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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1- EXPRESSION DE LA RÈGLE Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies.
À quelle distance du voisin ?
- soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE La hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

UE Zone d’équipements identifiant le stade de la Baronne. Zone concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil,

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UE2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 - RAPPELS :

• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.

• Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article R. 421-28 du Code de l’urbanisme). Sont toutefois dispensées de permis de démolir les démolitions visées à l’article R. 421-29 du Code de l’urbanisme (démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, démolitions effectuées en application du Code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre, démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive, démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement, démolitions de lignes électriques et de canalisations).

• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

31 2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou

troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;

ne sont admises dans l’ensemble de la zone UE que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- les constructions et installations à usage d’équipements collectifs de sport, de détente ou de loisirs et leurs extensions ;

- les constructions et installations nécessaires et directement liées à ces équipements et leurs extensions : bloc sanitaire, vestiaire, aire de stationnement, etc. ;

- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur ;

- les constructions et installations nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …).

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - DESSERTE :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 4 m minimum.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

32 Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant

des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être envoyées au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé, caniveau ou plan d’eau). Néanmoins, les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

3 - RÉSEAUX DIVERS :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies.

2 - EXCEPTION

L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ; - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite.

2 - EXCEPTIONS

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réalisation d’annexes à l’habitation ou bien de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux voies des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (pylône, antenne, poste électrique …) peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

33

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

1- DÉFINITION

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

La hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

1 - GÉNÉRALITÉS

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20113). Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Rappel : à l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

2. ADAPTATION AU SOL

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

3. FAÇADES

34 Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. Les bardages bois conserveront leur teinte naturelle ; dans le cas contraire, ils seront chaulés ou peints (lasure ou vernis brillant interdit). La pose des bardages bois de manière verticale doit être privilégiée. Les autres bardages seront de teinte foncée sobre choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite). Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

3 Article R111-23, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite) : gris clair, gris-bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée.

4 - TOITURES

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. La couverture des bâtiments doit privilégier la mise en œuvre de formes architecturales d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Néanmoins, en cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien, les toitures doivent présenter au minimum deux pans et recourir à des matériaux de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.

5 - CLÔTURES

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Elle doit être constituée d’un grillage ou de grilles soudées en panneaux de teinte noire, vert foncé ou galva (aspect mat) posés sur piquets de même teinte.

35

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE UY

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

CARACTÈRE DE LA ZONE UY

Zone d’activités identifiant la zone artisanale du Plessis.

Zone concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 1 du règlement).

Zone concernée par le risque sismique (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Zone concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes d’aléa faible à moyen (cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE THILOUZE (37)

RÈGLEMENT

PIÈCE ÉCRITE

Élaboration

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2017 approuvant le PLU.

Le Maire,

Eric LOIZON

SOMMAIRE

2

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.