Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nm
- 6 rubriques
- PLUi de Soye-en-Septaine, approuvé le 16/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie
PLUi de La Septaine – 3.1 – Règlement – Pièce écrite
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et doivent respecter les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées les constructions suivantes sous réserve de remplir les conditions particulières énoncées : a - Les constructions à vocation d’industrie à condition d’être compatibles avec la zone urbaine, de ne pas générer
de nuisances pour les constructions alentours et de s’intégrer à l’environnement. b - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être liées à des constructions
autorisées dans la zone, de ne pas générer de nuisances pour les constructions alentours et de s’intégrer à l’environnement.
Dans le secteur 1AUa : c - L’ouverture à l’urbanisation est condition à l’engagement de travaux nécessaires à la mise aux normes de l’organe
d’assainissement déficitaire.
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il convient donc de se reporter à la pièce 4 – Orientations d’aménagement et de programmation et d’en respecter les prescriptions.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES a - L’ouverture de carrières ; b - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS Sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : a - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées à gardiennage des constructions autorisées
dans la zone. b - Les activités d’artisanat, de commerces de détail, de restauration liées aux équipements d’intérêt collectif et de
services publics autorisées dans la zone.
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il convient donc de se reporter à la pièce 4 – Orientations d’aménagement et de programmation et d’en respecter les prescriptions.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES a - L’ouverture de carrières ; b - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS Sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées à gardiennage des constructions autorisées dans la zone.
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et spectacles
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets. c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. d - Les installations photovoltaïques au sol.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Les constructions et installations nécessaires aux services et réseaux publics ou d’intérêt collectif sont autorisées si elles ne peuvent pas être installées en dehors de la zone 2AU, à l’exception des installations photovoltaïques au sol.
D - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
La zone agricole comprend plusieurs secteurs :
o Ab : secteur de réservoir de biodiversité (prairies) o Ae : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’équipement public o Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat
D.1 - ZONE A, ZONE AGRICOLE
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées sous conditions
Autorisées
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets. c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. d - Dans le secteur Ab, les exhaussements et les affouillements du sol d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure
à 2 m sont interdits ainsi que toutes constructions à l’exception de celles autorisées à l’alinéa 4 de l’article 3.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1 - Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion du secteur Ab, sont autorisées les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées et dès lors que ces constructions et installations ne compromettent pas l'activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
a - Les locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ; par exemple, l’installation de centrales photovoltaïques au sol pourra être autorisée sur des terrains ayant un faible potentiel agronomique ou si le projet intègre une dimension de valorisation agricole de la parcelle. Dans tous les cas, l’insertion dans le site doit être assurée par le maintien d’au moins une partie de la végétation existante, la plantation d’écrans végétaux…
b - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
c - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être nécessaire à une exploitation agricole. d - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage pour un usage d’habitation, de
d’hébergement touristique ou de restauration. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. e - Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o Zone d'implantation : les annexes (y compris les piscines) ne pourront pas être éloignées de plus de 30 m
de la construction principale. o Conditions de hauteur : l’extension d’une construction ne dépassera pas la hauteur de la construction
existante et les annexes ne peuvent dépasser 3 m de hauteur à l’égout du toit. o Conditions d'emprise : l’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation
de la surface de plancher de 30% ou 30 m2, en choisissant la solution la plus favorable. L’emprise au sol d’une annexe ne pourra excéder 50 m2. o Conditions de densité : l’ensemble des constructions (y compris les annexes, hors piscines) ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière.
2 - Dans le secteur Ae à vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif sont autorisées les constructions et locaux techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif à condition d’être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone. Les conditions d’implantation, de hauteur et de densité sont définies aux articles 5 et suivants comme pour l’ensemble de la zone. Pour le raccordement aux réseaux publics, l’hygiène et la sécurité, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.
3 - Dans les secteurs Ah, peuvent être autorisées des constructions à usage d’habitation, à condition d’être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone. Les conditions d’implantation, de hauteur et de densité sont définies aux articles 5 et suivants comme pour l’ensemble de la zone. Pour le raccordement aux réseaux publics, l’hygiène et la sécurité, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.
4 - Dans le secteur Ab, sont autorisées : o L’extension des bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole. o Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l’alinéa 1-f.
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets. b - Dans le secteur Nb, les exhaussements du sol et les affouillements du sol sont interdits ainsi que toutes
constructions à l’exception de celles autorisées à l’alinéa 5 de l’article 3.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1. Dans l’ensemble de la zone, à l’exclusion des secteurs Nb, NL NLa et NLb, sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées et dès lors que ces constructions et installations ne compromettent pas l'activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
a - Les locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ; par exemple, l’installation de centrales photovoltaïques au sol pourra être autorisée sur des terrains ayant un faible potentiel agronomique ou si le projet intègre une dimension de valorisation agricole de la parcelle. Dans tous les cas, l’insertion dans le site doit être assurée par le maintien d’au moins une partie de la végétation existante, la plantation d’écrans végétaux…
b - Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles existantes (y compris les habitations et les installations classées pour la protection de l’environnement) à condition d’être situées à proximité des bâtiments existants et de s’insérer dans le site.
c - Les constructions et installations constituant un accessoire indispensable à une exploitation agricole ou forestière ou à une installation classée pour la protection de l’environnement autorisées, et qui, par leur emplacement et leur faible consistance, ne contrarient pas la vocation générale de la zone N et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
d - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage pour un usage d’habitation, de d’hébergement touristique ou de restauration. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
e - Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o Zone d'implantation : les annexes (y compris les piscines) ne pourront pas être éloignées de plus de 30 m de la construction principale. o Conditions de hauteur : l’extension d’une construction ne dépassera pas la hauteur de la construction existante et les annexes ne peuvent dépasser 3 mètres de hauteur à l’égout du toit. o Conditions d'emprise : l’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de la surface de plancher de 30% ou 30 m2, en choisissant la solution la plus favorable. L’emprise au sol d’une annexe ne pourra excéder 50 m2. o Conditions de densité : l’ensemble des constructions (y compris les annexes, hors piscines) ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière.
2. Dans les secteurs Nm et Nmba, sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions suivantes : o Hauteur : la hauteur sera fixée en fonction des conditions techniques nécessaires aux constructions autorisées. o Implantation : les constructions doivent s’implanter à au moins 3 mètres des voies ouvertes à la circulation, o Densité des constructions : l’ensemble des constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière.
o Raccordement aux réseaux publics, l’hygiène et la sécurité : ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.
a - Les locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés, en particulier les constructions et installations militaires ou liées au champ de tir, à la base aérienne ou au dépôt de munitions.
b - Les constructions agricoles y compris les installations classées pour la protection de l’environnement.
3. Dans le secteur NL à vocation de loisirs et de tourisme sont autorisées : a - L’extension des construction existantes et la construction de leurs annexes ; b - Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives ou de loisirs comme les centres équestres,
vestiaires des terrains de sport… A condition de respecter les conditions suivantes pour assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o Hauteur : la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, o Implantation : les constructions doivent s’implanter à au moins 3 mètres des voies publiques ou privées, o Densité des constructions : l’ensemble des constructions (y compris les annexes) ne doivent pas occuper
une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière. o Raccordement aux réseaux publics, l’hygiène et la sécurité : ce sont les dispositions générales qui
s’appliquent.
4. Dans le secteur NLb à vocation de loisirs et de tourisme dans un réservoir de biodiversité, sont autorisées les constructions et installations liées aux activités sportives, de loisirs ou de découverte du milieu naturel (bâtiment d’accueil, vestiaires, toilettes…) à condition de respecter les conditions suivantes de manière à ne pas remettre en cause l’intégrité du réservoir : o Pas de fondations lourdes pour les constructions o Perméabilité des clôtures o Pas d’imperméabilisation des espaces de circulation et de stationnement o Maintien du sous-bois (arbustif et herbacé) en dehors des zones de cheminement du public et des accès pour les services de sécurité. A condition de respecter les conditions suivantes pour assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o Hauteur : la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, o Implantation : les constructions doivent s’implanter à au moins 75 mètres de la RN 151. o Densité des constructions : l’ensemble des constructions (y compris les annexes) ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière. o Raccordement aux réseaux publics, l’hygiène et la sécurité : ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.
5. Dans le secteur Nb, seules sont autorisées : a - Les locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés (à l’exception de l’installation
de centrales photovoltaïques au sol), dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’ils ne peuvent être installées en dehors du secteur Nb. b - Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l’alinéa 1-e.
6. Dans le secteur Nc, secteur de carrière, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrière.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
a - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’annexes, terrasses non couvertes. o d’une situation à l’angle de deux voies (la règle ne s’impose que par rapport à une des voies), o où cela poserait un problème de raccordement au réseau d’assainissement collectif ou de réalisation d’un assainissement individuel, o d’un projet d’aménagement d’ensemble.
c - Les constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES a - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 > 3 m). b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas d’une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile,
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : - d’un bâtiment d’accueil, - de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant,
c - Les constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a - La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 > 3 m).
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas d’une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
Les constructions et les annexes doivent s‘implanter à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Les constructions et les annexes peuvent s‘implanter à au moins 3 mètres. b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de :
o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant,
o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS a -
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
o Bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère.
o Autres constructions sur Avord et Baugy : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Autres constructions sur les autres communes : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles
aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur :
o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à : - Bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. - Autres constructions : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur qu’une construction voisine immédiate.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à : - Bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. - Habitation : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur qu’une construction voisine immédiate.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau
de combles aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur que la construction
existante dans le cas d’extension. c - L’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur de la construction existante. d - Les annexes des constructions à usage d’habitation n’excéderont pas 3 mètres de hauteur à l’égout du toit.
Dans les secteurs Nm et Nmba :
Non réglementé.
Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs Nm et Nmba : a - La hauteur maximale des constructions à vocation autre qu’agricole est fixée à 7 mètres à l’égout du toit avec un
niveau de combles aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur que la construction
existante dans le cas d’extension. c - L’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur de la construction existante. d - Les annexes des constructions à usage d’habitation n’excéderont pas 3 mètres de hauteur à l’égout du toit.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
La voie publique, qu’elle soit publique ou privée, s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
II – LES ELEMENTS DU PATRIMOINE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-25 DU CODE DE L’URBANISME
Type d'élément
Modalité de gestion
Elément ponctuel
- L’individu devra être préservé en l’état sauf maladie ou mort de l’individu.
Arbres notables et remarquables
(Marronnier, Chêne, Cèdre…)
- L'aire de protection immédiate de l'arbre doit être respectée (absence de traitement, absence d'imperméabilisation) sauf nécessité d’infrastructure (route).
Aire de protection = Cercle dont le centre est le tronc de l'arbre et le diamètre la hauteur de l'arbre.
Bois, bosquet
Les arbres constituant l'ensemble arboré ne pourront être coupés que dans le cas d'un besoin sécuritaire, pour des besoins d'entretien du milieu (renouvellement des individus et contrôle de la fermeture du milieu) et pour la gestion sanitaire de l’ensemble (retrait des individus malades ou mort).
Bocage
Elément surfacique
La cohérence des milieux doit être assurée par la préservation des éléments le constituant (ensemble forestier, haies et prairies).
Sources
Les abords immédiats des sources (cercle de rayon 5 m) doivent être préservés en l’état.
Etangs
Les étangs sur cours d’eau ne peuvent être modifiés ou supprimés que dans le cas de la reconstitution de la continuité hydraulique et écologique du cours d’eau ou dans le cas de la reconstitution d’une zone humide et de son aire de bon fonctionnement.
- Les zones prescrites comme zones humides ne pourront être drainées ou modifiés au sens de leur fonctionnalité écologique et hydraulique, sauf dans le cas d'une restauration du ou des milieux.
- Toute réduction des fonctionnalités d’une zone humide donnera lieu aux compensations Zones humides prévues en application de la méthodologie nationale relative à l’évaluation de leurs
fonctionnalités.
- Toute modification d’un élément classé comme cours d’eau au sens de l’arrêté préfectoral n°2014-1-0838 devra suivre la réglementation en vigueur (dossier loi sur l’eau …)
- Le lit d’un ru non classé comme cours d’eau devra être préservé en l’état sauf pour raison d’utilité publique et/ou besoins sécuritaires et/ou sanitaires.
Elément linéaire
Haies Ripisylve
- Les haies doivent être préservées en l’état tant qu’elles sont en bon état sanitaire.
- Les ouvertures dans une haie seront limitées aux besoins d’accès aux parcelles. Dans le cas contraire, la replantation d’un linéaire au moins équivalent et de caractéristiques semblables ou optimisées (diversification des essences et strates) sera effectuée.
- Un retrait de 10m devra être respecté. - L'entretien et l'abattage des arbres ne sont autorisés que dans le cas où ils sont nécessaires
à la sécurité des usagers et/ou au maintien des milieux écologiques locaux (ripisylve et cours d'eau).
- Une fauche tardive des abords directs de la ripisylve sera respectée.
- Les arbres constituant la ripisylve doivent être préservés en l’état tant qu’ils sont en bon état sanitaire.
III – LES ELEMENTS DU PATRIMOINE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
A. Rappel législatif et réglementaire
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du PLUi doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’un élément du paysage porte atteinte aux ouvrages avoisinants (digues, berges du canal…) ou que sa dangerosité, son état sanitaire (élément végétal) ou son état dégradé (élément bâti) le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation ou la reconstruction.
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Acer platanoïdes Fagus sylvatica Platanus acerifolia Quercus petraea Quercus robur Tilia cordata
Erable plane (Erable blanc)
Hêtre commun
Platane
Chêne sessile, chêne rouvre Chêne pédonculé Tilleul des bois, à petites feuilles
H 20 à 30 m L 15 à 20 m
H 25 à 30 m L 12 à 20 m
H 20 à 30 m L 15 à 20 m
H 20 à 30 m L 15 à 20 m
H 25 à 35 m L 15 à 20 m
H 18 à 25 m L 10 à 15 m
Frais
Sec à frais Assez sec à humide Sec à frais Assez sec à humide Sec à frais
Neutre à calcaire
Soleil à miombre
Peu acide à calcaire
Ombre
Neutre à calcaire
Soleil à miombre
Acide à calcaire
Lumière à mi-ombre
Acide à neutre
Pleine lumière
Acide à calcaire
Soleil à miombre
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
bosquets franges, haies
champêtres alignement s ripisylves et plans
d'eau trognes alignement s urbains haies villageoises de parc, de jardin parc s grands jardins petits jardins
ORB* PLD*
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises, OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
X XX
X XX X X XX X XX
XXX
XX
X
X
X
X
XXX
ARBRES DE MOYEN DEVELOPPEMENT
H 15 à 20 m
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Alnus glutinosa Carpinus betulus Juglans regia Populus tremula Prunus avium Quercus pubescens Salix alba
Sorbus torminalis
Aulne glutineux
H 10 à 20 m L 8 à 12 m
Charme commun
H 10 à 20 m L 8 à 12 m
Noyer commun
H 15 à 20 m L 15 à 20 m
Tremble
H 10 à 20 m L 7 à 10 m
Merisier
H 15 à 20 m L 10 à 15 m
Chêne pubescent
H 10 à 20 m L 5 à 10 m
Saule blanc
H 15 à 20 m L 10 à 15 m
Alisier torminal
H 15 à 20 m L 7 à 12 m
Très humide Assez sec à frais Frais à humide Frais à très humide Assez sec à frais
Sec
Humide à inondé Assez sec à frais
Peu acide à calcaire
Peu acide à neutre
Neutre à calcaire
Acide à calcaire
Peu acide à neutre
Peu acide à calcaire
Peu acide à calcaire
Acide à calcaire
Lumière à mi-ombre Mi-ombre à ombre
Soleil
Pleine lumière
Mi-ombre
Pleine lumière Pleine lumière Pleine lumière
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
ORB* PLD*
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
alignement s urbains haies
villageoises de parc, de
parc s grands jardins
franges, haies champêtres alignement s ripisylves et plans d'eau trognes
bosquets
X
XX
X
X XX
XXX
X
X
X
XX
X
X X XX
XX
X XX
X
X
XX
X
X XX
X
petits jardins
ARBRES DE PETIT DEVELOPPEMENT
H 7 à 15 m
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Acer campestre
Acer Variétés décoratives
Malus sylvestris
Malus Variétés décoratives Prunus Variétés décoratives Prunus avium 'Pleno'
Pyrus calleryana 'Chanticler'
Salix fragilis
Sorbus domestica
Arbres fruitiers
Erable champêtre Erable
H 5 à 15 m Larg. 5 à 10 Sec à frais m
Pommier sauvage
Pommier P. d'ornement
H 6 à 10 m Larg. 5 à 7 m
Frais à humide
Cerisier C. d'ornement
Merisier Poirier d'ornement Saule cassant Cormier
H 7 à 12 m Larg. 4 à 8 m
Assez sec à frais
H 8 à 12 m L4à5m
Sec à frais
H 10 à 15 m Frais à très L 8 à 12 m humide
H 10 à 15 m L 10 à 15 m
Sec
Poiriers, pommiers, Cerisiers…
Peu acide à Lumière à
calcaire
mi-ombre
Neutre à calcaire
Soleil à miombre
Peu acide à neutre
Mi-ombre
Neutre à calcaire
Acide à neutre
Acide à calcaire
Soleil
Pleine lumière Lumière à mi-ombre
Champagne Berrichonne
ORB*
Vallée du Cher
PLD*
bosquets franges ,
haies champêtres alignement s ripisylves et plans d'eau
trognes alignement s
urbains haies villageoises de parc, de parc s grands jardins petits jardins
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois
X XX
X XX
X XX
XX
X XX
X XX
X XX
X
X X XX
X
X X XX
XX
X XX
X XX
X
X XX
GRANDS ARBUSTES OU PETITS ARBRES
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Euonymus europaeus Juniperus communis Mespilus germanica
Prunus mahaleb
Salix caprea
Salix viminalis
Sambuscus nigra
Fusain d'Europe
H2à6m L2à4m
Genévrier commun
H5à8m L5à8m
Néflier commun
H3à6m L2à3m
Cerisier de Sainte H 4 à 7 m
Lucie
L4à7m
Saule marsault
H3à8m L3à8m
Osier des vanniers
H3à8m L3à6m
Sureau noir
H3à7m L3à5m
Sec à frais
Sec
Assez sec à frais
Sec
Frais à très humide Très humide Assez sec à humide
Peu acide à calcaire Acide à calcaire
Acide
Neutre à calcaire Neutre à acide Peu acide à calcaire Peu acide à calcaire
Soleil à miombre
Pleine lumière
Lumière à mi-ombre
Pleine lumière
Pleine lumière
Pleine lumière
Lumière à mi-ombre
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
ORB* PLD*
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
alignement s urbains haies
villageoises de parc, de
parc s grands jardins
franges, haies champêtres alignement s ripisylves et plans d'eau trognes
bosquets
XX
X
X
XX
XX
X
X
X
XX
X
X XX X XX X XX X XX
X X X XX
petits jardins
ARBUSTES
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Cornus mas
Cornouiller mâle
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Cornus Sousgenres variétés décoratives
Cornouiller
Corylus avellana Noisetier
Cytisus scoparius Genet à balais
Ligustrum vulgare Troène commun
Camérisier à balais, Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des
haies
Prunus spinosa Prunellier
Rhamnus cathartica
Nerpun purgatif
Rhamnus frangula Bourdaine
Ribes alpinum
Groseillier des Alpes
H4à7m L4à7m
H2à4m L2à4m
Sec
Sec à humide
Neutre à calcaire
Neutre à calcaire
Soleil à miombre
Lumière à mi-ombre
H5à7m L5à7m H2à3m L2à3m H2à5m L2à5m
H2à3m L2à3m
H1à4m L1à4m H2à6m L2à6m H2à4m L2à3m H1à2m L 1 à 2,5 m
Sec à assez Peu acide
humide
à neutre
Assez sec à frais
Acide
Sec à frais
Neutre à calcaire
Mi-ombre à ombre
Pleine lumière
Lumière à mi-ombre
Sec à frais
Neutre à calcaire
Lumière à mi-ombre
Sec à très humide
Sec
Sec à très humide
Sec à frais
Peu acide à calcaire
Peu acide à calcaire
Acide à calcaire
Peu acide à calcaire
Lumière à mi-ombre Lumière à mi-ombre Lumière à mi-ombre
Mi-ombre
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
ORB* PLD*
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
alignement s urbains haies
villageoises de parc, de
parc s grands jardins
franges, haies champêtres alignement s ripisylves et plans d'eau trognes
bosquets
XX
XX
X
XX
X
X
XX
XX
XX
X
XX
X
X
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX
X XX X XX X XX
petits jardins
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Ribes rubrum Ribes uva-crispa Rosa arvensis Salix cinerea
Groseiller rouge
H 1m L 1m
Groseillier à maquereau
H1à2m L 1 à 2,5 m
Rosier des champs
H1à2m L1à3m
Saule cendré
H3à5m L3à5m
Humide Frais Sec à frais Humide
Peu acide à neutre
Peu acide à calcaire
Acide à calcaire
Neutre à acide
Mi-ombre
Mi-ombre à ombre
Mi-ombre
Pleine lumière
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
ORB* PLD*
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
alignement s urbains haies
villageoises de parc, de
parc s grands jardins
alignement s ripisylves et plans d'eau
trognes
franges, haies champêtres
bosquets
X
X
XX
XX
X
X XX X XX X XX
petits jardins
ORB* PLD*
petits jardins
alignement s urbains
haies villageoises de parc, de jardin
parc s grands jardins
franges, haies champêtres alignement s
ripisylves et plans d'eau trognes
Champagne Berrichonne Vallée du Cher
bosquets
PLUi de La Septaine – 3.1 – Règlement – Pièce écrite
Nom latin
Nom commun
Dimensions Hauteur Largeur
Humidité du sol
PH du sol Exposition
Utilisations possibles
espaces hors agglomérations, franges urbaines et villageoises,
OAP
espaces urbains et villageois, parcs et
jardins
Groseillier à maquereau
H1à2m L 1 à 2,5 m
Frais
Peu acide Mi-ombre à à calcaire ombre
Rosier des champs
H1à2m L1à3m
Sec à frais
Acide à calcaire
Mi-ombre
Saule cendré
H3à5m L3à5m
Humide
Neutre à Pleine
acide
lumière
Salix purpurea
Saule pourpre
H3à8m L3à6m
Frais à humide
Acide à calcaire
Pleine lumière
Sambuscus racemosa
Sureau rouge
H2à4m L2à4m
Frais à humide
Neutre à acide
Lumière à mi-ombre
Syringa vulgaris type
Lilas commun
H4à6m L 3,5 à 5 m
Peu acide à calcaire Sec à frais
Peu acide à calcaire Sec à frais
Soleil à miombre
Syringa Variétés décoratives
Lilas
Viburnum lantana Viorne lantane
H 1,5 à 3,5 m L 1,5 à 3,5m
Sec à frais
Neutre à calcaire
Lumière à mi-ombre
Viburnum opulus type
Viorne obier
H2à4m L3à4m
Frais à très Peu acide à Lumière à
humide calcaire
mi-ombre
Viburnum Variétés décoratives
Viorne
Arbustes fruitiers
Groseilliers, mûriers, framboisiers…
XX XX
X X
XX
XX
X
XX
X
X X XX XXX
X X XX
X X XX
X XX
X XX X XX X XX X XX
IV – ANNEXE ARCHEOLOGIQUE CONCERNANT BAUGY
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
C.2 - ZONE 1AUE, ZONE A URBANISER RESERVEE AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Zone 1AUE : Cette zone est réservée aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées » (…).
C.3 - ZONE 1AUI, ZONE A URBANISER RESERVEE AUX ACTIVITES
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Zone 1AUI : Cette zone est réservée aux activités économiques. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées » (…).
C.4 - ZONE 2AU, ZONE A URBANISER DIFFEREE
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Zone 2AU : Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (intercommunal) comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Des secteurs sont différenciés selon la vocation future de la zone : o 2 AU : Zone à urbaniser bloquée généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…) o 2 AUi : Zone à urbaniser bloquée réservée aux activités
ou 30 m2, en choisissant la solution la plus favorable. b - Pour les constructions à usage d’habitation non liée à une exploitation agricole, l’ensemble des constructions (y
compris les annexes hors piscines) ne doit pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière.
D.2 – ZONE N, ZONE NATURELLE
o Nb : secteur de réservoir de biodiversité (forêt et milieux humides) o Nc : secteur de carrière o Nj : secteur de jardins o NL : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs o NLb : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs à l’intérieur d’un réservoir de
biodiversité o Nm : secteur du Polygone de tir o Nmba : secteur militaire (secteur faiblement bâti de la base aérienne ou de l’EPMU).
Dans les secteurs Nm et Nmba :
L’ensemble des constructions ne doit pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière. Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs Nm et Nmba : a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de la surface de plancher de 30% ou 30 m2, en choisissant la solution la plus favorable. b - Pour les constructions à vocation autre qu’agricole, l’ensemble des constructions (y compris les annexes, hors piscines) ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière.
ANNEXES
I – DEFINITIONS DU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BATIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : B
. Patrimoine végétal
1. Les boisements
• Intérêt Les massifs boisés constituent, avec le relief, l’armature des paysages du territoire : qu’ils en soient un motif dominant (polygone de tir et ses abords, buttes boisées) ; ou qu’ils en constituent les horizons plus lointains, comme aux limites des espaces de grandes cultures, où leurs lisières s’intercalent en fines lignes sombres entre le sol et le ciel. Dans les différents secteurs, des bosquets de dimensions plus modestes ponctuent l’espace, jouant parfois conjointement avec haies et alignements d’arbres, pour y installer des profondeurs. Ces bosquets ont une importance particulière dans les secteurs de grandes cultures, dont ils viennent rompre la monotonie.
• Objectifs Dans le contexte d’une dynamique de régression des surfaces boisées de la Septaine (hors polygone de tir et fonds de vallées), il semble important de préserver l’ensemble des boisements existants. Chacun a son rôle à jouer dans la composition et l’équilibre des paysages du territoire ; et dans le maintien des continuités écologiques.
• Recommandations Les boisements recensés au titre des éléments du patrimoine (article L151-19 du code de l’urbanisme) doivent être conservés de manière à assurer le rôle de repère dans le paysage mais peuvent faire l’objet d’entretien, élagage, éclaircie liée à la bonne gestion du bois (non soumis à déclaration).
• Représentation graphique
Prescription surfacique
2. Les formes végétales linéaires : alignements d’arbres et haies
• Intérêt Les alignements sont des éléments de paysage importants par les évènements qu’ils constituent dans les espaces très ouverts, les profondeurs qu’ils y installent, et dans certains cas la majesté des arbres qui les constituent. Cependant, leur présence est en régression. Les haies bocagères qui subsistent (essentiellement à l’est du territoire de la Septaine) jouent en partie le même rôle. Mais elles sont souvent trop discontinues pour constituer ce qui pourrait s’apparenter à un paysage de bocage et pour assurer pleinement leurs rôles environnementaux : sources de biodiversité, maintien de continuités environnementales, abri pour la faune sauvage, régulation de l’eau, lutte contre les pollutions et contre l’érosion des sols…
• Objectifs Il semble donc important, comme pour les boisements : - de préserver l’ensemble des haies et alignements existants ; - de les entretenir d’une façon qui en assure la pérennité ; - d’en assurer le renouvellement ; - voire d’en créer, notamment lors de l’aménagement d’espaces publics, de chemin, la création d’extensions
d’urbanisation.
• Recommandations - Tailles : les limiter aux tailles de formation, aux tailles d’entretien (suppression de bois mort, tailles douces
pour effectuer des remontées de couronne). Si possible les faire réaliser par des entreprises spécialisées. - Pour les alignements vieillissants : si le remplacement des arbres qui les constituent est nécessaire, l’envisager
de façon progressive dans la mesure du possible. - Dans le cas d’alignements monumentaux (allées de châteaux, de parcs...), il est particulièrement souhaitable
d’intervenir dans le respect des qualités du site et des compositions paysagères existantes.
• Choix des végétaux Une liste de végétaux est fournie en annexe. Elle permet d’adapter les choix au contexte d’intervention.
• Représentation graphique
Prescription linéaire
3. Les jardins et les parcs
• Intérêt Parcs privés ou publics (souvent aménagés en fond de vallée, en relation avec les rivières) et jardins maraîchers participent à la qualité de vie des espaces urbanisés ; ils sont aussi des espaces intermédiaires entre ces espaces, et le territoire dans lequel ils s’inscrivent, et des lieux de continuités paysagères et environnementales. Le territoire de la Septaine compte également un nombre important de châteaux et demeures disséminés dans la campagne, dont les parcs en partie boisés marquent le paysage.
• Objectifs
Il semble donc important de les préserver, au même titre que les boisements pour la majorité d’entre eux mais aussi, pour quelques-uns, en raison des qualités particulières de leur composition.
• Recommandations La composition d’ensemble du parc doit être préservé. En particulier, dans le cas où le parc est aménagé et ordonnancé, les grandes lignes structurantes, les massifs… seront conservés ou, en cas de mauvais état sanitaire, remplacés par des éléments d’intérêt équivalent. Les arbres remarquables seront aussi préservés tant que leur état sanitaire le permettra. L’entretien courant de la végétation, le renouvellement d’espèces dans le cadre d’une exploitation (forestières ou de fruitiers) sont autorisés.
• Représentation graphique Prescription ponctuelle
C. Patrimoine bâti
1. Bâtiments
• Intérêt Les communes de La Septaine compte sur leur territoire des éléments de patrimoine bâti caractéristiques participant à l’identité des communes. Qu’ils soient privés ou publics, habitation, église ou bâtiments agricoles, ces éléments présentent un intérêt indéniable justifiant leur recensement de manière à : - faire connaitre ce patrimoine - encadrer son évolution
Les pétitionnaires sont invités à consulter les services du CAUE pour tout projet tendant à modifier l’aspect d’un de ces éléments. L’objectif est que le projet respecte le caractère patrimonial, le valorise sans pour autant le figer.
• Recommandations Leur démolition est interdite (sauf problème de salubrité publique) mais des travaux divers (agrandissement, nouveaux percements, etc.) sont autorisés sous réserve du maintien d’une cohérence de volume et du respect du style architectural et de s’insérer harmonieusement avec les éléments bâtis existants environnants.
Toute intervention sur un bâtiment repéré devra faire en sorte d’en préserver les caractéristiques architecturales en termes de gabarits, d’implantation et d’aspect général des constructions ou de préservation de détails tels que les modénatures ou ornements architecturaux caractéristiques. Des transformations de percements (transformation d’une fenêtre en porte…) ou des nouveaux percements (fenêtre de toit…) sont autorisées à condition de respecter les formes et matériaux des autres percements, en fonction de la visibilité depuis le domaine public. Les extensions peuvent être de caractère contemporain et présenter des matériaux différents à condition de travailler l’articulation entre les deux parties et d’assurer l’harmonie globale du bâtiment et son intégration dans le site.
• Représentation graphique Prescription ponctuelle
2. Petit patrimoine
• Intérêt
Le petit patrimoine correspond à des édifices liés aux activités quotidiennes (pigeonniers, moulins, lavoirs, fontaines, puits…) ou d’origine religieuse (croix, calvaires, statues…). Ils peuvent être à proximité des habitations ou isolés, sur le domaine public ou des parcelles privées.
• Recommandations Leur démolition est interdite (sauf problème de salubrité publique) mais des travaux divers (remise en état confortement, percement réduit dans un mur, etc.) sont autorisés sous réserve du maintien d’une cohérence de volume et du respect du style architectural.
• Représentation graphique
Prescription ponctuelle
Croix de chemins, calvaires…
Autres éléments de petit patrimoine (Lavoir, pigeonnier, puits…)
3. Mur
• Intérêt
Dans les villages anciens, les murs de pierre participent à l’espace public en délimitant la frontière entre l’espace privé et la voie publique. Dans les cœurs de bourg, ils prolongent les alignements dans la continuité du bâti.
• Recommandations Leur démolition est interdite (sauf problème de salubrité publique) mais des travaux divers (remise en état confortement, percement réduit dans un mur, etc.) sont autorisés. Les adaptations mineures nécessaires à l’accès à la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
• Représentation graphique Prescription linéaire
IV – LISTE DE VEGETAUX RECOMMANDES
Cette liste a été constituée pour accompagner les porteurs de projets publics et privés dans le choix des végétaux qu'ils envisagent de planter, sur le territoire de la Communauté de Communes ... Elle contient notamment des végétaux issus de listes constituées par l'Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val de Loire et le Pays de Bourges, pour favoriser la plantation d'essences locales.
ORB * Végétaux issus des listes constituées par l'Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val de Loire PLD * Végétaux issus des listes constituées par le Pays de Bourges dans le cadre du programme "Plantons le Décor"
Recommandations : cette liste n'a pas de valeur prescriptive. Il est cependant vivement conseillé de s'y reporter, en particulier dans les secteurs hors agglomérations urbaines et villageoises, et dans les secteurs de frange ; notamment pour la constitution des franges végétales et bandes boisées prescrites dans les OAP.
Utilisations possibles / Choix des végétaux à faire en fonction : - des données de milieu : PH du sol (neutre, plus ou moins acide, plus ou moins calcaire), humidité, ensoleillement… pour : > donner aux végétaux plantés toutes les chances d'un bon développement - du contexte : forêt, pleine campagne, abord de village, jardin…pour : > en assurer une bonne intégration paysagère - de la localisation de l'espace qui les accueille et de sa relation avec le paysage environnant, pour : > préserver ou cadrer des vues > ou au contraire envelopper les espaces qui le nécessitent ou s'y prêtent - de la dimension de l'espace qui les accueille et du voisinage, pour : > limiter éventuellement les contraintes d'entretien > éviter les tailles disgracieuses, qui endommagent la silhouette des arbres, voire fragilisent les végétaux
qui ne s'y prêtent pas
> prévenir les éventuels conflits de voisinage, que peuvent faire naître le masquage d'une vue, un ombrage trop important…
Légende
Usages possibles
X
Usages possibles pour autres espèces et variétés décoratives
X
Usages déconseillés
ARBRES DE GRAND DEVELOPPEMENT
H 20 à 30m
Nom latin
Nom commun
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES a -
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation automobile, b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de l’aménagement ou l’extension d’une
construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant, c - Les constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile : - à au moins 5 mètres dans l’ensemble de la zone N à l’exclusion des secteurs NL et NLb - à au moins 75 mètres de la RN 151 dans le secteur NLb. - à au moins 3 mètres des autres routes dans les secteurs NL et NLb b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DU
PLUi Le règlement du PLUi s’applique à l’ensemble des territoires des communes et ét
abli conformément aux articles L151.1 et suivants du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016.
Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique (plans de zonage). Toutes les règles, graphiques ou écrites, sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sont et demeurent notamment applicables les articles des
règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi, le permis peut être refusé ou accordé à la condition de respecter des prescriptions particulières.
S’ajoutent aux règles du PLUi les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - Les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites et du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLUi, prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-
6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions et aménagements projetés doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), quand elles sont prévues. Les dispositions du règlement restent applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, la règle la plus contraignante s’imposant.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée en application des articles L.152-3, 4 et 5 du code de l’urbanisme.
Article L152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- que le bâtiment initial ait été régulièrement édifié, - que la reconstruction soit réalisée sur le même terrain, - sans changement d'affectation ou pour affectation autorisée dans la zone concernée par le projet, - dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ou en appliquant les possibilités d’extension définies
dans les articles propres à la zone concernée par le projet.
Article 6EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut être accordé que pour des travaux qui :
- ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées ou d’isolation phonique ou thermique, etc.
Cependant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu’il a été régulièrement édifié, même s’il ne respecte pas les règles énoncées par le règlement. Des travaux limités exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent être toutefois autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Article 7OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif. - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Réseau du Transport d’Electricité (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité Haute Tension B (HTB), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements du sol et exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones à condition :
- d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ; - d’être liés à la réalisation d’une réserve d’eau pour l’activité agricole, en zone agricole ou naturelle ; - d’être liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être nécessaires au confortement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la
sauvegarde de l’environnement ; - d’être dans le cas de fouilles archéologiques ; - d’être dans le cas de restauration du milieu naturel.
Article 8ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Ces zones de bruit sont représentées en annexe du PLUi.
A-2 – DISPOSITIONS APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 types
de zones :
- Les zones urbaines (U) : Secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
• La zone U : Zone urbaine généraliste, comprenant plusieurs secteurs : - U : la zone U proprement dite correspond aux secteurs d’urbanisation plus récents, - Up : secteur patrimonial, - Ua : secteurs de centre-bourgs, - Uj : secteur de jardins - Um : secteur correspondant au site d’activités et de services de la base aérienne d’Avord, - Ur / Uri : secteur à risque naturel (inondation, mouvement de terrain, risque technologique…) - Ut : secteur de mixité sociale
• La zone UE : Zone urbaine réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif, • La zone UI : Zone urbaine réservée aux activités économiques.
- Les zones à urbaniser (AU) : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
o La zone 1AU est destinée à être urbanisée à court terme permettant de répondre aux besoins de développement du territoire intercommunal. Au sein de celle-ci, les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone conformément aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement. On distingue différentes zones : • La zone 1AU : Zone à urbaniser généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…), comportant deux secteurs : - Le secteur 1AUa où l’ouverture à l’urbanisation est condition à l’engagement de travaux nécessaires à la mise aux normes de l’organe d’assainissement déficitaire (à Vornay), - Le secteur 1AUr potentiellement dans une zone à risque liée au champ de tir. • La zone 1AUE : Zone à urbaniser réservée bâtiments nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, aux équipements de sports, de loisirs et de tourisme, • La zone 1AUI : Zone à urbaniser réservée aux activités économiques.
o La zone 2AU est destinée à être ouvert à l’urbanisation à plus long terme. Il ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’après évolution du PLUi, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante.
A l’intérieur de la zone à urbaniser, des secteurs sont différenciés en fonction de la destination des constructions : 2AU, secteurs mixtes (habitat, équipements activités) et 2AUi, secteur réservé à long terme à l’activité.
- Les zones agricoles (A) ; Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend plusieurs secteurs :
• Ab : secteur de réservoir de biodiversité (prairies ou secteurs bocagers principalement) • Ae : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’équipement public ; • Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat ;
- Les zones naturelles et forestières (N) Elles regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Plusieurs secteurs sont différenciés : • Nb : secteur de réservoir de biodiversité (forêt et milieux humides principalement) • NL : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs • NLb : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs dans un réservoir de biodiversité • Nc : secteur de carrière • Nj : secteur de jardins. • Nm : secteur du champ de tir • Nmba : secteur faiblement bâti de la base aérienne et de l’EPMU
Article 2LES EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
N°
Commune
1 AVORD
2 AVORD
3 AVORD
4 AVORD
5 BAUGY
6 BAUGY
7 CHAUMOUX-MARCILLY
8 ETRECHY
9 ETRECHY
10 NOHANT-EN-GOUT
11 SAVIGNY-EN-SEPTAINE
12 SOYE-EN-SEPTAINE
13 VILLABON
Localisation Route de Baugy (RD 71) Route de Baugy (RD 71) Route de Baugy (RD 71) Route de Farges (RD 36) Route d'Avord (RD 71) Bord de la Bondonne Arrière de l'église Rue du Bussiou (RD 36) Avenue Gl de Gaulle (RD 158) Rue des Chardonnerets Route de Bourges Rue des Pierrots Route de Bourges (RD 12)
Objet
Bénéficiaire
Supprimé
Avord
Aménagement d'un carrefour
Avord
Supprimé
Avord
Agrandissement du parc arboré Avord
Extension de la station d'épuration Baugy
Création de cheminement et jardin Baugy
Espace public
Chaumoux
Espace public pour la salle des fêtes Etréchy
Chemin bordant la mairie
Etréchy
Aménagement d'un espace public Nohant
Agrandissement du cimetière
Savigny
Préservation d'un accès
Soye
Agrandissement du cimetière
Villabon
Article 3LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 4LES CHEMINS A CONSERVER
Les chemins à conserver sont repérés au plan de zonage, conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Rappel : Article L 151-38 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».
Article 5LES SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL
Le plan de zonage fait en outre apparaitre les secteurs identifiés au titre de l’article R 151-34-2° du code de l’urbanisme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées.
Article 6LINEAIRES ET BATIMENTS IDENTIFIES POUR PRESERVER LA DIVERSITE COMMERCIALE
Le règlement graphique identifie des rez-de-chaussée de bâtiment à usage d’activité commerciale ou de service ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination pour préserver la diversité commerciale, conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’urbanisme.
A-3 – DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI OU NATUREL
Article 1PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
Pour rappel, l’article R111-4 du code de l’urbanisme prévoit que tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
La commune de Baugy a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive (arrêté n°04-152 du 7 juillet 2004). Les projets de travaux soumis à autorisation d’urbanisme et les projets de travaux énumérés à l’article R.523-4 du code du patrimoine, doivent être transmis au Préfet de région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones. Cet arrêté et son annexe sont présents en annexe du règlement.
Article 2ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme des éléments de paysage, des sites et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Les constructions, installations, aménagements peuvent être autorisés à l’intérieur des éléments composants la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, continuités écologiques…) à condition qu’ils ne remettent pas en cause par leur nature, situation ou dimension, la fonctionnalité des éléments concernés. Les aménagements pour de raisons de sécurité au niveau du champ de tir sont autorisés.
Se reporter en annexe à la fin du règlement pour plus de détails.
Article 3LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du PLUi doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Pour les haies et les murs, les adaptations mineures nécessaires à l’accès à la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, peuvent être autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
Lorsqu’un élément du paysage porte atteinte aux ouvrages avoisinants (routes, berges des cours d’eau…) ou que sa dangerosité, son état sanitaire (élément végétal) ou son état dégradé (élément bâti) le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation / reconstruction.
Les aménagements pour de raisons de sécurité au niveau du champ de tir sont autorisés. D’autres aménagements d’intérêt général, comme ceux visant à ouvrir les espaces au public (sentiers, noues paysagères, aires de jeux…), peuvent être autorisés à condition de préserver leur fonctionnalité.
Se reporter en annexe à la fin du règlement pour plus de détails.
A-4– DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DESSERTE
Article 1ACCES
a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.
c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
d - L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés pourront être mis en place afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.
Article 2VOIRIE
a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques
sont
adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles desservent ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b - Les voies en impasse devront être aménagées pour permettre de faire demi-tour. c - Les voies de circulations réservées aux piétons (trottoirs, cheminements piétons…) doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité.
Article 3STATIONNEMENT
Toutes zones sauf les secteurs Ua et Up : a - Deux places de stationnement hors voie publique sont imposées pour toute construction nouvelle à usage
d’habitation. Cette obligation n’est pas applicable aux extensions s’il n’y a pas de création de logement supplémentaire ni aux exceptions prévues à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme (logements locatifs aidés, hébergement pour personnes âgées, résidences universitaires). b - Pour les immeubles d’habitation de plus de 5 logements, il faudra prévoir une place de stationnement pour les vélos pour 5 logements ; pour les bureaux, il faudra prévoir 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. c - Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules automobiles et 2 roues doit correspondre aux besoins des constructions et être assuré en dehors des voies publiques sans qu’il ne soit fixé de minimum. d - Aucune place de stationnement pour les véhicules électriques n’est imposée.
Article 4EAU POTABLE
a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau collectif d'alimentation en eau potable.
En zone agricole et naturelle : b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau
potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. c - Tous les travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable destinés à desservir une installation
non autorisée sont interdits.
Article 5ASSAINISSEMENT
a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
b - En l’absence de réseau collectif ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celui-ci, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif si ce dernier est créé.
Article 6EAUX PLUVIALES
a - La gestion des eaux pluviales ou assimilées doit être assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge
du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être adaptés à
l’opération et au terrain et peuvent nécessiter la construction d’ouvrages spécifiques (bassins de rétention…).
b - Seul le surplus en cas de fortes pluies sera dirigé vers le réseau collecteur pluvial public, s’il existe, en fonction des
capacités du réseau.
c - Cependant, si un réseau collecteur existe, le raccordement direct de la construction peut être autorisé si sa
capacité le permet.
Article 7COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le projet devra prévoir la collecte des ordures ménagères (largeur de voie et aire de ret
ournement adaptées aux camions de ramassage ou espace commun de dépôt des ordures ménagères).
Article 8DEFENSE INCENDIE
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 9ELECTRICITE
L’enfouissement du réseau électrique pourra être imposé.
A-5 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rappel : Article R 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs à l’exclusion des secteurs Um, Nm et Nmba.
Article 1GENERALITES
a - Des dispositions différentes des règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (toiture photovoltaïque, énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.
b - Les constructions nouvelles comme les extensions ou les réhabilitations des constructions existantes doivent être cohérentes avec le site environnant.
c - La réhabilitation des constructions traditionnelles doit respecter les caractéristiques des bâtiments et leur style d’origine.
d - Les architectures étrangères à la région sont interdites (chalet suisse, mas provençal…). e - L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (parpaings non enduits…) est interdit.
Article 2TOITURES
a - Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. b - Les toitures des constructions principales doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect et de couleur
similaire à la tuile de terre cuite (nuance vieille tuile) ou à l’ardoise et avoir au moins deux pans dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, pour se rapprocher des matériaux et de la pente de toit des constructions traditionnelles. c - Les toitures terrasses sont aussi autorisées. Dans ce cas, on privilégiera des toitures végétalisées. d - Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics ou à usage de commerces, activités de service ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, une toiture terrasse ou une faible pente est autorisée si elle est masquée par un bandeau d’acrotère. e - Pour les bâtiments agricoles, les pentes de toit ne sont pas réglementées et la couleur sera choisie en fonction de l’environnement. f - Les matériaux de toiture des annexes seront couleur rouge vieille tuile ou ardoise sauf en cas de toiture végétalisée. La pente n’est pas réglementée. g - Les châssis de toit seront encastrés sans saillie. h - Les panneaux solaires / photovoltaïques sur les bâtiments sont autorisés.
Dans le secteur Up : i - Dans le secteur Up, en cas de réhabilitation, on réutilisera les mêmes matériaux que les matériaux d’origine. j - Dans le secteur Up, les toitures terrasses sont autorisées sur les extensions si elles sont végétalisées et en
harmonie avec l’environnement immédiat. k - Dans le secteur Up, les ouvertures en toiture seront traitées sous la forme de lucarnes à deux pans, plus hautes
que larges. Des châssis de toiture rampants peuvent être acceptés s’ils sont intégrés dans l’épaisseur du toit et plus hauts que larges. l - Dans le secteur Up, ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique.
Article 3FAÇADES
a - En façade, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. b - Dans les zones généralistes U et 1AU, les bardages d’apparence métallique sont interdits, sauf pour les annexes
de moins de 20 m2 à condition d’être en harmonie avec le bâtiment principal et l’environnement immédiat (couleurs…). Les bardages teintés sont autorisés. c - Dans le cadre d’une réhabilitation, on reprendra un matériau de même aspect et l’on maintiendra les éléments de décor, sauf en cas d’isolation par l’extérieur. d - Sur les constructions anciennes traditionnelles, les volets roulants sont autorisés si le coffre est masqué.
Dans le secteur Up : e - En façade, le blanc pur, le gris et les couleurs vives sont interdits.
Article 4TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Clôtures :
Rappel : Article R 421-12 du code de l’urbanisme Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
- Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
- Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme ;
- Dans une commune ou partie de commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La communauté de communes a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. a - Le choix de la clôture se fera en fonction de l’environnement proche (rue) et immédiat (constructions voisines). b - Les clôtures sur domaine public ne peuvent présenter un mur plein de plus de 1,50 m, pouvant être
éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, grille…), sans pouvoir excéder 2 m au total. c - Cependant, un mur pouvant aller jusqu’à 2 m peut être édifié en continuité d’un mur existant, de manière à le
prolonger ou en continuité d’une construction pour prolonger un alignement. d - Le grillage sera de préférence doublé d’une haie. e - Lorsque la zone urbaine généraliste U est en limite avec la zone agricole ou la zone naturelle, la clôture en limite
sera constituée d’une haie. f - La hauteur des clôtures n’est pas limitée dans le cas de motifs de sécurité des activités militaires. Dans le secteur Up : g - Le blanc pur, le gris et les couleurs vives sont interdits. h - Le grillage utilisé seul est interdit, il doit être doublé d’une haie.
Plantations : a - Dans la mesure du possible, on conservera la végétation existante (lorsqu’elle est d‘essences locales). b - Les haies seront composées de plusieurs essences locales issues de la liste en annexe. c - Il est imposé la plantation d’au moins un arbre pour 8 places de stationnement.
Imperméabilisation des sols : a - Sur une parcelle, l’imperméabilisation des espaces libres de construction (construction principale et annexes) ne
devra pas être supérieure à 30%.
B – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES B.1 – ZONE U, ZONE URBAINE GENERALISTE
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
Article 1DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.