Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aag, Ah
- 14 articles
- PLU de Saramon, approuvé le 16/12/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : * pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 12 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
(rappel du rapport de présentation sans valeur réglementaire) : La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune, à valeur économique et patrimoniale, et couvre une grande partie du territoire. Cette zone est exclusivement réservée à l’activité agricole. Y sont également autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone comprend deux sous-secteurs : - Le sous-secteur Ah qui comprend l’ensemble des constructions non agricoles situées sur son territoire. Elle a pour but de permettre l’évolution de ces constructions sans permettre de nouvelles constructions par ailleurs. - Le sous-secteur Aag qui regroupe les bâtiments agricoles et leurs abords autorisant l’évolution de ces constructions ainsi que les activités complémentaires liées à l’agriculture (gîtes, local de vente…). Le secteur est concerné par le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles liés aux différentiels de terrain (tassements différentiels) approuvé par arrêté préfectoral le 13 juin 2007. La zone est touchée par la zone inondable issue de la carte des aléas inondation de la DREAL. À ce titre s’appliqueront des prescriptions spécifiques mentionnées aux articles 1 et 2. (Cartographie intégrée en annexe du présent PLU et reportée de manière informative sur les documents graphiques). Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ». En application de l’article L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de la commune. Atelier Sol et Cité
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites :
Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.
2. Dans les secteurs de la zone affectés par les risques inondation et/ou mouvements de terrain, en aléas forts, sont interdits (se référer aux documents prescripteurs) :
• Les extensions de logements existants, • Les changements de destination des constructions existantes, • Les centrales photovoltaïques.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels :
1.1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques et leurs abords en covisibilité monuments naturels, sites). 1.2 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 1.3. Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques. 1.4. L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R 421.12 d) du code de l’urbanisme.
2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. Dans tous les secteurs :
2.1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.1.2. Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain.
2.2. Dans le secteur A : Les constructions et installations, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.
2.3. Dans le secteur Ah :
2.3.1. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, à condition qu’elles ne dépassent pas 50 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 100 m² de surface de plancher,
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2.3.2. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal.
2.4. Dans le secteur Aag :
2.4.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole. 2.4.2. Les constructions (ainsi que leur extension) à usage d’habitation, à la double condition :
- Qu’elles soient liées au logement des exploitants agricoles. - Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité. 2.4.3. La construction de gîtes, de camping à la ferme et de surfaces de ventes dédiées aux produits de la ferme à condition qu’elles constituent un complément à l’activité agricole et qu’elles soient implantées à proximité du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité.
3. Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables, et représentées par une trame sur les documents graphiques, seules les constructions et installations ci-dessous sont autorisées, sous les conditions suivantes :
• Les travaux d’équipements techniques de services publics sous réserve d’impératifs techniques et après vérification qu’ils n’aggravent pas le risque de façon significative.
• Les locaux techniques sous réserve que le plancher bas soit situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues, et que leur implantation n’aggrave pas les risques.
Article A 3Accès et voirie
1. Accès : Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et ne pas entraîner de gêne pour la circulation.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes, et caractéristiques techniques aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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Article A 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2. Assainissement :
2.1. Eaux usées : Les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur et à l’avis du SPANC.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite.
2.2. Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser sur son terrain, les dispositifs adaptés à l'opération ou au terrain (infiltration, rétention, évacuation).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type d’assainissement retenu, aux prescriptions de la réglementation en vigueur et à l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
1. Toute construction doit s'implanter à :
- 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales, - 5 mètres minimum de la limite d’emprise des autres voies
2. Des implantations différentes pourront être autorisées :
- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant,
- Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5m.
3. Dispositions particulières En bordure des ruisseaux identifiés comme continuités écologiques à préserver au titre de l'article L 123.1.5 III-2 du code de l'urbanisme : tout mode d’occupation du sol devra respecter une zone « non aedificandi » de 10 mètres, mesurée à partir du plein-bord, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’exploitation de l’eau.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Pour l’extension des bâtiments existant à la date d’approbation du présent PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit, ou sur l'acrotère pour les toits terrasses, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.
2. Hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
* pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 12 mètres. * pour les bâtiments silos et éléments techniques : Non réglementé, * pour toutes les autres constructions : 7 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
1. Conditions générales : Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer au mieux aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés.
2. Façades Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer au caractère des lieux avoisinants.
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3. Clôtures Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en harmonie avec l’aspect des façades. Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les haies mono-spécifiques sont proscrites.
4. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5 III-2 En application de l’article L123-1-5 III-2, les éléments de patrimoine et de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES
1. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
2. Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences locales sont préconisées.
3. Ecran végétal autour des bâtiments agricoles : Des effets de masques autour des constructions et installations agricoles seront réalisés soit avec des plantations d'arbres sous forme de bosquet (et non d'alignement), soit avec des haies végétales d'essences locales mélangées. Cette intégration paysagère des bâtiments fera partie intégrante des demandes de permis de construire.
Dans les secteurs Ah : sur les parcelles en limite avec la zone A, des plantations denses et diversifiées d'essences locales mélangées devront être réalisées sur cette limite afin de composer un écrin végétal autour des habitations.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du Gers
Commune de Saramon
PLAN LOCAL D’URBANISME
1ère modification simplifiée
3 – REGLEMENT – PARTIE ECRITE
1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE :
Approuvée le : Exécutoire le :
1ère modification simplifiée prescrite le : Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :
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- Urbanisme et Architecture -
Société coopérative et participative
23 route de Blagnac - 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78
E-Mail : contact@soletcite.com
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
2
1- Champ d’application
2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des
sols
3- Division du territoire en zones
4- Organisation du règlement
5- Adaptations mineures
6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif
7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre.
8- Protection et prise en compte des sites archéologiques
9- Application des règles du PLU aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
10- Lexique indicatif
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
7
ZONE UA………………………………………………………………….…………………………….…………………..10
ZONE UB…………………………………………………………………………………………………………………….17
ZONE UL……………………………………………………………………………………………………………………..24
ZONE UX…………………………………………………………………………………………………………………….29
ZONE 1AU…………………………………………………………………………………………………………………..37
ZONE 2AU…………………………………………………………………………………………………………………..45
ZONE A……………………………………………………………………………………………………………………….49
ZONE N……………………………………………………………………………………………………………………….55
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Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SARAMON.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal :
• Les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer), L 421-4, • Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. • Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques
concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - La zone UA, - La zone UB, - La zone UX, - La zone UL
ZONES D’URBANISATION FUTURE : - La zone 1AU - La zone 2AU et son sous-secteur 2AUX
ZONE AGRICOLE : - La zone A et ses sous-secteur Aag et Ah
ZONE NATURELLE : - La zone N et ses secteurs Nh, Ns et NL
Le territoire comporte également : - Des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics. - Des éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques.
4 - ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols
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5 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6 - OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
7 - RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme (conforme aux dispositions de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme) et des servitudes d’utilité publique existantes.
8 - PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Code du patrimoine, livre V, titre III, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet ».
Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 32 rue de La Dalbade BP 811 31080 Toulouse cedex 6 (tél. 05.67.73.21.14, fax. 05.61.99.98.82).
En application de l'article R425-31, tous les dossiers de demandes de permis concernant des travaux mentionnés aux articles R523-4, R523-6 à R523-8 du Code du Patrimoine devront être transmis au Préfet de Région – Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées
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(Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans les conditions prévues par le décret susvisé.
Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.
L’Article 322-3-1 du Code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur :
- Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine (…)
- Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques (…) ».
9 - APPLICATION DES RÈGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (article R123-10-1).
10 - LEXIQUE INDICATIF
Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de plancher des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. (art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme)
Construction annexe : construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, les terrasses non couvertes, même si elles sont accolées à la construction principale...
Emprise au sol : (art R420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
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Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement sur un secteur déterminé (ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Surface de plancher (rappel de la définition) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE (rappel du rapport de présentation sans valeur réglementaire) :
La zone UA correspond au centre historique de la commune. C’est une zone patrimoniale dont il convient d’assurer la conservation du bâti et son amélioration, tout en assurant la préservation de son caractère à travers le maintien de sa cohérence urbaine et la mise en valeur de son patrimoine architectural.
La zone UA est une zone destinée à organiser une mixité urbaine forte (habitat, services, commerces, équipements).
Les bâtiments sont très majoritairement construits en ordre continu et à l’alignement des voies. La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.
Le secteur est concerné par le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles liés aux différentiels de terrain (tassements différentiels) approuvé par arrêté préfectoral le 13 juin 2007.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
En application de l’article L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1, 11 et 13 afin de préserver les continuités écologiques de la commune.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.