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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et 25 m des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur au faîtage avec un minimum de 5 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant travaux ne peut dépasser 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve du respect des zones à contraintes archéologiques :

- Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole implantées à proximité du siège d'exploitation et aux activités existantes dans la zone.

- Les bâtiments à usage d'activités agricoles sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage.

- Les dépôts liés directement à l'exploitation agricole, sous réserve d'une bonne insertion dans le site.

- les constructions d'équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration, bassin de retenue, production d’énergie...) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée.

- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

- L'alimentation en eau potable et en électricité doit être assurée par un branchement sur un réseau de service public ou d’intérêt général. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier pour les bâtiments ayant un usage exclusivement agricole d’une part, et pour les habitations strictement unifamiliales d’autre part. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS.

- Pour la création d’immeubles accueillant du public en complément d’une activité agricole (construction à usage de loisirs ou à vocation touristique) ou la transformation en de telles structures de bâtiments ayant actuellement une vocation agricole, le raccordement sur le réseau public s’avère obligatoire.

- L’alimentation en eau par forage ou puits particulier des dits immeubles pourra être admise dès lors que le prélèvement de cette eau destinée à la consommation humaine fera l’objet d’une autorisation préfectorale. L’extension des dits immeubles se trouve également subordonnée au respect de cette condition.

- A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface minimale d’un seul tenant en rapport avec l’activité devra être réservée pour la réalisation d’un assainissement autonome.

- Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption sur le terrain ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...). si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

- Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et 25 m des routes départementales.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur au faîtage avec un minimum de 5 m des limites séparatives.

- Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m des cours d'eau et des fossés

- Aucune construction ne peut être implantée à moins de 15 m des espaces boisés classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les bâtiments non contigus seront distants de 4 m minimum.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

- Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

- La hauteur maximale d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant travaux ne peut dépasser 10 m.

- Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

- Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage.

- Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable...) à l'exclusion du blanc pur.

- Les bâtiments seront réalisés soit en fibro-ciment, en profilés divers ou en bois traité. La ou les teintes employées seront différentes de celles utilisées pour la couverture (teintes foncées).

- Les tôles seront peintes (gamme de couleurs foncées, brunes, grises…)

- Les dépôts agricoles, les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masqués par un rideau de verdure.

- L'implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs...) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

Article A 12Stationnement

Stationnement des véhicules

- Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

- Toute construction ou occupation du sol présentant une nuisance visuelle devra faire l’objet d’un traitement paysager (voir le cahier de recommandations paysagères).

- Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de C.O.S.

5. DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Caractère de la zone : La zone naturelle N est une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend 1 secteur Nl à vocation de sports et loisirs et de tourisme de type camping et caravaning.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent Plan Local d’Urbanisme et son règlement suivant s'applique à la totalité du territoire de la commune de THEZY-GLIMONT.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme à l'exception des article R. 111-2, R. 111-3-1, R. 111-3-2, R.111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé ci-après).

b) L'article L. 111-10 du Code de l'Urbanisme concernant "les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics..." reste applicable malgré les dispositions du PLU.

c) Les dispositions prévues aux titres I, II, et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Art. R. 111-2 .- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n° 98913, 12 oct. 1998, art. 2). Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Art. R. 111-3-1 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 3).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Art. R. 111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-4 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (D. n° 99-266, 1er avril 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. (D. n° 99-266, 1er avril 1999, art. 1er) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Art. R. 111-14-2 (D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II).-Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-15 (D. n° 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telles qu'elles résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Art. R. 111-21 (D. n° 77-755, 7 juill. 1977, art. 14).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3CONTENU DU REGLEMENT

- Les dispositions et le contenu du Règlement sont précisés dans les articles R. 123-4 à R. 123-10 du Code de l'Urbanisme. Le texte de ces articles est rappelé ci-après :

Art. R. 123-4 (D. n° 2001-260, 27 mars 2001, art. 1er).-Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

Art. R. 123-5 (D. n° 2001-260, 27 mars 2001, art. 1er).-Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R*. 123-6.- (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, V) Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Art. R*. 123-7.- (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.(D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, VI) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2o de l’article R*. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Art. R*. 123-8.- (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Art. R*. 123-9.- (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1o Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2o Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3o Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 4o Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; 5o (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, VII, 1o) La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; »

6o L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7o L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8o L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9o L’emprise au sol des constructions ; 10o La hauteur maximale des constructions ; 11o L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au ide l’article R*. 123-11; 12o Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; 13o Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14o (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, VII, 2o) Le coefficient d’occupation du sol défini par l’article R*. 12310 « et, le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. » Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, le plan local d’urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d’habitation. Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article R*. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les règles mentionnées aux 6 et 7 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

R*. 123-10.- (D. no 2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8ode l’article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones U et AU. (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, VIII) Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l’avant-dernier alinéa de l’article R*. 123-9. « Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l’article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division d’un terrain bâti. » Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l’article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d’occupation des sols, l’un applicable à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l’autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Art. R*. 123-11.- (D. no 2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, IX) « Les documents graphiques du règlement » font, en outre, apparaître s’il y a lieu : a) Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1; b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l’article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation ; h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R*. 123-9.

Art. R*. 123-12.- (D. no 2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les documents graphiques prévus à l’article R. 12311 font également apparaître, s’il y a lieu : 1o Dans les zones U : a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9 de l’article L. 123-1 ; b) Les secteurs délimités en application du a de l’article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l’article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, X, 1o) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l’article L. 123-2 ; 2o (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, X, 3o) Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. « 3o » (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, X, 2o) Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L. 123-4 ; « 4o » (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, X, 2o) Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse côté à trois dimensions définit des règles spéciales.

Article 4LES ANNEXES

Art. R*. 123-13.- (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les annexes indiquent, à titre d’information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s’il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2. Les zones d’aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement et de l’article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4. Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application du e de l’article L. 430-1 à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ; 7. Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières, les périmètres d’actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1, 2 et 3 de l’article L. 126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2 à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ; 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ; 14 (D. n 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, XI). Le plan des zones à risque d’exposition au plomb.

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Art. R. 123-14 (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 1er) - Les annexes comprennent à titre informatif également : 1o Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 2o La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ; 3o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 4o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; 5o D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6o Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ; 7o Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier ; 8o Les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L. 112-2 du code rural.

Article 5RAPPEL SUR LES SERVITUDES ARCHEOLOGIQUES

Art. R. 111-3-2 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU) à court (1) et moyen terme (2), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones au 1/2000° et 1/5000°.

Code des zones

Vocation des zones

UA Zone urbaine d’habitat ancien

UB Zone urbaine d’habitat récent

UF Zone urbaine d’activités ferroviaires

1 & 2 AUh Secteur en zone à urbaniser à vocation d’habitations à court et long

terme

A Zone d’activités agricoles

N Zone naturelle

Nl Secteur en zone naturelle à vocation de sports et loisirs (camping…)

Ce document graphique fait en outre apparaître les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER) et les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, ou comme les jardins à protéger.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 8NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les constructions et installations non interdites dans l’article 1 des zones sont autorisées.

2. DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RAPPELS

- L'édification de clôtures est soumise à autorisation (article R. 441 du Code de l'Urbanisme). - Les installations et les travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 4421 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R. 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone : zone urbaine ancienne, intégrant des corps de ferme. Les constructions y sont établies en ordre continu ou semi-continu et soit à l'alignement ou en retrait de l’alignement. Les réseaux existants permettent une urbanisation immédiate.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.