Zone UC
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Solers, approuvé le 27/07/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES •
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UC.1.1 ou autorisées « sous conditions » à l’article UC.1.2 ci-dessous sont autorisées.
1.1 - Sont interdits :
• Les sous-destinations :
Les occupations et utilisations du sol produisant des nuisances en proportion incompatible avec la proximité de l'habitat.
Les installations classées soumises à autorisation, enregistrement, déclaration.
Les constructions et occupations suivantes :
- industrie, - artisanat, - commerces, - entrepôts, - agricole ou forestière, - hébergement hôtelier,
Les aménagements et leurs constructions qui y sont liées le cas échéant, suivants :
- terrains de camping et parc résidentiel de loisir, - aires de sports ou loisirs motorisés, - parc d'attraction et aires de jeux ou de sport, - installation de caravanes, - dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
• Les autres occupations du sol :
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous.
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- Les occupations du sol non interdites ne sont admises qu'au sein d'opération d'ensemble compatibles avec les dispositions définies aux Orientations d'Aménagement du permis d’aménager.
- Les équipements publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient compatibles avec la proximité de l'habitat.
- Les bureaux, à condition qu'ils n'induisent pas une fréquentation du public.
- Les exhaussements et affouillements liés aux infrastructures routières sont autorisés à condition qu'ils soient d'utilités et d'intérêt publics.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.5
• L'emprise au sol de chaque bâtiment ou ensemble de bâtiment en continuité ne peut excéder 300 m2.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 11 mètres au faîtage, - 6 mètres l'égout du toit, - 6 mètres à l'acrotère dans le cas de toiture terrasse.
Les abris de jardin non maçonnés ne doivent pas excéder 3,50 mètres de hauteur au faîtage et 2,20 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
•
Les constructions principales qui font face à la Grande Rue en respect des orientations
d'aménagement, doivent s'implanter en limite de l'espace collectif.
Les constructions nouvelles faisant face à la Grande Rue devront s’implanter en limite de l’espace collectif et en retour côté voirie nouvelle. Ces retours auront une longueur de 6 mètres minimum et ne concernent que les lots 2, 17 et 24 (du permis d’aménager du 19 juillet 2017).
Leurs annexes accolées doivent s'implanter entre 0 et 2 mètres de l’espace collectif bordant la Grande Rue.
Les autres constructions doivent respecter un retrait de 2 mètres minimum de l'espace collectif intérieur à l'opération.
Toutefois, ce retrait ne s'applique pas vis-à-vis des chemins piétons, où l'implantation peut se faire soit en limite soit en retrait d'au moins 2 mètres.
Les abris de jardin non maçonnés doivent respecter un retrait d'au moins 10 mètres des limites de l'espace collectif.
- Un espace suffisant, sur la propriété privée, devra être réalisé afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour pour ne pas s'engager en marche-arrière sur les routes départementales.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
5 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune.
• Les parties de construction qui ne sont pas en limite séparative doivent être en retrait minimum de 2,5 mètres.
Toutefois, les abris de jardin non maçonnés, doivent s'implanter en retrait d'au moins 1 mètre. Les baies doivent être en retrait d'au moins 8 mètres.
Dans le secteur A :
- Les constructions doivent s'implanter sur au moins une limite séparative aboutissant à la voie, directement ou par l'intermédiaire d'une autre construction fermée.
Dans le secteur B :
- Les constructions peuvent s'implanter soit en limite, soit en retrait.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• La distance entre deux constructions principales est de 10 mètres.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
La largeur de façade sur rue des constructions sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous :
1. Les abris de jardin non maçonnés de moins de 10 m2 de surface au sol. 2. Les vérandas.
• DANS TOUTE LA ZONE :
Deux constructions principales côte à côte ne pourront avoir une couleur d'enduit similaire ou approchante.
Les enduits de couleur vive sont interdits.
• DANS LE SECTEUR A :
Les constructions ne doivent pas porter atteinte à l'harmonie du quartier. Elles doivent avoir une volumétrie et un aspect s'harmonisant avec l'ensemble du bâti le long de la Grande Rue.
Les toitures de chaque corps de bâtiments principaux doivent comprendre essentiellement des toitures à pans entre 35° et 45°.
Les toitures des annexes peuvent comprendre :
- un ou des pans compris entre 20° et 45° lorsque l’annexe est isolée, - un seul pan entre 20° et 45°, lorsque l’annexe est adossée au pignon de la construction principale.
Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates d'aspect vieilli, de couleur marron à rouge.
Aucun débord autre que le débord de toiture supportant la gouttière, n'est autorisé au-dessus de l'espace collectif qui borde la Grande Rue. Les toitures ne doivent comporter aucun débord sur les pignons.
La somme des largeurs des lucarnes ne pourra excéder, par versant, le quart de la longueur du faîtage.
Les façades doivent avoir un égout de toit à au moins :
- 4 mètres, pour les façades en limite de l'espace collectif le long de la Grande Rue, - 3 mètres pour les autres façades.
Les murs maçonnés doivent être enduits.
Les façades ou pignons des constructions principales face à la Grande Rue, doivent comprendre un encadrement des baies.
• DANS LE SECTEUR B :
Les constructions doivent avoir une volumétrie et un traitement d'aspect contemporain.
Les toitures doivent être en terrasse ou de faible pente, et en tout état de cause, ne pas excéder une pente de 20°.
Les toitures terrasses peuvent être accessible ou non, végétalisée ou non. Les matériaux bitumineux en toiture ne doivent pas être visibles depuis le sol. Les murs en bois ne peuvent avoir un aspect de rondins ou de planches entières.
• LES ABORDS DE LA CONSTRUCTION :
La clôture doit être constitué au choix :
- d'un mur ou d'un muret éventuellement surmonté d'éléments verticaux ou horizontaux (grilles, lisses...), - d'une haie éventuellement doublé d'un grillage vert, fixé sur potelets métalliques.
Les éléments maçonnés doivent être enduits. Les deux côtés du mur doivent être traités.
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,20 mètres. Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés.
Les paraboles doivent être localisées de façon à n'être que peu visibles depuis les espaces publics ou collectifs.
- En cas de création ou de modification des clôtures des propriétés bordant les routes départementales, l'accès devra être réalisé de façon à ne pas stationner le véhicule sur la chaussée le temps de l'ouverture du portail. De plus, un pan coupé et un dégagement pourront être demandés par le gestionnaire de la voirie pour permettre aux riverains de prendre le temps nécessaire avant de s'engager sur la route départementale.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.
La capacité du dispositif de stockage est d'au moins 1 m3 par 40 m2 de surface de plancher. Le trop plein de la cuve doit être raccordée au réseau collectif des eaux pluviales.
La partie ouverte des pompes à chaleur doit être dirigée soit face à un mur localisé sur la propriété, soit à au moins 8 mètres de la limite séparative.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Espaces boisés classés :
Il n’est pas fixé de règle.
Plantations :
Les haies en clôture doivent comprendre des essences variées et locales. Les végétaux invasifs sont interdits.
Il est imposé 30 % d'espace entièrement végétalisé (engazonnement ou plantation) et au moins un arbre ou arbuste par 200 m2 d'espace végétalisé.
Les voiries doivent être accompagnées d'arbres de haute tige rythmant les stationnements longitudinaux.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Il n’est pas fixé de règle.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Des zones inconstructibles de toutes constructions (y compris appentis, abris de jardins, garages, …) sont définies comme suit (permis d’aménager du 19 juillet 2017) :
Pour les parcelles 1 à 6, une marge de recul de 8 mètres par rapport au fond de terrain (en contact avec les voisins et une partie de la sente des Meuniers) sera inconstructible.
Pour les parcelles 17 à 25, une zone centrale telle que définie et cotée au plan d’aménagement sera inconstructible.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Il n’est pas fixé de règle.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions, doit être assuré en dehors de la voie publique et des espaces collectifs.
Pour les logements, seuls sont pris en compte pour l'application de la règle, les emplacements de stationnement éventuellement couverts, mais non fermés.
- Pour toutes les constructions nouvelles ou les changements de destination implantés en bordure des routes départementales, toutes les mesures devront être prises afin d'organiser le stationnement (y compris les visiteurs, personnel, livraison etc.), au sein même de la parcelle. L'organisation du stationnement et les aires de manœuvres doivent être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle. Le stationnement devra être praticable au quotidien, ce qui exclut des places trop étroites, en enfilade ou des dégagements insuffisants. En cas de création de plusieurs logements, un local vélo devra être réalisé et facilement accessible afin d'encourager et de favoriser les modes de déplacement alternatifs. Les piétons et les cycles devront être pris en compte de façon à inciter l'usage de ces modes actifs et ce selon les normes en vigueur.
Ratios minimaux
Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé :
- Un emplacement par tranche de 70 m2 de surface de plancher.
- Pour les logements ce ratio sera respecté avec un minimum de 2 places par logement.
- De plus, il doit être créé sur espace collectif au moins un emplacement par 500 m2 de surface de terrain de l'opération hors voirie et espace collectif.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •
Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d'intérêt collectif assurant la desserte en réseaux.
En cas de réalisation de plusieurs logements sur l'unité foncière, les engins de secours devront pénétrer dans la propriété et éviter le stationnement sur la route départementale.
Pour les aménagements :
Les voiries routières et piétonnes doivent être compatibles avec les dispositions définies aux Orientations d'Aménagement.
Les voies routières nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent avoir une emprise d’au moins 7 mètres et respecter les règles suivantes :
- les chaussées doivent avoir une emprise d'au moins 4,0 mètres et être à sens unique, - le long des chaussées, un trottoir d'au moins 1,5 mètre doit être aménagé séparé de la chaussée et sur au moins 1 coté de la chaussée ; - le long des chaussées, un espace de stationnement longitudinal de voitures doit être aménagé sur au moins un coté.
Les liaisons piétonnes doivent être pourvues de l'éclairage collectif. Les voies routières en impasse sur plus de 10 mètres de long, sont interdites.
Pour des constructions :
Les constructions susceptibles d'être accessibles aux véhicules doivent être sur un terrain qui a un accès direct à une voie autre que la Grande Rue et la Sente des Meuniers, et dont les caractéristiques répondent à l'importance et à la destination des constructions.
Seuls les accès piétons sont autorisés sur la sente des Meuniers et sur l'espace collectif bordant la Grande rue.
Les éventuels accès aux sous-sols ne doivent pas être en extérieur. Les rampes d'accès doivent se situer le cas échéant, à l'intérieur du bâtiment derrière une porte.
- Aucun nouvel accès privatif ne sera autorisé le long des routes départementales. En cas de création de division d'une unité foncière, l'accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès qui est de nature à multiplier les points de conflits sur une route départementale. En cas de modification de l'accès existant, donnant sur une route départementale, des mesures pourront être demandées afin de sécuriser les entrées et les sorties de l’unité foncière.
ACCESSIBILITÉ POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Dans les constructions de plus de 300 m2 de surface de plancher, un local de stockage des déchets doit être localisé à l'intérieur d'une construction à proximité de la voie empruntée par les véhicules de ramassage des ordures ménagères.
- Lors de la réalisation de plusieurs logements, l'aire de stockage des containers d'ordures ménagères devra être réalisée au sein de la parcelle privée de façon à ne pas entraver le passage de l'espace public. Cette aire devra être aménagée pour éviter que les containers se retrouvent sur la route départementale et en accord avec le gestionnaire de la collecte des déchets ménagers.
ACCES VEHICULES IMPOSES (permis d’aménager du 19 juillet 2017) :
La localisation des accès véhicules des différents lots sont imposés au plan d’aménagement et les dimensions de ces accès sont mentionnées au plan.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est imposée, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
ÉLECTRICITÉ
Les aménagements doivent intégrer la desserte en électricité à partir des installations publiques existantes.
Dans le cas où la desserte de l'opération nécessiterait un renforcement de la desserte publique existante, l'aménagement pourra ne pas être autorisé.
EAU POTABLE
Les aménagements doivent intégrer la desserte en eau potable. Le réseau d'eau potable devra être en bouclage sur le réseau collectif existant Grande Rue.
Il doit être dimensionné pour assurer l'alimentation et la défense incendie, sauf si une borne incendie existante permet d'assurer de manière satisfaisante cette défense sur la totalité de l'aménagement.
EAUX USÉES
Les aménagements doivent intégrer la desserte en collecte des eaux usées, se raccordant gravitairement à un réseau public.
Les constructions alimentées en eau potable doivent être raccordées au réseau d'eaux usées ne collectant que les eaux usées.
EAUX PLUVIALES
Les aménagements doivent gérer la collecte des eaux pluviales provenant des voiries, espaces collectifs imperméables et des parties imperméabilisées des espaces constructibles.
Les eaux collectées devront être épurées des hydrocarbures et principaux polluants et dirigées vers des dispositifs de rétention.
Le rejet au réseau public devra se faire gravitairement avec un débit régulé compatible avec l’émissaire.
Les dispositifs de rétention devront être conçus de manière à être entretenus aisément.
Les eaux pluviales collectées, y depuis les balcons ou terrasses des constructions, ne peuvent être rejetées sur la voie publique.
Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il est imposé l’installation d’un dispositif de type fourreau permettant la pose ultérieure de câbles de télécommunication.
*
*
*
TITRE II
CHAPITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de SOLERS.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article L111-11
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article R111-1 (version 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
• Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UE
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UC référée au plan par l'indice UE
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :
- raquette de 9 mètres de rayon minimum ;
- « T », possédant les caractéristiques suivantes :
Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.
*
*
*
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- zone UA :
affecté à habitat et aux équipements collectifs
Avec deux secteurs :
. UA a : centre historique du village, . UA b : secteur spécifique de règles architecturales.
- zone UB :
zone périphérique à dominante de logements individuels
- zone UC :
zone périphérique en cours d’urbanisation
- zone UE :
constructions et installations des services publics ou d’intérêt collectif
*
*
*
TITRE II CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit du centre aggloméré existant (le “noyau villageois”), structuré principalement autour de la Grande Rue, de la rue de la Tournelle et de la rue de Barneau.
Il est affecté essentiellement à l'habitat, aux services, commerces et activités, qui en sont le complément normal.
Il présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu et à l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus.
La zone UA comporte un secteur UAb, assorti de prescriptions particulières.
*
*
*
SECTION I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.