Intitulé du document : II- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 2 -Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale#
2.1- Aspect extérieur des constructions#
Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis.
A
Titre 4 - dispositions applicables aux zones agricoles#
Extrait du rapport de présentation (5ème partie-§A §8 p 76) :
« Les zones agricoles dites « zone A » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. […] La zone agricole comporte deux secteurs :
‐ un secteur An correspondant à des zones où les constructions sont interdites. ‐ un secteur Ah correspondant à des constructions à usage d’habitation existantes isolées, enclavées au sein de parcelles agricoles. La zone est affectée par le risque inondation aux abords du Riot, symbolisé par une trame spécifique sur le plan de zonage. Elle est également affectée par une zone humide à préserver au titre de l’article de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme. Dans les secteurs inondables, les installations, ouvrages ou remblais projetés sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les fiches de recommandations de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine sont jointes en annexe du dossier de PLU. Elles sont destinées à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation ou de réhabilitation. »
3.1- Aspect extérieur des constructions#
1- Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
A
2- Adaptation au terrain naturel La conception de la construction devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les constructions sur butte de terre sont interdites.
3- Constructions à usage agricole Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle.
Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel ou être de couleur foncée.
Les matériaux de couverture devront, par leur couleur, rappeler celle des matériaux traditionnels de la région.
4- Constructions à usage d’habitation#
Généralités
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Façades
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant naturel et construit. Le blanc ainsi que les enduits gris ciment sont interdits. Les volets roulants sont autorisés. La teinte sera neutre. Les caissons des volets roulants seront intégrés à la construction et invisibles depuis l'extérieur, y compris sur des constructions existantes.
Clôtures
Les clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique seront constituées : ‐ soit par une clôture bois, ‐ soit par un mur en pierres ou en maçonnerie enduite, traitée de la même façon que les murs de façades du bâtiment principal, surmonté ou non d’une grille, ‐ soit par une haie vive composée d’essences locales pouvant mêler essences caduques et persistantes (thuyas proscrits), doublée ou non d’un grillage.
Dans la zone inondable, les clôtures devront permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue. La hauteur des clôtures implantées à l’alignement (y compris les haies) sera limitée à 1,70 m
La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2 mètres.
A
Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Les coffrets relatifs aux réseaux (électricité, gaz, téléphone), ainsi que les boîtes à lettres et les commandes d'accès seront intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades des bâtiments, sans déborder sur le domaine public.
Equipements ou aménagements extérieurs
Les citernes de gaz ou de fioul doivent être dissimulées. Afin de garantir l’harmonie des façades, l’installation des groupes de climatisation et de rafraichissement d’air ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Ils devront faire l’objet d’un traitement particulier afin de masquer les dispositifs.
Règles alternatives
Les extensions et aménagements des constructions existantes non conformes aux règles précédentes peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec la construction existante.
Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques, à condition de pouvoir le justifier.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, dans les cas suivants : ‐ pour les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
et à condition d’être un complément harmonieux de la construction principale : ‐ pour les abris de jardin, d'une superficie inférieure ou égale à 20 m²,
‐ pour les abris de piscine,
‐ pour les vérandas.
3.2- Patrimoine bâti à protéger#
Les anciennes soues à cochons situées rue Robarde à l’entrée du village, sont protégées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables).