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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Stationnement Sans objet SECTION 3 : Equipement et réseaux
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et constructions

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et à titre de précision : - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisir - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisir sur terrains non aménagés à cet effet. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés identifiés en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements de sols non liés à une occupation du sol autorisée.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Activités et constructions soumises à conditions particulières

Sont autorisés sous condition : - Les constructions à destination "d’équipements d'intérêt collectif et services publics " sous réserve de constituer des équipements ou installations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition :

- d’être liés et nécessaires à des travaux agricoles, - qu’ils soient rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif. - Les activités à destination d’exploitation forestière dans le respect des règlementations en vigueur concernant les coupes.

SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions (autorisées sous conditions à l’article 2)

4.1. Règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions 4.1.1. Emprise au sol maximale Sans objet 4.1.2. Hauteur maximale Sans objet

4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet

4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet

4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

Article N 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Voir articles 9, 10 et 11 dans les dispositions générales du Règlement

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Coefficient de pleine terre (surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables) Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15)

6.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) Plantations existantes : Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - Les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. Haies (clôtures) : Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. Les essences peu allergisantes seront privilégiées.

6.3. Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Voir article 11 dans les dispositions générales du Règlement

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Sans objet

SECTION 3 : Equipement et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées Voir article 14 dans les dispositions générales du Règlement

Article N 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux Voir article 15 dans les dispositions générales du Règlement

41

TITRE III / ANNEXES - LEXIQUES

Annexe 1 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés)

Annexe 2 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales)

Annexe 3 : Définition des annexes à l’habitation

Annexe 4 : Champ d’application des éléments à protéger en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Annexe 5 : Espaces Boisés Classés et arrêté préfectoraux

Annexe 6 : Liste des emplacements réservés

Annexe 7 : Lexique national d’urbanisme

p. 43

p.43 p. 43

p. 43 p. 46 p. 48 p. 48

Annexe 1 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Annexe 2 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales)

Article 640

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 (Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577))

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Annexe 3 : Définition des annexes

Sont considérés comme des annexes à l’habitation les constructions suivantes : - Abri de jardin - Garage isolé - Piscine - Local technique de piscine - Serre à usage non professionnel

Annexe 4 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 151-19 et L. 15123 du Code de l’Urbanisme

Article L151-19 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L421-4 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article R. 421-23-2 du Code de l’Urbanisme Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6 Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

Article R421-17 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

Article R*421-28 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23

Liste des éléments de patrimoine bâti et paysager protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Voir chapitre spécifique dans le Rapport de Présentation.

Les ensembles bâtis :

Nature de l’élément Logis de Feusse

Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU) Lieu-dit Feusse Parcelles 144, 140p, 1622p Zone A du PLU

Château Merle

Lieu-dit Château Merle Parcelles 404, 553p, 551p Zone A du PLU

Intérêt de protection

Ancienne seigneurie du XVIIIème siècle. Ferme sur cour carrée Nombreuses dépendances Mur d’enceinte et parc. Ancien domaine viticole du XIXème siècle formé d’une imposante maison de maître implantée de façon centrale et entourée de nombreuses dépendances (dont d’imposantes granges) formant une grande cour

Les Châteliers

Lieu-dit Les Châteliers Parcelles 872, 237, 873 Zone A du PLU

Ancien domaine agencé autour d’une vaste cour carrée composée en son centre d’une imposante maison de maître avec toiture en ardoise et lucarnes. Grandes dépendances adjacentes partiellement rénovées (granges rurales assez simples) et pigeonnier à l’angle Sud-Ouest. Portail métallique simple avec piliers et muret en pierre de taille. Simplicité et qualité paysagère de la cour qui reste peu plantée mais traitée de façon harmonieuse.

Logis de l’Ombrail

Maison de maitre dans le hameau de l’Ombrail

Lieu-dit Logis de l’Ombrail Parcelle 811p Zone A du PLU

Fontaine : parcelle 811

Lieu-dit L’Ombrail Parcelle 839 Zone A du PLU

Logis édifié à partir du XVIème siècle se composant d’une belle maison de maître, de nombreuses dépendances, d’un mur d’enceinte et de beaux portails qui sont agencés autour d’une vaste cour longitudinale. Le parc et les arbres remarquables situés aux abords du logis sont protégés par l’article L. 151-23 du CU. La fontaine est identifiée par l’article L. 151-19.

Imposante maison de maître à la façade très riche

Les moulins à vent : Le plan de zonage identifie les deux anciens moulins à vent encore existants sur la commune : - Moulin Guillot, lieu-dit Moulin Guillot, parcelle 130, zone A du PLU - Moulin Rambert, lieu-dit Moulin Rambert, parcelle 91, zone A du PLU Les puits : Les puits identifiés sont situés : Château Merle, Chez Merlet, Chez Poirier, Chez Morinaud, Chez Dubois, 2 puits à Laleu, Fontaines : Deux fontaines sont identifiées à Fonrouil et à l’Ombrail.

Annexe 5 : Espaces Boisés Classés et arrêtés préfectoraux

Article L113-2 du Code de l’Urbanisme

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article R421-23 du Code de l’Urbanisme

Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants: g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

Article R421-23-2 du Code de l’Urbanisme

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

_______________________________________________________

En application des articles L421-4 et R. 421-23-2 du Code de l’urbanisme, les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière : voir l’arrêté préfectoral portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés du 18 novembre 2004 ci-après :

ARRETE PREFECTORAL n°04-4118 DU 18 novembre 2004 d’autorisation de coupes par catégories

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 130-1, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l’Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Vu l’avis du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 1er juillet 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, ARRETE

ARTICLE 1 : Sont dispensées de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies : Dans les bois et forêts : Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux, effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ; Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé, en l’absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d’une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ; Dans les haies : Catégorie 5 : les coupes et abattages d’arbres de haut-jet, d’arbres d’émonde et de têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d’essence indigène adaptée au milieu ; Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie.

ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans : - une commune où un plan local d’urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d’urbanisation future délimitée par un plan local d’urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d’aménagement concerté faisant l’objet d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) approuvé avant le 1er avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d’alignement, identifiés et localisés au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1, alinéa 7, du code de l’urbanisme.

ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l’autorisation prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes.

ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté d’autorisation de coupes par catégories n° 79-49 du 8 janvier 1979.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.

A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004

LE PREFET signé : Bernard TOMASINI

Annexe 6 : Liste des emplacements réservés

Liste des emplacements réservés pour voie, ouvrage ou espace public

Destination

Bénéficiaire

Superficie

1

Aménagement paysager des abords de l’église La commune

1013 m2

2

Aménagement d’un parking et d’un espace vert La commune

1351 m2

aux abords de l’église

3

Aménagement d’un parking pour le cimetière La commune

3501 m2

Annexe 7 : Lexique national d’urbanisme

Les différentes définitions sont consultables sur la « Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme » téléchargeable sur le lien ci-après.

http://outil2amenagement.cerema.fr/juridique-le-lexique-national-d-urbanisme-a1301.html

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Pièce n°5

Commune de

THEZAC

Plan Local d’Urbanisme

Révision n°1

Pièce n°5 Règlement

Prescrit Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Projet arrêté Approuvé

Elaboration

Le 10.05.2004 Le 14.11.2007 Le 29.09.2008

Révision n°1

Le 30.07.2018 Le 04.04.2022 Le 30.01.2023

Vu pour être annexé à la décision municipale En date de ce jour : le 30 janvier 2023 Le Maire : Louisette Rolland

Sommaire :

PLU de THEZAC – Pièce n°5 : Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Article 3 : Division du territoire en zones

Article 4 : Adaptations mineures et dérogations

Article 5 : Reconstruction après sinistre

Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

Article 7 : Bâtiment existant non conforme au règlement

Article 8 : Les dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme

Article 9 : Règles sur l’aspect extérieur des constructions

Article 10 : Prescriptions de nature à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et paysager repérés sur les documents graphiques du Règlement au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme

Article 11 : Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Article 12 : Dispositions applicables aux zones humides

Article 13 : Stationnement

Article 14 : Desserte par les voies publiques ou privées

Article 15 : Desserte par les réseaux

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

TITRE III : ANNEXES

Annexe 1 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 2 : Articles 640 et 641 du Code Civil Annexe 3 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 4 : Champ d’application des éléments à protéger en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Annexe 5 : Espaces Boisés Classés Annexe 6 : Liste des emplacements réservés Annexe 7 : Lexique national d’urbanisme

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p. 43 p. 43 p. 43 p. 43 p. 46 p. 48 p. 48

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures et dérogations Article 5 : Reconstruction après sinistre Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public Article 7 : Bâtiment existant non conforme au règlement Article 8 : Les dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme Article 9 : Règles sur l’aspect extérieur des constructions Article 10 : Prescriptions de nature à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et paysager repérés sur les documents graphiques du Règlement au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme Article 11 : Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Article 12 : Dispositions applicables aux zones humides Article 13 : Stationnement Article 14 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 15 : Desserte par les réseaux

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TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de THEZAC.

Article 2

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme

Article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

2. Les servitudes d’utilité publiques / Annexe 6 du PLU Les servitudes d’utilité publique sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2). Sont applicables notamment les servitudes AC1 de protection des monuments historiques suivants : Eglise NotreDame, 12e siècle Classée Monument Historique par arrêté du 11 juillet 1903.

3. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal par délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2022 (sous réserve du maintien de cette disposition par le Conseil Municipal).

4. Les dispositions relatives au régime déclaratif sur les clôtures Le régime déclaratif sur les clôtures est exigé sur tout le territoire communal par délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 2023 (sous réserve du maintien de cette disposition par le Conseil Municipal). L’édification de toute clôture sur la commune doit être précédée d’une déclaration préalable.

5. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques L’Etat peut délimiter des zones dites « zones de présomption de prescription archéologique » où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont créées, à partir des informations données par la carte archéologique régionale, par arrêté du Préfet de Région. A l’intérieur des périmètres qu’elles définissent, l’ensemble des dossiers d’urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc) seront transmis au Service Régional de l’Archéologie, sous l’autorité du préfet de région. En dehors de ces zones, le préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de ZAC, les opérations de lotissements affectant une superficie

supérieure ou égale à 3 hectares, les aménagements et ouvrages qui doivent être précèdes d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classes au titre des monuments historiques soumis à autorisation ainsi que certains travaux.

6. Le Droit de Préemption Urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme). Le droit de préemption urbain est institué sur les zones U et AU par délibération du 30 janvier 2023.

7. Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de la Saintonge Romane approuvé le 11 juillet 2016 et exécutoire depuis le 6 aout 2017.

8. Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et celles propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) qui peuvent concerner des exploitations agricoles pratiquant l’élevage.

9. Les dispositions relatives aux risques liés au retrait-gonflement des sols argileux Voir carte des risques dans le Rapport de Présentation ou sur le site www.georisques.gouv.fr (portail de la prévention des Risques Majeurs).

10. Les dispositions relatives aux Zones humides au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement Ces zones humides ont été inventoriées et sont repérées sur les documents graphiques du règlement.

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur les documents graphiques du Règlement au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et au 1/2000ème pour la partie agglomérée du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.

Le territoire est divisé comme suit :

1. Zones urbaines (U)

U

Espaces urbanisés constructibles (bourg et hameaux)

Uo Secteur sujet à Orientations d'Aménagement et de Programmation

Ud Espace réservé à des équipements publics ou d'intérêt collectifs

Ux Secteur lié à la coopérative agricole (silo)

2. Zones à urbaniser (AU)

AU Zone à urbaniser à vocation principale d'habitat

3. Zones agricoles (A)

A

Zone agricole

Ae Secteur destiné au maintien d’une activité économique existante

Aed Sous-secteur autorisant les changements de destination à vocation économique

At

Secteur autorisant l'hébergement de tourisme et de loisirs

4. Zones naturelles et forestières (N)

N

Zone naturelle et forestière

Certains secteurs particuliers définis par le Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les documents graphiques du Règlement :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 151-41 1er du Code de l’Urbanisme) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 6 du présent règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains. Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.

Les Espaces Boisés Classés (article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) : Les Espaces Boisés Classés sont repérés sur les documents graphiques du Règlement par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et par l’arrêté préfectoral du 4 mai 2008 (voir annexe du règlement / sous réserve d’évolution de l’arrêté préfectoral). Cet outil permet une protection stricte des boisements repérés : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à déclarations préalables. Voir cadre juridique en annexe 5 du Règlement.

Les éléments de patrimoine bâti à protéger en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : Les documents graphiques du règlement identifient des éléments ou ensembles bâtis à protéger (propriétés remarquables, moulins, puits) en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’article 10 des dispositions générales réglemente les prescriptions de nature à assurer leur protection. Voir liste des éléments identifiés et cadre juridique en annexe 4 du Règlement.

Ensemble naturel (haies) à protéger en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : Les documents graphiques du règlement identifient des ensembles naturels (haies, boisements, parcs) à protéger en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. L’article 11 des dispositions générales réglemente les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole : Les documents graphiques du règlement identifient par une étoile des bâtiments situés en zone A qui n’ont plus de vocation agricole et qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination autre qu’agricole (habitat, activité non agricole…) sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, conformément à l’application de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme.

Article 4

Adaptations mineures et dérogations

Article L152-3 du Code de l’Urbanisme Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »

Article 5

Reconstruction après sinistre

Article L111-15 du Code de l’Urbanisme Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée

PLU de THEZAC – Pièce n°5 : Règlement dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour les ouvrages techniques et les travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement, antennes relais.

Article 7

Bâtiment existant non conforme au règlement

Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 8 Les dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme

« Article R. 151-21 - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

En cas de lotissement ou de division foncière (en propriété ou en jouissant), les règles des articles suivants

sont appréciées à l’issue de la division foncière (application à l’échelle de chaque lot après division afin de mieux

gérer les règles de prospect, de prendre en compte l’assainissement pluvial à l’échelle de chaque lot et de gérer

l’intégration paysagère des lots) :

4.1.2 Hauteur maximale

4.2

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.3

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

6.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

7

Stationnement

Le règlement interne des lotissements n’empêche pas la définition de règles complémentaires respectant le présent règlement.

Article 9 Règles sur l’aspect extérieur des constructions

1. Prescriptions générales - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur intégration à l’environnement.

- Les restaurations, extensions et tous travaux portant sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes. Cette prescription n’empêche pas un traitement architectural contemporain qui devra être de qualité.

2. Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures des constructions

2.1 Pour les bâtiments anciens (principalement en pierre et moellons) ainsi que leurs extensions

Implantation de l’extension dans le terrain naturel : Terrains en pente :

- En cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible.

Tertres, remblais, plateforme, caves :

- Les extensions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites, sauf en cas de terrains en pente ou humides où une sur-élévation du niveau du plancher pourra être autorisée en s’adaptant au mieux à la configuration naturelle du terrain. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussée (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits. - Les caves sont autorisées.

Toiture : - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise ou tuile « canal » en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées mais non recommandées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restaurations. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. - En pignon, les rives seront réalisées à la saintongeaise, la tuile de courant formant la rive.

Extensions : - Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions et réhabilitations relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité.

Maçonneries, enduits :

- Les pierres de taille et les modénatures existantes en bon état (corniches, bandeaux…) seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Les murs en moellons seront enduits, ou resteront en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient. L’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant et sans surépaisseur. Les bâtiments de dépendance, même transformés en habitation, pourront rester non enduits. - Les enduits seront traditionnels à base de chaux et de sable. Ils seront talochés et lissés et non grattés. Les enduits en ciment sont interdits.

Extensions : - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les enduits traditionnels à base de chaux et sable sont recommandés. - Les extensions et réhabilitations relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre de pays en harmonie avec celui du bâtiment principal, lissés et non grattés. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Des bardages bois pourront être mis en oeuvre sous réserve d’une bonne insertion dans la conception architecturale du projet. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets.

Ouvertures et menuiseries :

Proportions et agencements : - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures saintongeaises ainsi que l’agencement général des ouvertures dans la façade. Les encadrements de baies seront sans appui saillant. - Les extensions et réhabilitations relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. Fenêtres et portes : - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes pleines d’aspect plastique ne sont pas recommandées. Volets : - Les fenêtres seront munies en priorité de volets battants en bois peints. - Les volets roulants extérieurs ne sont pas recommandés en façade principale ou sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets battants d’aspect plastique ne sont pas recommandés.

Couleurs : - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Il est recommandé d’harmoniser la couleur des menuiseries avec celle des portes et volets.

Spécificités architecturales :

Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, lavoirs, moulins...) doivent être préservés et restaurés à l’identique.

2.2 Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions

Afin de tenir compte de leurs spécificités et en vue de favoriser une architecture contemporaine, les équipements publics ne sont pas assujettis aux règles mentionnées ci-dessous.

Implantation et accroche de la construction dans le terrain :

L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti : privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Tertres, remblais, plateforme, caves : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites, sauf en cas de terrains en pente ou humides où une sur-élévation du niveau du plancher pourra être autorisée en s’adaptant au mieux à la configuration naturelle du terrain. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussée (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits. - Les caves sont autorisées. Terrasses : - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers).

Volumes : - Les volumes seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour (ronde ou carrée) seront interdits. - Les petits volumes décrochés et arcades seront évités. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatiques sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité.

Toiture : - La pente des toitures sera comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité.

- Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve de rester dans des proportions limitées par rapport au volume général. - Les couvertures avec croupe seront réservées aux volumes ayant un étage. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.

Ouvertures et menuiseries :

Proportions et agencements : - Les ouvertures seront dans leurs majorités plus hautes que larges, exceptées pour les ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. D’autres proportions seront acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes : - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants, notamment en façade sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets et portes pleines d’aspect plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs : - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris…

Enduits, matériaux de façades :

- L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings sont interdits. - Les enduits seront de finition "taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages et extensions en bois sont autorisés. Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de respecter un projet architectural contemporain de qualité. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdites (en dehors du secteur At). - Les bardages métalliques sont interdits, à l’exception de ceux intégrés à un projet architectural contemporain de qualité.

2.3 Clôtures et portails

Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) Pour rappel, l’édification de toute clôture (non agricole) doit être précédée d’une déclaration préalable.

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. Les clôtures doivent restées discrètes ; c’est-à-dire sans élément proéminent ou artificiel ayant pour effet de nuire aux paysages environnants.

- Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient, soit enduits. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Pour les constructions anciennes uniquement (en pierre et moellons), les matériaux d’aspect plastique ne sont pas recommandés comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse) ainsi que pour les portails. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

Les clôtures sur rue : Elles seront constituées soit : - D’une haie (essences diversifiées). - D’un grillage discret doublé ou non d’une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,60 mètre. - D’une barrière ajourée en bois doublée ou non d’une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,60 mètre. - D’un muret bas en pierre de pays ou maçonné pouvant être surmonté d’un dispositif nettement ajouré composé d’une grille métallique, d’une barrière en bois, ou d’un grillage discret (doublé ou non d’une haie) dont l’ensemble ne dépassera pas 1,60 mètre. - D’un mur en pierre de pays ou maçonné d’une hauteur ne dépassant pas 1,60 mètre. Les ouvrages autres qu’en pierre de pays seront enduits des deux côtés (ton pierre de pays en harmonie avec la façade).

Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle : Elles seront constituées soit : - D’une haie (essences diversifiées). - D’un grillage discret doublé ou non d’une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,80 mètre. - D’une clôture en bois, doublée ou non d’une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,80 mètre. - Un mur maçonné enduit d’une hauteur ne dépassant pas 1,80 mètre pourra être autorisé sous réserve de s’intégrer à l’environnement bâti, notamment si la propriété jouxte un terrain lui-même clos de murs.

Les clôtures en limite des zones A et N : Elles seront constituées soit : - D’une haie. - D’un grillage discret confondu dans une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,80 mètre. - D’une barrière ajourée en bois doublée d’une haie dont la hauteur ne dépassera pas 1,80 mètre. Les essences seront diversifiées en privilégiant les essences locales et fleuries. Les haies denses, hautes et opaques sont interdites. Voir essences recommandées en annexe du présent règlement.

Portails neufs (dont piliers) : - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Lorsque les portails sont implantés en retrait par rapport à la clôture, les retours jusqu’au portail doivent être traités comme la clôture.

2.4. Annexes ; garages, abris, piscines, locaux techniques

- Les garages maçonnés (isolés) devront être couverts avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation avec une ou des pente(s) comprise entre 25 et 33 %. - Les abris (de voitures ou autre) ne devront pas être construits en matériaux précaires, ni recouverts de tôles ondulées. - Les abris préfabriqués en métal et en matériaux d’aspect plastique sont interdits s’ils sont visibles du domaine public. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. - Les constructions en bois sont autorisées et recommandées.

2.5. Bâtiments agricoles et autres bâtiments à destination d’activités (artisanat, entrepôt)

Constructions neuves :

- Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Elles seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les constructions en métal et en matériaux d’aspect plastique sont interdites en zone U. Dans les autres zones, elles devront avoir une implantation et un aspect discrets et seront de préférence non visibles depuis le domaine public. - Les toitures doivent avoir un ton s’apparentant aux couleurs des tuiles traditionnelles (les teintes vives et très claires étant interdites). - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Bâtiments anciens en pierre et moellons de pays :

- La restauration et l’adaptation des bâtiments agricoles anciens en pierre et moellons de pays devront faire l’objet d’une attention particulière et tenter de respecter au mieux les dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, ouvertures) en respectant le cadre réglementaire du présent article qui concerne « les bâtiments anciens (principalement en pierre et moellons) ainsi que leurs extensions ». - Cependant, un assouplissement est apporté concernant les toitures qui, dans le cadre de la restauration d’une toiture en très mauvais état ou dans le cadre d’une extension, pourra se faire en support ondulé d’un ton s’apparentant à celui des tuiles traditionnelles (les teintes vives et très claires étant interdites).

2.6. Puits et autres éléments du petit patrimoine rural

Les puits et les autres éléments du petit patrimoine rural devront être préservés et si possible restaurés selon leurs dispositions et matériaux d’origine.

Citernes :

2.7. Divers

Les citernes à gaz ou à mazout et toute installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles seront soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle.

Vérandas préfabriquées : Elles seront autorisées uniquement si elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison.

Article 10 Prescriptions de nature à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et paysager repérés sur les documents graphiques du Règlement au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme

Voir liste des éléments identifiés et cadre juridique en annexe 4 du Règlement.

Rappels : - Toute modification ou suppression d'un élément identifié est soumise à déclaration préalable (R.421-17 du code de l'urbanisme). - Toute démolition partielle ou totale d'un élément identifié est soumise à permis de démolir (R.421-28 du code de l'urbanisme).

Règles définies par le PLU : - Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être restaurés en préservant au mieux leur caractère d’origine. - Les anciens moulins à vent et les puits sont à préserver. - Les opérations de restauration et d’extension doivent faire l’objet d’une très grande attention et ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à la qualité des ensembles bâtis. - Les plantations associées aux éléments du patrimoine bâti doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires et notamment : les allées d’arbres, les arbres d’ornement isolés, les parcs, les vergers, les haies, les jardins présentant un intérêt historique ou culturel. - Les démolitions pourront être autorisées pour des raisons de sécurité publique, et notamment en cas de péril (définition du péril : lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’il pourrait, par son effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, il n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique).

Article 11

Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Voir cadre juridique en annexe 4 du Règlement.

Rappels : Toute modification ou suppression d'un élément identifié est soumise à déclaration préalable (R.421-17 du code de l'urbanisme).

Règles définies par le PLU : Les plantations et ensembles naturels repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus dans la mesure du possible et gérés de façon à maintenir la qualité écologique et paysagère de ces milieux (haies, boisements, arbres isolés).

En cas de nécessité de remplacement, les plantations présentant un intérêt écologique et paysager seront remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les boisements associées à des réseaux hydrographies et milieux humides (arbres et linéaires boisés en bordure de fossés, type frênes, ormes, aulnes, chênes, peupliers…) ayant une fonction écologique et paysagère. - les haies bocagères, - les arbres isolés, - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - Les vergers, - les haies et bosquets qui permettent notamment une meilleure intégration des espaces bâtis.

Cette protection n’interdit pas la création d’accès, ni les constructions de surfaces limitées (sous réserve de leur autorisation par le règlement), qui devront s’insérer au mieux dans la trame boisée en évitant la destruction de sujets ou ensembles de qualité. La vallée de l’Ombrail, repérée comme élément paysager à préserver au titre de l’article L.151-23 dans la traversée du bourg, doit faire l’objet d’une mise en valeur paysagère et écologique ; toute intervention ayant pour effet d’artificialiser et de porter atteinte au milieu naturel est interdite comme par exemple ; la création de clôtures maçonnées ou de grillages maintenus par des supports maçonnés ou en ciment, la création de terrasses maçonnées, les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux visant à améliorer la qualité écologique et hydraulique du ruisseau, l’utilisation de désherbants chimiques, la plantation de haies opaques…

Article 12

Dispositions applicables aux zones humides au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement

Les documents graphiques du Règlement identifient les zones humides au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement qui ont fait l’objet d’un inventaire précis (SAGE de la Seudre).

Les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides sont interdits à l’exception : - des travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - des installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune…). - En cas de nécessité absolue de réaliser des travaux impactant ou supprimant une surface modérée de zone humide, des modalités de compensation pourront être mises en œuvre selon les modalités définies par la réglementation.

Article 13

Stationnement

- Le stationnement des véhicules cor

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.