Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs AUa, UAi
- 14 articles
- PLU de Taillebourg, approuvé le 27/03/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas d'une implantation en retrait, une continuité sur rue devra être assurée d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,20 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Pour la partie de construction qui n'est pas implantée en limite, la façade doit être écartée de cette limite d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque la rue possède une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur la rue est découpée en éléments de 30 mètres de longueur au maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon.
- Combien de places de stationnement ?
Il sera exigé une place de stationnement par logement neuf.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits:
Les opérations groupées, lotissements et groupes d'habitations Les installations classées Les constructions à usage agricole Le stationnement isolé de caravanes sur terrain non bâti Les terrains de caravanage et les terrains de camping Les parcs résidentiels de loisirs les dépôts de véhicules hors d'usage, Les carrières
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS §
l - Sont autorisés sous conditions :
• Le changement de destination d'un bâtiment existant sous réserve d'être à usage d'habitation (logement, gîte ou chambre d'hôtes), et de participer à la mise en valeur d'un patrimoine bâti de caractère • L'extension des constructions à usage d'activité artisanales existantes, à condition:
- de ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion ... ), - de ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque ... ), - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs, - que leur aspect extérieur et leur volume soient compatibles avec les milieux environnants • Les bâtiments annexes de moins de 50 m2 • Les commerces et services répondant aux besoins essentiels de la population (droguerie, laveries, pressing, station service, ... )
§ 2 - Sont autorisés sous conditions uniquement dans le secteur UAi :
• Les bâtiments annexes de moins de 50 m², ou groupe de bâtiments annexes de moins de 150 m².
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE §
1- ACCES
• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. • Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. • Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
§II-VOIRIE
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX § I
EAU Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau.
§ II- ASSAINISSEMENT
1 Eaux usées • Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire s'il existe. •A défaut un dispositif d'assainissement individuel est admis. Ce dispositif devra tenir compte de l'aptitude des sols à l'assainissement. Le système d'assainissement individuel admis devra être conforme aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement autonome qui permettent le raccordement ultérieur obligatoire au réseau public. • L'évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2 Eaux pluviales • Lorsque cela est possible, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
§ III Electricité - Téléphone
• Sur le domaine public, la création, l'extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d'impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. • Dans les parties privées, les réseaux d'électricité et de téléphone seront souterrains.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRA1NS
Sans objet
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSIRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.
• Pour permettre une meilleure composition urbaine, les constructions pourront être édifiées en retrait de l’alignement : - à condition que ce soit dans le prolongement du bâti existant, - à condition qu'elles comprennent des éléments en retour joignant l'alignement.
• Dans le cas d'une implantation en retrait, une continuité sur rue devra être assurée d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,20 mètres. Dans cette hypothèse, la façade sera implantée au maximum à 5 mètres de l'alignement.
• Pourront déroger à cette réglementation à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - les équipements publics d'intérêt général. - les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des
télécommunications
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES • A
l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement et dans le but de préserver le caractère de la rue, les constructions doivent être édifiées sur au moins une limite séparative. • Pour la partie de construction qui n'est pas implantée en limite, la façade doit être écartée de cette limite d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres. • Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, comptée à partir du nu du bâtiment des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives, à condition que leur hauteur sur limite n'excéde pas 4 mètres au faîtage.
• Toutefois des implantations autres sont autorisées : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité de l'îlot, - pour préserver un mur de clôture ou un alignement végétal de qualité présentant un caractère patrimonial.
• Les équipements pub1ics d'intérêt général dont la surface hors œuvre n'excède pas 20 m2 ne sont pas soumis à cette réglementation.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article UA 9Emprise au sol
Sans objet
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTI0NS §
l - Rappel
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant remaniement. Lorsque la rue possède une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur la rue est découpée en éléments de 30 mètres de longueur au maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon.
§ II - Hauteur des constructions
• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
• Des adaptations mineures pourront être accordées pour des cas d'ordonnance architecturale et d'harmonie avec les constructions contiguës.
• Cette règle ne s'applique pas à l'agrandissement des constructions pour lesquelles la hauteur sera autorisée dans la limite de l'existant.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR §I
GENERALITES
Le permis de construire ou l'autorisation de clôture peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures par leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
§II - CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE
• Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci. • Les constructions de conception et d'aspects plus contemporains seront acceptés dans la mesure où leur qualité architecturale intrinsèque est bonne. Les constructions annexes seront traitées suivant les principes énoncés ci-avant. • Le bâtiment à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide seront proscrits. • La création d'un remblai modifiant le niveau du sol naturel au droit d'une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est autorisée sous réserve: - de contraintes techniques d'implantation, - d'une meilleure intégration dans le site.
§III- ASPECT DES MATERIAUX
Règlement - Plan local d'urbanisme de Taillebourg
Toitures • Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées: - soit avec des matériaux traditionnels: ardoises, tuiles canal ou romanes de teintes claires non uniforme (du rouge au rosé clair), - soit pour des constructions d'architecture plus contemporaine, avec d'autres types de matériaux à condition d'être de couleurs foncées et ne pas présenter de brillance. • Pour les annexes, les tuiles canal posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités de plaques doivent être dissimulées. • Les éléments vitrés seront acceptés à condition de représenter une surface mineure de la toiture et de respecter l'ordonnancement des ouvertures. • Les capteurs solaires seront acceptés à condition de suivre au plus près la pente de la toiture. • Pour les constructions anciennes, les toitures seront restaurées en respectant le caractère de la construction :
- l'apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes.
Maçonneries et Façades • Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, seront autorisés. • Les matériaux de construction de type parpaings, briques creuses seront obligatoirement enduits. • Les enduits de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte ne doit être plus claire que le sable de la région) doivent être composés sur les tonalités de la Saintonge. • Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d'être laissé brut) le bois, le métal et les matériaux verriers seront autorisés si ces éléments constituent un apport architectural significatif, à condition de représenter une surface limitée de la façade. • Le bardage bois sera autorisé pour les annexes.
• Pour les maisons anciennes, les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement de la couleur de la pierre doit affleurer le nu de celle-ci, sans creux ni saillie.
Murs Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
§ IV - PERCEMENTS
Ouvertures • Pour les constructions anciennes, les dispositions et proportions d'origine seront conservées pour les façades donnant sur rue, les menuiseries seront placées en retrait, à mi -épaisseur de mur • Pour les maisons anciennes, les volets seront traditionnels battants, en bois peints, d'autres modèles de type volets roulants seront tolérés pour des ouvertures de grandes dimensions à condition de s'intégrer dans les façades autres que celles donnant sur rue.
§ V - CLOTURES
• Les clôtures doivent s'intégrer dans leur environnement tant par les matériaux de constructions que par leur proportion. La recherche d'une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées.
• Si une clôture sur voie est édifiée, elle doit être constituée : - soit d'un mur plein, d'une hauteur maximum de 2 mètres* ,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur maximum de 1,20 mètre, surmonté d'une grille en serrurerie, l'ensemble atteignant une auteur ne dépassant pas 2 mètres.
* Il pourra être exigé d'édifier un mur de clôture d'une hauteur différente (inférieure ou
supérieure) pour assurer un raccordement architectural satisfaisant aux murs voisins. Les murs doivent être : - soit en moellons de pierre locale, - soit recouverts d'un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région). • Si une clôture en limite séparative est édifiée, les prescriptions suivantes doivent être respectées : - dans tous les cas, elle ne doit pas être constituée de plaques de béton et sa hauteur ne doit pas excéder 2 mètres, - lorsque la limite de propriété correspond à une limite entre la zone UA et la zone NP, la clôture doit être constituée d'un grillage sur piquets métalliques doublé d'une haie composée à dominante d'espèces champêtres ou florales. Cependant, le prolongement d'un mur ancien est autorisé à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.
Article UA 12Stationnement
Il sera exigé une place de stationnement par logement neuf.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET
PLANTATlONS- ESPACES BOISES CLASSES • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. • Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées. • Les haies, alignements d’arbres et arbres isolés figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23(h) Code Urbanisme). SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
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Chapitre 2 ZONE UBi Caractère du territoire concerné
Il s'agit des quais de la Charente et des faubourgs situés au pied du centre historique, soumis parfois aux inondations de la Charente.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Taillebourg dans le département de la Charente Maritime.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L' OCUPATION DES SOLS
Section 1 - Le règlement national d'urbanisme: les articles d'ordre public
Les règles du PLU se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111 20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, Les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit Code.
Ces articles concernent :
R.111.2: salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4: vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15: prise en compte de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21: dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Section 2 - Rappel des procédures relatives aux occupations susceptibles d'être réglementées par le plan.
Les alignements d'arbres et arbres isolés, figurés graphiquement au plan seront conservés au titre de l'article L.123.1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme: « les plans locaux d'urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d'occupation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Ils peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
La suppression ponctuelle de ces éléments sera autorisée dans les cas suivants:
- la réalisation d'un équipement public, - vis à vis de la réalisation d'une construction, si aucune autre implantation de celle-ci
ne peut être trouvée, - la réalisation d'une desserte sur la voie publique, - accident climatique ayant fortement abîmé le sujet et ne permettant pas de garantir sa
pérennité, - dégradation de l'état sanitaire du sujet dues soit à la vieillesse soit à la maladie, - totale incompatibilité de l'emplacement du sujet au regard des règles de la sécurité
routière.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L.130.1 du Code de l'Urbanisme).
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L.311.3 du Code Forestier.
Les lotissements: les divisions de propriété en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles R.441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les installations classées sont soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Section 3 - Les dispositions, autres que celles du Plan, susceptibles d'affecter les occupations et utilisations des sols mentionnées au § 2 ci-dessus.
Les dispositions qui se superposent au PLU sont reportées en annexe sous peine de non opposabilité (art L. 126.1 du Code de l'Urbanisme, relatif aux servitudes d'utilité publique) ou au plan de zonage à titre d’information. Les dispositions qui se substituent au PLU: - les plans de sauvegarde et de mise en valeur - les modifications du PLU résultant d'une déclaration d'utilité publique emportant sa mise en
compatibilité - les modifications du PLU résultant d'un schéma directeur ou d'un projet d'intérêt général
Section 4 - Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concemant les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation ou l'occupation du sol crées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme,« après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
Section 5 - Sursis à statuer
L'article L.111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après:
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,
dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative prend en considération le projet délimité par les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délais de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
Section 6 - Protection du patrimoine
Il est rappelé les dispositions de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme:
«Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Ces dispositions sont introduites par la loi du 27/09/1941 relative aux fouilles archéologiques et qui précise dans son article premier: «Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation », Le décret du 05/02/1986, précise: « Cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquité. En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délais d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus ».
Section 7- Dispositions relatives aux retraits d’implantation
Article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, de routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »
Ces dispositions s’appliquent à l’A 10 (retrait minimum des constructions de 100 m de l’axe de la voie en dehors des zones urbanisées).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Section 1: Les Zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre types de zones:
Zones U Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
UA :Il s'agit du centre ancien de la commune de Taillebourg, qui a vocation à l'habitat aux commerces et aux services, un secteur UAi concerne les terrains dont les accès sont inondables.
UBi : Il s'agit des quais de la Charente et des faubourgs situés au pied du centre historique, soumis parfois aux inondations de la Charente.
UC : Il s'agit de la zone d'extension de l'urbanisation, parfois organisée sous la forme de lotissement.
UD : Cette zone concerne différents hameaux où l'activité agricole, notamment d'élevage, n'est plus présente, et pour lesquels seront encouragées la réhabilitation de l’habitat et son extension modérée. Le changement de destination des constructions sera autorisé ainsi que les constructions nouvelles. Un secteur UDe concerne une activité de négoce agricole.
Zones AU Les zones naturelles à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
AU : Il s'agit de zones naturelles non équipées destinées à une urbanisation à court terme et moyen terme; les opérations groupées: lotissements et groupe d'habitations y sont autorisés ainsi que les équipement publics, dans ce cas, l'ouverture à l'urbanisation sera soumise à Orientations d’Aménagement et de Programmation relative à la zone.
Zones N Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
Np : Cette zone NP de protection intéresse les zones naturelles, les secteurs à contraintes hydrauliques sont indicés « i » ; les secteurs sont les suivants:
- un secteur NPl et deux secteurs NPli, concernent des équipements de tourisme et de loisirs, - différents secteurs NPi concernent des espaces à contraintes hydrauliques, - différents secteurs NPr et un secteur NPri, concernent l'extension modérée des hameaux.
Zones A Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
A : Cette zone est destinée à l'activité agricole, un secteur «Ap» correspondant au cône de visibilité du centre historique est prévu. Un secteur Ai correspond à l’exploitation située en zone inondable.
Section 2 : Les Secteurs La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent.
Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Il se définit comme une partie de zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Autres dispositions
1 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. 2- Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Les règles et servitudes définies au Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Dans toutes les zones, les constructions de bâtiments publics (à usage scolaire, socio-éducatif, sportif, sanitaire ou hospitalier, etc.), les équipements d'infrastructures et d'intérêt public, les restaurations de constructions existantes sans augmentation d'emprise et de volume, les reconstructions de volume équivalent après sinistre, seront soumis aux règles suivantes concernant les articles 10 et 14 : Article 10 : la hauteur n'est pas limitée, Article 14 : il n'est pas fixé de COS.
Les constructions en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaire à l'exploitation d'un service d'intérêt public, peuvent être autorisées dans toutes les zones du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, sous réserve d'une prise en considération de leur intégration dans le site. Des dispositions particulières d'implantation par rapport aux emprises publiques ou aux limites séparatives pourront être admises pour ces constructions, notamment au regard d'impératifs techniques ou architecturaux.
Article 6BÂTIMENTS SINISTRES
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment. La reconstruction à l'identique, après sinistre, d'un bâtiment non confonne aux règles de la zone considérée, peut être autorisée et faire l'objet d'adaptations.
Article 7CARRIÈRES
Toute ouverture ou exploitation de carrière ne pourra se faire que dans le respect de la réglementation en vigueur, ceci afin d'éviter tout risque de contentieux futur de la part d'un exploitant.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 ZONE UA Caractère du territoire concerné
Il s'agit du centre ancien de la commune de Taillebourg, qui a vocation à l'habitat aux commerces et aux services, un secteur UAi concerne les terrains dont les accès sont inondables
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.