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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES •

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1.1 ou autorisées « sous conditions » à l’article UA.1.2 ci-dessous sont autorisées.

- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

1.1 - Sont interdits :

• Les sous-destinations :

- Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Commerce et activités de service : commerce de gros, cinéma. - Equipements d’intérêt collectif et services publics : équipements sportifs, autres équipements recevant du public. - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie sauf s’il s’agit d’installations classées (ICPE), entrepôt, centre congrès et d’exposition.

• Les autres occupations du sol :

- Les établissements industriels ou artisanaux nouveaux, soumis à l’autorisation préfectorale au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, et les constructions à usage d’entrepôts.

- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.11141 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.

- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes (annexe) interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. Tout impact sur les zones humides de plus de 1000 m² est interdit (sauf projet d’intérêt général).

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous.

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre ou démoli, partiellement ou totalement, depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifiée et qu’il est conforme aux dispositions du présent PLU propre à sa zone.

- Les constructions à usage d’activités, non classées ou soumises à simple déclaration, ne sont admises qu’à condition que leur surface de plancher n’excède pas 400 mètres carrés, et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité, tant sonores qu’olfactives ;

. les besoins en infrastructure de voirie publique et de réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle.

- L’aménagement des installations classées existantes, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des constructions et installations.

- Les chaufferies desservant les constructions autorisées, à condition que les réservoirs d’hydrocarbures qui en dépendent soient enterrés.

- Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail d’une superficie de plancher inférieure à 300 mètres carrés ; l’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 6 par unité foncière.

- Les exhaussements et affouillements liés aux infrastructures routières sont autorisés à condition qu'ils soient d'utilités et d'intérêt publics.

- Dans le secteur UAb :

Les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que par aménagement des bâtiments existants, sans extension du volume construit à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Le changement de destination d’un commerce en logement n’est pas autorisé.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.1

• L’emprise au sol de l’ensemble des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.

• Cette règle ne s'applique pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, dans la limite d’une surface de plancher de 25 mètres carrés par propriété ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et aux extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

• La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les ouvrages de superstructures et cheminées étant exclus.

Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder 3, soit R (rez-de chaussée ou rez-dejardin) + 1 + comble, avec ou sans sous-sol, et avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 m.

1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,

ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Le niveau bas du rez-de-chaussée ou du rez-de-jardin ne pourra être surélevé de plus de 0,70 m, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération.

La hauteur totale des bâtiments annexes, tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 6 mètres. Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve que toutes précautions soient prises, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable ou instable des terrains.

• Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

En outre, ces règles ne s'appliquent pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UA.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

• Toute construction nouvelle ou extension doit respecter la règle suivante :

- Implantation à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ou en prolongement des constructions existantes sur les parcelles voisines, en cas de première implantation. - S’il existe déjà une construction sur la parcelle, cette disposition pourra ne pas être respectée.

Dans ce dernier cas, la continuité visuelle de l’alignement sera assurée par la construction d’un mur en maçonnerie ou d’une clôture dont l’aspect est en harmonie avec le style local.

La façade sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf exception justifiable par une meilleure orientation au sud, en raison d’impératifs de performance énergétique.

A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.

Côté de l’angle

Longueur du pan coupé

Perpendiculaire à la bissectrice de l’angle

Bissectrice de l’angle 14

- Un espace suffisant, sur la propriété privée, devra être réalisé afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour pour ne pas s'engager en marche-arrière sur les routes départementales.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.

• Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait.

Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et aux extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune.

• A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres, en cas de baie assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, et avec un minimum de 2,5 mètres, dans le cas contraire.

Cette distance pourra être ramenée à une valeur minimale égale à deux mètres, en cas de mur aveugle ou de mur ne comportant que des jours de souffrance (hauteur d’allège d’au moins 2,60 m à rez-de-chaussée et d’au moins 1,90 m en étage).

En outre, toute construction nouvelle respectera une marge de reculement par rapport à l’une au moins des limites séparatives latérales.

Une bande de 3 mètres de zone de non traitement sera imposée aux côtés des surfaces ouvertes à l’urbanisation limitrophes des zones agricoles

• Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait.

Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas, sauf quant aux prescriptions relatives aux retraits concernant les vues :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

• L’édification ou l’aménagement de plusieurs constructions est autorisée, à condition que la distance, comptée horizontalement, entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à 8 mètres.

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.

Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

La largeur de façade sur rue des constructions sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Pour les éléments de paysage identifiés (art. L151-19 et 23 du code de l’urbanisme)

La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu.

Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons.

Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (avec une corniche moulurée ; la planche de bois étant interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf exception justifiable par une meilleure orientation au sud, en raison d’impératifs de performance énergétique.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, ou par des relevés de toits, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style châssis de toits), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les châssis de toit seront incorporés dans le même plan que la toiture.

Ces ouvertures seront implantées dans le même alignement vertical que les baies de la façade, et d’une largeur inférieure ou égale à celle des baies des étages inférieurs.

Les constructions annexes isolées, d’une hauteur n’excédant pas 6 mètres au faîtage, seront couvertes par une toiture dont la pente pourra être inférieure à 35 °. Dans le cas où l’annexe est implantée en limite séparative, un chêneau sera réalisé de ce côté de la toiture.

Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de l’ardoise ou par de la tuile plate de ton vieilli, ou par de la petite tuile plate vieillie (68 au m2). Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdites.

En cas de réfection, le matériau de couverture sera celui d’origine, dans le cas de la petite tuile plate. S’agissant d’annexes, il sera fait usage de matériaux présentant un aspect identique à ceux de la construction principale, sauf s’il s’agit d’une véranda.

Parements extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et d’esthétique. Les enduits pourront cependant être différenciés, suivant l’intérêt architectural de la façade.

L’emploi sans enduit de finition de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement au plâtre ou au mortier de couleur soit : blanc cassé (“ton pierre”), ocre clair ou rose, mais dans ce dernier cas réalisé en employant de la terre cuite pilée ou un colorant équivalent.

Les garages, annexes et clôtures seront construit en matériaux durs, avec enduit répondant aux prescriptions générales ci-dessus.

Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés. Les enduits de façades seront réalisés en créant un bandeaux lissé autour des baies.

Les couleurs respecteront le nuancier du CAUE, en annexe.

Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.

Les menuiseries des fenêtres seront de préférence “à la française”, avec des dimensions plus hautes que larges.

Les menuiseries (type bois, alu ou PVC) sont autorisées, ainsi que les petits bois collés ou incorporés, y compris ceux en laiton ou PVC.

Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés. Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française.

Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges.

Les volets roulants et les stores sont autorisés s’ils sont intégrés dans le plan de façade.

Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront présenter une pente minimale de 35° et être traitées en appentis ; elles ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Les clôtures seront constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou claires-voies, doublés ou non de haies vives, soit de maçonneries présentant le même aspect que la construction principale.

Les haies de clôtures seront obligatoirement composées à partir d’un choix diversifié d’essences locales adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes (telles que le charme ou le chêne).

L’emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies. S’il est réalisé un mur-bahut, sa hauteur n’excédera pas 1,20 m.

Quelle que soit sa constitution, la hauteur totale d’une clôture n’excédera pas 2 mètres par rapport à son terrain d’assiette, éléments de portails non compris.

Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UA.3.3.

Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits.

Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures.

- En cas de création ou de modification des clôtures des propriétés bordant les routes départementales, l'accès devra être réalisé de façon à ne pas stationner le véhicule sur la chaussée le temps de l'ouverture du portail. De plus, un pan coupé et un dégagement pourront être demandés par le gestionnaire de la voirie pour permettre aux riverains de prendre le temps nécessaire avant de s'engager sur la route départementale.

Dispositions diverses

Les citernes non enterrées ainsi que les dépôts de toute nature seront implantés de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. L'aménagement de tout bâtiment d’activités existant pourra être subordonné à des conditions particulières concernant le traitement de son aspect extérieur.

L’ensemble de ces dispositions pourra ne pas être imposé en cas d’adjonction de volume à une construction existante, réalisée dans le même style architectural.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

Plantations :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.

Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain non construit et non occupé par des aires de stationnement.

Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.

Tout arbre sera planté à 6 mètres au moins de toute limite séparative.

Pour toute propriété, construite ou issue d'une division après l'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les aires de stationnement filtrantes ne sont toutefois pas comptées comme surface imperméabilisée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des

aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

Le constructeur peut toutefois soit :

- être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la collectivité locale compétente pour la réalisation d'un parc public de stationnement en application de l'article L151-33 du code de l’urbanisme.2

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,5 mètres

- dégagement :

6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. Elle n’excèdera pas 5 % dans les cinq premiers mètres par rapport à l’alignement, et 15 % au delà.

- Pour toutes les constructions nouvelles ou les changements de destination implantés en bordure des routes départementales, toutes les mesures devront être prises afin d'organiser le stationnement (y compris les visiteurs, personnel, livraison etc.), au sein même de la parcelle. L'organisation du stationnement et les aires de manœuvres doivent être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle. Le stationnement devra être praticable au quotidien, ce qui exclut des places trop étroites, en enfilade ou des dégagements insuffisants. En cas de création de plusieurs logements, un local vélo devra être réalisé et facilement accessible afin d'encourager et de favoriser les modes de déplacement alternatifs. Les piétons et les cycles devront être pris en compte de façon à inciter l'usage de ces modes actifs et ce selon les normes en vigueur.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à

2 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être

réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux

obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut

réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé

de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de

stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte,

en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-353 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

Lotissements, opérations de constructions groupées :

Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites.

Constructions à usage d’habitat collectif :

Pour chaque logement collectif de trois pièces ou plus, il sera réalisé au moins 3 places de stationnement extérieures minimum, sur la parcelle. Pour chaque logement de deux pièces, il sera réalisé au moins deux places de stationnement.

Si le logement est un studio, le ratio minimum sera d’une place de stationnement par logement, et de 1,5 place par logement en cas de studios multiples, arrondie à l’entier supérieur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Construction à usage d'habitation individuelle :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement, extérieures et sur la propriété, par logement d’une superficie inférieure ou égale à 90 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 90 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée sur la propriété par tranche non entière de 40 mètres carrés.

La place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à la place couverte, hormis dans le cas où la construction est édifiée à la fois à l’alignement et d’une limite séparative latérale à l’autre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides

3 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées

aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou

d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,

nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments

affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création

de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement

des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil

d'Etat.

de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.

Constructions à usage artisanal :

Il sera créé au moins une place de stationnement par emploi. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.

Constructions à usage commercial :

Il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l'établissement.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.

Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :

- une chambre d’hôtel ; - dix mètres carrés de salle de restaurant ; - trois places de salle de spectacle.

Etablissement d'enseignement :

Il sera créé au moins : - pour les établissements du premier degré une place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré le nombre est porté à deux par classe.

Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues.

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Dans le secteur UAb, aucun nouvel accès n’est autorisé.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La destination et l'importance des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

En cas de réalisation de plusieurs logements sur l'unité foncière, les engins de secours devront pénétrer dans la propriété et éviter le stationnement sur la route départementale.

• D’autre part, les voies nouvelles sont interdites en zone UA.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Aucun nouvel accès privatif ne sera autorisé le long des routes départementales. En cas de création de division d'une unité foncière, l'accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès qui est de nature à multiplier les points de conflits sur une route départementale. En cas de modification de l'accès existant, donnant sur une route départementale, des mesures pourront être demandées afin de sécuriser les entrées et les sorties de l’unité foncière.

Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

- Lors de la réalisation de plusieurs logements, l'aire de stockage des containers d'ordures ménagères devra être réalisée au sein de la parcelle privée de façon à ne pas entraver le passage de l'espace public. Cette aire devra être aménagée pour éviter que les containers se retrouvent sur la route départementale et en accord avec le gestionnaire de la collecte des déchets ménagers.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, à l’exclusion de toute installation individuelle. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial. Le rejet dans le milieu naturel, ou dans le réseau collectif, des eaux de nature industrielle, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété.

Par ailleurs, les normes de rejet d’eaux pluviales, dans le bassin versant de l’Yerres, ont été définies comme suit : le débit de fuite admissible sera limité à 1,2 litres/s et par hectare aménagé, nécessitant la réalisation d’ouvrages de retenue des eaux, dont le volume sera calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans, soit 59 mm.

Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Dans les opérations d’ensemble telles que lotissements ou habitat groupé, la desserte téléphonique et électrique intérieure sera enterrée. Dans le cas d’opérations individuelles, le raccordement au réseau téléphonique et électrique devra être en souterrain jusqu’en limite du domaine public, en un point à déterminer avec les services gestionnaires.

Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.

TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB. CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit essentiellement des parties construites les plus récentes de Solers, édifiées soit sous forme de lotissements à usage d’habitation, soit sous forme d’implantations au coup-par-coup.

Le règlement se fixe pour objectif de permettre l’évolution normale des bâtiments existants, tout en préservant ou en améliorant leurs principales caractéristiques, typologiques et d’implantations, suivant les caractéristiques de chaque quartier.

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SECTION I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de SOLERS.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article R111-1 (version 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

• Par ailleurs :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UE

référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UC référée au plan par l'indice UE

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone A - la zone N

référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs

favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :

- raquette de 9 mètres de rayon minimum ;

- « T », possédant les caractéristiques suivantes :

Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- zone UA :

affecté à habitat et aux équipements collectifs

Avec deux secteurs :

. UA a : centre historique du village, . UA b : secteur spécifique de règles architecturales.

- zone UB :

zone périphérique à dominante de logements individuels

- zone UC :

zone périphérique en cours d’urbanisation

- zone UE :

constructions et installations des services publics ou d’intérêt collectif

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TITRE II CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit du centre aggloméré existant (le “noyau villageois”), structuré principalement autour de la Grande Rue, de la rue de la Tournelle et de la rue de Barneau.

Il est affecté essentiellement à l'habitat, aux services, commerces et activités, qui en sont le complément normal.

Il présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu et à l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus.

La zone UA comporte un secteur UAb, assorti de prescriptions particulières.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.