitat existant qui sont sans influence sur l’assainissement individuel en place ; les autorisations de construire de l’habitat nouveau sont subordonnées à la réalisation d’un réseau d’assainissement (collectif ou semi-collectif).

Dans le secteur 1AUi sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité. - les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Dans le secteur 1AUL, sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions et installations qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau et sont exclusivement destinées à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, strictement nécessaires au fonctionnement du centre de glisse et de voile de la base nautique du Dossen (y compris les locaux techniques pour surveillance et gardiennage).

3. Dispositions applicables à l’ensemble des zones 2AU :

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général,

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- la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée, carrossable en tout temps, de : - 4 m de largeur au minimum (3 m dans le cas de la desserte d’un seul logement) pour les zones 1AUhb ; - 5 m de largeur au minimum pour les zones 1AUi ; - 4 m de largeur au minimum pour les zones 1AUL.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

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Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Les accès et voies de desserte figurant au plan de zonage doivent être respectés (principe de conformité). Les accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Article AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Les candidats à la construction devront intégrer dès l'origine de leur projet des dispositifs de récupération des eaux pluviales.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune.

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Ainsi, les permis de construire ne pourront être délivrés que dans les zones qui font l'objet d'une aptitude établie par le PLU ou, plus ponctuellement, sur des terrains dont l'aptitude a été certifiée par un organisme qualifié, à la charge du demandeur.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Pour des terrains non raccordables à l’assainissement collectif une surface minimale de 200 m² sera exigée à l’aval du dispositif d’assainissement projeté.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU :

1. En secteur 1AUhb, les constructions doivent être édifiées : - à une distance comprise entre 0 et 25 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

2. En secteur 1AUi, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ; - ou à 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

3. En secteur 1AUL, les constructions doivent être édifiées : - à l’alignement ou à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

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4. Pour tous les secteurs : L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, station de pompage, forage …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur 1AUhb, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à trois mètres

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible en cas de parcelle en angle ou de haie existante.

2. En secteur 1AUi et 1AUL, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la construction doit être implantée avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’une ou l’autre des limites séparative.

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de

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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur 1AUhb

Emprise au sol 50%

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Pour la zone 1AUhb, la hauteur maximale des constructions et annexes ne peut excéder :

Secteur

1AUhb (habitations individuelles)

Hauteur maximale à l’acrotère

(toiture terrasse)

3,5 m

Hauteur maximale à l’égout du toit

3,5 m*

Hauteur maximale au faîte

8m

6m

3,5 m*

7m

Niveaux R+C R +1

1AUhb (autres constructions)

7,5 m

7,5 m

10,5 m

R+1+C

*Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas.

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Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Hauteur à l'égout

Hauteur au faîte

3m

5m

2. Pour la zone 1AUi, hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder :

Type de construction

hauteur

A l’égout des toitures

Au faîtage

Logement de fonction autorisé dans la zone

3,50 mètres

8,00 mètres

Autres constructions

9,00 mètres

12,00 mètres

3. Pour la zone 1AUL, hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder :

hauteur A l’égout des toitures

3,50 mètres

Au faîtage 8,00 mètres

4. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

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Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;

- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ;

- toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45°;

- largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 30 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

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4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Réglementation spécifique à la zone 1AUL (correspondant au centre de glisse et de voile de la base nautique du Dossen)

Rappel : Dans cette zone, seules peuvent être autorisées les constructions et installations qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau, et qui sont exclusivement destinées à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés strictement nécessaires au fonctionnement du centre de glisse et de voile de la base nautique du Dossen (y compris les locaux techniques pour surveillance et gardiennage).

Dans cette zone, toute construction ou installation devra s’insérer le plus naturellement possible dans le paysage, et devra présenter une volumétrie simple et une architecture respectueuse du site et de l’environnement.

4. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

 Les clôtures en zones 1AUhb :

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs 1AUhb

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets de parpaings enduits ou de moellons (Hauteur maxi : 1,20 m), pouvant être surmontés d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) ou pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes (qui sera plantée en recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement).

- Murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue.

Clôtures sur limites séparatives :

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Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés ; - les grillages et les plaques de bois ou PVC préfabriquées.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ou non peints, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, non enduits ou non peints, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

 Les clôtures en zones 1AUL : - Sont préconisées : Les ganivelles, et les clôtures réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement, ainsi que les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret.

 Les clôtures en zones 1AUi :

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Clôtures sur voie

Au sein d’une même zone 1AUi, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.

Clôtures en limites séparatives en zone 1AUi

Elles seront constituées : - de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, - d’un mur maçonné enduit. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.

Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites.

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Article AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Article AU 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

Les principes d’espace public / d’espace libre figurant au plan de zonage doivent être respectés (principe de conformité). Les principes d’espace public / d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUt du Billou

La zone 1AUt du Billou, à vocation d’activités touristiques, est réservée à l’implantation d’H.L.L. et au stationnement isolé de caravanes de moins de 3 mois par an (consécutifs ou non), ou de 5 mois maximum (consécutifs ou non) avec autorisation du Maire.

Elle est opérationnelle immédiatement car elle dispose en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, et d’électricité, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

RAPPELS

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

A l’intérieur des secteurs indicés (in) définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Finistère

Règlement : Pièce écrite

PLU approuvé le : 05 mai 2008 1ère modification approuvée le : 22 octobre 2008 2ème modification approuvée le : 2 juillet 2009 3ème modification approuvée le : 16 juin 2011 4ème modification approuvée le : 10 octobre 2013 1ère modification simplifiée approuvée le : 24 septembre 2015 2ème modification simplifiée approuvée le : 10 décembre 2015 Arrêté de mise à jour des Servitude d’Utilité Publique en date du : 23 septembre 2015

Commune de SANTEC

SOMMAIRE

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

16

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

28

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

36

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut

43

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Us

50

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 56

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

57

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUt du Billou

72

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

81

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 89

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

90

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh

102

ANNEXE 1 : RÈGLES indicatives RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 112

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

114

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

117

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 118

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Commune de SANTEC

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole, abris de jardin, garages... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions. - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SANTEC.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral 08 janvier 1982 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

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Commune de SANTEC

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme,

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de l'Urbanisme,

- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 03/07/1991, en application des dispositions de l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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Sur la commune de SANTEC, 5 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : - Uha : secteur urbain dense, organisation en ordre continu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, comprenant un secteur spécifique :

- Uic : secteur spécifiquement destiné aux activités commerciales, artisanales et touristiques dont l'implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation.

● Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

● Une zone Us destinée à recevoir des équipements de santé (Institut Hélio-Marin de Perharidy).

● Une zone Ut à vocation d’activités touristiques.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu

- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, - 1AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif, qui correspond à la base nautique du Dossen, - 1AUt : secteur à vocation d’activités touristiques, réservé à l’implantation d’H.L.L. et au stationnement isolé de caravanes.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle comprend notamment le sous secteur :

- 2AUt : secteur à vocation d’activités touristiques.

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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - Nmo, délimitant une zone de mouillages (sur le Domaine Public Maritime), - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (‘espaces remarquables’).

V. Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

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PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES REGLEMENTATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :  des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont dispensées de toute formalité au titre de ce code,  des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

2. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :  les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés,  les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme,  les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

3. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :  les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,  la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,  la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme,  le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements,  les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,  l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares,  l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares,  lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,  à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

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4. En application de l'article R.421-22 du code de l'urbanisme, dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés comme devant être préservés en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Ces milieux devant être préservés sont les espaces classés en secteurs Ns.

Ces aménagements sont : a) lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public, b) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, c) la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, d) à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher,  dans les zones de pêche, de cultures marines, de conchyliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

5. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.

6. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :  les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés,  les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés,  les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés,  les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts,  les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres,  les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts,

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 les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.

7. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :  les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant,  les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,  les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,  les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés,  les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.

8. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :  les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,  l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,  l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,  lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,  à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés,  les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme,  les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,  l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs,  les aires d'accueil des gens du voyage.

9. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer

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Commune de SANTEC des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

10. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

11. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité :  les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés,  les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés,  les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres,  les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés,  les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts,  les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme,  les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière,  le mobilier urbain,  les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière,  les murs de soutènement,  les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois,  ...

12. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 05/05/2008 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

13. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :  située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine,  identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

14. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

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15. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.

16. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-020

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OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, stations de relevage, forages …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-020

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-020

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

- Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.

- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du bourg ou dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

A l’intérieur des secteurs indicés (in) définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.