Dispositions générales
PLAN LOCAL d’URBANISME
Modification simplifiée n°1
THANN
3. Règlement écrit modifié
Octobre 2023
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
2
CHAPITRE I – ZONE UA
8
CHAPITRE II – ZONE UB
20
CHAPITRE III – ZONE UC
32
CHAPITRE IV – ZONE UD
46
CHAPITRE V – ZONE UE
55
CHAPITRE VI – ZONE AU
67
CHAPITRE VII – ZONE A
78
CHAPITRE VIII – ZONE N
84
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P.L.U. de Thann 3. Règlement écrit modifié
DISPOSITIONS GENERALES
1-
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Thann tel que délimité sur le plan de zonage.
2-
Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives
à l’occupation des sols
2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme.
2.2. Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables, et notamment :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent P.L.U.
2.4 Les dispositions de l'arrêté du 21 février 2003 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport concernées sont annexés au P.L.U.
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3-
Division du territoire en zones
Le P.L.U. de Thann définit les zones et secteurs suivants :
La zone urbaine comprend : - une zone urbaine UA ; - une zone urbaine UB ; - une zone urbaine UC qui comprend les secteurs UCa, UCb et UCz ; - une zone urbaine UD ; - et une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa, UEb et UEc.
La zone à urbaniser sous conditions comprend : - des secteurs 1AUa ; - un secteur 1AUb ; - un secteur 1AUz ; - une zone 2AU.
La zone agricole comprend : - une zone agricole A, qui comprend les secteurs Aa, Av et Ava.
La zone naturelle et forestière comprend : - une zone naturelle N, qui comprend les secteurs Na, Nb et Nt.
Ces zones et secteurs sont délimités sur le plan de zonage.
4-
Adaptations mineures
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5-
Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
A Thann, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité publique.
6-
Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du
plan local d’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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7-
Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport
d’électricité et de gaz
Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.
Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
Les lignes électriques et postes de transformation éventuels peuvent déroger aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
Gaz Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront déroger à l’application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme si nécessaire.
8-
Cas de l’implantation d’une construction annexe sur limite séparative :
Dans les zones et secteurs qui permettent l’implantation de construction sur
limites, conformément aux articles 7 ad hoc, une construction annexe est
considérée comme implantée sur limitée séparative dans les deux cas
suivants :
- Soit le plan vertical de façade est sur la limite séparative ;
- Soit la projection verticale du débord de toiture, ou autre débord technique,
est situé sur limite.
Dans les 2 cas suivants la construction est considérée comme implantée sur limite séparative :
Cas 1 : le plan vertical de façade est sur la limite
Cas 2 : la projection verticale du débord de toiture est située sur limite
Limite de propriété Limite de propriété
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Schéma illustratif, sans valeur règlementaire
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Lexique
Abri de jardin : construction annexe destinée principalement à l’entreposage d’outils et de mobilier de jardin. L’emprise au sol maximale d’un abri de jardin est limitée à 12 m² (hors secteur Nc, où elle est limitée à 20 m²), sa hauteur maximale est limitée à 2,50 mètres.
Acrotère : l'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade. Généralement en béton, ce petit muret d'un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l'évacuation des eaux de pluie.
Attique : L’attique est défini comme le seul et dernier niveau, dont les murs sont en retrait des plans verticaux de façades d’au moins 1,50 mètre.
Néanmoins lorsque les conditions suivantes sont remplies : construction dans un terrain en pente (supérieur à 15°), construction encaissée sur au moins 1/3 de sa hauteur totale, construction implantée en limite d’une zone A ou N, la pente montante doit donner sur la zone A ou N,
Alors le retrait de 1,50 mètre n’est pas imposé au côté de l’attique qui donne sur la pente montante en A ou N.
Carport : construction annexe ouverte sur les côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise est limitée à 25 m², sa hauteur à 2,50 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. Les carports présenteront un toit plat ou à faible pente.
Brise-vue : dispositif occultant, autre que haie végétale, placé en doublement d’un garde corps ou d’une clôture à claire-voie (ex : claustra, film opaque, bardage, etc.).
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Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Construction principale : construction destinée au(x) logement(s), équipements publics et activités par rapport à des bâtiments annexes destinés au stationnement et au rangement.
Construction annexe : c’est une construction de faible importance (emprise inférieure à 20 m², sauf dispositions contraires), non destinée à l’habitat, aux équipements publics ou à l’activité professionnelle, et qui peut dépendre d’une construction principale (exemples : garage, abris de jardin, piscine, terrassevéranda, remise, carport*…).
Contiguïté : un bâtiment contigu est un bâtiment accolé à un autre bâtiment.
Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Hauteur d’une construction à l’égout du toit : «L’égout du toit» est constitué par une ligne fictive ou réelle définie par l’intersection du plan vertical de façade et du plan de toiture.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,…
Réhabilitation : travaux d'amélioration générale, y compris dans le cadre d'un changement de destination, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
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Mode de calcul de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau naturel moyen du terrain d’assiette de la construction avant travaux. Elle est calculée par différence, mesurée verticalement, entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut de la toiture (faitage ou sommet de l’acrotère). Pour déterminer le niveau moyen du terrain naturel, il faut s’appuyer sur la pente principale.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire :
Il s'agit du centre ancien de l'agglomération dont le patrimoine architectural, l'aspect homogène ainsi que l'équilibre entre habitat, services et activités doivent être conservés.
On rappellera que la zone UA est soumise à l’avis de l’ABF (notamment pour les éléments règlementés à l’article 9).
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ETABLISSEMENTS PPC CRISTAL
La zone est partiellement couverte par les zones suivantes du PPRT : - v : zone de recommandations
Le document « 3.g. Règlement graphique – impact du PPRT » délimite ces zones. Le PPRT a valeur de SUP et il est annexé au présent PLU.
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) DU BASSIN VERSANT DE LA THUR
La zone est partiellement couverte par les zones suivantes du PPRi : - débordement de crue - rupture de digue
Le document « 3.h. Règlement graphique – impact du PPRi » délimite ces zones. Le PPRi a valeur de SUP et il est annexé au présent PLU.
SECTION 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS