Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UE(i), UEa(zh)
- 16 articles
- PLUi de Solesmes, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la RD942, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain, compte tenu des constructions existantes.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel, non compris les cheminées, antennes et éléments de faible emprise (silo…).
- Combien de places de stationnement ?
- pour les constructions à usage industriel, artisanal et de bureaux, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à vocation de bureaux.
- Combien d'espaces verts ?
Ils doivent représentés au moins 20% de l’unité foncière PLANTATIONS Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
Il s'agit d'une zone spécifique à vocation économique. Cette zone comporte un secteur UEa où les constructions et extensions en lien avec les activités existantes sont autorisées. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1 • • • • • •
• 1.2
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• 1.3
•
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UC et dans ses secteurs
Les constructions à destination agricole
Les logements hormis ceux autorisés à l’article UE2.
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs
Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées
L’ouverture et l’exploitation des carrières
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i) » :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » :
Les nouvelles constructions
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UE :
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2.4 •
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Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les logements réservés aux personnes dont la présence permanente est indispensable sur le site pour la surveillance ou le fonctionnement des activités en présence.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées uniquement dans le secteur UEa :
Les constructions et installations en lien avec les activités existantes.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) » sont concernés par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques).
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes
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d’utilisation du sol autorisées. • Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies
bruyantes. • Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de
zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2 - ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours
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d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
EAUX RESIDUAIRES DES ACTIVITES
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues …
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
4 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET GAZ, DESSERTE EN TELECOMMUNICATIONS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
5 - DECHETS
Tout bâtiment doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Par rapport à l’axe de la RD942, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’alignement des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 m.
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Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution des réseaux En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour : Les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain, compte tenu des constructions existantes. Dans le cas où les 70% sont déjà atteints, de nouvelles constructions destinées à l’amélioration du confort et de l’habitabilité de l’existant sont autorisées dans la limite de 10% d’emprise au sol supplémentaire.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel, non compris les cheminées, antennes et éléments de faible emprise (silo…). Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre, qui peut être réalisée à l’identique. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation autorisées ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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PRINCIPE GENERAL :
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment sont interdites.
MURS
Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les façades des bâtiments à usage d’activités doivent présenter une couleur sombre et mate. Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction.
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre. Dans tous les cas les plantations qui dépassent 2 m de hauteur ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres du bord de la chaussée le long des routes départementales. Dans le secteur UE(i), les clôtures pleines sont interdites.
DIVERS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les échangeurs thermiques ainsi que les
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installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. Les antennes paraboliques doivent être invisibles depuis les voies publiques. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être de couleur identique au support sur lequel elles sont installées (mur, toiture…). Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.
ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT PRINCIPE GENERAL
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux, doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.
NOMBRE D’EMPLACEMENT :
1 – LORSQU’IL S’AGIT DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES :
- pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement sur la propriété.
- pour les constructions à usage industriel, artisanal et de bureaux, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à vocation de bureaux.
- Stationnement des 2 roues : il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics et les activités économiques.
2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'extension ou de changement de destination : - en cas d'extension sans changement de destination d'un bâtiment existant, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher créées. - en cas de changement de destination d'un bâtiment, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée, sans
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déduction des surfaces de plancher initiales.
Pour les équipements publics ou parapublics d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des équipements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance, et de leur desserte en transport en commun.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
ESPACES VERTS
Les espaces libres de tout aménagement, construction ou installation doivent être traités en espaces verts plantés en pleine terre. Ils doivent représentés au moins 20% de l’unité foncière
PLANTATIONS
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
En aucun cas, les plantations qui dépassent 2m de haut ne peuvent être implantées à moins de 4m du bord de chaussée, pour les voies de première et deuxième catégorie ; et à moins de 2,50m pour les voies de troisième catégorie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que
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l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destiné à accueillir le développement futur de l’habitat sous forme d’opération d’ensemble avec une possibilité de phasage. Elle comprend un secteur 1AUa destiné à permettre une densité plus importante.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ».
Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME:
Le règlement du PLUi s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays Solesmois.
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:
I. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES.
1° Les zones urbaines dites "zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II.
2° Les zones à urbaniser, insuffisamment ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre
3° La zone A, zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à ces zones.
4° Les zones N, zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V.
II. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE :
1° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des "emplacements réservés" et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 2° Les risques connus sur le territoire. 3° Les exploitations agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination et repérées au titre du L151-42. 4° Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que « élément de patrimoine à protéger » en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d'un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l'objet d'une demande préalable au titre des autorisations d'exécution de travaux et d'un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme après examen spécifique de chaque demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire, déposée dans le périmètre de co-visibilité d'un « élément de patrimoine à protéger ».
ARTICLE III : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS:
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après:
I. CODE DE L'URBANISME:
1 ° Les règles générales de l'urbanisme fixées par le décret en Conseil d'Etat
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mentionné à l'article L 101-3 du code de l'Urbanisme. 2° Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois Aménagement et d'Urbanisme (article L.101-3.). 3° Les articles L.102-2, L.102-13, L.152.8 et L.132-10 relatifs au sursis à statuer. 4 ° Les articles relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique. 5° Les articles liés à la réforme des autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, 6° L'article L.111-6 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations et routes à grande circulation. 7° Les articles L443-1 à L443-3 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION:
1 ° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste et sur le document graphique figurant dans le dossier de PLUi. 2° Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-27. 3° Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4° Les autres codes: Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public… 5° La réglementation sur les installations classées. 6° Le Règlement Sanitaire Départemental. 7° Le Règlement Opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
ARTICLE IV : CLOTURES :
En application des dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédé d’une autorisation préalable (édification de clôture) dans les zones U, AU, A et N.
ARTICLE V : LES RISQUES :
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction. La commune est également soumise à des risques d'inondation par débordement. Ces données sont localisées, mais non quantifiées. Le règlement et la pièce graphique du règlement considèrent ce risque. Dans ces secteurs, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne doivent pas accentuer le risque. Concernant la défense incendie, il est rappelé que 120 m3 de réserve d'eau doivent être disponible, pendant deux heures, à moins de 200 m de tout risque courant.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services correspondant au cœur urbain de la communauté de communes.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UAa correspondant au tissu bâti dense et à l’artère commerçante et un secteur UAj correspondant à des jardins familiaux. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.