Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Talange, approuvé le 27/01/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
limitée à 0,30 mètre sur l’alignement de la voie publique, sur la limite qui en tient lieu dans une voie
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait, par rapport à l’autre limite devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des garages et des constructions annexes isolés est fixée à 4 mètres calculés à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions destinées : - aux activités industrielles - à l'exploitation forestière - aux activités agricoles
2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
3. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes
4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs
5. Les installations suivantes : - les abris isolés (jardin, chasse, pêche) - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les carrières et décharges
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions à usage d’artisanat et les installations classées à condition : • Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants
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• Qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, …)
2. Les bandes de garages à conditions qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement.
3. Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur du couloir de bruit inscrit au document graphique annexe, à condition qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté du 21 mars 2013, relatif au classement sonore des infrastructure de transports terrestres (réseau concédé et non concédé de l’Etat) et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit et de l’arrêté préfectoral du 27 février 2014 relatif au classement sonore des infrastructure de transports terrestres (réseau des routes départementales) et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit, ainsi que de l’arrêté préfectoral n° 2013 DDT OBS du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la Moselle.
4. A l’intérieur de la zone inondable inscrite au plan de zonage sous forme de trame grisée, les occupations et utilisations du sol non mentionné à l’article I à condition que le niveau des pièces susceptibles d’abriter des personnes et des biens soit supérieur à la cote correspondant aux plus hautes eaux connues.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d’emprise.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
II – ACCES
1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
• La défense contre l’incendie et la protection civile : l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres.
• La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
II – ASSAINISSEMENT
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
2. Eaux pluviales
La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération ou infiltration) obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique mise en évidence par la réalisation d’une étude de sol.
À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur.
III – ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION
1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
2. Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.
2. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants non conformes à la règle.
3. Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.
4. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur le plan de règlement quand elles existent.
5.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant
aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement
des voies et emprises publiques.
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6.
L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est
limitée à 0,30 mètre sur l’alignement de la voie publique, sur la limite qui en tient lieu dans une voie
privée ou par rapport à la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales
voisines jouxtant la construction projetée.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement, les bâtiments doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l’implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait, par rapport à l’autre limite devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Dans ce cas, la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison de 2 mètres de hauteur minimum.
3. Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur une des limites séparatives latérales. Le retrait par rapport aux autres limites séparatives, notamment la limite de fond de parcelle, doit être égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. Pour les abris de jardins, ce recul minimum peut être porté à 1mètre.
4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives de l'unité foncière.
5. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,30 mètre par rapport au retrait minimum imposé.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article UA 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur de la construction principale projetée à l’égout de toiture ne peut être supérieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction voisine la plus élevée, ou inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction voisine la moins élevée. Toutefois pour les extensions projetées à l’arrière de la construction principale, la construction pourra être réalisée sans limite de hauteur inférieure.
Dans tous les cas la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 8 mètres.
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Pour les extensions de construction principale ne respectant pas cette hauteur maximale fixée à 8 mètres, leur hauteur maximale pourra être égale à la hauteur de la faîtière de la construction principale existante.
2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture.
Lorsque le terrain est en pente (supérieur à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
3. La hauteur maximale des garages et des constructions annexes isolés est fixée à 4 mètres calculés à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, en cas de nécessité technique, pourront être d’une hauteur supérieure à celle imposée dans les dispositions réglementaires précédentes.
Article UA 11Aspect extérieur
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture - les matériaux, l’aspect et la couleur - les éléments de façade, tel que percements et balcons - l’adaptation au sol
2. Les clôtures installées en limite de domaine public ne devront pas porter atteinte à la visibilité des voies circulables.
Les clôtures situées à l’avant de la façade principale ne pourront pas excéder 1,50 mètres en limite de domaine public.
Les autres clôtures seront constituées : - soit par des murs bahuts ne dépassant pas 0,40 mètre surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 mètres ; - soit par des haies vives ne dépassant pas 1,80 mètres accompagnées ou non d’un grillage. Les haies végétales seront constituées d’essences locales, variées et non allergènes.
Dans le cas de constructions à usage d’activités, les murs pleins crépis ne dépassant pas 1,50 mètre sur une profondeur de 30 mètres depuis l’alignement sont autorisés.
Dans le cas des clôtures comportant des murs bahuts en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaire de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage.
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Pour la partie maçonnée des clôtures, les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts devront être enduits.
Afin de respecter l’esprit du centre ancien, les murs pleins présentant un intérêt patrimonial ou paysager, devront être maintenus ou reconstitués. De la même manière, un mur plein pourra être construit dans le cas où les constructions voisines en seraient pourvues.
3. Sur les façades remarquables identifiées sur les plans de règlement par le symbole , la destruction des encadrements de portes ou fenêtres existants et des décors de façades (éléments architecturaux) est interdite. Le comblement des ouvertures existantes est interdit.
Article UA 12Stationnement
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- logement - hôtel - restaurant - commerces supérieurs à 100 m² de surface de vente
2 emplacements 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m² 1 emplacement pour 40 m²
- salles de cinémas, réunions, spectacles
1 emplacement pour 10 places
- bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - ateliers automobiles
1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m² 1 emplacement pour 100 m²
2. Les surfaces de références sont les surfaces de plancher
3. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé pour les constructions nouvelles que le nombre de stationnements pour vélos réalisé soit conforme à la règlementation en vigueur et prévue au Code de la Construction et de l’Habitation.
4. Dans le cadre d’un changement de destination ayant pour objet la création d’un pôle de santé, cabinet médical ou d’un établissement lié à la santé, aucune place de stationnement supplémentaire ne sera exigée.
Article UA 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Lors des plantations, les espèces locales sont à privilégier.
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SECTION IV - CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement.
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ZONE UB
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
La zone UB est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la Vallée de la Moselle. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur.
Elle comprend : - Un secteur UBa - Un secteur UBb - Un secteur UBc
La zone UB est exposée à un aléa faible de retrait-gonflement des argiles.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de TALANGE.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N). En cas de projet de division, quelle que soit la zone, les règles s’appliquent lot par lot et non à l’unité foncière.
I - Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
➢ La zone UA ➢ La zone UB et les secteurs de zone UBa, UBb et UBc ➢ La zone UE ➢ La zone UX et le secteur de zone UXc
II - Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Articles R.151-20 du Code de l'Urbanisme :
«Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée
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à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
➢ La zone 1AU et les secteurs de zone 1AUa et 1AUb ➢ La zone 1AUX et le secteur de zone 1AUXb
Les zones AU sont couvertes par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
III - Les zones agricoles (dites "zones A")
Articles R.151-22 et 151-23 du Code de l'Urbanisme : «Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
➢ La zone A et le secteur Aa
IV - Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme :
«Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est : ➢ La zone N et les secteurs de zone Nj et Nl
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques « Plans de règlement ».
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ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la Vallée de la Moselle. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur.
La zone UA est exposée à un aléa faible de retrait-gonflement des argiles.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.