Zone UT
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLUi de Soye-en-Septaine, approuvé le 16/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une rechercheRubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées sous conditions
Autorisées
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. d - Les installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Sont autorisées sous réserve de remplir les conditions particulières énoncées : - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage des constructions autorisées dans la zone. - L’hébergement est autorisé lorsqu’il est lié à une construction existante ou une construction nouvelle autorisée dans la zone.
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Sont autorisées les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : a - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage des constructions autorisées
dans la zone. b - Les installations classées pour la protection de l’environnement pour des destinations autorisées dans la zone
(industrie, artisanat…).
Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1 – Les constructions doivent s’implanter : a - Dans le secteur Ua et Up, au moins une construction principale doit implanter sa façade soit :
o à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, o suivant le retrait d’une construction voisine (sur la même unité foncière ou l’unité foncière voisine). b - Dans le secteur Um, les constructions peuvent s’implanter librement. c - Dans le reste de la zone, les constructions doivent s‘implanter à au moins 5 mètres des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
2 – Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’annexes, terrasses non couvertes. o De l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant un retrait égal ou supérieur au retrait existant. o d’une situation à l’angle de deux voies (la règle ne s’impose que par rapport à une des voies), o où cela poserait un problème de raccordement au réseau d’assainissement collectif ou de réalisation d’un assainissement individuel, o d’un projet d’aménagement d’ensemble. o où un mur d’une hauteur minimale d’1,5 mètre serait implanté à l’alignement, sur les secteurs Ua et Up.
3 – Les constructions et leurs annexes doivent aussi s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a - Dans le secteur Um, les constructions peuvent s’implanter librement. b - Sinon, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 > 3 m). c - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles
du PLUi, en reprenant le retrait existant, o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile,
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’un bâtiment d’accueil, o de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant un retrait égal ou supérieur au retrait existant.
c - Les constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES a - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 > 3 m). b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de : o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles
du PLUi, en reprenant le retrait existant, o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile,
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’un bâtiment d’accueil o de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant un retrait égal ou supérieur au retrait existant.
c - Les constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 > 3 m).
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de : o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant, o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
Rubrique UT 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Um : Non réglementé.
Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion du secteur Um a - La hauteur maximale des constructions est fixée à :
o Bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère.
o Autres constructions sur Avord et Baugy : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Autres constructions sur les autres communes : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles
aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur :
o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à : o Pour les bâtiments à usage d’équipement d’intérêt public et de services publics : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Autres constructions : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur : o - qu’une construction voisine immédiate. o - que la construction existante dans le cas d’extension.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à : o Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics ou à usage de commerces, d’activités de service ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire n: 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Autres constructions : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur : o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
Rubrique UT 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
B.2 - ZONE UE, ZONE URBAINE A VOCATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS
B.3 - ZONE UI, ZONE URBAINE RESERVEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
Non réglementé.
C - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
C.1 - ZONE 1AU, ZONE A URBANISER GENERALISTE
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Zone 1AU : Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées » (…).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DU
PLUi Le règlement du PLUi s’applique à l’ensemble des territoires des communes et ét
abli conformément aux articles L151.1 et suivants du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016.
Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique (plans de zonage). Toutes les règles, graphiques ou écrites, sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sont et demeurent notamment applicables les articles des
règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi, le permis peut être refusé ou accordé à la condition de respecter des prescriptions particulières.
S’ajoutent aux règles du PLUi les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - Les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites et du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLUi, prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-
6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions et aménagements projetés doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), quand elles sont prévues. Les dispositions du règlement restent applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, la règle la plus contraignante s’imposant.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée en application des articles L.152-3, 4 et 5 du code de l’urbanisme.
Article L152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- que le bâtiment initial ait été régulièrement édifié, - que la reconstruction soit réalisée sur le même terrain, - sans changement d'affectation ou pour affectation autorisée dans la zone concernée par le projet, - dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ou en appliquant les possibilités d’extension définies
dans les articles propres à la zone concernée par le projet.
Article 6EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut être accordé que pour des travaux qui :
- ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées ou d’isolation phonique ou thermique, etc.
Cependant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu’il a été régulièrement édifié, même s’il ne respecte pas les règles énoncées par le règlement. Des travaux limités exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent être toutefois autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Article 7OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif. - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Réseau du Transport d’Electricité (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité Haute Tension B (HTB), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements du sol et exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones à condition :
- d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ; - d’être liés à la réalisation d’une réserve d’eau pour l’activité agricole, en zone agricole ou naturelle ; - d’être liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être nécessaires au confortement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la
sauvegarde de l’environnement ; - d’être dans le cas de fouilles archéologiques ; - d’être dans le cas de restauration du milieu naturel.
Article 8ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Ces zones de bruit sont représentées en annexe du PLUi.
A-2 – DISPOSITIONS APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 types
de zones :
- Les zones urbaines (U) : Secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
• La zone U : Zone urbaine généraliste, comprenant plusieurs secteurs : - U : la zone U proprement dite correspond aux secteurs d’urbanisation plus récents, - Up : secteur patrimonial, - Ua : secteurs de centre-bourgs, - Uj : secteur de jardins - Um : secteur correspondant au site d’activités et de services de la base aérienne d’Avord, - Ur / Uri : secteur à risque naturel (inondation, mouvement de terrain, risque technologique…) - Ut : secteur de mixité sociale
• La zone UE : Zone urbaine réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif, • La zone UI : Zone urbaine réservée aux activités économiques.
- Les zones à urbaniser (AU) : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
o La zone 1AU est destinée à être urbanisée à court terme permettant de répondre aux besoins de développement du territoire intercommunal. Au sein de celle-ci, les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone conformément aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement. On distingue différentes zones : • La zone 1AU : Zone à urbaniser généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…), comportant deux secteurs : - Le secteur 1AUa où l’ouverture à l’urbanisation est condition à l’engagement de travaux nécessaires à la mise aux normes de l’organe d’assainissement déficitaire (à Vornay), - Le secteur 1AUr potentiellement dans une zone à risque liée au champ de tir. • La zone 1AUE : Zone à urbaniser réservée bâtiments nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, aux équipements de sports, de loisirs et de tourisme, • La zone 1AUI : Zone à urbaniser réservée aux activités économiques.
o La zone 2AU est destinée à être ouvert à l’urbanisation à plus long terme. Il ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’après évolution du PLUi, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante.
A l’intérieur de la zone à urbaniser, des secteurs sont différenciés en fonction de la destination des constructions : 2AU, secteurs mixtes (habitat, équipements activités) et 2AUi, secteur réservé à long terme à l’activité.
- Les zones agricoles (A) ; Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend plusieurs secteurs :
• Ab : secteur de réservoir de biodiversité (prairies ou secteurs bocagers principalement) • Ae : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’équipement public ; • Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat ;
- Les zones naturelles et forestières (N) Elles regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Plusieurs secteurs sont différenciés : • Nb : secteur de réservoir de biodiversité (forêt et milieux humides principalement) • NL : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs • NLb : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs dans un réservoir de biodiversité • Nc : secteur de carrière • Nj : secteur de jardins. • Nm : secteur du champ de tir • Nmba : secteur faiblement bâti de la base aérienne et de l’EPMU
Article 2LES EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
N°
Commune
1 AVORD
2 AVORD
3 AVORD
4 AVORD
5 BAUGY
6 BAUGY
7 CHAUMOUX-MARCILLY
8 ETRECHY
9 ETRECHY
10 NOHANT-EN-GOUT
11 SAVIGNY-EN-SEPTAINE
12 SOYE-EN-SEPTAINE
13 VILLABON
Localisation Route de Baugy (RD 71) Route de Baugy (RD 71) Route de Baugy (RD 71) Route de Farges (RD 36) Route d'Avord (RD 71) Bord de la Bondonne Arrière de l'église Rue du Bussiou (RD 36) Avenue Gl de Gaulle (RD 158) Rue des Chardonnerets Route de Bourges Rue des Pierrots Route de Bourges (RD 12)
Objet
Bénéficiaire
Supprimé
Avord
Aménagement d'un carrefour
Avord
Supprimé
Avord
Agrandissement du parc arboré Avord
Extension de la station d'épuration Baugy
Création de cheminement et jardin Baugy
Espace public
Chaumoux
Espace public pour la salle des fêtes Etréchy
Chemin bordant la mairie
Etréchy
Aménagement d'un espace public Nohant
Agrandissement du cimetière
Savigny
Préservation d'un accès
Soye
Agrandissement du cimetière
Villabon
Article 3LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 4LES CHEMINS A CONSERVER
Les chemins à conserver sont repérés au plan de zonage, conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Rappel : Article L 151-38 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».
Article 5LES SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL
Le plan de zonage fait en outre apparaitre les secteurs identifiés au titre de l’article R 151-34-2° du code de l’urbanisme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées.
Article 6LINEAIRES ET BATIMENTS IDENTIFIES POUR PRESERVER LA DIVERSITE COMMERCIALE
Le règlement graphique identifie des rez-de-chaussée de bâtiment à usage d’activité commerciale ou de service ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination pour préserver la diversité commerciale, conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’urbanisme.
A-3 – DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI OU NATUREL
Article 1PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
Pour rappel, l’article R111-4 du code de l’urbanisme prévoit que tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
La commune de Baugy a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive (arrêté n°04-152 du 7 juillet 2004). Les projets de travaux soumis à autorisation d’urbanisme et les projets de travaux énumérés à l’article R.523-4 du code du patrimoine, doivent être transmis au Préfet de région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones. Cet arrêté et son annexe sont présents en annexe du règlement.
Article 2ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme des éléments de paysage, des sites et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Les constructions, installations, aménagements peuvent être autorisés à l’intérieur des éléments composants la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, continuités écologiques…) à condition qu’ils ne remettent pas en cause par leur nature, situation ou dimension, la fonctionnalité des éléments concernés. Les aménagements pour de raisons de sécurité au niveau du champ de tir sont autorisés.
Se reporter en annexe à la fin du règlement pour plus de détails.
Article 3LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du PLUi doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Pour les haies et les murs, les adaptations mineures nécessaires à l’accès à la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, peuvent être autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
Lorsqu’un élément du paysage porte atteinte aux ouvrages avoisinants (routes, berges des cours d’eau…) ou que sa dangerosité, son état sanitaire (élément végétal) ou son état dégradé (élément bâti) le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation / reconstruction.
Les aménagements pour de raisons de sécurité au niveau du champ de tir sont autorisés. D’autres aménagements d’intérêt général, comme ceux visant à ouvrir les espaces au public (sentiers, noues paysagères, aires de jeux…), peuvent être autorisés à condition de préserver leur fonctionnalité.
Se reporter en annexe à la fin du règlement pour plus de détails.
A-4– DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DESSERTE
Article 1ACCES
a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.
c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
d - L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés pourront être mis en place afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.
Article 2VOIRIE
a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques
sont
adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles desservent ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b - Les voies en impasse devront être aménagées pour permettre de faire demi-tour. c - Les voies de circulations réservées aux piétons (trottoirs, cheminements piétons…) doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité.
Article 3STATIONNEMENT
Toutes zones sauf les secteurs Ua et Up : a - Deux places de stationnement hors voie publique sont imposées pour toute construction nouvelle à usage
d’habitation. Cette obligation n’est pas applicable aux extensions s’il n’y a pas de création de logement supplémentaire ni aux exceptions prévues à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme (logements locatifs aidés, hébergement pour personnes âgées, résidences universitaires). b - Pour les immeubles d’habitation de plus de 5 logements, il faudra prévoir une place de stationnement pour les vélos pour 5 logements ; pour les bureaux, il faudra prévoir 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. c - Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules automobiles et 2 roues doit correspondre aux besoins des constructions et être assuré en dehors des voies publiques sans qu’il ne soit fixé de minimum. d - Aucune place de stationnement pour les véhicules électriques n’est imposée.
Article 4EAU POTABLE
a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau collectif d'alimentation en eau potable.
En zone agricole et naturelle : b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau
potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. c - Tous les travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable destinés à desservir une installation
non autorisée sont interdits.
Article 5ASSAINISSEMENT
a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
b - En l’absence de réseau collectif ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celui-ci, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif si ce dernier est créé.
Article 6EAUX PLUVIALES
a - La gestion des eaux pluviales ou assimilées doit être assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge
du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être adaptés à
l’opération et au terrain et peuvent nécessiter la construction d’ouvrages spécifiques (bassins de rétention…).
b - Seul le surplus en cas de fortes pluies sera dirigé vers le réseau collecteur pluvial public, s’il existe, en fonction des
capacités du réseau.
c - Cependant, si un réseau collecteur existe, le raccordement direct de la construction peut être autorisé si sa
capacité le permet.
Article 7COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le projet devra prévoir la collecte des ordures ménagères (largeur de voie et aire de ret
ournement adaptées aux camions de ramassage ou espace commun de dépôt des ordures ménagères).
Article 8DEFENSE INCENDIE
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 9ELECTRICITE
L’enfouissement du réseau électrique pourra être imposé.
A-5 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rappel : Article R 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs à l’exclusion des secteurs Um, Nm et Nmba.
Article 1GENERALITES
a - Des dispositions différentes des règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (toiture photovoltaïque, énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.
b - Les constructions nouvelles comme les extensions ou les réhabilitations des constructions existantes doivent être cohérentes avec le site environnant.
c - La réhabilitation des constructions traditionnelles doit respecter les caractéristiques des bâtiments et leur style d’origine.
d - Les architectures étrangères à la région sont interdites (chalet suisse, mas provençal…). e - L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (parpaings non enduits…) est interdit.
Article 2TOITURES
a - Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. b - Les toitures des constructions principales doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect et de couleur
similaire à la tuile de terre cuite (nuance vieille tuile) ou à l’ardoise et avoir au moins deux pans dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, pour se rapprocher des matériaux et de la pente de toit des constructions traditionnelles. c - Les toitures terrasses sont aussi autorisées. Dans ce cas, on privilégiera des toitures végétalisées. d - Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt public et de services publics ou à usage de commerces, activités de service ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, une toiture terrasse ou une faible pente est autorisée si elle est masquée par un bandeau d’acrotère. e - Pour les bâtiments agricoles, les pentes de toit ne sont pas réglementées et la couleur sera choisie en fonction de l’environnement. f - Les matériaux de toiture des annexes seront couleur rouge vieille tuile ou ardoise sauf en cas de toiture végétalisée. La pente n’est pas réglementée. g - Les châssis de toit seront encastrés sans saillie. h - Les panneaux solaires / photovoltaïques sur les bâtiments sont autorisés.
Dans le secteur Up : i - Dans le secteur Up, en cas de réhabilitation, on réutilisera les mêmes matériaux que les matériaux d’origine. j - Dans le secteur Up, les toitures terrasses sont autorisées sur les extensions si elles sont végétalisées et en
harmonie avec l’environnement immédiat. k - Dans le secteur Up, les ouvertures en toiture seront traitées sous la forme de lucarnes à deux pans, plus hautes
que larges. Des châssis de toiture rampants peuvent être acceptés s’ils sont intégrés dans l’épaisseur du toit et plus hauts que larges. l - Dans le secteur Up, ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique.
Article 3FAÇADES
a - En façade, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. b - Dans les zones généralistes U et 1AU, les bardages d’apparence métallique sont interdits, sauf pour les annexes
de moins de 20 m2 à condition d’être en harmonie avec le bâtiment principal et l’environnement immédiat (couleurs…). Les bardages teintés sont autorisés. c - Dans le cadre d’une réhabilitation, on reprendra un matériau de même aspect et l’on maintiendra les éléments de décor, sauf en cas d’isolation par l’extérieur. d - Sur les constructions anciennes traditionnelles, les volets roulants sont autorisés si le coffre est masqué.
Dans le secteur Up : e - En façade, le blanc pur, le gris et les couleurs vives sont interdits.
Article 4TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Clôtures :
Rappel : Article R 421-12 du code de l’urbanisme Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
- Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
- Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme ;
- Dans une commune ou partie de commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La communauté de communes a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. a - Le choix de la clôture se fera en fonction de l’environnement proche (rue) et immédiat (constructions voisines). b - Les clôtures sur domaine public ne peuvent présenter un mur plein de plus de 1,50 m, pouvant être
éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, grille…), sans pouvoir excéder 2 m au total. c - Cependant, un mur pouvant aller jusqu’à 2 m peut être édifié en continuité d’un mur existant, de manière à le
prolonger ou en continuité d’une construction pour prolonger un alignement. d - Le grillage sera de préférence doublé d’une haie. e - Lorsque la zone urbaine généraliste U est en limite avec la zone agricole ou la zone naturelle, la clôture en limite
sera constituée d’une haie. f - La hauteur des clôtures n’est pas limitée dans le cas de motifs de sécurité des activités militaires. Dans le secteur Up : g - Le blanc pur, le gris et les couleurs vives sont interdits. h - Le grillage utilisé seul est interdit, il doit être doublé d’une haie.
Plantations : a - Dans la mesure du possible, on conservera la végétation existante (lorsqu’elle est d‘essences locales). b - Les haies seront composées de plusieurs essences locales issues de la liste en annexe. c - Il est imposé la plantation d’au moins un arbre pour 8 places de stationnement.
Imperméabilisation des sols : a - Sur une parcelle, l’imperméabilisation des espaces libres de construction (construction principale et annexes) ne
devra pas être supérieure à 30%.
B – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES B.1 – ZONE U, ZONE URBAINE GENERALISTE
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
Article 1DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.