Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Aii
- 14 articles
- PLU de Sellières, approuvé le 22/05/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
- les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles prévues à l'article A 2, - les caravanes isolées, les campings et les habitations légères de loisirs - les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - les constructions à usage d’activités non liées avec l’activité agricole, - les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2 - la création et l’exploitation de carrières
Dans le secteur Ai : - Tout aménagement faisant obstacle aux écoulements de crue (exhaussements de sol, remblaiements, merlons, clôtures pleines et murs bahuts, haies à feuillage persistant,…) ; - Les endiguements, sauf lorsque ces derniers permettent une protection contre les inondations et après la réalisation d’une étude d’impact sur les écoulements ; - La réalisation de piscines hors-sol. Dans le cas de piscines implantées à une date antérieure à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, le propriétaire devra mettre en place des repères signalant leur présence, afin notamment de sécuriser l’intervention des pompiers en situation de crise ; - La réalisation de sous-sols.
Dans le secteur Aii : - Toute nouvelle construction (habitations, activités, établissements recevant du public) ; - Tout aménagement faisant obstacle aux écoulements de crue (exhaussements de sol, remblaiements, merlons, clôtures pleines et murs bahuts, haies à feuillage persistant,…) ; - Les endiguements, sauf lorsque ces derniers permettent une protection contre les inondations et après la réalisation d’une étude d’impact sur les écoulements ; - La réalisation de piscines hors-sol. Dans le cas de piscines implantées à une date antérieure à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, le propriétaire devra mettre en place des repères signalant leur présence, afin notamment de sécuriser l’intervention des pompiers en situation de crise ; - La réalisation de sous-sols. - Les citernes, cuves et autres éléments de stockage de produits dangereux pour la sécurité publique ou représentant un risque de pollution environnementale (gaz, hydrocarbures, pesticides, engrais,…) - Les stockages de produits dangereux
Conditions particulières concernant le risque géologique : Dans les secteurs de risque majeur, toute construction est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après :
- les installations classées pour la protection de l’environnement liées à l'activité agricole à condition qu’elles s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser - les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole qui devront être implantées à une distance maximale de 50m du siège de l’exploitation - les annexes (abris de jardin, garage…) à condition qu’elles s’implantent dans un rayon de 15 m des habitations existantes - les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (valorisation des ressources d’énergie (bois, éolien…), campings et gîtes à la ferme), dans la mesure où ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole. - les constructions et installations liées aux activités équestres hormis celles liées au spectacle et à la prise en pension pure de chevaux, - les dépôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone - les constructions et ouvrages liés aux équipements nécessaires au fonctionnement du service public, s’ils sont compatibles avec l’activité agricole.
Dans le secteur Ai : - Les nouvelles constructions, extensions et aménagements de constructions existantes, sous réserve d’une surélévation du plancher par rapport au terrain naturel. La hauteur de surélévation est définie selon la cote de crue référence. Sur la commune de Sellières, la plus haute cote hautes eaux connues (PHEC en annexe au PLU) est de 224,60 m NGF. La construction sur pilotis ou sur vide sanitaire non aménageable et transparent d’un point de vue hydraulique (aéré, vidangeable) est recommandée ; - Les piscines de particuliers, sous réserve qu’elles ne soient pas aménagées hors sol, qu’elles n’entraînent pas un exhaussement de sol, et qu’elles soient balisées afin de signaler leur présence ; - Les clôtures, sous réserve qu’elles soient perméables et qu’elles ne représentent pas un obstacle aux écoulements de crue ; - Les terrasses, sous réserve d’une implantation au niveau du terrain naturel. Lorsque la faisabilité technique de la terrasse nécessite de modeler légèrement la surface du terrain naturel, la transparence hydraulique (aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux) devra être assurée ; - Les parkings, sous réserve d’un accès possible pour les véhicules d’intervention afin d’assurer l’évacuation de la population avant submersion en cas de crue. L’aménagement ne devra pas représenter un obstacle aux écoulements de crue (implantation au niveau du terrain naturel initial). Les parkings seront réalisés avec des matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales ; - Les citernes, cuves et autres éléments de stockage de produits dangereux pour la sécurité publique ou représentant un risque de pollution environnementale (gaz, hydrocarbures, pesticides, engrais,…) devront, lorsqu’ils ne peuvent être enfouis dans le sol, soit être placés au-dessus de la cote de crue représentative retenue par la Commune, soit être lestés ou arrimés de façon solide ; - Les stockages de produits dangereux devront s’effectuer au-dessus de la cote de crue représentative retenue par la Commune, ou devront le cas échéant (si cette disposition n’est pas faisable) être équipés d’un dispositif entièrement étanche.
Dans le secteur Aii : - Les extensions et aménagements de constructions existantes, sous réserve d’une surélévation du plancher par rapport au terrain naturel. La hauteur de surélévation est définie selon la cote de crue référence. Sur la commune de Sellières, la plus haute cote hautes eaux connues (PHEC en annexe au PLU) est de 224,60 m NGF. La construction sur pilotis ou sur vide sanitaire non aménageable et transparent d’un point de vue hydraulique (aéré, vidangeable) est recommandée. L’emprise au sol de l’ensemble des extensions réalisées sur les constructions existantes ne devra pas excéder 25 m² pour les bâtiments à usage d’habitat et 30 % de l’emprise au sol existante pour les bâtiments à usage d’activités ou établissements recevant du public ; - Les piscines de particuliers, sous réserve qu’elles ne soient pas aménagées hors sol, qu’elles n’entraînent pas un exhaussement de sol, et qu’elles soient balisées afin de signaler leur présence ; - Les clôtures, sous réserve qu’elles soient perméables et qu’elles ne représentent pas un obstacle aux écoulements de crue ; - Les terrasses, sous réserve d’une implantation au niveau du terrain naturel. Lorsque la faisabilité technique de la terrasse nécessite de modeler légèrement la surface du terrain naturel, la transparence hydraulique devra être assurée ; - Les parkings, sous réserve d’un accès possible pour les véhicules d’intervention afin d’assurer l’évacuation de la population avant submersion en cas de crue. L’aménagement ne devra pas représenter un obstacle aux écoulements de crue (implantation au niveau du terrain naturel initial). Les parkings seront réalisés avec des matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - les extensions des habitations existantes sont admises, dans la limite de 30% de la surface initiale de la construction - les annexes des habitations existantes sont admises, dans la limite d’une surface de 20 m² maximum et à condition qu’elles s’implantent à 15 mètres maximum de tout point du bâtiment.
Conditions particulières concernant le risque géologique : Dans les secteurs de risque négligeable, les occupations et utilisations du sol admises sur la zone pourront nécessiter un avis géotechnique préalable. Dans les secteurs de risque maîtrisable, toute construction et tout aménagement est soumis à conditions spéciales selon étude géotechnique préalable.
Conditions particulières pour les secteurs concernés par une espèce protégée de la liste rouge de Franche –Comté : A proximité et dans les secteurs identifiés par la présence d’une espèce protégée de la liste rouge de Franche-Comté, une demande de dérogation « espèce protégée » devra être formulée à la DREAL pour toutes constructions autorisées dans l’article A2.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
a) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne ou le moindre risque à la circulation publique.
Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile…
b) Voirie
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.
Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur.
Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément à la législation en vigueur.
Les eaux résiduaires agricoles, c’est-à-dire les effluents d’élevage (déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) doivent être soumises à un traitement préalable avant d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement.
b) Eaux pluviales
Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.
Réseaux électriques et téléphoniques
Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques.
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes, transformateurs EDF…) devront s’implanter :
- à l’alignement, ou
- en retrait de 5 mètres.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - les annexes des habitations existantes sont admises, à condition qu’elles s’implantent à 15 mètres maximum de tout point du bâtiment.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter en retrait, à 4 mètres minimum des limites séparatives.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes, transformateurs EDF…) devront également respecter ces dispositions.
Les constructions situées en lisière de forêts doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - les annexes des habitations existantes sont admises, à condition qu’elles s’implantent à 15 mètres maximum de tout point du bâtiment.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction. - L’emprise au sol des annexes des habitations existantes ne doit pas excéder une surface de 20 m².
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. La hauteur des annexes est limitée à un seul niveau.
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes, transformateurs EDF…).
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - la hauteur des extensions et des annexes ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante principale.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain.
Les constructions devront être implantées de façon à ce que l’orientation choisie leur permette de bénéficier d’un ensoleillement maximum.
Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés.
Façades, matériaux, couleurs
Sont interdits : - l'architecture étrangère à la région ; - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus - les matériaux réfléchissants - les couleurs vives
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec la trame bâtie et paysagère environnante.
Clôtures Dans les secteurs Ai et Aii : Pour les clôtures, se référer à l’article A 2.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes, transformateurs EDF…).
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules.
Dans les secteurs Ai et Aii : Pour les aires de stationnement, se référer à l’article A 2.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les constructions s’accompagneront d’aménagements paysagers de qualité afin de faciliter leur insertion dans l’environnement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A L A ZONE NATURELLE
ET FORESTIERE
Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage.
La zone est N et le secteur NL sont concernés par le risque géologiques mouvement de terrain.
La zone naturelle et forestière est concernée par des espèces protégées, des plantes de la liste rouge de la Franche-Comté dont le statut est vulnérable ou quasi menacé. La carte de localisation de ces espèces est annexée au PLU.
Le secteur Ne concerne le lagunage. Le secteur Nei correspond au lagunage présentant un risque d’inondation faible.
Le secteur Ni correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation faible. Le secteur Nii correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation fort.
Le secteur NL est destiné aux espaces récréatifs, de sports et de loisirs. Le secteur NLs est destiné aux espaces de sports et de loisirs, il correspond actuellement à un terrain de sport et ses vestiaires qui seront réhabilités. Le secteur NLi correspond aux espaces récréatifs, de sports et de loisirs, présentant un risque d’inondation faible. Le secteur des Forges de Baudin est par exemple classée en zone NLi. Le secteur NLii correspond aux espaces récréatifs, de sports et de loisirs, présentant un risque d’inondation fort.
Le secteur Nzh concerne les zones humides situées en milieu naturel. Les secteurs Nzhi et Nzhii correspondent aux zones humides en secteur inondable. Néanmoins, leur distinction est cohérente par rapport à la délimitation sur le plan de zonage mais les règles à appliquer sont identiques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU JURA Commune de SELLIERES
Révision du POS en Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du :
Le Maire
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 bourgognefranchecomte@verdi-ingenierie.fr
Pièce 4.1
SOMMAIRE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme de Sellières - Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de SELLIERES.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-24-2, à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme
A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
B - Par l'article R.111-15 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
1°) Les articles L.424-1, L.102-13, L.153-11, L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse, - soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 102-13) ; - soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-11).
B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L424-1).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (articles L.424-1, L.102-13).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 3132 alinéa 2).
2°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
3°) L'article L 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
4°) En application des dispositions de l’article R. 421-12, l’édification d’une clôture doivent être précédés d’une autorisation préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2019. En application des dispositions de l’article R.421-27 du code de l’Urbanisme, les démolitions (les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction) doivent être précédés d’un autorisation préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2019.
5°) Aux termes de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-23, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L.442-9 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme).
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Il s'agit d'une zone correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
La zone UAi : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation faible.
La zone UAj : Elle est réservée uniquement à la construction d’abris de jardins.
La zone UB : Elle correspond à la périphérie immédiate du bâti ancien et aux extensions urbaines. L’habitat en est la principale fonction et se caractérise par des formes urbaines de type pavillon individuel.
La zone UBi : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation faible.
La zone UBii : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation fort.
La zone UBji : Elle est réservée uniquement à la construction d’abris de jardin, en secteur faiblement inondable.
La zone UBjii : Elle est réservée uniquement à la construction d’abris de jardin, en secteur fortement inondable.
La zone UL : Il s'agit d'une zone destinée aux équipements d’intérêt public et collectif (scolaires, de santé, administratifs…), de sports et de loisirs.
La zone ULii : Elle correspond à la zone d’équipements présentant un risque d’inondation fort.
La zone UX : Elle est destinée à l’accueil d’activités économiques.
La zone UXi : Elle correspond au secteur d’activités présentant un risque d’inondation faible.
La zone UXii : Elle correspond au secteur d’activités présentant un risque d’inondation fort.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La densité de logements est déterminée dans chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUX : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques.
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. Il s’agit de la partie de la zone naturelle, équipée ou non, qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone Ai correspond au secteur agricole présentant un risque d’inondation faible et la zone Aii présente un risque d’inondation fort.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage. La zone Ne concerne le lagunage et la zone Nei correspond au lagunage présentant un risque d’inondation faible. La zone Ni correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation faible et la zone Nii présente un risque d’inondation fort. La zone NL est destinée aux espaces récréatifs, de sports et de loisirs. La zone NLi correspond aux espaces récréatifs, de sports et de loisirs, présentant un risque d’inondation faible et la zone NLii présente un risque d’inondation fort. La zone Nzh concerne les zones humides situées en milieu naturel. La zone Nzhi correspond aux zones humides situées en milieu naturel, présentant un risque d’inondation faible et la zone Nzhii présente un risque d’inondation fort.
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les terrains classés
Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
2. Structure du règlement
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 :
Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE V – LES RISQUES
1. Le risque sismique
La commune de Sellières se situe en zone de risque sismique modéré de niveau 3. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
2. Le risque retrait-gonflement des argiles
Compte-tenu des formations géologiques présentes, le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est faible pour la partie Est de la commune et moyen pour la partie Ouest. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à :
- Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle,
- Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
3. Risque inondation
La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Cependant, outre l’étude IPSEAU de 1995 relative au ruissellement pluvial urbain, aux crues de plaine et aux crues torrentielles qui a identifié un phénomène d’inondation de part et d’autre de la Brenne, la commune, accompagnée de la DDT, a défini plus précisément les zones inondables présentes dans l’enveloppe urbaine, en distinguant risque faible et risque fort.
4. Risque géologique
Seule une partie du territoire de la commune est concernée par des risques géologiques majeurs ou maîtrisables. Dans le premier cas, les constructions sont interdites tandis qu’elles sont autorisées dans le second cas sous certaines conditions, notamment une étude géotechnique préalable. Cependant, la zone urbanisée de Sellières se situe en secteur de risque négligeable, les impacts sur les constructions existantes ou à venir sont donc très réduits. Les zones concernées par ce risque sont les zones A, N et NL.
5. Vestiges archéologiques
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du Patrimoine et notamment son livre V Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3
juin 2004 Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), aux opérations de lotissements, aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du
Code de l’Urbanisme, aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
ARTICLE VI – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999. Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
Selon la catégorie de l’exploitation (ICPE ou RSD), un périmètre de réciprocité doit être respecté.
Cas des exploitations soumises au RSD : Une distance de 50 m doit être respectée par rapport aux bâtiments renfermant des animaux, aux fosses et aux fumières. Les bâtiments de stockage de fourrage et de matériel ne sont pas pris en compte. Cependant, des exceptions existent : - élevages porcins à lisier : distance de 100 m - élevages de volailles et de lapins : 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et 50 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours. - élevages bovins en stabulation libre avec aire d'exercice (type richème) : 50 m pour l'aire de couchage des stabulations libres, 35 m pour les aires d'exercice et le stockage de fourrage.
Cas des exploitations soumises au régime des ICPE : Une distance de 100 m doit être respectée par rapport aux bâtiments renfermant des animaux, aux fosses, aux fumières, aux bâtiments de stockage de fourrage. Les bâtiments de stockage de matériel
ne sont pas pris en compte mais il faut noter que les bâtiments servent très souvent à stocker du fourrage et du matériel en alternance; il est donc souvent difficile de les différencier sur le terrain.
ARTICLE VII - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme° : - les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…), - Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
ARTICLE VIII – ELEMENTS DU PAYSAGE
Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
ARTICLE IX – ELEMENTS DU PATRIMOINE
Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au règlement graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont identifiés par un numéro et identifiés annexes 2 du présent règlement. En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Sellières - Règlement
Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
Le secteur UAi correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation faible.
Le secteur UAj est réservé uniquement à la construction d’abris de jardins.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.