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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Quelle surface au sol ?
Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour une construction ou installation d’une emprise au sol inférieure à 50 m², des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. Les constructions et installations à sous-destination d’industrie, d’entrepôt et de centre de congrès et d’exposition.

10. Les constructions et installations à sous-destination de commerce de gros et de cinéma.

11. Les constructions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, et, d’hôtel ou d’hébergement touristique, sauf dans le secteur UaOA1.

12. La construction et l’aménagement de nouveaux logements et hébergements en Uh, sauf dans le cas de changement de destination d’un bâtiment identifié aux documents graphiques.

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Règlement - page 76

13. La construction de logements en Ud.

14. L’implantation de pylônes et d’antennes.

15. Les éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à six mètres, ainsi que les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m².

16. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité : - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, et, d’hôtel et hébergement et touristique, dans le secteur UaOA1, - les constructions à sous-destination de restauration dans le secteur Ua du Chaffard, - les constructions, extensions et installations à sous-destination de restauration, - les constructions, extensions et installations à sous-destination de bureaux sous réserve de ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher.

2. Une seule annexe (hors piscine) à l’habitation d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m².

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Règlement - page 77

3. Dans les secteurs indicés OA, concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3).

4. En Ud, les constructions et installations à sous-destination d’hébergement adapté pour le maintien et l’accueil de personnes âgées et à mobilité réduite, y compris équipements d’accompagnement, ainsi que les équipements d'intérêt collectif et services publics.

5. En Uh,

a) pour les bâtiments d’habitation existants d’une surface de plancher minimum de 50 m² avant travaux : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux, - leur annexe sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine, - leur piscine.

b) pour les anciens bâtiments agricoles existants et désaffectés ou autre construction sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques, d’une emprise au sol minimale de 70 m², sous réserve de la mise en œuvre d’un projet concourant à la mise en valeur du patrimoine rural et notamment l’utilisation de matériaux traditionnels ou qualitatifs (exemple : couverture en terre cuite en remplacement d’un toit en tôle ou autre ayant pu se substituer à la couverture d’origine) : - leur aménagement dans le volume existant avec changement de destination pour un usage d’habitation, - leur piscine.

Article U 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Dans le secteur UaOA1, concerné par une « orientation d’aménagement et de programmation », les constructions devront participer au développement de la mixité fonctionnelle en intégrant des surfaces à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux.

Dans les secteurs UaOA2 et UcOA5 concernés par une servitude de mixité sociale, respectivement SMS n° 1 et SMS n° 2, ainsi que dans le secteur affecté par l’emplacement réservé pour un programme de logements abordables ERS n° 1, les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser conformément au tableau inséré aux documents graphiques du Règlement.

En dehors des secteurs visés ci-dessus, tout projet comportant des surfaces destinées à l’habitation, ou toute opération ou programme d’habitation d’une surface de plancher totale supérieure à 400 m², devra affecter à des logements à usage locatif social au moins :

- 20 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, ou

- 20 % du nombre de logements.

Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux travaux d’aménagement, d’extension, de surélévation des constructions existantes si l’opération porte sur un programme au moins égal à cinq logements, y compris logements existants. En effet, en cas de division d'un terrain ou d’aménagement différé par rapport à un projet d’ensemble, l’obligation d’affecter un pourcentage de la surface au logement social s'applique globalement audit terrain prenant en compte toute division accordée à partir de la date d’approbation du PLU.

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Règlement - page 78

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf en UaOA1, en opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

a) Règles générales

Sauf en secteur UaOA1, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre (auvent, balcon), au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

Le nu du mur de la construction principale est autorisé sur une seule limite séparative : - en Ua, si la longueur totale sur cette limite est inférieure ou égale à 10 mètres. - en Ub, si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. La longueur totale sur cette limite doit être inférieure ou égale à 10 mètres.

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Règlement - page 80

- en Uc, si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. La longueur totale sur cette limite doit être inférieure ou égale à 6 mètres.

- Ud et Uh, dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen. La hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 4.2.

Le nu du mur d’une annexe est autorisé sur deux limites séparatives si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et la longueur sur chacune des limites est inférieure ou égale à 6 mètres.

Sur l’ensemble des limites séparatives, le linéaire total du nu des murs de la construction principale et des nus des murs des annexes ne dépassera pas 18 mètres et la longueur sur chacune des limites sera inférieure ou égale à 6 mètres sauf le cas des constructions principales admises en Ua et Ub jusqu’à 10 mètres.

Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble.

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

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Règlement - page 81

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Elle sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux ou en cohérence avec les constructions traditionnelles anciennes proches. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et aux abords immédiats (accès porte d’entrée ou garage, terrasse). Ils ne pourront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès de la parcelle.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont admis sous condition d’une bonne intégration paysagère et au site environnant (taille et ton) ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sont privilégiés.

LES TOITURES

Les toitures seront obligatoirement en tuiles réalisées en terre cuite de couleur rouge nuancée ou brune, conformément au nuancier.

La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 40 et 60 %, ou plus si coyaux (pan cassé style dauphinois).

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont admises pour les annexes inférieures à 20 m² à condition d’être implantées sur limite séparative et de s’intégrer au site.

Les toitures terrasses sont interdites.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,20 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

La réalisation d’éléments de couverture translucides ou vitrées, ou de pergola, pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture translucide ou vitrée ou structure bois pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés ci-avant.

LES FAÇADES ET MURS

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en Mairie.

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.

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Règlement - page 82

LES CLOTURES

Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre.

Les clôtures peuvent être : - végétales, - composées d’une partie minérale n’excédant pas 0,80 mètre surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille, en PVC ou en aluminium peint, - en maçonnerie obligatoirement enduite sauf dans le cadre de mur en pierre et surmontée d’une couvertine.

Tout autre aménagement occultant que ceux décrits ci-dessus (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit.

Les clôtures, portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Elles sont interdites en façade.

BOITES AUX LETTRES

Il pourra être exigé le regroupement et l’unité (modèles) des boîtes aux lettres.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.

Sous réserve de prescriptions ou recommandations spécifiques liées aux secteurs de risques naturels, il est exigé une surface minimale perméable ou de pleine terre proportionnelle à la surface du terrain du projet ou de l’opération 10 % en Ua et Ud. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.

Pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition, une dérogation pourrait être admise sous réserve de prescriptions particulières telles que des plantations d’arbres et/ou arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation domestique, etc.

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Règlement - page 84

Article U 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Paysagement des espaces libres Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente et servir pour la gestion des eaux pluviales. En ce qui concerne l'aspect quantitatif Sauf en Ua, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces verts plantés et perméables en pleine terre (à partir de 0,80 mètre d’épaisseur de terre), d'un seul tenant sauf en cas d'impossibilité démontrée, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. Ce taux est porté à 30 % en Uc et en Uh. En Ub, Uc et Uh, il est exigé un arbre de haute-tige ou cépée par tranche de 0 à 500 m² de terrain. En ce qui concerne l'aspect qualitatif En cas de retrait par rapport à la limite de référence des constructions à destination exclusive de logements, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Des parties minérales ponctuelles ne seront autorisées que pour l’aménagement des accès et voies, ou, également autres sous réserve de démontrer l’impossibilité de les réaliser en dehors de cette bande de retrait.

Dispositions particulières Opérations d'ensemble Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que l'opération d'ensemble n'excède pas 5 lots ou 5 logements. Les haies et arbres Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, il est recommandé que celles-ci soient vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons et en excluant toutes essences étrangères à la région, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant. Les aires de stationnement plantées Dans les zones de stationnement aménagées en aérien, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement. Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et en aires de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement en majeure partie. Bacs à ordures ménagères Pour toute opération de logements, il pourra être exigé des bacs enterrés de collecte des ordures ménagères. Ils devront être implantés en bordure du domaine public, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères. Leur conception sera intégrée à la composition urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte.

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Règlement - page 85

Article U 7 - Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé :

a) Pour les constructions à usage d’habitation :

- une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places (hors place « visiteurs ») par logement ou une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat.

- une place « visiteurs » par logement, sauf dans le cas d’aménagement d’un bâtiment existant où une place supplémentaire sera à produire par tranche de deux logements, applicable pour le deuxième logement.

En cas d’impossibilité technique démontrée en Ua, et en cas d’aménagement d’un bâtiment existant sans changement de destination, la présente disposition pourra être adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.

Le nombre de places défini par les dispositions précédentes pourra être adapté en fonction des besoins lié à un projet d’hébergement (résidence séniors par exemple).

b) Pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

Pour le stationnement vélos, il est exigé :

a) pour tout immeuble de logements, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, pourra être exigé sur la base d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m².

b) pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

SECTION III – Equipements et réseaux

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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Règlement - page 86

Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Toutefois, un tel dispositif pourra être exigé à partir de deux logements en prenant en compte notamment les particularités du secteur. Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus deux logements. Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée). Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment. Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.

8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public et privé. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article U 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux 9.1 - Alimentation en eau

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

9.2 - Assainissement

1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

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Règlement - page 87

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables. L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Le débit de fuite maximum est défini sur la base de la surface totale imperméabilisée affectée du débit de fuite unitaire de 0,0015 litres/seconde/m² ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 litre/seconde/hectare. Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel. L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg) Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.

9.3 - Electricité

Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

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Règlement - page 88

9.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir. Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement. Les réseaux et raccordements doivent être établis en souterrain.

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Règlement - page 89

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Uy et Ux « à vocation d’activités »

Les zones Uy et Ux regroupent différents types de zones ou secteurs : - Uy, zone industrielle liée au Parc de Chesnes (ZAC de Chesnes Nord et ZAC de Chesnes Ouest), - Uya, zone industrielle correspondant à l’installation de stockage de déchets non dangereux (exploitation en cours), - Uyd, zone industrielle correspondant au site réaménagé d’enfouissement des déchets, - Ux, secteur défini sur le site de Traffeyère (station d’épuration et autres installations CAPI).

La zone Uy est concernée par des secteurs de protections liées aux captages du Loup et de la Ronta (prB et pe).

Il est rappelé que :

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. Le secteur Ux est concerné par les secteurs soumis à des prescriptions spéciales Bc2 liés à des risques de crue rapide des rivières.

- dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, ainsi que de SUP SUEZ RV Centre-Est, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- le Plan d’Exposition au Bruit Lyon Saint-Exupéry constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document ; il convient de se reporter au PEB (pièce 5.2). Dans les secteurs de nuisances sonores aériennes liées au voisinage de l’aéroport, définies conformément à la zone D, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. Le secteur Ux est concerné par les secteurs soumis à des prescriptions spéciales Bc2 liés à des risques de crue rapide des rivières.

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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Règlement - page 90

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Article Uy-Ux 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, ainsi que de SUP SUEZ RV Centre-Est, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante sauf en Uya et Uyd.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

9. Les constructions et installations à destination d’habitation.

10. Les constructions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail et de cinéma.

11. Les constructions et installations à sous-destination d’activités de services avec accueil d’une clientèle, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, ainsi que les commerces de gros dans les zones Ux, Uya et Uyd.

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Règlement - page 91

Article Uy-Ux 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, ainsi que de SUP SUEZ RV Centre-Est, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores aériennes, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores aériennes » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans la mesure où ils sont compatibles avec la zone dans laquelle ils s’inscrivent, sont admis :

1. Les constructions et les opérations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

2. Les constructions et installations à sous-destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, ainsi que les commerces de gros.

3. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

4. Dans le secteur Uya, seuls sont admises les installations liées et nécessaires à l’activité d’extractions de matériaux, de traitement (transit, tri…) et de stockage de déchets non dangereux ainsi qu’aux équipements techniques associés (unité de valorisation du biogaz et traitement des lixiviats),

5. Dans le secteur Uyd, sous réserve d’être compatibles avec la nature du sol et sous-sol : - Les aménagements et utilisation du sol assurant le respect des servitudes liées à la gestion de l’ancien centre d’enfouissement des déchets, - Les constructions et abris légers à usage de stockage artisanal ou industriel ne nécessitant pas de fondation ayant une profondeur supérieure à 0,40 mètre, - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment liés à la production d’énergie renouvelable.

Article Uy-Ux 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

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Règlement - page 92

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article Uy-Ux 4 – Volumétrie et implantation des constructions Article Uy-Ux 4.1 – Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article Uy-Ux 4.2 – Hauteur maximale des constructions

Sauf pour les installations ou constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions (hors installations techniques) mesurée à l'égout de toiture est limitée à :

- 9 mètres en Ux, - 35 mètres en Uy, - 20 mètres Uya et Uyd.

Article Uy-Ux 4.3 – Densité minimale des constructions

Non réglementé.

Article Uy-Ux 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu du mur des constructions par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, devra s'implanter en recul minimum de :

- 30 mètres de l’axe de de la RD 124, - 23,50 mètres de l’axe de la RD 75, - 5 mètres. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour une construction ou installation d’une emprise au sol inférieure à 50 m², des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Article Uy-Ux 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à cinq mètres.

Article Uy-Ux 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article Uy-Ux 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus

Non règlementé.

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Règlement - page 93

Article Uy-Ux 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article Uy-Ux 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. En façade des infrastructures primaires de desserte et de transit, il sera constitué un cadre d’accueil des entreprises de grandes qualités paysagères et architecturales. La garantie de cet objectif implique une coordination d’ensemble des différents éléments d’aménagement tant publics que privés (matériaux et couleurs…implantation des constructions, qualité architecturale…). Chaque projet devra exprimer son intégration au projet d’ensemble, en tenant compte en particulier de la conception des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation et des indications générales qui figurent ci-après.

Matériaux et couleurs L’ensemble des façades des constructions (principales, arrières ou latérales) devront constituer une même entité architecturale, ainsi que les bâtiments annexes. Les matériaux bruts et les couleurs utilisés devront s’harmoniser avec leur environnement tant naturel que construit ou en projet. Chaque projet fera l’objet d’une étude spécifique de coloration jointe au permis de construire.

Publicités et enseignes Toutes publicités ou enseignes devront être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment, intégrées à cette architecture et à la polychromie employée.

Clôture et accès Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles s’avèrent nécessaires, elles doivent s’intégrer, de par leur composition et/ou couleur, aux aménagements paysagers environnants, des espaces publics notamment. Ces clôtures seront constituées de grillage de maillage horizontal et vertical, sur poteaux métalliques, sans maçonneries apparentes, ni limite de hauteur. Des clôtures particulières sont autorisées si elles concourent à des aménagements de qualité et de désignation des entreprises.

Eléments techniques annexes Les éléments techniques tels que transformateur EDF, compteur gaz, etc… seront situés, soit à l’intérieur de la parcelle de préférence intégrés à la construction, soit intégrés à un dispositif de clôture maçonné attenant au portail.

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Règlement - page 94

Article Uy-Ux 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Non réglementé.

Article Uy-Ux 5.3 – Règles alternatives

Non réglementé.

Article Uy-Ux 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé.

Article Uy-Ux 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article Uy-Ux 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis ou non aménagés pour les circulations et manœuvres sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée. Sous réserve de prescriptions ou recommandations spécifiques liées aux secteurs de risques naturels, il est exigé une surface minimale perméable ou de pleine terre proportionnelle à la surface du terrain du projet ou de l’opération de 10 %, pouvant être compris les ouvrages hydrauliques tels que noues ou bassins végétalisés et non étanchéifiés. Pour tout projet lié à une construction existante non conforme avec cette disposition, une adaptation pourrait être admise sous réserve de prescriptions particulières telles que des plantations d’arbres et/ou arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation domestique, etc.

Article Uy-Ux 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement, localisées principalement dans la marge définie par le recul des constructions par rapport à la limite de référence. Les haies et arbres Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons et en excluant toutes essences étrangères à la région, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant. Les aires de stationnement plantées Dans les nouvelles zones de stationnement aménagées en aérien dédiées aux véhicules légers ou pour leur extension, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement.

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Règlement - page 95

Article Uy-Ux 7 - Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos.

SECTION III – Equipements et réseaux

Article Uy-Ux 8 – Desserte par les voies publiques ou privées Article Uy-Ux 8.1. Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article Uy-Ux 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Article Uy-Ux 9 – Desserte par les réseaux Article Uy-Ux 9.1 - Alimentation en eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article Uy-Ux 9.2 - Assainissement

1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.

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Règlement - page 96

2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Sauf prescriptions nécessaires à la protection de la ressource en eau, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables. L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible ou autorisée, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Le débit de fuite maximum est défini sur la base de la surface totale imperméabilisée affectée du débit de fuite unitaire de 0,0015 litres/seconde/m² ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 litre/seconde/hectare. Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel. L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

Article Uy-Ux 9.3 - Electricité

Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.

Article Uy-Ux 9.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir. Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement. Les réseaux et raccordements doivent être établis en souterrain.

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Règlement - page 97

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

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Règlement - page 98

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

Il s'agit d’une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation, non constructible en l'état actuel du PLU. Elle peut être urbanisée à l'occasion d'une révision, d'une modification du plan local d’urbanisme ou autre procédure spécifique. Dans ce cadre, les Orientations d’aménagement et de programmation les concernant pourront être inscrites.

Il est rappelé que : - dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par le secteur soumis à des prescriptions spéciales Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux ; - dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par le secteur de protection liée aux captages du Loup et de la Ronta (pe).

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P. L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Satolas-et-Bonce

MODICATION SIMPLIFIEE N° 1

4.1. Règlement (partie écrite)

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n° 1

en date du 7 mai 2025, Le Maire

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations

relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme

page 5 page 5 page 9 page 12 page 12

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel Chapitre II- Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque

technologique Chapitre III- Dispositions applicables aux zones de nuisances sonores

aériennes ChapitreIV- Dispositions applicables aux secteurs de protections

liées à des enjeux de milieux naturels

page 22 page 66 page 68 page 69

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte » Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui « à vocation

d’activités »

page 75 page 90

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUi « à vocation

d’activités économiques »

page 99 page 104

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

page 112

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

page 124

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement - page 3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :  Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,  Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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Règlement - page 4

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SATOLAS-ET-BONCE.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50)

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Règlement - page 5

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5. - Risques sismiques : La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

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Règlement - page 6

6. - Risques naturels :

Le territoire de SATOLAS-ET-BONCE est concerné par : - des risques d’inondations « en pied de versant », - des risques de crues des rivières, - des risques de ravinements et ruissellements sur versant. - des risques de glissements de terrain.

Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » et de la « Notice explicative » de la modification simplifiée n° 1 du PLU (pièces 1), notamment la carte des aléas établie en août 2015 et modifiée en août 2022.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas modifiée en août 2022 par Alp’géorisques.

Dans les secteurs constructibles concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables.

7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses et à certaines ICPE :

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses : - la canalisation de transport de gaz « ETREZ - TERSANNE » de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service 80 bar, dont la distance des effets létaux significatifs est de 295 mètres, la distance des premiers effets létaux de 390 mètres et de la distance des effets irréversibles de 480 mètres, exploitée par GRTgaz,

- un ouvrage société du pipeline Sud-européen (SPSE) destiné au transport d’hydrocarbures liquides sous pression comprenant : • la canalisation de transport des pipelines Sud-européen « PL1 » d’un diamètre nominal (DN) de 34’’ (864 mm) et d’une pression maximale de 44,3 bar dont la distance des effets létaux significatifs est de 180 mètres, la distance des premiers effets létaux de 225 mètres et la distance des effets irréversibles de 285 mètres, • la canalisation de transport des pipelines Sud-européen « PL2 » d’un diamètre nominal (DN) de 40’’ (1016 mm) et d’une pression maximale de 40 bar, dont la distance des effets létaux significatifs est de 180 mètres, la distance des premiers effets létaux de 220 mètres et la distance des effets irréversibles de 280 mètres.

Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité. Les zones de dangers (zone des effets très graves, zone des effets graves, zone des effets significatifs) sont portées sur un document graphique du règlement.

La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet, la consultation des exploitants.

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Règlement - page 7

8.- Nuisances et risques industriels :

Fin 2016, la commune est concernée par treize établissements visés par la législation des ICPE générant un risque technologique. Douze sont implantés dans le Parc de Chesnes Nord. Le dernier correspond au site d’enfouissement des déchets Sita Mos Est.

La commune est traversée par quatorze lignes de transport d’énergie électrique haute tension ou très haute tension (ouvrages de tension supérieurs à 50 000 volts (HTB)).

9 - Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry Le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été approuvé par arrêté le 22 septembre 2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier 2008 et 2009-4229 du 14 août 2009. Il limite l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports à partir de l’évaluation de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains au passage des avions. Ainsi, la commune est concernée par les zones B, C et D du Plan d’exposition au bruit.

Zones A et B

Zone C

Zone D

Equipements publics ou collectifs

Rénovation, réhabilitation, amélioration, extension

mesurée ou reconstruction des constructions existantes

Opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain

Constructions nouvelles

Autorisés s'ils sont indispensables aux populations existantes et s'ils ne peuvent être

disposés ailleurs

Autorisés s'ils ne conduisent pas à exposer de nouvelles

populations aux nuisances sonores

Interventions sur l'existant

Autorisées sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil s'il n'y a pas un accroissement assimilable à la

construction d'un nouveau logement

Non autorisées

Autorisées sous réserve de se situer dans un des secteurs délimités pour permettre le renouvellement urbain des

quartiers ou villages existants, à condition de ne pas entraîner

d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores

Autorisés sous réserve d'une isolation phonique et de l'information des

nouveaux occupants

Autorisées sous réserve d'une isolation

phonique et de l'information des nouveaux occupants

Autorisées sous réserve d'une isolation

phonique et de l'information des nouveaux occupants

A l'intérieur des zones C, « les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ». La zone D « ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires ». Le PEB constitue une servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

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Règlement - page 8

9.- Prise en compte du bruit

L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.

L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 annule et remplace les précédents arrêtés portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

A ce titre sont concernées : - Route de Satolas, depuis le 1134 route de la Savane à Satolas-et-Bonce jusqu’au 14 avenue Maréchal Juin à Saint-Laurent-de-Mure, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - Route de la Savane, depuis le chemin de la Verchère jusqu’à la rue du Haras, classée en catégorie 5 (10 mètres), tissu ouvert, - Route de Satolas, depuis la D154 jusqu’au chemin de la Verchère, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - Allée des Platanes, depuis la rue du Haras jusqu’à la D124, classée en catégorie 4 (30 mètres), tissu ouvert, - D 75 depuis la D1006 jusqu’à la D18, classée en catégorie 3 (100 mètres), tissu ouvert, - LGV Lyon-Turin, classée en catégorie 1 (300 mètres).

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

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Règlement - page 9

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

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Règlement - page 10

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ;

b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme. - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. - Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices p) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales. - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. - Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, ainsi que des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

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Règlement - page 11

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ; h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme

(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf exceptions visées dans les articles des chapitres des zones U sur certains secteurs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).

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Règlement - page 12

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage d’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… à proximité de l’habitation principale.

Bâtiment existant / construction existante

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsqu’il est reconnu légalement construit, que le clos et le couvert sont assurés et que ses fondations ou ses éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction existante est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (pergolas, hangars, abris de stationnement, construction en surplomb). Une ruine ne peut pas être considérée comme un bâtiment ou construction existante.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

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Règlement - page 13

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière. L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des constructions / Locaux accessoires

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :

- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

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Règlement - page 14

2° Pour la destination " habitation " :

- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- activités de services avec accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

- hôtels La sous-destination «hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

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Règlement - page 15

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipem

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.