Accès et bandes d’accès Est considéré comme accès, l'espace qui permet la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut être selon le cas :
‐ un linéaire de terrain ("portail") ou de construction ("porche"), ‐ une partie de terrain dédiée à un usage de passage automobile ("bande d'accès").
Est considéré comme bande d'accès : ‐ soit une allée ou un chemin privé et réservé, destiné aux liaisons internes à une unité foncière, ‐ soit une servitude de passage automobile établie sur terrain privé et permettant la desserte d'un autre terrain comportant un maximum de 2 logements, d'1 activité, ou d'1 logement et 1 activité.
Un passage automobile qui ne répond pas à la définition ci-dessus de "bande d'accès" constitue une "voie".
Acrotère Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse (ou d'une toiture à pente cachée) et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Lorsqu'elle prend l'acrotère comme référence, la hauteur réglementée d'une construction est mesurée au niveau le plus haut de l'acrotère.
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. Il est rappelé que, même si le code de l'urbanisme ne soumet pas des travaux à autorisation ou déclaration préalable, ceux-ci doivent respecter les dispositions du présent règlement.
Alignement L’alignement est la limite, constituée par un plan vertical, entre un terrain privé et les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques. L'alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
Aménagement d'une construction Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. Au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines et les carports sont à considérer comme des constructions annexes.
Bâtiment (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination Le changement de destination consiste à affecter à une construction existante une destination ou une sous-destination différente de celle qu'elle avait au moment où les travaux sont engagés.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage, à l'exception d'un bâtiment, destiné à séparer, même partiellement, deux fonds voisins, ou un fond privé avec soit le domaine public, une voie ou emprise publique ou une bande d'accès. Ne sont pas concernées par le présent règlement les clôtures et barrières des exploitations agricoles ou forestières.
Construction (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme, en sous-sol ou en surface.
Construction existante (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions contigües Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l'une avec l'autre par des éléments fixes générant une emprise au sol.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
‐ des équipements d’infrastructures (voies, réseaux, installations et aménagements au sol et en soussol),
‐ des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux …).
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
Egout du toit L'égout constitue la limite ou ligne basse des pans de couverture, d'où sont récupérées les eaux de pluie.
Emprise au sol (définition issue du Lexique national d'urbanisme) L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Modalités d'application pour le présent PLU : Ne crée pas d'emprise au sol :
‐ les constructions enterrées, ‐ les terrasses ne présentant pas une hauteur significative (< 30 cm) par rapport au terrain naturel avant travaux.
Espaces libres de pleine terre et autres espaces libres Les "espaces libres de pleine terre" visés dans le présent règlement correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). Sauf indication particulière dans le règlement des zones, les autres espaces libres visés par le présent PLU sont ceux non occupés par des constructions, des installations, des aires de stationnement artificialisées (bitumées ou bétonnées) ou des voiries.
Extension (définition issue du Lexique national d'urbanisme) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Il est précisé que les carports ne relèvent pas d'une extension.
Façade (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. Le nu de la façade est la partie extérieure du mur comprenant l'isolation, faisant abstraction des retraits et des modénatures.
Faîtage Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre deux versants de pentes opposées.
Gabarit (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur (définition issue du Lexique national d'urbanisme) La hauteur d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Modalités pour l'application de la hauteur maximale prescrite par le Règlement : ‐ Sur terrain plat, la hauteur de la construction est mesurée le long de chaque façade de la construction. ‐ Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. ‐ Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la hauteur maximale, les installations techniques privées (cheminées, éoliennes destinées à une production électrique individuelle …) et les installations techniques nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (notamment du réseau électrique).
Limites séparatives (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types :
‐ les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.
‐ les limites séparatives postérieures : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques
Local accessoire (définition issue du Lexique national d'urbanisme) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
16 Noue Fossé large et peu profond, aux rives en pente douce, et généralement végétalisé. Séquence de voie ou séquence bâtie Ensemble de constructions, situées sur une même façade de voie ou en vis-à-vis de part et d'autre de la voie, sur un ou plusieurs îlots, qui présentent une unité d'aspect du fait de leur mode d'implantation et/ ou de leur architecture. Voies et emprises publiques (définition issue du Lexique national d'urbanisme) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Modalités d'application pour le présent PLU : Pour l'application du règlement et notamment de ses articles 4.1 et 9.2, la définition de voie est précisée comme suit
‐ les voies visées par le règlement comprennent les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation générale,
‐ un espace de circulation ne répondant pas à la définition d'une bande d'accès (cf. définition ciavant) constitue une voie.
Voie en impasse Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone#
La zone UA est une zone multifonctionnelle, destinée principalement à l’habitat. Elle couvre les secteurs du centre-bou