Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Aj, An
- 8 articles
- PLU de Satolas-et-Bonce, approuvé le 07/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, ainsi que de SUP SUEZ RV Centre-Est, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone. - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation. - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. - Les constructions et installations à sous-destination d’exploitation forestière.
2. La réhabilitation des ruines.
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Règlement - page 113
3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à une sous-destination d’exploitation agricole, toute extension, toute annexe à l’habitation ou piscine, ainsi que tout aménagement du volume existant, y compris sans changement de destination.
4. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.
5. Dans le secteur Aa, toute construction ou installation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, ainsi que de SUP SUEZ RV Centre-Est, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :
- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée.
- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.
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Règlement - page 114
2. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment compris : a) Les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol* inférieure ou égale à deux mètres carrés. b) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts. c) Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’aménagement routier (voirie existante ou nouvelle) ainsi qu’au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières.
3. Sont admis spécifiquement, les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris affouillements, exhaussements et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, dans le périmètre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires, y compris dans le secteur Ape à condition de dispositions appropriées à la préservation de la qualité de la ressource en eau.
4. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.
5. Les démolitions.
6. Dans le secteur Aj, seules sont admises les piscines liées aux bâtiments d’habitation existants en zone U sur un même tènement. Toute piscine sera implantée à une distance inférieure ou égale à 7 mètres de la construction principale et son emprise au sol totale devra être inférieure ou égale 40 m².
Article A 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les silos.
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Règlement - page 115
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements et services publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à 12 mètres. En secteur Aj, la hauteur des structures de couverture des piscines, sous réserve d’être translucides, est limitée à 1,80 mètres.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 2
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930) Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment, et les maçonneries, en pierres, en galets alternés de lits de pierres ou de briques, en pisé, doivent être sauvegardés.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager
Les haies, parcs ou arbres sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, ou d’aménagement, y compris constructions, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
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Règlement - page 118
Article A 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des bâtiments existants En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, pourront être conservés une pente de toiture existante différente, d’autres tuiles ou débords, etc dès lors qu’ils sont existants.
L’aspect des équipements publics et d’intérêt collectif Les dispositions des articles 5.1 et 5.2 pourront être adaptées pour des équipements publics notamment dans un objectif d’image signal ou repère, mais aussi au regard de son fonctionnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 2
Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente et servir pour la gestion des eaux pluviales.
Les haies et arbres Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures de parcelles bâties, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons et en excluant toutes essences étrangères à la région, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant.
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Règlement - page 119
Article A 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
SECTION III – Equipements et réseaux
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : 2
Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux Article A 9.1 - Alimentation en eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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Règlement - page 120
Article A 9.2 - Assainissement
1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables. L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Le débit de fuite maximum est défini sur la base de la surface totale imperméabilisée affectée du débit de fuite unitaire de 0,0015 litres/seconde/m² ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 litre/seconde/hectare. Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel. L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2) Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
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Règlement - page 121
Article A 9.3 - Electricité
Les branchements et raccordements d’électricité, doivent être établis en souterrain.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P. L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Commune de Satolas-et-Bonce
MODICATION SIMPLIFIEE N° 1
4.1. Règlement (partie écrite)
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n° 1
en date du 7 mai 2025, Le Maire
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations
relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme
page 5 page 5 page 9 page 12 page 12
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
page 13
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel Chapitre II- Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque
technologique Chapitre III- Dispositions applicables aux zones de nuisances sonores
aériennes ChapitreIV- Dispositions applicables aux secteurs de protections
liées à des enjeux de milieux naturels
page 22 page 66 page 68 page 69
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte » Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui « à vocation
d’activités »
page 75 page 90
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUi « à vocation
d’activités économiques »
page 99 page 104
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
page 112
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N
page 124
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement - page 3
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
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Règlement - page 4
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SATOLAS-ET-BONCE.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)
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Règlement - page 5
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5. - Risques sismiques : La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
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Règlement - page 6
6. - Risques naturels :
Le territoire de SATOLAS-ET-BONCE est concerné par : - des risques d’inondations « en pied de versant », - des risques de crues des rivières, - des risques de ravinements et ruissellements sur versant. - des risques de glissements de terrain.
Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » et de la « Notice explicative » de la modification simplifiée n° 1 du PLU (pièces 1), notamment la carte des aléas établie en août 2015 et modifiée en août 2022.
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas modifiée en août 2022 par Alp’géorisques.
Dans les secteurs constructibles concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables.
7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses et à certaines ICPE :
La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses : - la canalisation de transport de gaz « ETREZ - TERSANNE » de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service 80 bar, dont la distance des effets létaux significatifs est de 295 mètres, la distance des premiers effets létaux de 390 mètres et de la distance des effets irréversibles de 480 mètres, exploitée par GRTgaz,
- un ouvrage société du pipeline Sud-européen (SPSE) destiné au transport d’hydrocarbures liquides sous pression comprenant : • la canalisation de transport des pipelines Sud-européen « PL1 » d’un diamètre nominal (DN) de 34’’ (864 mm) et d’une pression maximale de 44,3 bar dont la distance des effets létaux significatifs est de 180 mètres, la distance des premiers effets létaux de 225 mètres et la distance des effets irréversibles de 285 mètres, • la canalisation de transport des pipelines Sud-européen « PL2 » d’un diamètre nominal (DN) de 40’’ (1016 mm) et d’une pression maximale de 40 bar, dont la distance des effets létaux significatifs est de 180 mètres, la distance des premiers effets létaux de 220 mètres et la distance des effets irréversibles de 280 mètres.
Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité. Les zones de dangers (zone des effets très graves, zone des effets graves, zone des effets significatifs) sont portées sur un document graphique du règlement.
La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet, la consultation des exploitants.
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Règlement - page 7
8.- Nuisances et risques industriels :
Fin 2016, la commune est concernée par treize établissements visés par la législation des ICPE générant un risque technologique. Douze sont implantés dans le Parc de Chesnes Nord. Le dernier correspond au site d’enfouissement des déchets Sita Mos Est.
La commune est traversée par quatorze lignes de transport d’énergie électrique haute tension ou très haute tension (ouvrages de tension supérieurs à 50 000 volts (HTB)).
9 - Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry Le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été approuvé par arrêté le 22 septembre 2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier 2008 et 2009-4229 du 14 août 2009. Il limite l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports à partir de l’évaluation de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains au passage des avions. Ainsi, la commune est concernée par les zones B, C et D du Plan d’exposition au bruit.
Zones A et B
Zone C
Zone D
Equipements publics ou collectifs
Rénovation, réhabilitation, amélioration, extension
mesurée ou reconstruction des constructions existantes
Opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain
Constructions nouvelles
Autorisés s'ils sont indispensables aux populations existantes et s'ils ne peuvent être
disposés ailleurs
Autorisés s'ils ne conduisent pas à exposer de nouvelles
populations aux nuisances sonores
Interventions sur l'existant
Autorisées sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil s'il n'y a pas un accroissement assimilable à la
construction d'un nouveau logement
Non autorisées
Autorisées sous réserve de se situer dans un des secteurs délimités pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, à condition de ne pas entraîner
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores
Autorisés sous réserve d'une isolation phonique et de l'information des
nouveaux occupants
Autorisées sous réserve d'une isolation
phonique et de l'information des nouveaux occupants
Autorisées sous réserve d'une isolation
phonique et de l'information des nouveaux occupants
A l'intérieur des zones C, « les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ». La zone D « ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires ». Le PEB constitue une servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
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Règlement - page 8
9.- Prise en compte du bruit
L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.
L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 annule et remplace les précédents arrêtés portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.
A ce titre sont concernées : - Route de Satolas, depuis le 1134 route de la Savane à Satolas-et-Bonce jusqu’au 14 avenue Maréchal Juin à Saint-Laurent-de-Mure, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - Route de la Savane, depuis le chemin de la Verchère jusqu’à la rue du Haras, classée en catégorie 5 (10 mètres), tissu ouvert, - Route de Satolas, depuis la D154 jusqu’au chemin de la Verchère, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - Allée des Platanes, depuis la rue du Haras jusqu’à la D124, classée en catégorie 4 (30 mètres), tissu ouvert, - D 75 depuis la D1006 jusqu’à la D18, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - LGV Lyon-Turin, classée en catégorie 1 (300 mètres).
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
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Règlement - page 9
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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Règlement - page 10
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme. - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. - Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices p) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales. - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. - Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, ainsi que des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.
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Règlement - page 11
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ; h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf exceptions visées dans les articles des chapitres des zones U sur certains secteurs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).
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Règlement - page 12
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage d’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… à proximité de l’habitation principale.
Bâtiment existant / construction existante
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsqu’il est reconnu légalement construit, que le clos et le couvert sont assurés et que ses fondations ou ses éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction existante est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (pergolas, hangars, abris de stationnement, construction en surplomb). Une ruine ne peut pas être considérée comme un bâtiment ou construction existante.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
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Règlement - page 13
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière. L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
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Règlement - page 14
2° Pour la destination " habitation " :
- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services avec accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- hôtels La sous-destination «hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
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- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipem
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.