Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCc
- 14 articles
- PLU de Six-Fours-les-Plages, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 225 m² de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités.
- À quelle distance du voisin ?
1°) Dans l’ensemble de la zone : Toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de cette construction et le point le plus proche de cette limite avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions » 1°) Dans l’ensemble de la zone, hormis les sous-secteurs UCb et UCc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions » 1°) Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder : - dans l’ensemble de la zone, hormis le sous-secteur Uca : 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions » 1°) Il doit être aménagé : - pour les constructions destinées à l’habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher totale résultant du projet, avec au minimum 1,5 place de stationnement ou de garage par logement.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 363 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites - les constructions destinées au commerce à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 – dans l’ensemble de la zone, hormis le sous-secteur UCc dans lequel les constructions destinées au commerce sont autorisées - les constructions destinées à l’artisanat à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, - les installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, - les constructions destinées à l’industrie - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - les terrains de camping ou de caravaning - les Habitations Légères de Loisirs (HLL) - le stationnement de résidence mobile ou démontable isolée, visée à l’article R.421-23 d) et j) du Code de l’Urbanisme.
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Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone, y compris les sous-secteurs UCa et UCb :
- les constructions destinées à l’artisanat et les installations classées – qu’elles soient soumises à enregistrement, à déclaration ou à autorisation –, sous réserve que leur activité ne produise pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
- toute opération créant un programme de construction ou d’aménagement de 6 logements ou plus, ou créant une surface de plancher supérieure ou égale à 450 m² doit comporter un minimum de 50% (en nombre ou en surface de plancher) de logements sociaux.
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liées.
De plus, dans l’ensemble de la zone, hormis le sous-secteur UCb : - les nouvelles constructions destinées au commerce, sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² - l’extension des constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du PLU et destinées au commerce, dans la limite de 300 m² de surface de plancher après extension(s). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du PLU et destinées au commerce présentant une surface de plancher supérieure à 300 m² à la date d’opposabilité du PLU, pour lesquelles une extension maximale de 30% de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du PLU est admise.
De plus, dans le sous-secteur UCb : - l’extension des constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du PLU et destinées au commerce, dans la limite de 300 m² de surface de plancher après extension(s). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du PLU et destinées au commerce présentant une surface de plancher supérieure à 300 m² à la date d’opposabilité du PLU, pour lesquelles une extension maximale de 30% de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du PLU est admise.
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SECTION II – Conditions de l’occupation du sol
Article UC 3Accès et voirie
Accès et voirie 1 - Accès Pour pouvoir être le support d’installations, constructions et/ou extensions, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage… - se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent règlement Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation. En bordure des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les portails doivent être implantés à 2,50 m en retrait de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. Dans l’hypothèse où cela n’est techniquement pas réalisable en raison de la configuration du terrain et/ou de l’implantation des constructions, les accès aménagés sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent présenter une largeur adaptée à la vocation et à la fréquentation des constructions qu’ils desservent et les portails doivent être coulissants et automatisés.
2 - Voirie Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères… - se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent règlement Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
A l’intérieur des opérations d’aménagement ou de construction : - le tracé des voies doit être étudié avec le souci de réserver la possibilité de constituer une liaison avec les terrains voisins susceptibles d’être urbanisés. - la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements suffisants.
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Article UC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux 1 – Alimentation en Eau Potable (AEP) Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension/surélévation d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
2 – Assainissement – Eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension/surélévation d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite. L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement si elle est autorisée peut être subordonnée à un prétraitement approprié (à leur nature et degré de pollution) conformément à la réglementation en vigueur.
3 – Assainissement - Eaux pluviales Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. A défaut ces dernières et les eaux de vidange des piscines doivent être évacuées jusqu’au collecteur public s’il en existe un ou à défaut, dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages prévus à cet effet. Aucun obstacle ne devra être créé sur ces ouvrages sans que des mesures ne soient prises pour assurer l’écoulement des eaux. En l’absence de réseau d’évacuation, aucun dommage ne devra être causé au fond servant. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Toutefois, chaque parcelle ne devant rejeter dans le réseau public qu’un débit équivalent à celui généré par le terrain avant aménagement, elle comportera donc un ouvrage individuel écrêteur d’orage dimensionné à partir d’une étude hydraulique.
Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages prévus à cet effet et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement eaux usées.
4 – Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…) doivent être souterrains.
5 - Collecte des ordures ménagères et tri sélectif Dans le cadre des opérations d’ensemble à vocation principale d’habitat, mixte ou d’activités économiques, il devra être prévu des locaux poubelles suffisamment dimensionnés, ainsi que des emplacements pour les points d’apport volontaires destinés à l’implantation de colonnes à récupération de papiers, cartons, journaux, magazines, verres et corps creux plastique.
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Article UC 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées, ainsi que par rapport aux emprises publiques 1°) Hormis dans le sous-secteur UCa : Toute construction doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que des emprises publiques. Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 225 m² de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités. Dans ce cas, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
2°) Dans le sous-secteur UCa : Les constructions doivent s’implanter :
- en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que par rapport aux emprises publiques pour l’aménagement des terrasses commerciales couvertes
- en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que par rapport aux emprises publiques pour les autres constructions
Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 225 m² de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités. Dans ce cas, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
3°) Les dispositions des paragraphes 1°) et 2°) ne sont pas applicables : - vis-à-vis des cheminements piétonniers publics ou privés, à condition que le plan de masse de l'opération fixant l'implantation des constructions réponde au schéma d'organisation d'ensemble de la zone et présente un intérêt évident de composition. - pour l'implantation des piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n'excède pas 0,60 mètre, pour lesquelles on applique un recul minimum de 2 mètres. - pour les aires de jeux et de sports, pour les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains perpendiculaires aux voies et pour les treilles ou éléments décoratifs en façade ne présentant pas le caractère d’une construction.
4°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), visant à améliorer leur aspect ou permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité, à condition que l’extension respecte la distance de recul minimum du bâtiment existant. - vis à vis des voies privées internes à toute opération de logements créant 750 m² ou plus de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, à condition que le plan de masse fixant l’implantation des constructions présente un intérêt évident de composition.
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- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le cas d’une opération d’ensemble ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot.
1°) Dans l’ensemble de la zone : Toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de cette construction et le point le plus proche de cette limite avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum de 4 mètres est porté à 5 mètres pour toute façade ou partie de façade de la construction comportant un accès à un garage ou à un emplacement de stationnement. Dans le cas où un bâtiment existant n’est pas à la distance réglementaire, les travaux pourront être effectués avec une hauteur maximum égale à deux fois la distance par rapport à la limite séparative. Cette distance est mesurée horizontalement de tout point du nu des façades de la construction à un plan élevé verticalement sur la limite séparative.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour : - l'implantation des piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n'excède pas 0,60 mètre, pour lesquelles on applique une distance minimum de 2 mètres. - pour la construction d'une seule annexe ou dépendance (garage...) jouxtant une ou au plus deux limites séparatives, sous réserve : - que la hauteur de l’annexe ou de la dépendance n’excède pas 3,50 mètres au faîtage (ou au niveau de la partie la plus élevée du relevé d’acrotère en cas de toitureterrasse) sur cette ou ces limites - que le linéaire de l’annexe ou de la dépendance le long de cette ou ces limites n’excède pas 7 mètres - les aires de jeux et de sports, les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains, et pour les treilles ou éléments décoratifs en façade ne présentant pas le caractère d’une construction.
2°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes antérieurement à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), visant à améliorer leur aspect ou permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité, à condition que l’extension respecte la distance de recul minimum du bâtiment existant. - par rapport aux limites séparatives internes à toute opération de logements créant 750 m² ou plus de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, à condition que le plan de masse fixant l’implantation des constructions présente un intérêt évident de composition. - pour la construction ou la surélévation, sur la limite séparative, de bâtiments jointifs de hauteur et de dimensions sensiblement équivalentes (différentiel de gabarit ne devant pas excéder 1 mètre) - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions »
1°) Dans l’ensemble de la zone, hormis les sous-secteurs UCb et UCc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35%.
Dans les sous-secteurs UCb et UCc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40%.
2°) Toutefois, des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
3°) Sur tout ou partie de la zone, une bonification de l’emprise au sol maximale établie au 1°) peut être accordée :
- pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux - se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement « Dispositions favorisant la diversité de l’habitat »
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions »
1°) Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder :
- dans l’ensemble de la zone, hormis le sous-secteur Uca : 9 mètres. - dans le sous-secteur Uca : 8 mètres.
De plus, dans l’ensemble de la zone hormis dans le sous-secteur UCa: pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, certains bâtiments ou parties de bâtiments peuvent, si l’intérêt de la composition architecturale et l’intégration dans le bâti existant le justifient, atteindre 12 mètres.
2°) Hauteur relative La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
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3°) Toutefois, ces règles ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
4°) Sur tout ou partie de la zone, une bonification de la hauteur maximale établie au 1°) peut être accordée :
- pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux - se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement « Dispositions favorisant la diversité de l’habitat ». Toutefois, les sur-hauteurs ainsi accordées devront être traitées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport au nu des façades principales.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, dans le champ des cônes de vue remarquables identifiés aux documents graphiques du PLU (Cf. annexe 2 du présent règlement), les constructions, installations et ouvrages admis dans la zone, ne doivent pas porter atteinte à la perspective.
1°) Volume Excepté pour les devantures commerciales en rez-de-chaussée, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une qualité architecturale de nature à valoriser l’aspect général de l’agglomération. Les extensions et les dépendances non incorporées aux constructions principales doivent par leur volume et leurs matériaux, s’apparenter et s’harmoniser auxdites constructions principales. Il est interdit de les édifier avec des matériaux légers leur donnant un aspect de constructions provisoires. Les locaux techniques et les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics doivent par leur aspect, s’intégrer à l’ensemble des constructions avoisinantes et s’harmoniser à celles-ci dans le choix des matériaux et des revêtements. Ils doivent être aussi peu visibles que possible.
2°) Couvertures Les toitures doivent être simples. La pente des toitures tuiles doit être au maximum de 35 % par rapport au plan horizontal, excepté dans le cas particulier de restauration ou d’extension de constructions comportant des pentes plus importantes. Les toitures peuvent être traitées en terrasse lorsque la composition architecturale le justifie. Les souches de toute nature doivent être situées au plus près des lignes de faîtage, simples et traitées en même matériau que le reste du bâtiment. Les superstructures apparentes d’ascenseurs devront être implantées à au moins 3 m du nu des façades. Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, sous réserve :
- qu’ils soient conçus de telle sorte à ne pas nuire à l’aspect d’ensemble. - qu’ils soient intégrés au volume de la toiture dans le cas de toitures en pente
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- qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public dans le cas de toitures-terrasses
3°) Façades Les enduits de façade seront grattés ou frotassés fin, ils doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Les volets seront en bois ou en aluminium laqué. Les menuiseries en aluminium doivent être teintées et les volets peints. Les coffres de volets roulants en saillie en façade sont interdits. Les climatiseurs apparents en façade sont interdits.
Sont interdites, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les murs aveugles doivent être traités de façon à participer au bon aspect de la construction. Le traitement des annexes et dépendances doit être similaire à celui de la construction principale à laquelle elles se rapportent.
4°) Clôtures A l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue), les clôtures doivent être constituées :
- soit par des grilles à barreaudage, doublées ou non d’une haie vive - soit par des murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 m éventuellement surmontés
d’une grille, doublés ou non d’une haie vive. Le traitement de ces murs bahuts sera similaire à celui des façades de la construction principale à laquelle ils se rapportent. L’installation de dispositifs occultants constitués de matériaux plastiques ou hétéroclites est interdite sur les clôtures à l’alignement. En limite séparative, les clôtures doivent être constituées :
- soit par des grilles à barreaudage, doublées ou non d’une haie vive - soit par des murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 m éventuellement surmontés
d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non d’une haie vive. Le traitement de ces murs bahuts sera similaire à celui des façades de la construction principale à laquelle ils se rapportent. - soit par des murs. Le traitement de ces murs sera similaire à celui des façades de la construction principale à laquelle ils se rapportent. La longueur de ce mur le plus généralement d’un seul tenant ne devra pas excéder, dans cette hypothèse, 30% du périmètre du terrain, non compris la partie en alignement (ou à la limite qui s’y substitue). - soit par un grillage, doublé ou non d’une haie vive. En aucun cas, la hauteur totale des clôtures ne doit excéder 1,80 m. Les clôtures de couleur blanche sont interdites. Les piliers et portails auront une hauteur qui ne pourra excéder de 0,30 m celle de la clôture. Les pans coupés réglementant les conditions d’accès pourront être constitués par des murs bahuts de 1,80 m maximum de hauteur dans lesquels les éléments de comptage et de relais seront de préférence regroupés en s’intégrant dans le mur de clôture ou en s’incorporant à l’architecture du portail d’entrée. Le traitement de ces murs bahuts sera similaire à celui des façades de la construction principale à laquelle ils se rapportent. L’application de l’article 11 en matière de clôture peut en outre être écartée dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations (installations techniques, cimetière, établissement scolaire…) et à l’alignement des voies bruyantes pour l’édification des murs anti bruit (Cf. article 6 des dispositions générales).
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Article UC 12Stationnement
Stationnement
Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions »
1°) Il doit être aménagé : - pour les constructions destinées à l’habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher totale résultant du projet, avec au minimum 1,5 place de stationnement ou de garage par logement. Dans le cadre des programmes de logements ou de toute opération à vocation d’habitat créant une surface de plancher de 375 m² ou plus, ou comportant au moins 5 logements, le nombre de place à créer ainsi obtenu doit être majoré d’une place de stationnement pour visiteurs par tranche de 375 m² de surface de plancher totale résultant du projet ou par tranche de 5 logements.
- pour les constructions et travaux de transformation ou d’aménagement de bâtiments affectés à des logements locatifs bénéficiant de prêts aidés par l’Etat : 1 place de stationnement par logement.
- pour les constructions destinées aux bureaux: 1 place de stationnement ou de garage par tranche de 20 m² de surface de plancher totale résultant du projet.
- pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre (ou appartement dans le cas des résidences de tourisme).
- pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher de la salle de restaurant. Pour les hôtels-restaurants : il n’y a pas cumul des règles s’appliquant aux hôtels et aux restaurants. Il convient d’appliquer la règle imposant le plus grand nombre de place de stationnement à créer
- pour les constructions destinées à l’artisanat : 1 place de stationnement ou de garage par tranche de 40 m² de surface de plancher totale résultant du projet.
- pour les constructions destinées au commerce : - 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher totale résultant du projet pour les commerces présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m². - 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher totale résultant du projet pour les commerces existants antérieurement à l’opposabilité du PLU et présentant une surface de plancher supérieure à 300 m².
- pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les places de stationnement à aménager doivent satisfaire les besoins du projet.
Pour les constructions ou établissements non mentionnés ci-dessus, le nombre de place de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation de ces constructions ou établissements.
2°) Un ratio de 1 % de l’espace occupé par le stationnement des automobiles doit être affecté au stationnement des vélos. Cette disposition s’applique :
- lors de la réalisation d’un programme de logements ou de toute opération à vocation d’habitat créant une superficie de plancher supérieure ou égale à 750 m² ou comportant au moins 10 logements,
- pour les constructions destinées aux bureaux - pour les constructions et installations d’intérêt collectif.
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3°) Les places de stationnement à créer seront autant que possible réalisées en sous-sol ou intégrées à la construction. Pour tout programme de logements ou opération à vocation d’habitat créant une superficie de plancher supérieure ou égale à 750 m² ou comportant au moins 10 logements, au moins une place par logement doit être réalisée dans ces conditions.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations 1°) Les espaces libres de toute construction et non imperméabilisés doivent être traités et plantés. Les surfaces non imperméabilisées - traitées et plantées - ou éco-aménageables (se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et Définitions ») doivent couvrir au moins 30% de la superficie du terrain et comporter des arbres de haute tige Pour toute opération portant sur une superficie minimale de 5000 m² ou comportant 10 logements ou plus :
- 15% au moins de la superficie du terrain doit être traité en espaces verts communs ou sous forme d’espaces piétonniers paysagers.
- il doit être aménagé 5 m² d'aire de jeux par logement, cette superficie s'apprécie indépendamment du § ci-dessus
2°) Hormis dans le sous-secteur UCa : la bande de recul à respecter par rapport à l’alignement, découlant de l’application de l’article UC 6, doit être traitée et plantée. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, les accès aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit réduite au maximum. Dans l’hypothèse où cela n’est techniquement pas réalisable en raison de la configuration du terrain et/ou de l’implantation des constructions, les espaces de stationnement peuvent être admis, dans cette bande de recul, en réduisant leur impact visuel au maximum. Toutefois, une bande de 2 mètres de large devra être alors conservée. Elle devra être traitée, plantée et comporter des arbres de haute futaie. Cette bande de 2 mètres s’applique également aux locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif.
3°) Toute aire de stationnement au sol comptant dix places ou plus doit être traitée avec des plantations. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction doit présenter un traitement paysager avec des arbres d’alignement.
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4°) De plus, dans le sous-secteur UCa : La bande de recul définie à l’article UC 6 – 2°) ne peut être utilisée pour le stationnement de véhicules et doit faire l’objet d’un traitement paysager. 5°) Les Espaces Verts à Protéger (EVP) et les éléments végétaux intéressants identifiés aux documents graphiques du PLU (Cf. annexe 2 du présent règlement) doivent être préservés et, en cas de dépérissement, être remplacés pas des essences similaires adaptées à la nature des sols. Sont toutefois autorisés au sein ou à travers ces espaces/éléments :
- les accès aux constructions et /installations admises dans la zone, sous réserve que leur nombre et leur emprise soit réduits au minimum nécessité par la desserte desdites constructions/installations
- les ouvrages et travaux réalisés sur les cours d’eau et axes d’écoulement des eaux, sous réserve qu’ils soient liés à leur entretien, à leur fonctionnement hydraulique ou à la gestion/réduction du risque Inondation
SECTION III – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU de la commune de Six-Fours-les-Plages
PLAN LOCAL D'URBANISME
4-2 - Règlement
Approbation du Plan Local d'Urbanisme Modification simplifiée n°1 du PLU Déclaration d’utilité publique n°1 Modification n°1 du PLU
Délibération du Conseil municipal en date du 10 avril 2015
Prescrite par arrêté municipal n°10801 du 14 novembre 2017 Approuvée par délibération de l’Assemblée Métropolitaine du 27 mars 2018
Arrêté préfectoral du 9 octobre 2024
Prescrite par arrêté métropolitain n°AP 24/1 du 04 décembre 2024
Approuvé par délibération de l’Assemblée Métropolitaine du 18 décembre 2025
Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES Plan Local d’Urbanisme (PLU) – règlement
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Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES Plan Local d’Urbanisme (PLU) – règlement
Sommaire
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DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. les règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) Le règlement du PLU se substitue aux dispositions du Chapitre I du Titre I du Code de l’Urbanisme, conformément à l’article R.111-1 qui dispose « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19, R 111-28 à R 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. »
Ainsi sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-2 – Salubrité et sécurité publique - R.111- 4 – Conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-20 – Avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers - R.111-21 – Densité des constructions - R.111-22 – Surface de plancher de la construction - R.111-23 et R.111-24 – Performances environnementales et énergétiques - R.111-25 – Réalisation d’aires de stationnement - R.111-26 – Respect des préoccupations d’environnement - R.111-27 - Préservation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des
paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
2. les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont listées et présentées en annexe du PLU (pièce 6)
3. la loi Littoral Il s’agit des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relatives à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (articles L. 121-1 et suivants / R. 121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
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4. les opérations déclarées d’utilité publique Deux opérations déclarées d’utilité publique sont en cours sur le territoire de Six-Fours-lesPlages :
- Aménagement du Port du Brusc – arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2005 - Aménagement du Port Méditerranée – DUP en cours
Article 3 – Adaptations mineures et cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section » : articles L 152-4 à L 152-6 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 4 – Reconstruction des bâtiments sinistrés
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Toutefois, lorsqu’un bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du bâtiment (si le règlement de la zone concernée permet ladite reconstruction) est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable et n’est admise que si le bâtiment a été régulièrement édifié.
Article 5 – Emplacements réservés et secteurs de mixité sociale
Au titre de l’article R. 151-50 1°) du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts tels que définis par l’article L15141 du Code de l’Urbanisme. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés en pièce 5-1 du dossier de PLU.
Au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des secteurs de mixité sociale. La liste, la destination, le pourcentage et la répartition des logements sociaux par typologie de ces secteurs de mixité sociale sont présentés en pièce 5-2 du dossier de PLU.
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Article 6– Zones de bruit (article R.111-3 du Code de l’Urbanisme)
Au titre de l’article 13 de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique (Cf. annexe 7-2.f du dossier de PLU), conformément aux dispositions :
-Des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des Infrastructures de Transports Terrestres (ITT) sous gestion de :
La société Escota : arrêté préfectoral n°2023-07. Cet arrêté concerne sur le territoire de Six-Fours-les-Plages l’A50.
La Métropole Toulon Provence Méditerranée : arrêté préfectoral n°2023-01. Cet arrêté concerne sur le territoire de Six-Fours-les-Plages l’avenue de la République, l’avenue Joseph Raynaud, le boulevard de Cabry, le boulevard de Léry, le boulevard des écoles, avenue du Brusc, l’avenue du Cap Nègre, l’avenue du lycée Coudoulière, l’avenue Joseph Roumanille, la rocade des Playes, la rocade Font de Fillol, la rue République, la traverse de Bayle et la traverse de la Font de Fillol.
Le Conseil départemental : arrêté préfectoral n°2023-02. Cet arrêté concerne sur le territoire de Six-Fours-les-Plages la RD 11, la RD 16, la RD211, la RD26, la RD559, la RD616, la RD63.
- De l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres relatif aux voies bruyantes interurbaines (sauf autoroutes) et son annexe du 18 mai 2001 définissant par leurs origines et leurs extrémités les différents tronçons. Cet arrêté concerne sur le territoire de SIX-FOURS-LES-PLAGES les voies départementales RD 559 et RD 16 (catégorie 3), RD 216, RD 416 et RD 616 (catégorie 4).
- De l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres relatif aux voies ferrées. Cet arrêté concerne sur le territoire de SIXFOURS-LES-PLAGES la ligne Marseille-Vintimille.
- De l’arrêté préfectoral du 6 août 2001 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestre relatif aux voies urbaines et délimitant les tronçons. Cet arrêté concerne sur le territoire de SIX-FOURS-LES-PLAGES :
- la RD 16 (catégorie 3 et 4)
- la RD 63 et la RD 559 (catégorie 4)
- la RD 216 (catégorie 4)
- la RD 616 (catégorie 3 et 4)
- les avenues du Cap Nègre, du lycée de la Coudoulière, J. Roumanille, du Brusc, Audibert, rocades des Playes, traverses Font de Fillol, de Bayle, boulevards des écoles, de Cabry (catégorie 4)
- le chemin de Lery (catégorie 5)
- le projet de voies entre avenue Maréchal Juin et Rond-point Jean Moulin (catégorie 5)
Les zones de bruit associées à chacune de ces voies bruyantes sont repérées sur les documents graphiques du PLU.
Les bâtiments à construire dans ces zones de bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
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Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Les travaux de restauration, ainsi que les modifications et extensions/surélévations, éventuellement admis au sein du présent règlement sur les constructions existantes dans les secteurs affectés par le bruit doivent répondre aux normes d’isolation définies par les précédents arrêtés.
Dans le cas de protection contre le bruit les murs à l’alignement, situés dans les secteurs soumis aux dispositions des arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures de transports terrestres, pourront atteindre la hauteur maximum de 1,80 m dans la mesure où ceux-ci feront l’objet d’un accompagnement paysager (implantation du mur avec un recul minimum d’1 m par rapport à l’alignement et plantation / traitement paysager de la bande entre l’alignement et ledit mur).
Au titre de l’article 13 de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique (Cf. annexe 7-2.f du dossier de PLU).
Article 7 – Articles L. 111-6 et 111-7 du Code de l’Urbanisme
En dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de l’Autoroute A50, Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infra structures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l'extension ou à la surélévation de constructions existantes. Par ailleurs, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la voie départementale RD559. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas sur le territoire de SIXFOURS-LES-PLAGES en bordure de la RD559 dans la mesure où cette voie traverse uniquement des espaces actuellement urbanisés.
Article 8 – Prise en compte des risques
8.1 – Risque Inondation Les risques d’inondation recensés sur le territoire de SIX-FOURS-LES-PLAGES sont matérialisés aux documents graphiques du PLU – report des emprises concernées par un aléa Inondation. Une cartographie annexe aux documents graphiques du PLU distingue différents secteurs indicés spécifiques, associées à une réglementation particulière – se reporter au titre V du présent règlement 8.2 – Risque Feu de Forêt La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, de par les massifs forestiers que son territoire compte, est concernée par le risque feu de forêt (massif du Cap Sicié, collines Tante Vi ctoire et du Fort de Six-Fours…).
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Les secteurs de la commune potentiellement concernés par l’aléa Feu de Forêt sont identifiés sur une cartographie annexe aux documents graphiques du PLU. Une réglementation spécifique leur est associée – se reporter au titre VI du présent règlement
8.3 – Risque Mouvement de Terrains La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES est soumise à des risques naturels mouvements de terrain, principalement consécutifs à la sécheresse. La commune est également concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». Les secteurs concernés sont repérés au sein du diagnostic du PLU. Dans ces secteurs, des mesures doivent être prises afin d’assurer la rigidité des constructions Par ailleurs, des Zones Non Aedificandi (ZNA) sont identifiées au titre de l’article R.151-39 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs présentant un aléa potentiel mouvement de terrain (zone UE – île des Embiez). Dans ces ZNA toutes occupations et utilisations du sol sont interdites. 8.4 –Périmètres de protection du captage du Puits de Pépiole La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES est concernée par les périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné du Puits de Pépiole. Les secteurs de la commune potentiellement concernés par ces périmètres sont identifiés sur les plans de zonage du PLU, par une trame. Une réglementation spécifique leur est associé – se reporter au titre VII du présent règlement.
Article 9 – Protection du patrimoine archéologique
31 sites archéologiques sont recensés sur le territoire de Six-Fours-les-Plages.
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Localisation des sites archéologiques de la commune de Six-Fours-les-Plages
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Par ailleurs, sur la commune de Six-Fours-les-Plages ont été définies trois zones de présomption de prescription archéologique (portées aux documents graphiques du PLU), par arrêté préfectoral n°83129-2011 en date du 12/07/2011 :
Code de protection Identification de la Protection
3012
Saint-Jean (zone 1)
3013
Le Brusc (zone 2)
3014
Mourret (zone 3)
A l’intérieur de ces sites et zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes- Côted’Azur, Service Régional de l’Archéologie), 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en- Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
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Hors de ces sites et zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service Régionale de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (livre V, titre III).
Article 10 – Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Nonobstant toute dispositions contraires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillements et exhaussements (sauf en zone inondable) qui leur sont liés. L’application de l’article 11 en matière de clôture peut en outre être écartée dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations (installations techniques, cimetière, établissement scolaire…).
Article 11 – Rappels et définitions
A - Rappels 1 – L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme) – délibération du Conseil Municipal n°11878 en date du 15 octobre 2007 pour l’instaurer sur l’ensemble du territoire communal
2 – Conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme, dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal, ainsi que dans tout Espace boisé Classé (EBC), les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.
3 – Les défrichements sont soumis à autorisation en application des articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
4 – Les piscines : les démarches à entreprendre pour la réalisation d’une piscine est fonction des dimensions et des caractéristiques de celle-ci. Toutefois, qu’elle soit soumise ou non à une autorisation d’urbanisme, l’édification d’une piscine doit respecter les dispositions du règlement du PLU de la zone concernée (et notamment les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi que par rapport aux limites séparatives). Les piscines doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des cas suivants :
- piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² : dispensées de toute formalité (R.421-2 du Code de l’Urbanisme)
- piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,8 m (R.421-9 du Code de l’Urbanisme) : déclaration préalable
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5 – Les constructions, annexes et dépendances : les démarches à entreprendre pour la réalisation d’une construction, d’une annexe ou d’une dépendance sont fonction des dimensions et des caractéristiques de celles-ci. Toutefois, qu’elle soit soumise ou non à une autorisation d’urbanisme, l’édification d’une construction, d’une annexe ou d’une dépendance doit respecter les dispositions du règlement du PLU de la zone concernée (et notamment les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi que par rapport aux limites séparatives).
Les constructions, annexes et dépendances doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des cas suivants :
- constructions, annexes ou dépendances répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m, une emprise au sol inférieur ou égale à 5 m² et une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² : dispensées de toute formalité (R.421-2 du Code de l’Urbanisme)
- constructions, annexes ou dépendances dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m² et répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m, une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² (R.421-9 du Code de l’Urbanisme) : déclaration préalable
- constructions, annexes ou dépendances répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m, une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² et une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² (R.421-9 du Code de l’Urbanisme) : déclaration préalable
B - Définitions – les définitions de l’Emprise au sol, de la Hauteur des constructions et du Stationnement précisent la mise en application des dispositions de certains articles du présent règlement (respectivement articles 9, 10 et 12) :
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier.
Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 40 cm.
Affouillement et exhaussement de sol : Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
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Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le fonds privé.
Annexe : construction adossée au bâtiment principal ou partie de construction dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal régulièrement autorisé dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux liées aux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité.
Bâtiment : construction destinée au logement de personnes et/ou à abriter des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles, touristiques.
Bâtiment existant de caractère en zone agricole : Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.
Cabanisation : « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
Changement de destination : modification de l’utilisation des sols entre les différentes catégories de destination sont établies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf. définition Destination des constructions).
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que de leur dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spa/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et légal(e) car :
- soit régulièrement édifié(e) – après obtention d’une autorisation d’urbanisme - soit réalisé(e) avant l’instauration du régime du permis de construire par la loi du 15 juin
1943.
Dépendance : construction séparée du bâtiment principal et dont l’usage, comme pour les annexes, ne peut être qu’accessoire à celui-ci. Dans le cas d’une habitation peuvent par exemple constituer une dépendance les éléments suivants : atelier, abri à bois, abri de jardin, local technique, préau, abri ou garage pour véhicule ou vélos… Les dépendances ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal ou commercial, ni de siège à
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toute autre activité. Leur changement de destination entre dans le champ d’application du permis de construire.
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Destination des constructions : Conformément à aux articles R. 151-27 et 151-28 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
- Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, ainsi que pour les personnes handicapées sont à considérer comme de l’habitation.
- Hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
- Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organisme publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement… (Cf. article R.520-1-1 du Code de l’Urbanisme), en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Les locaux des professions libérales sont considérés comme des bureaux. Toutefois, des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des bureaux et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.
- Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale. Ainsi, les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ».
- Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits (par une personne ou une famille), vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe 4 secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités françaises du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
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- Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs annexes, hors artisanat, commerce et bureaux, où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
- Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. - les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services défense et sécurité, services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux… - les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif édifiés sur la voie publique ou au sein de copropriétés privées par exemple. Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
- Exploitation agricole ou forestière : l’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon le type de culture.
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère (Cf. définition Acrotère). La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 40 cm. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture.
Encorbellement : un ouvrage ou une construction est dit(e) en encorbellement lorsqu’il(elle) est réalisé(e) en saillie d’un plan vertical (mur, façade…) sans appui au sol. En bordure des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les ouvrages et constructions en encorbellement sont interdits à l’alignement en-dessous d’une hauteur de 3,5 m par rapport au niveau du sol.
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Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (R.151-50) du Code de l’Urbanisme).
Secteurs de mixité sociale (SMS) : périmètre au sein duquel en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. (L. 151-15 du Code de l’Urbanisme).
Emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements. Il est rappelé que les piscines, constituant une construction, comptent dans l’emprise au sol, et qu’il sera fait exception des ouvrages enterrés sans partie affleurant ou dépassant le niveau de sol. Les coefficients indiqués à l’article de chacune des zones est le rapport de cette emprise par rapport à la superficie du terrain.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiées de voies publiques (y compris les parkings de surface, places et placettes…).
Espaces Boisés Classés (EBC) : le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Etant soumise aux dispositions de la loi Littoral, la commune de Six-Fours-les-Plages a l’obligation, au titre de l’article L. 121-7 du Code de l’Urbanisme, d’inscrire en EBC les boisements significatifs que compte son territoire.
Exploitation agricole et notion de constructions directement nécessaire à son activité : en application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Installation (S.M.I.) en référence, d’une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas d’une S.M.I., définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.
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Habitation Légère de Loisirs (HLL) : conformément aux dispositions des articles R.111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme, sont regardées comme des Habitations Légères de Loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur
à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions définies à l’article 10 de certaines zones du présent règlement s’établie de la manière suivante : 1 – Hauteur absolue : La hauteur des constructions doit être mesurée en tout point pris à partir de l'égout des couvertures jusqu'au niveau :
- du sol naturel – dans l’ensemble des zones à l’exception des zones UA/UAa et UI/UIa/UIb - de la voie existante, à modifier ou à créer – dans les zones UA.UAa et UI/UIa/UIb Dans le cas de terrasse incluse dans le plan de toiture, la hauteur prise en compte est celle de l’égout du toit du plan de toiture principale. Au-dessus du seuil de hauteur défini ci-dessus, seuls peuvent être édifiés : - les ouvrages techniques avec une hauteur en adéquation avec leurs nécessités techniques - les toitures limitées par un (ou plusieurs) plan(s) incliné(s) s’appuyant sur l’égout des
couvertures. Dans le cas d’une toiture à pans inclinés, la hauteur maximale de la construction mesurée au faîtage (cf. définition ci-avant) ne peut excéder la hauteur maximale définie à l’égout de toiture augmentée de 3 mètres. - les acrotères en cas de réalisation d’une toiture-terrasse
2 – Hauteur relative : La différence de niveau entre tout point d’une construction et de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (ou une proportion de cette distance selon les zones du présent règlement). Pour le calcul de cette distance mesurée horizon
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.