Zone UE
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Seloncourt, approuvé le 04/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- les constructions à usage d’habitat à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,
- les opérations d’aménagement à usage d’activités économiques, - les sièges d’exploitation agricoles, - les installations classées pour la protection de l’environnement, - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ou décharges, - les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux
mentionnés à l’article 2. - les travaux de rescindement, de retalutage, d'élargissement,
d'aménagements hydrauliques, digues et ouvrages assimilés (pont, murets, levées de terre...).
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
- les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités de la zone.
- les entrepôts à condition d’être liés à une activité présente dans la zone - les affouillements, s’ils sont nécessaire à la réalisation d’ouvrages
d’infrastructure ou d’équipement d’intérêt collectif par l’adaptation du terrain. - les travaux de rescindement, de retalutage, d’élargissement, d’aménagements hydrauliques, digues et ouvrages assimilés (pont, murets, levées de terre…) sur justification expresses, liées à la protection contre les inondations, et sous réserve d’une prise en compte des
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impacts hydrauliques, de l’intégration de ces travaux, aménagements, dans le cadre de projets globaux de gestion et de protection contre les inondations portés par une structure compétente et dotée d’un budget nécessaire à la réalisation des ouvrages. Toutefois, l’aménagement de digues ou ouvrages assimilés ne sera autorisé que dans le but de protéger l’existant mais n’ouvre en aucun cas droit à l’urbanisation future.
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie
Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Voirie
La largeur, le tracé et le profil des voies doivent être adaptés aux opérations qu’elles desservent et notamment, en tant que de besoin, à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, au déneigement et au ramassage des ordures ménagères.
Les voies en impasse sont à éviter et, en tout état de cause, doivent être aménagées dans leur partie terminale avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants, selon le règlement propre à chaque type de réseaux.
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement en vigueur du service de l'eau et de l'assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
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Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, conformément au règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues.
Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L’obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d’une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou 10 places de véhicules type poids-lourds.
Dans le cas où, l’infiltration du fait de la nature des sols ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avec rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à 20l/s par ha de terrain aménagé le débit de point ruisselé.
La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d’occurrence décennale.
La valeur de débit de point ruisselé de 20l/s par ha de terrain aménagé constitue le maximum admissible en l’absence de contraintes particulières sur le réseau d’assainissement. Dans le cas où la capacité résiduelle des réseaux publics existants serait insuffisante pour accepter sans débordement, une pluie d’occurrence décennale, un apport de débit supplémentaire calculé sur ces bases, la valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par ha de terrain aménagé, indiqué ci-dessus, pourra être limitée à une valeur plus faible par les services techniques du Pays de Montbéliard Agglomération. La capacité de stockage établie pour limiter ce débit de restitution sera alors calculée en conséquence.
Pour les projets d’aménagement ou de construction de parcelles déjà construites, les mesures prises pour limiter les eaux pluviales rejetées à l’égout doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets à ce qu’ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas échéant de les diminuer.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Ces dispositions s’appliquent aux voies publiques ou privées, aux emprises publiques et aux chemins piétons ou privés ouverts au public. Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Une distance minimum de 1m par rapport à l’alignement est autorisée pour les constructions de type « carport » ou constructions non fermées ne dépassant pas 30m² d’emprise au sol et 3m de hauteur maximum. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un minimum de 4 mètres.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
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Article UE10 – Hauteur maximum des constructions
Non règlementé.
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les éléments traditionnels du patrimoine bâti seront préservés, y compris les grilles en fer forgé, volets et pergolas.
Les éléments particuliers aux constructions bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) sont autorisés s'ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, ou a posteriori à condition que leur localisation respecte les logiques architecturales du centre ancien.
Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au terrain.
Les mouvements de terrain inférieurs à 1m par rapport au terrain naturel et ayant lieu sur l’ensemble de l’emprise bâtie sont autorisés.
Exception
Toutefois, des mouvements de terrain supérieurs à 1m par rapport au terrain naturel peuvent être admis dès lors qu’ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou lorsque des contraintes techniques sont démontrées.
Divers
Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisés selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains de façon à être le moins visible
possible des voies de desserte et dissimulés (par un écran végétal, enterrés, etc.).
Des écrans de verdure sont recommandés pour masquer les annexes, les dépôts, les ateliers, … Leur volume est adapté à leur fonction. Ils consistent, soit haies vives à feuilles persistantes, soit en plantations denses d’arbres de hautes tiges.
Article UE 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées.
Un emplacement adapté aux besoins de stationnement des cycles doit être situé à proximité de l'accès aux établissements avec une place minimum pour 50 m² de surface de plancher.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Espaces libres et plantations Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées par exemple celles qui sont identifiées dans « le catalogue des plantes autochtones » disponible à la mairie.
Marge de recul Les marges de recul sur les voies de desserte doivent être aménagées en jardins d’agrément engazonnés et plantés ou en stabilisé.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Non règlementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
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ZONE UY
La zone UY couvre l’ensemble des sites à destination d’activités de la commune. Elle accueille également des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La zone UY est ponctuellement concernée par un indice karstique fort (doline, effondrement de cavité) qui fait l’objet de prescriptions dans le règlement.
Par ailleurs, la zone UY est concernée par le périmètre indicatif large des aléas d’inondation (modélisation Prolog 2008, édition DDT 25 décembre 2017). Les secteurs concernés font l’objet de prescriptions dans le règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE SELONCOURT
4 – Règlement
Révision du POS prescrite le 25 juin 2010 Elaboration du PLU mutualisée Seloncourt/Hérimoncourt PLU approuvé le 28 Janvier 2014 Modification n°1 approuvée le 4 octobre 2016 Modification n°2 approuvée le 12 juin 2018 Modification n°3 approuvée le 16 décembre 2020
[PLAN LOCAL D’URBANISME]
Cabinet URBICAND – Dossier d’approbation du PLU Agence de Développement et d’Urbanisme pour les modifications apportées au PLU
Dispositions générales
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________________________________5 LEXIQUE __________________________________________________________________________________________________9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ZONE UA _________________________________________________________________________________________________15 ZONE UB _________________________________________________________________________________________________21 ZONE UC _________________________________________________________________________________________________27 ZONE UE _________________________________________________________________________________________________33 ZONE UY _________________________________________________________________________________________________37 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ZONE 1AU________________________________________________________________________________________________41 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES ZONE A __________________________________________________________________________________________________47 ZONE N __________________________________________________________________________________________________51 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES _________________________________________________________________________55
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Dispositions générales
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Seloncourt.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme (dispositions impératives du règlement national d’urbanisme) :
✓ R.111-2 : Salubrité et sécurité publiques : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
✓ R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
✓ R.111-15 : Respect des préoccupations d’environnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
✓ R.111-21 : Aspect des constructions : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
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constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
✓ R.111-26 : Dispositions applicables aux divisions foncières : « La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie pendant un mois et tenue à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux ».
✓ R.111-30 à R.111-46 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
✓ R.111-47 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10
✓ R.111-48 à R.111-49 : Etude de sécurité publique
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et les documents graphiques (cf. Annexes).
Par ailleurs, en application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la
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commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie.
Pour rappel, la réglementation applicable en matière d’archéologie est la suivante : code du patrimoine et notamment son livre V, la loi n°2001-44 du 17 janvier 2002, modifiée par la loi n°2003-707 du n1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, et enfin la loi n°2004-804 du 09 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 7).
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations… » (art.1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article 3 - Division du territoire en zones
Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU) agricoles (A) et naturelles (N).
Les zones urbaines (U) regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit de :
- La zone UA : zone urbaine de bâti dense.
- La zone UB : périphérie immédiate du centre ancien comportant une diversité fonctionnelle et une densité modérée
- La zone UC : zone urbaine de faible densité, principalement affectée à l’habitation.
- La zone UE : zone dédiée aux équipements collectifs.
- La zone UY : zone affectée aux activités économiques.
Les zones à urbaniser (AU) regroupent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation diffèrent dans les zones 1AU (1AUb, 1AUc).
Les zones agricoles (A) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur AP, présentant un intérêt paysager fort.
Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte 2 sous-secteurs :
- NH, secteur comportant des hameaux à développement limité. - NP, correspondant aux parcs urbains.
Ces différentes zones comportent le cas échéant des éléments de paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre paysager, culturel, historique ou écologique au titre de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Ces zonages particuliers sont reportés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions spécifiques aux articles 11 et 13 des zones concernées du présent règlement.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.
Article 4 - Adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques – reconstruction après sinistre
1. Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme « ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L.123-1-9 du code de l’urbanisme). 2. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics.
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3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée « nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». (article L. 111-3 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 Juillet 2003).
Article 5 - Rappels
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisations ou déclarations préalables prévues selon les articles R.421-1 à R.421-29 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment les affouillements et exhaussement de sol.
Les défrichements, quelle qu’en soit la surface, dans les espaces boisés non classés (code forestier -articles L 311-1 à 5) sont soumis à demande d’autorisation préalable pour tous massifs forestiers de plus de 4 ha (ou des bois de moins de 4 ha s’ils sont rattachés à un massif de plus de 4 ha).
Les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux, en application des articles L.215-2 et L.215-14 du code de l’environnement :
• Article L 215-2 : Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
• Article L 215-14 : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
En application de l’article R421-23 du code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.
En matière de stationnement et de logement locatifs aidés par l’Etat, l‘article L 123-1-13 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure à celle du 1 janvier 2016) s’applique. Il est à noter que cet article abrogé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 – article 12 – correspond désormais aux articles L 151-34 et L 151-35 du code de l’urbanisme en vigueur.
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Lexique
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LEXIQUE
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Activités agricoles : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (article L.311-1 du code rural, modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 article 59).
Affouillement : opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
Alignement : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Lexique
Annexe : Construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être affectée à l’usage d’habitation, - être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à
bois, local poubelles… - ne pas être contiguë à une construction principale. Remarque : un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités y compris les parties en sous-sols.
Clôture : ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé.
Coefficient d’emprise au sol : rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie du terrain ou de l’unité foncière.
Coefficient d’occupation du sol : rapport exprimant la surface (m²) de plancher susceptible d’être construite par la surface (m²) du terrain à bâtir. Il fixe la densité maximale ou minimale de construction par terrain à bâtir.
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Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Constructions à usage d’habitation : tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf. définition précédente).
Constructions à usage de bureaux : tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
Constructions à usage de commerces : tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
Constructions à usage d’artisanat : tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
Constructions à usage industriel : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux, - les crèches et haltes-garderies, - les établissements d’enseignement maternel, élémentaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche
et d’enseignement supérieur, - les établissements pénitentiaires,
Lexique
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD),
- les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement
aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les cimetières, - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets).
Constructions à usage d’hébergement hôtelier : constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (par exemple : restaurant, blanchisserie, accueil).
Constructions à destination d’entrepôt : tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
Constructions destinées à l’exploitation agricole : constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Sont intégrées aux activités agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles.
Constructions destinées à l’exploitation forestière : constructions nécessaires à une exploitation forestière.
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
Desserte : infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : projection verticale au sol des constructions, exception faite des éléments de modénature (élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche) ou architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débord (tels que balcons, débords de toiture).
Emprises publiques : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (tels que parkings de surface, places et placettes). Constituent également des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics et autres squares.
Espaces verts : tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
Exhaussement : opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface
Extension : augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
Lexique
Hauteur maximale des constructions (article 10)
La hauteur des constructions est mesurée du niveau altimétrique d’accès à la parcelle jusqu’à l’égout de toiture ou l’acrotère du bâtiment.
En zones U et AU, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (tels que coffrets, compteurs,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée, lucarnes, machineries d’ascenseur,…).
En zones A et N, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, gaz, poteaux, pylônes, éoliennes,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée et de ventilation, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, lucarnes, acrotères,…).
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à l’aplomb du centre de chaque façade. Si sa longueur est supérieure à 10 mètres, la façade est décomposée en élément de 10 mètres au plus, tout élément résiduel inférieur à 6 mètres étant toutefois rattaché à l’élément précédent. La hauteur est alors calculée à l’aplomb du centre de chacun des éléments ainsi constitués.
Point le plus haut
H
H
10 mètres
10 mètres
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7)
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade (y compris les débords de toit) et le point le plus proche de la limite séparative.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)
Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique et aux chemins piétons ou privés ouverts au public.
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la voie. N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,50 mètre par rapport au nu du mur de la façade.
Toutefois, en cas d’implantation à l’alignement, les saillies visées ci-dessus doivent respecter le règlement de voirie.
Installation classée au titre de la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration : ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Limites séparatives : tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contigüe appartenant à un autre propriétaire. Il existe deux types de limites séparatives :
- la limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie.
- la limite séparative de fond de parcelle n'aboutit pas en ligne droite à une limite d’emprise publique ou de voie.
Lexique
Niveau : Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur mesuré sur une même verticale.
Opération d’aménagement d’ensemble : L’opération d'aménagement ou opération d’ensemble a pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division et les permis groupés.
OAP ou Orientation d’Aménagement et de Programmation
Plantes autochtones cf. le « Catalogue des plantes autochtones du Pays de Montbéliard agglomération - revégétalisation de sites après travaux dans les différents milieux naturels de la CAPM ».
Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
Surface de plancher : sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est la somme des surfaces de planchers clos et couverts, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011 – 2054 du 29.12.2011 en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.
Sol naturel : sol existant avant travaux.
Stationnement (article 12)
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Il doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées au maximum.
Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales énoncés pour les différentes zones.
Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface de plancher. Si le nombre de places obtenu n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision non séparé par une voie.
Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
Lexique
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
Zone UA
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Règlement – PLU de Seloncourt – Modification 3 – 16 décembre 2020
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
La zone UA couvre les zones de centralités, à caractère ancien ou non, pouvant recevoir des constructions à usage d’habitation et ses annexes, de services et d’activités urbaines, d’équipements d’intérêt collectif et de bureaux. Les constructions sont édifiées généralement en ordre continu. Les équipements existent ou sont en cours de réalisation.
L’évolution de ces espaces et leur caractère plurifonctionnel sont favorisés dans le respect de leurs caractéristiques urbaines, afin de conférer à cette zone, un caractère de centralité très marqué.
La zone UA est soumise aux dispositions des OAP des secteurs « Centre-villeterrain de sport » et « Rue de la Pâle ».
Enfin, la zone UA est concernée par le périmètre indicatif large des aléas d’inondation (modélisation Prolog 2008, édition DDT 25 décembre 2017). Les secteurs concernés font l’objet de prescriptions dans le règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.