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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points , sans pouvoir être inférieur à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Rappel En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

A - Sont interdits sur l’ensemble des zones A:

1. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone.

2. Les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées à l’article A2

3. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs à l’exception de ceux autorisés à l’article A2.

4. Le stationnement isolé ou non de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs pendant plus de trois mois

5. Tout aménagement lié à l’implantation d’une caravane, résidence mobile de loisirs autorisée pendant moins de trois mois notamment dalle béton, haie de séparation ou de protection, annexes grillage, barrières, assainissement, alimentation en eau potable.

6. Les affouillements ou exhaussements autres que ceux autorisés au titre de l'article A2.

B - Sont interdits en zone AH, tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés aux articles A2- B.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

activité agricole 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles.

2. Les installations, aménagements et changements de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation.

3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique (topographie, inaptitude des sols, ...) d’implanter le logement en continuité du siège, l’implantation pourra être autorisée en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité.

4. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme).

5. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié (Article L111-3 du Code de l’Urbanisme).

6. La restauration sans changement de destination d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L111-3 du Code de l’Urbanisme).

7. Les installations nécessaires et directement liées à la prospection et l’exploitation minière.

8. Les ouvrages et constructions techniques dans un but d'intérêt général.

9. Les aires naturelles de stationnement. Elles ne devront pas être bitumées ou imperméabilisées.

Toutes nouvelle construction devra respecter le principe de réciprocité.

B - Habitation existante

1. L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; - que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ; - que la surface de plancher créée par l’extension soit ainsi définie : A la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m².

2. Les annexes non accolées des bâtiments d'habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes: - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol ; - de s’implanter à l’intérieur d’une enveloppe à 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent; - de ne pas créer de logement supplémentaire.

C - Constructions non liées à l’activité agricole – zone AH

1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire et dans la limite de 250 m² de surface de plancher pour l’ensemble de la construction.

2. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que le bâtiment subissant le changement de destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole. Le principe de réciprocité devra être pris en compte.

3. Les annexes non accolées des bâtiments d'habitation existants. L’annexe et ses extensions ne devront pas excéder une surface totale de 50 m² (surface de plancher et d’emprise au sol). Elles devront être construites à proximité immédiate de l'habitation.

4. Les aires de stationnement.

5. L'aménagement et l’extension limitée des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances liés à l’activité.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil (droit de passage).

2. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.

4. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

5. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne pourraient s’installer ailleurs.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Avant d’entreprendre des travaux à proximité d’ouvrages ou de réseaux souterrains, aériens situés sur le domaine public ou privé, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), est nécessaire et sera à demander aux exploitants d’ouvrages qui pourront émettre des recommandations ou prescriptions.

Des servitudes de passage peuvent exister sur les terrains (servitudes eau potable, servitude Gaz). Le pétitionnaire devra s’en informer avant la réalisation de tous travaux.

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Des dispositifs de réduction de débit pourront être installés.

Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

2. Assainissement des eaux pluviales

La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s’il existe.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ainsi que les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération sur le terrain.

Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors, conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au J.O n°0201 du 29 août 2008.

Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental, doit être limité en quantité. Les eaux pluviales ne

doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

3. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être directement raccordées au réseau public d'assainissement quand celui-ci sera réalisé.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Dans le cas de la réalisation d’un système d’assainissement autonome, une étude de sols et une étude particulière de définition de filière de traitement sont obligatoires et seront demandées. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) vérifie la conception du projet et contrôle la réalisation de l’installation.

4. Collecte des ordures ménagères

Différents points de collecte permettent d’assurer le ramassage des ordures ménagères.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A

Hors agglomération – routes départementales

1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.

2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie (RD10 –route Cléder –St Pol).

B - Règle générale

1. Les constructions doivent s’implanter à 5 m minimum de l’alignement existant ou futur des voies.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - pour les installations et les équipements techniques d’intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points , sans pouvoir être inférieur à 5 m.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - les installations et les équipements techniques d’intérêt général. - respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui concerne les constructions abritant une installation classée En tout état de cause, ces dispositions ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, avant exécution de déblais ou de remblais, ne peut excéder :

Zone A Type de bâti

Construction principale, extension à la construction principale, annexe à l’habitation

Annexe détachée de la construction principale

Sablière 6,00 m

4m

Faîtage 9,00 m

5m

Acrotère 7,00 m

4m

Bâtiment agricole

9,00

13,00

12,00

2. Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons sera prise comme référence.

3. Dans le cas de bâtiments existants dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, des dispositions différentes sont autorisées. Les hauteurs de la construction principale, des annexes ou des dépendances ne pourront dépasser celles du bâtiment existant qui fait l’objet de l’autorisation de travaux.

4. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement et sous réserve d'une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. En dehors de justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum.

5. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques (poteaux, pylônes, antennes et cheminées, ascenseurs et autres structures mineures).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

2. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures.

I - Bâti ancien de caractère architectural et patrimonial

Architecture d’expression ancienne – restauration et extension respectant l’architecture d’origine Les travaux de restauration de bâtiment ancien, leurs extensions doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le retrouver. Dans le cadre de nouvelles constructions, elles devront respecter les principes originels.

* Volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principaux et secondaires devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits.

Les pignons devront présenter une longueur maximale de 8 mètres.

* Toitures Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les croupes en toiture sont interdites. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les cheminées seront situées en sommet des pignons. Les souches de cheminée seront maçonnées. Les pentes et formes de toitures devront respecter le caractère et la composition générale du bâti traditionnel. Seront évitées les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux et à pentes trop faibles.

* Ouvertures Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par le projet. Dans le cas de volets roulants, ceux-ci seront intégrés à la construction. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles de l'extérieur et devront être implantés à l’intérieur de la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.

* Couleurs Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage….) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Architecture d’expression ancienne – réhabilitation, extension en rupture avec l’architecture d’origine La réhabilitation des constructions anciennes, les extensions pourront présenter une architecture en rupture avec le site urbain ou l’architecture d’origine sous réserve que le projet porte une attention particulière à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes.

Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global démontrera sa qualité.

Règles simples relatives à la volumétrie des bâtiments Les règles suivantes s’appliquent au chapitre II et III • Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. • Dans le cas de toiture à deux pentes, les pentes seront symétriques. • Les pignons devront présenter une longueur maximale de 8 mètres. • Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade

II – Bâti ancien sans caractère architectural et patrimonial, bâti contemporain et d’architecture moderne Quel que soit le projet architectural (création, réhabilitation, extension...), une attention particulière sera apportée à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes.

III – Dépendances Les dépendances telles que garages, remises etc. devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et/ou naturel.

IV – Aménagement des abords

Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère urbain ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

La hauteur des clôtures sera de 1,80 mètre sur espace public et de 2 mètres maximum en limite séparative.

Elles seront constituées par ordre préférentiel :

- d’un mur bahut de 80 cm maximum surmonté ou non d’une lisse ou bareaudage, palissade, grille…- d’un mur bahut de 80 cm maximum doublé ou non d’une haie, - d’une haie doublée ou non de grillage rigide acier, celui-ci devant rester discret.

Tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis de construire. Sur

espace public et en limite séparative. Sont interdites les plaques béton, les grillages souples, les clôtures en matériaux de fortune.

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures devra s’inscrire dans un gabarit à partir du terrain naturel. Les décrochements en escalier devront être régulier.

Décrochement

Dans le cas de terrain mitoyen dont le niveau du sol est différent, la hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas ne devra pas excéder 2,00m.

2,00m

2 – Eléments végétaux Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver.

3 – Autres Les cuves de stockage, coffret techniques, antennes et stockages divers (matériaux…),… ne doivent pas porter atteinte au caractère rural environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte, implantation…).

V- constructions à usage agricole - Aménagements extérieurs et abords

Une architecture de qualité est demandée.

1. Intégration sur la parcelle L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible être réalisée parallèlement aux courbes de niveaux, pour en atténuer l’impact visuel. Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation et orientés de manière à favoriser les extensions futures de l’élevage.

2. Aspect extérieur des bâtiments Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux naturels. Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels qui s’intègrent le mieux dans le paysage

Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes réduits. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés sur les bâtiments agricoles.

3. Abords des bâtiments agricoles Les éléments végétaux existants sur le site seront à conserver, à valoriser afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage. Seront à éviter les alignements végétaux réguliers. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales composée d’éléments de haute tige et d’éléments ras. Des éléments paysagers en rupture dans le cadre de bâti agricole, et en particulier quand il s’agit de bâtis de grande longueur, sont préconisés.

Les projets devront éviter autant que possible les déblais, remblais sauf si ceux ci participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et à leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Conformément à la circulaire interministérielle 2007-53 du 30 novembre 2007, tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Au- delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme.

2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les plantations d'essence locale seront privilégiées dans le cas de toute modification.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet.

COMMUNE DE SIBIRIL REGLEMENT

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

(Zones de type N)

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Elle comprend : - un secteur N, délimitant les parties du territoire à la protection des sites, des milieux naturels ; - un secteur NH, qui correspond aux secteurs ruraux comportant des constructions à extraire de la zone agricole, - un secteur NL se rapportant au terrain des sports, - un secteur NM lié aux zones de mouillage (Port Neuf) - un secteur NN se rapportant à la protection du patrimoine archéologique (sites de type 2). - un secteur Np qui correspond aux aménagements liés au littoral - un secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables".

- un sous-secteur NSe qui couvre les espaces naturels à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme et dénommés « espaces remarquables » où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions liés au projet CELTIC INTERCONNECTOR.

- un secteur Nzh se rapportant aux espaces humides de la commune.

Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Une délibération a été prise en date du 27 septembre 2007.

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

5. Une déclaration en mairie est obligatoire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de relèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

6 Les enseignes sont soumises à une demande d’autorisation sur les immeubles et lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 du Code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte (articles L.581-14 et suivants).

7. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Sibiril Département du Finistère

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

Révision du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal le 05 juillet 2012 Débat préalable organisé au sein du CM le 5 octobre 2012, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 30 mai 2013, approuvé par délibération du Conseil Municipal le 20 juin 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire le 18 juillet 2020 Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, arrêté préfectoral du 31 mai 2022

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE SIBIRIL

REGLEMENT

4

" « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ». (article L.110).

Révision du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal le 05 juillet 2012 Débat préalable organisé au sein du CM le 5 octobre 2012, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 30 mai 2013, approuvé par délibération du Conseil Municipal le 20 juin 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire le 18 juillet 2020 Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, arrêté préfectoral du 31 mai 2022

Préambule, Il est rappelé que les articles énoncés dans ce document règlementaire sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Ceux qui sont présents dans ce document sont issus du Code de l’urbanisme valide en juin 2012. Pour une mise à jour de ces articles, consultez le site www.legifrance.fr.

INTRODUCTION

SOMMAIRE

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : Règlement applicable aux zones U CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone Ui CHAPITRE III : Règlement applicable à la zone UP

TITRE III :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I : Règlement applicable aux zones 1AUb, 1AUi et 1AUp CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone 1AUbL CHAPITRE III : Règlement applicable aux zones 1AUL CHAPITRE IV : Règlement applicable aux zones 2AU

TITRE IV :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A

TITRE V :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

L’organisation du règlement de chaque zone présente seize articles : Les articles 15 et 16 ne sont pas pris en compte dans le présent règlement.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

COMMUNE DE SIBIRIL REGLEMENT TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SIBIRIL ainsi qu’aux parties maritimes.

Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- La loi sur l’eau ; - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - L’interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles

R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ; - Les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - La réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme).

* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l’Urbanisme, article L.311- 1 du Code Forestier).

* Les lotissements (articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).

* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.

* Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois est soumis à déclaration préalable (article R.421-23 d) du Code de l’Urbanisme).

* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).

* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n° 791108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme - article R. 123-13).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,..) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

Code du patrimoine Livre V – Archéologie – notamment ses titres II et III

Article R.523-1 du Code du Patrimoine « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travauxqui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article R.523-4 du Code du Patrimoine Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable e, application de l’article R.523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :

1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du Patrimoine….les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées, 2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones , les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Article R.523-8 du Code du Patrimoine « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance».

Article L.522-4 du Code du Patrimoine « Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »

Article L.522-5 du Code du Patrimoine « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

Article L.531-14 du Code du Patrimoine « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».

Décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 1 : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

Article 4 : « Entrent dans le champ de l'article 1er : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2. Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Article 7 : « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l’article 4 ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier article de l’article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Code de l’urbanisme Article L.121-1 du Code de l’urbanisme « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables » (…)

Article L.123-1- 5 alinéa 7 du Code de l’urbanisme « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Article R 111 4 du Code de l'Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Code Pénal Article L.322-3-1, 3 : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

- La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré (code pénal article L.322-3-1).

Code de l’environnement Article L.122-1 du Code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R.523-4, alinéa 5.

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant :

- Les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 à R 130-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 123-1, L 123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme.

- Une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L. 123-1- 5 7° alinéa du code de l’urbanisme).

1) Les zones urbaines dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles correspondent aux :

- Constructions anciennes délimitant le centre bourg traditionnel dit

UA

- Constructions de type individuel, isolé ou groupé dites

UB

- Constructions de type individuel, isolé ou groupé au sein du périmètre - Risque d’inondation issu du PPRi à Port neuf dites - Constructions au cœur du village de Moguériec - Zones d’activités artisanales, commerciales et industrielles dites - Installations, aménagements et constructions publics ou privés, de plaisance - Ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci dites

DG

UBr UBL Ui

UP

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone AU est hiérarchisée comme suit :

- Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Le secteur 1AU se compose des secteurs définis ci-après : - Le secteur 1AUb correspond au développement de la zone UB. - Le secteur 1AUbl correspond au développement de la zone UBL. - Le secteur 1AUL lié à l’activité de camping. - Le secteur 1AUp lié au développement de la zone UP.

Le secteur 2AU se compose des secteurs définis ci-après : - Le secteur 2AUb correspond au développement de la zone UB. - Le secteur 2AUbl correspond au développement de la zone UBL

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles correspondent aux zones agricoles dites

A

Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Peuvent être classés en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels

Elles correspondent aux :

- Zones naturelles et forestières dites

N

- Zones destinées aux constructions dispersées en zone naturelle

Non liées à l’activité agricole dites

NH

- zones de loisirs et de sport - Zones liées à la présence de site archéologique dites - Zones liées aux aménagements liés au littoral dites - Zones liées aux espaces remarquables - un sous-secteur NSe qui couvre les espaces naturels à préserver en application de l’article

L.146-6 du Code de l’Urbanisme et dénommés « espaces remarquables » où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions liés au projet CELTIC INTERCONNECTOR. - Zones humides dites

DG

NL NN Np NS

Nzh

Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5 – QUELQUES DEFINITIONS

Hauteur maximale : la hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant « extension ».

Dépendance : construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.

Restauration : action qui consiste à remettre en place un état précédent qui a été altéré, de redonner à un bâti une apparence proche de son état initial.

Réhabilitation : action qui consiste à moderniser un bâti existant pour qu’il réponde au mieux aux attentes de ses occupants.

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’urbanisme) : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Surface de plancher (article R.112-12 du Code de l’urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments

ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et

de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Coefficient d’occupation des sols (article R123-10 du Code de l’urbanisme) : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le

nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Ex : Sur une parcelle de 1.000 m² affectée d'un C.O.S. de 0,50 il est possible de construire :

1000m² x 0,50 = 500 m² de surface de plancher.

Nouvelle construction : On entend par nouvelle construction les constructions quelque soit leur usage (habitation, activités…), les annexes et les dépendances.

Unité foncière : Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et qui constitue un ensemble homogène.

Article 6 - RAPPELS

1. Urbanisme et sécurité routière Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.

2. Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

COMMUNE DE SIBIRIL REGLEMENT

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U A VOCATION D’HABITAT

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UA est destinée à l’habitat et aux seules activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, caractérisé par une urbanisation dense, où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement des voies ou places. Elle correspond au centre bourg de SIBIRIL.

La zone UB présente des secteurs caractérisés par une urbanisation de densité moyenne, aéré en ordre continu ou discontinu. Elle correspond au développement le long de la RD10 et autour du centre bourg ainsi que dans les villages et hameaux littoraux.

Au sein de la zone UB, un indice r rappelle que les constructions sont présentes au sein du périmètre du risque d’inondation dans le secteur de Port neuf.

La zone UBL présente une urbanisation dense sur le village de Moguériec. Cette zone permet d’affirmer le caractère urbain de ce site.

Ces zones sont destinées principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation, ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Une délibération a été prise en date du 27 septembre 2007.

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme.

5. Une déclaration en mairie est obligatoire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de relèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

6. Les enseignes sont soumises à une demande d’autorisation sur les immeubles et lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 du Code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte (articles L.581-14 et suivants).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.