Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nce, Nh, Np
- 16 articles
- PLU de Seissan, approuvé le 19/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : * pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 12 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
(rappel du rapport de présentation sans valeur réglementaire) : La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle sur la commune. Ils correspondent aux masses boisées du territoire et aux abords des ruisseaux. Elle comprend plusieurs secteurs : - le secteur N : correspond aux masses boisées de la commune, aux abords des ruisseaux, et intègre en partie les zones inondables déterminées par la cartographie informative des zones inondables de la DREAL et le PSS cumulé (jointes en annexe du dossier), c’est une zone à vocation strictement naturelle. - le sous-secteur Nh qui comprend l’ensemble des constructions situées sur le territoire naturel. Elle a pour but de permettre l’évolution de ces constructions sans permettre de nouvelles constructions par ailleurs. - le sous-secteur Nce qui correspond aux corridors écologiques fonctionnels mis en place le long des principaux cours d’eau afin de permettre la libre circulation de la faune. - le secteur Na correspond à plusieurs sites archéologiques situés dans l’espace agricole pour lequel le service régional de l’archéologie demande le classement en zone naturelle au titre de l’article R 123-8 du code de l’urbanisme. - le sous-secteur Np qui correspond à un site paysager exceptionnel qu’il convient de préserver de tout développement. La zone est touchée par la zone inondable, à ce titre s’appliqueront des prescriptions spécifiques mentionnées aux articles 1 et 2. (Cartographie intégrée en annexe du présent PLU et reportée de manière informative sur les documents graphiques). La RD 929 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté du 23 avril 2012, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Gers. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. Le secteur est concerné par le Plan de Prévention des risques retrait-gonflement des argiles (phénomène de retrait gonflement des sols argileux) approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 2014. Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Rappel : - Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
2. Sont interdites : - Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous. - Dans les espaces concernés par la protection L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme au titre de la préservation de la trame verte et bleue, tout aménagement ayant pour effet de détruire ou détériorer l’équilibre écologique du milieu concerné, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.
3. Dans la zone affectée par le risque inondation, pour les secteurs concernés par les crues fréquentes et très fréquentes ou en aléas forts, sont interdits (se référer aux documents prescripteurs) :
• Les extensions de logements existants, • Les changements de destination des constructions existantes, • Les centrales photovoltaïques.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels : - L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R 421.12 c) et d) du code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites, patrimoine à protéger). - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. - Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques.
2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. Dans le secteur N : 2.1.1. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation forestière, 2.1.2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.1.3. Dans les espaces concernés par la protection L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, des suppressions localisées sont autorisées à condition qu’elles concernent les travaux d’aménagement de la voirie et que ces coupes soient réduites au strict nécessaire.
2.2. Dans le secteur Nce : 2.2.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.2.2. Dans les espaces concernés par la protection L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, des suppressions localisées sont autorisées à condition qu’elles concernent les travaux d’aménagement de la voirie et que ces coupes soient réduites au strict nécessaire.
2.3. Dans le secteur Nh : 2.3.1. L'aménagement et la restauration des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, sous condition que ces bâtiments soient déjà desservis par les réseaux. 2.3.2. L'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avec un maximum de 100 m², 2.3.3. La création d’annexes à l’habitat et de piscines à condition qu’elles se situent à proximité du bâtiment principal. 2.3.4. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement. 2.3.5. Le changement de destination à condition que ce soit pour des habitations, ou des activités liées au tourisme (restaurant, artisanat d’art…), et sous condition que ces bâtiments soient déjà desservis par les réseaux. 2.3.6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.4. Dans les secteurs Na : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.et que cela n’engendre pas de détérioration des sites archéologiques existants,
2.5. Dans les secteurs Np : 2.5.1. L'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher, et que cela n’engendre pas de détérioration sur le site et sur le paysage, 2.5.2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.6. Dans les zones inondables représentées par une trame sur les documents graphiques, pour les secteurs non concernés par les crues fréquentes et très fréquentes ou en aléas forts, l’ensemble des constructions et installations sont autorisées sous les conditions suivantes (se référer aux documents prescripteurs) :
- Les travaux d’équipements techniques de services publics sous réserve d’impératifs
techniques et après vérification qu’ils n’aggravent pas le risque de façon significative. - Les locaux techniques sous réserve que le plancher bas soit situé au-dessus des PHEC, et que leur implantation n’aggrave pas les risques. - L’extension mesurée, l’adaptation ou la réfection des constructions existantes sous réserve des conditions suivantes :
➢ Le niveau de plancher bas est au-dessus du niveau des PHEC ; en cas d’impossibilité fonctionnelle, l’extension sera possible si la construction comporte un niveau refuge au-dessus des PHEC et d’au moins 20 m² de surface de plancher,
➢ Aucun logement n’est créé à partir d’une construction autre qu’habitation,
➢ Les réseaux et les équipements sont mis hors d’eau, ➢ Les produits dangereux, polluants ou flottants sont stockés au-dessus du
niveau des PHEC, ➢ Un niveau refuge dont le plancher est situé au-dessus des PHEC existe.
Dans toute la zone inondable, les sous-sols sont interdits, et les clôtures seront hydrauliquement transparentes.
Article N 3Accès et voirie
1. Accès : Les caractéristiques des accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
2. Voirie : Non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2. Assainissement :
2.1. Eaux usées : Les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux normes et aux prescriptions en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite.
2.2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
1. Toute construction doit s'implanter à :
- 35 mètres minimum de l’axe des routes départementales pour les constructions à usage d’habitation, et 25 mètres pour les autres constructions.
- 10 mètres minimum de l’axe des voies communales ou chemins ruraux, - 5 mètres minimum de l’axe des autres voies.
2. Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons d’urbanisme ou techniques 1'imposent,
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Pour l’extension des bâtiments existant à la date d’approbation du présent PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité.
En bordure des ruisseaux et fossés-mères : tout mode d’occupation du sol devra respecter une zone « non aedificandi » de 5 ou 10 mètres mesurée à partir du plein-bord, sauf pour les stations de pompage, conformément aux dispositions indiquées dans la pièce 4.4 du présent PLU. Une trame spécifique a été reportée sur le document graphique au titre de l’article L 123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, sur les cours d’eau concernés, qui matérialise ce recul.
Sont interdites, toutes constructions sises à moins de 30 mètres d’un espace boisé classé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel jusqu'à sous la sablière.
2. Hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
* pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 12 mètres. * pour les bâtiments silos et éléments techniques : Non réglementé, * pour toutes les autres constructions : 7 mètres, et R+1. 3. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.
Article N 11Aspect extérieur
1. Conditions générales : Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer au tissu environnant, et sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques.
2. Façades Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer au caractère des lieux avoisinants.
3. Clôtures Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en harmonie avec l’aspect des façades. Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les haies mono-spécifiques sont proscrites.
Dans les secteurs Nce concernés par les continuités écologiques (trame bleue) mises en place le long des ruisseaux, les clôtures seront perméables pour permettre la libre circulation de la faune.
4. Les bâtiments publics, dont la singularité dans le paysage bâti et non bâti est recherchée, ne sont pas assujettis à ces règles.
5. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5 III §2 En application de l’article L123-1-5 III §2, les éléments de patrimoine et de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, et pourra faire l’objet de l’avis de l’architecte-conseil de la commune (CAUE) sur le reste du territoire.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Atelier Sol et Cité
P. 75
1ère modification du PLU
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES
1. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
2. Plantations existantes : Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les éléments de paysages remarquables mentionnés au plan de zonage (continuités écologiques liés à la trame verte et bleue) sont soumis aux dispositions de l'article L.123.1.5 III §2 du Code de l'Urbanisme. Les travaux d’aménagement de la voirie (réalisation, élargissement, entretien, etc.) qui nécessitent des suppressions localisées dans les boisements identifiés sont autorisés et ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
3. Zones humides : Conformément à l’article R 214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.3.1.0, tout projet qui risquerait d’entrainer un assèchement, le remblai de zones humides ou de marais (reportés à titre informatif sur le document graphique), est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau pour une surface touchée comprise entre 0,1 et 1 hectare ou à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du Gers
Commune de Seissan
PLAN LOCAL D’URBANISME
1ère modification
4.1 - PARTIE ECRITE
1ERE MODIFICATION :
Approuvée le :
Exécutoire le :
1ère modification prescrite le 16 novembre 2020 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :
- Atelier d’urbanisme et d’architecture -
Société coopérative et participative
23 route de Blagnac 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78 Courriel : contact@soletcite.com - Site internet : soletcite.com
4.1
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
2
1- Champ d’application
2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols
3- Division du territoire en zones
4- Organisation du règlement
5- Adaptations mineures
6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif
7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre.
8- Protection et prise en compte des sites archéologiques
9- Lexique indicatif
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
7
ZONE UA
10
ZONE UB
17
ZONE UL
26
ZONE UX
33
ZONE 1AU
41
ZONE 1AUX
50
ZONE 2 AU
59
ZONE A
63
ZONE N
Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SEISSAN.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal : • les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer), L 421-4, • Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. • Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA, - la zone UB, - la zone UL, et son sous-secteur ULs - la zone UX, et son sous-secteur UXi
ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone 1AU - la zone 1AUX, - la zone 2AU
ZONE AGRICOLE: - la zone A et ses sous-secteurs Ah, Aag, Ace
ZONE NATURELLE: - la zone N et ses sous-secteurs Na, Np, Nh.et Nce,
Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics - des ELEMENTS PAYSAGERS au titre de la protection du patrimoine culturel et environnemental
4 - ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations
Article 14 : le coefficient d’occupation des sols Article 15 : performances énergétiques et environnementales Article 16 : infrastructures et réseaux de communications électroniques
5 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6 - OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 16 du règlement de la zone concernée.
7 - RESTAURATION DE BATIMENTS
Sous réserve des dispositions de l'article L111-4 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L111-3 du code de l’urbanisme).
8 - RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3).
Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment agricole, des modifications pourront être autorisées pour prendre en compte l’évolution des pratiques et des besoins des exploitations.
9 - PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Sur les sites archéologiques répertoriés par le Service Régional d’Archéologie et identifiés par
une trame particulière sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont
soumises à la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie.
Atelier Sol et Cité
P. 5
1ère modification du PLU
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L53114 du code du patrimoine).
En application de l'article R425-31, tous les dossiers de demandes de permis concernant des travaux mentionnés aux articles R523-4, R523-6 à R523-8 du Code du Patrimoine devront être transmis au préfet de Région – Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans les conditions prévues par le décret susvisé. Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.
L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
10 - LEXIQUE INDICATIF
Accès : ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures
Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses...
Caravanes isolées : caravanes soumises à autorisation en application de l'article R111-40 du Code de l'Urbanisme.
Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci.
Construction annexe : construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, ...En font aussi partie les terrasses non couvertes, même si elles sont accolées à la construction principale.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un
Atelier Sol et Cité
P. 6
1ère modification du PLU
bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : (art R420-1 du code de l’Urbanisme) projection verticale au sol de l'ensemble de la construction ou de ses annexes, à l'exclusion des éléments suivants : gouttières, avant toit. Les terrasses de plain-pied sont exclues de l'emprise au sol.
Extension de construction : augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci. Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante. L'extension peut déborder sur une zone voisine, si celle-ci permet les extensions.
Le fossé-mère est celui qui a vocation à recueillir les eaux de plusieurs fossés, et en l'absence d'association foncière, son entretien demeure à la charge du propriétaire du terrain sur lequel il se trouve.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
Installations : sont concernés tout ce qui ne relève pas de la notion de construction. Cela concerne les occupations du sol relevant des permis ou déclaration d'aménager.
Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratifs.
Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou emprises publiques. Il peut être distingué les limites latérales de celles du fond de la parcelle.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…
Opération d’aménagement d’ensemble : Cela fait référence à l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme dans ce règlement, et indique donc « un lotissement ou de construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance ». Cette opération d’aménagement est basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction
du caractère de la zone.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Recul, retrait : il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ... Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur, ...), le recul est calculé horizontalement à partir du toit.
Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.
Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
Voie : en l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.
Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Atelier Sol et Cité 1ère modification du PLU Commune de SEISSAN - 32
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE (rappel du rapport de présentation sans valeur réglementaire) :
La zone UA correspond au centre historique de la commune, tissu urbain dense et continu. Les bâtiments y sont très majoritairement construits en ordre continu et à l’alignement des voies.
Les principales caractéristiques communes sont : - un intérêt patrimonial qu’il s’agit de préserver - un bâti construit généralement en mitoyenneté et à l’alignement sur les espaces publics. - une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, commerces, …).
C’est une zone patrimoniale dont il convient d’assurer la conservation du bâti et son amélioration, tout en assurant la préservation de son caractère à travers le maintien de sa cohérence urbaine et la mise en valeur de son patrimoine architectural.
L’ensemble du secteur UA est en assainissement collectif.
La zone est touchée par la zone inondable, à ce titre s’appliqueront des prescriptions spécifiques mentionnées aux articles 1 et 2. (Cartographie intégrée en annexe du présent PLU et reportée de manière informative sur les documents graphiques).
La RD 929 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté du 23 avril 2012, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Gers. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
Le secteur est concerné par le Plan de Prévention des risques retrait-gonflement des argiles (phénomène de retrait gonflement des sols argileux) approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 2014.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.