Zone N
- Zone naturelle
- 10 rubriques
- PLUi de Thiré, approuvé le 04/04/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
A 1.1 Destinations et sous-destinations
Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après :
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Habitation Logement (y compris le logement de fonction des agriculteurs et uniquement par changement de destination lorsque le logement n’est pas lié à une exploitation)
Commerces et activités de service Restauration (uniquement pour les constructions et installations liées au développement des activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation) Hébergement hôtelier et touristique (uniquement pour les constructions et installations liées au développement des activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation)
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autres équipements recevant du public (uniquement pour les constructions et installations liées au développement des activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation)
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau (uniquement pour les constructions et installations liées au développement des activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation)
A 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
En secteur Ai, An « Marais Poitevin » et An « Plaine Calcaire », l’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, y compris les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que l’implantation d’éolienne nouvelle, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site :
Les exhaussements et affouillements du sol lorsqu’ils sont nécessaires et liés à l’activité agricole.
L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi et sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
Les annexes liées aux bâtiments d’habitation existants, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dont les piscines.
Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques à condition de ne pas générer de nuisances olfactives, sonores et visuelles, dans le but de recevoir l’ensemble des destinations prévue au A 1.1, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires.
En secteur A, l’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après :
Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole :
1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole avoisinante, les tiers (de manière à ne pas réduire la distance existante par rapport aux tiers) et la qualité paysagère du site :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions et installations liées au développement des activités agrotouristiques ayant pour support l’exploitation agricole (gîte rural, chambre d’hôte, fermes auberge, fermes pédagogiques, salles d’accueil de groupes…) uniquement par la transformation, l’extension mesurée et l’aménagement des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique), sous réserve d’être une activité complémentaire à l’exploitation agricole. La pratique du camping (camping à la ferme, aire naturelle de camping), conformément à la réglementation en vigueur, liée au développement des activités agrotouristiques ayant pour support l’exploitation agricole, sous réserve d’être une activité complémentaire à l’exploitation agricole. Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, après avis de la CDPENAF. Le logement de fonction (et ses annexes) lié à l’exploitation agricole des personnes dont la présence permanente et rapprochée est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole (activités agricoles de production animale, activités maraîchères qui nécessitent des soins constants, cultures spéciales impliquant des dispositifs particuliers comme les cultures sous serres chauffées, stockage de récolte sous atmosphère modifiée ou refroidie, etc.). Le pétitionnaire doit être exploitant à titre principal et exercer une activité à temps plein. En cas de création d’un siège d’activité, la construction d’habitation ne peut précéder celle des bâtiments d’activité qui le justifie. En cas de création d’un logement ou d’une annexe, ces derniers doivent être réalisés prioritairement sur un bâtiment répondant aux critères de définition d’un bâtiment présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique). Si aucun bâtiment ne remplit ces critères, la construction d’un logement neuf ou d’une annexe neuve est alors possible à condition que les terrains d’assiette du projet n’excèdent pas 800 m². La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dont les piscines. Les équipements de production d'énergie renouvelable en autoproduction, sans concurrence à l’usage agricole des parcelles. La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
2. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités, dont les réserves de substitution pour l’irrigation, et ceux liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone.
A 3.2.3 Eaux pluviales 1. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier les recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, etc.) dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.
2. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés.
A 3.2.4 Communications électroniques 1. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
A 3.2.5 Énergie et électricité
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en électricité par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
2. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
A 3.2.6 Gestion des déchets 1. Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le choix du mode de collecte devra répondre aux modes de collecte prédéfini.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ah
Ah 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Ah 1.1 Destinations et sous-destinations
Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après :
Habitation Logement Hébergement
Commerces et activités de service Restauration Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau
Ah 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site :
Les constructions et extensions (y compris leurs annexes, dont les piscines), dans le but de recevoir l’ensemble des destinations prévues au Ah 1.1.
Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues au Ah 1.1.
La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux pouvant changer de destination.
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
La modification et l’extension mesurée dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi, des bâtiments existants et non compatibles avec la vocation de la zone (dont les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail existantes et les constructions industrielles et entrepôts).
2. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités et ceux liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone.
Les toitures
5. Pour toute construction neuve (hors annexe), si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans (hors toiture à faible pente bordées par un acrotère), l’utilisation de la tôle est interdite.
6. Les toits plats sont autorisés.
7. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur avec les constructions voisines.
8. Les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sont autorisés et doivent s’intégrer à la construction.
Ah 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 1. Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation, et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique), sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées. L’agrandissement des ouvertures est autorisé s’il ne dénature pas l’architecture des façades. Les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
Ah 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées 1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée dans les marges de recul, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la règlementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, au cas par cas, par délibération de l’autorité compétente.
2. Un dépassement maximum de 20% des règles relatives au gabarit (emprise au sol et hauteur de construction) est autorisé pour les constructions faisant preuve d’« exemplarité énergétique ou environnementale » (cf. lexique) ou qui sont à énergie positive.
Ah 2.2.4 Transfert des possibilités de construction
Ah 2.2.5 Densité 1. Sur les seuls terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 000 m² et sur lesquels le projet initial de construction ne dépasse pas 100 m² d’emprise au sol, l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation de constructions ultérieures.
Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :
La possibilité d’implanter des constructions sur le même terrain avec ou sans division(s) foncière(s).
Une possibilité de création d’accès indépendant ou commun avec l’une des constructions existantes.
Ah 3.2.3 Eaux pluviales 1. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier les recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, etc.) dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.
2. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés.
Ah 3.2.4 Communications électroniques 1. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Ah 3.2.5 Énergie et électricité 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en électricité par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
2. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Ah 3.2.6 Gestion des déchets 1. Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le choix du mode de collecte devra répondre aux modes de collecte prédéfini.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Aet
Aet 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Aet 1.1 Destinations et sous-destinations
Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après :
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Aet 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après et sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site :
Les constructions, installations et aménagement nécessaires pour le fonctionnement et/ou l’amélioration des équipements d’intérêt collectif et services publics existants.
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.
Les canalisations (conduite enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les afouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les constructions à caractère habitable et leurs annexes ne seront autorisées que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités et des équipements existants, sous réserve de jusitifcation du pétitionnaire.
La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. Les extensions des constructions existantes. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
Les réseaux habituels (lignes électriques ou téléphoniques ordinaires, canalisations), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Leurs ouvrages techniques liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, la desserte en télécommunication (y compris haut débit), à la gestion de l’eau ainsi que ceux liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, pour leur sécurité et leur fonctionnement, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication ou éoliennes), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. Les installations photovoltaïques seront autorisées uniquement en couverture des constructions agricoles, sur des sites artificialisés ou sans activité agricole.
La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
2. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités et ceux liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone.
Les toitures
5. Les toits plats sont autorisés.
6. Les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sont autorisés et doivent s’intégrer à la construction.
Aet 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 1. Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation, et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique), sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées. L’agrandissement des ouvertures est autorisé s’il ne dénature pas l’architecture des façades. Les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
Aet 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées 1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée dans les marges de recul, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la règlementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, au cas par cas, par délibération de l’autorité compétente.
Aet 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé.
Aet 2.2.5 Densité Non réglementé.
Aet 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Aet 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
Aet 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Aet 3.2.3 Eaux pluviales 1. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier les recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, etc.) dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.
2. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés.
Aet 3.2.4 Communications électroniques 1. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Aet 3.2.5 Énergie et électricité 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en électricité par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Aet 3.2.6 Gestion des déchets 1. Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le choix du mode de collecte devra répondre aux modes de collecte prédéfini.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ae
Ae 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Ae 1.1 Destinations et sous-destinations
Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après :
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Commerces et activités de service
Artisanat et commerce de détail Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Industrie
Ae 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après et sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site :
Les constructions et extensions mesurées (y compris leurs annexes) liées à une activité existante, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans le but de recevoir l’ensemble des destinations prévue au Ae 1.1.
L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi et sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
Les annexes liées aux bâtiments d’habitation existants, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dont les piscines.
La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues au Ae 1.1.
Les réseaux habituels (lignes électriques ou téléphoniques ordinaires, canalisations), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Leurs ouvrages techniques liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, la desserte en télécommunication (y compris haut débit), à la gestion de l’eau ainsi que ceux liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, pour leur sécurité et leur fonctionnement, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication ou éoliennes), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. Les installations photovoltaïques seront autorisées uniquement en couverture des constructions agricoles, sur des sites artificialisés ou sans activité agricole.
La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
2. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités et ceux liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone.
Les toitures
5. Les toits plats sont autorisés.
6. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur avec les constructions voisines.
7. Les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sont autorisés et doivent s’intégrer à la construction.
Ae 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 1. Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation, et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique), sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées. L’agrandissement des ouvertures est autorisé s’il ne dénature pas l’architecture des façades.
Les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
Ae 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées 1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée dans les marges de recul, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la règlementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, au cas par cas, par délibération de l’autorité compétente.
Ae 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé.
Ae 2.2.5 Densité Non réglementé.
Ae 3.2.3 Eaux pluviales 1. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier les recours aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, bandes végétalisées, bassins d’infiltration, de décantation, etc.) dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur.
2. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés.
Ae 3.2.4 Communications électroniques 1. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Ae 3.2.5 Énergie et électricité
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en électricité par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
2. La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Ae 3.2.6 Gestion des déchets 1. Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le choix du mode de collecte devra répondre aux modes de collecte prédéfini.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Aca
Aca 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Aca 1.1 Destinations et sous-destinations
Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après :
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Aca 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après et sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles)et la qualité paysagère du site :
L'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières, gravières ou mines, ainsi que toute exploitation du sous-sol sous condition d’une réhabilitation du site après exploitation.
Les constructions et extensions (y compris leurs annexes), dans le but de recevoir l’ensemble des destinations prévue au Aca 1.1.
L’
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale
A 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé.
A 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
A 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
A 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
A 2.3.5 Clôtures Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole :
1. Non réglementé.
Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole :
2. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
3. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Ah 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Ah 1.3.2 Mixité sociale
Non réglementé.
Ah 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Ah 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Ah 2.3.5 Clôtures 1. Les murs en pierre apparente de qualité et en bon état seront conservés autant que possible. Leur démolition partielle pourra être autorisée pour la création d’un accès.
2. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
3. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Aet 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Aet 1.3.2 Mixité sociale
Non réglementé.
Aet 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Aet 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Aet 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
2. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Ae 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Ae 1.3.2 Mixité sociale
Non réglementé.
Ae 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Ae 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Ae 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
En limites séparatives
Aca 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Aca 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Aca 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Aca 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Aca 2.3.5 Clôtures
1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
2. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Aeq 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé.
Aeq 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Aeq 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Aeq 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Aeq 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
2. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
N 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé.
N 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
N 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
N 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
N 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
2. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Ni 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé.
Ni 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Ni 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Ni 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Ni 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
2. Les clôtures de type végétal devront être composées d’essences locales bocagères.
En limites séparatives
Nl 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé.
Nl 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Nl 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments paysagers figurants dans les documents graphiques du règlement sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.
Nl 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Nl 2.3.5 Clôtures 1. Les clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
En limites séparatives
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction
L’alignement est considérée comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades (zone rouge) est égale ou infèrieure à 3 mètres.
En absence de front urbain homogène, la construction s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un recul minimum de 5 mètres.
Annexes : constructions secondaires accolées ou non à la construction principale, sans communication directe, et implantée sur la même parcelle ou la même unité foncière. La destination de l’annexe est la même que celle de la construction principale à laquelle elle est rattachée. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, piscines (couvertes et non couvertes), abris de jardin, etc. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.
Artisanat : sous-destination de la catégorie « Commerce et activité de service ». Activité destinée principalement à la vente de biens ou de service relevant du registre des métiers de l'artisanat.
Autres équipements recevant du public : sous-destination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage, les lieux d’accueil du public pour organiser des activités de loisirs ou de fête (salle des fêtes et de mariage…).
Bâtiment : construction édifiée sur une unité foncière, de plus de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher.
Bâtiment présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : bâtiment répondant aux trois critères cumulatifs suivants :
La construction doit présenter un réel intérêt patrimonial : construite en pierre, terre ou mixte des deux.
La construction doit être constituée de quatre murs en pierre, terre ou mixte des deux et d’une toiture.
La construction doit présenter une surface de plus de 50 m² d'emprise au sol, si elle n’est pas accolée à un bâtiment principal déjà habité.
Bureau : sous-destination de la catégorie « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Activité de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (exemple : études, conception, informatique, recherche et développement…).
Bureaux et locaux et accueillant du public des administrations publiques et assimilées : sousdestination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Centre de congrès et d’exposition : sous-destination de la catégorie « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le code de l’urbanisme.
Cinéma : sous-destination de la catégorie « Commerce et activités de service ». Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l’homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée.
Commerce de détail : sous-destination de la catégorie « Commerce et activité de service ». Activité de vente de matière première ou de produits manufacturés, généralement à une clientèle de particuliers. L’activité peut également recouvrir la livraison et l’installation chez le client (meubles, électroménagers, …). Les activités qui relèvent de l’artisanat commercial au sens de l’Insee (activité de charcuterie, boulangerie, boulangerie-pâtisserie, la pâtisserie, cuisson de produits de boulangerie…) sont considérées comme des commerces de détail.
Commerce de gros : sous-destination de la catégorie « Commerce et activité de service ». Activité qui consiste à acheter, entreposer et vendre directement des marchandises généralement à une clientèle professionnelle (des détaillants, des utilisateurs professionnels ou à des collectivités).
Construction : structure (sous-terraine, enterrée et aérienne, avec ou sans fondation) de plus de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher.
Contigüe : est contiguë une construction qui touche une autre construction (construction contigüe), ou une unité foncière qui touche une autre unité foncière (unité foncière contigüe).
Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le code de l’urbanisme.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction (hors sous sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sol semienterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m.
Entrepôt : sous-destination de la catégorie « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Équipements sportifs : sous-destination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases… Les équipements sportifs intégrés dans d’autres équipements collectifs comme un établissement d’enseignement sont réputés suivre la sous destination de cet équipement.
Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d’accès aux parkings.
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : sous-destination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Exemplarité énergétique ou environnementale : construction respectant au minimum trois des cinq critères de la qualité environnementale suivants, dont obligatoirement la récupération des eaux pluviales :
1/ Conception bioclimatique de la construction : optimiser les apports en lumière naturelle et en ensoleillement tout en évitant les éblouissements, afin de limiter l’éclairage artificiel ; profiter de l’ensoleillement hivernal et de son apport calorifique tout en maîtrisant les surchauffes de l’été.
2/ Performance thermique au moins égale au label BBC Effinergie. 3/ Utilisation d’au moins une énergie renouvelable ou économe : énergie solaire, géothermie, aérothermie, hydrothermie, puits canadien, biomasse. 4/ Utilisation de matériaux renouvelables : matériaux certifiés « NF Environnement » ou « écolabel européen » ou équivalent, et bois éco certifié. 5/ Récupération des eaux pluviales.
Exploitation agricole : sous-destination de la catégorie « Exploitation agricole et forestière ». Activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Pour être considérée comme exploitation agricole, l’activité doit être pérenne et être exercée à titre principal et non à titre accessoire.
Exploitation forestière : sous-destination de la catégorie « Exploitation agricole et forestière ». Ensemble des opérations et activités d'abattage, façonnage et transport de bois, jusqu'à un dépôt plus ou moins provisoire, ou jusqu'à la porte de l'usine, qu'il s'agisse de bois d'oeuvre ou de chauffage, ou de tout autre produit forestier (source : CNPF). Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité (à l’horizontal et à la vertical) d’une construction existante sur la même unité foncière. Exemples : remise, cellier, abri de jardin, garage, carport, garage à vélos, … sont considérés comme une extension à l’habitation s’ils sont accolés à celleci.
Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Hauteur : dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction…
Hébergement : sous-destination de la catégorie « Habitation ». Logement principal d’une tiers personne dans une résidence ou un foyer avec services (Résidences pour étudiants, résidences pour personnes âgées, résidences pour personnes handicapées, résidence de travailleurs, résidences autonomie…).
Hébergement hôtelier et touristique : sous-destination de la catégorie « Commerces et activités de service ». Construction caractérisée par le caractère temporaire de l’hébergement, ainsi que l’existence d’espaces communs propres à l’activité d’un service hôtelier (réception, restaurant, blanchisserie…) gérés par du personnel propre à l’établissement.
Industrie : sous-destination de la catégorie « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, celles destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Limite séparative : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : sous-destination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Logement : sous-destination de la catégorie « Habitation ». Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, quelle que soit le mode d’occupation (propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit…). Cette sous-destination comprend également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur. Les différentes typologies de logements (collectifs, semi-collectifs, individuels…) sont définies par le code de la construction et de l’habitation.
Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
Margelle : Pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine
Muret : petit mur bas maçonné.
Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle…
Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
Petit patrimoine : il regroupe « tout élément immobilier témoignant du passé ou d'une pratique traditionnelle ou locale, aujourd'hui révolue". Exemple : fours, puits, chapelles, calvaires...
Plan d’aménagement (d’ensemble) : plan d’urbanisation qui doit porter sur la totalité des terrains de la zone concernée pour garantir la cohérence d’aménagement.
Recul : distance d’implantation d’une construction par rapport aux limites de l’unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.
Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales.
Remblai : Travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.
Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d'une construction à l'identique. La rénovation doit respecter l’intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle.
Restauration : sous-destination de la catégorie « Commerce et activité de service ». Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d’origine.
Salles d’art et de spectacles : sous-destination de la catégorie « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Show-room : magasin (ou hall) d’exposition permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
Surface de plancher : la surface plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. Elle est calculée conformément au code de l’urbanisme (article R.111-22).
Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure.
Unité foncière : elle est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
II. DISPOSITIONS GENERALES
A 2.1.1 Implantation des constructions A 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
A 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions (sauf les annexes de moins de 15 m²) doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
A 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Sur un site de production agricole, tout nouveau logement de fonction doit être édifié à proximité immédiate de l’exploitation agricole et, en cas de de contraintes avérées, à une distance maximale de 100 mètres par rapport aux constructions existantes sur la même propriété.
2. Toute nouvelle annexe d’une habitation doit être édifiée à une distance maximale de 20 mètres par rapport à cette habitation.
A 2.1.2 Emprise au sol 1. L’extension des habitations est autorisée, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination de logement liés à un site d’exploitation agricole.
2. Les annexes aux habitations (hors piscine) devront respecter une emprise au sol cumulée de 50 m². En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.
A 2.1.3 Règles de hauteur 1. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout/acrotère et 9 mètres au faîtage.
Ah 2.1.1 Implantation des constructions Ah 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Règle générale
1. Les constructions nouvelles (sauf les annexes) s’implanteront pour tous leurs niveaux soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres de manière à prévoir un dégagement pour le stationnement d’au moins deux véhicules en dehors des voies.
Dispositions particulières
2. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. L’implantation des constructions nouvelles en cœur d’îlot n’est pas réglementée. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de la construction si elles ne réduisent pas les distances à la voie.
Ah 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions (sauf les annexes de moins de 15 m²) doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.
2. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de la construction si elles ne réduisent pas la distance à la limite séparative.
3. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
Non réglementé.
Ah 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
Ah 2.1.2 Emprise au sol Non réglementé.
Aet 2.1.1 Implantation des constructions
Aet 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Aet 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
Non réglementé.
Aet 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
Aet 2.1.2 Emprise au sol Non réglementé.
Ae 2.1.1 Implantation des constructions
Ae 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Ae 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
Ae 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Toute nouvelle annexe d’une habitation doit être édifiée à une distance maximale de 20 mètres par rapport à cette habitation.
Ae 2.1.2 Emprise au sol 1. L’extension des habitations est autorisée, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire.
2. Les annexes aux habitations (hors piscine) devront respecter une emprise au sol cumulée de 50 m². En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.
3. Pour les autres destinations, l’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions et extensions est limitée à 300 m², comptée à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ae 2.1.3 Règles de hauteur 1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction. Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques des activités industrielles.
2. Les silos et les éléments techniques (cheminées, citernes, …) de faible emprise en toiture ainsi que ceux concourant à la production d’énergies renouvelables ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur des constructions.
Aca 2.1.1 Implantation des constructions
Aca 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Aca 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 5 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
Non réglementé.
Aca 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
Aeq 2.1.1 Implantation des constructions Aeq 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Aeq 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 5 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
Non réglementé.
Aeq 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
N 2.1.1 Implantation des constructions
Règle générale
N 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
4. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
N 2.1.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions (sauf les annexes de moins de 15 m²) doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.
2. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.
N 2.1.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Toute nouvelle annexe d’une habitation doit être édifiée à une distance maximale de 20 mètres par rapport à cette habitation.
N 2.1.2 Emprise au sol 1. L’extension des habitations est autorisée, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire.
2. Les annexes aux habitations (hors piscine) devront respecter une emprise au sol cumulée de 50 m². En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.
N 2.1.3 Règles de hauteur 1. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout/acrotère et 9 mètres au faîtage.
Ni 2.1.1 Implantation des constructions
Règle générale
Ni 2.1.1.1 Implantation par rapport à la voie publique
Le long des autoroutes, des routes classées à grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d’agglomération
1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant au plan de zonage du PLUi.
2. Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction existante ou des constructions contiguës.
Le long des autres voies publiques
3. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 5 mètres pa
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres par rapport au terrain naturel.
Sur la voie publique
7. À l’angle des rues, la hauteur de la clôture et/ou de la haie ne devra pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité publique.
1. La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. L’harmonie avec l’environnement bâti existant est ici entendue avec les constructions qui jouxtent le projet.
2. La construction projetée ne dépassera pas de plus d’un étage (3 mètres), la ou les constructions contiguës.
3. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout/acrotère et 9 mètres au faîtage. Cette hauteur est portée à 8 mètres au point le plus haut pour les constructions industrielles et entrepôts.
4. La hauteur maximale du bâtiment annexe autorisé ne pourra pas excéder 4,5 mètres.
1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction. Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
2. Les silos et les éléments techniques (cheminées, citernes, …) de faible emprise en toiture ainsi que ceux concourant à la production d’énergies renouvelables ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur des constructions.
3. La hauteur maximale du bâtiment annexe autorisé ne pourra pas excéder 4,5 mètres.
6. À l’angle des rues, la hauteur de la clôture et/ou de la haie ne devra pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité publique.
1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction. Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques des activités industrielles.
2. Les silos et les éléments techniques (cheminées, citernes, …) de faible emprise en toiture ainsi que ceux concourant à la production d’énergies renouvelables ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur des constructions.
3. La hauteur maximale du bâtiment annexe autorisé ne pourra pas excéder 4,5 mètres.
1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction. Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques des activités industrielles.
2. Les silos et les éléments techniques (cheminées, citernes, …) de faible emprise en toiture ainsi que ceux concourant à la production d’énergies renouvelables ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur des constructions.
3. La hauteur maximale du bâtiment annexe autorisé ne pourra pas excéder 4,5 mètres.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Aca 2.1.2 Emprise au sol
Toute nouvelle annexe d’une habitation doit être édifiée à une distance maximale de 20 mètres par rapport à cette habitation.
Aca 2.1.2 Emprise au sol
1. L’extension des habitations est autorisée, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans la limite de :
Pour les constructions d’une emprise au sol maximale de 50 m² : est autorisé 50 % d’emprise au sol supplémentaire, compté à partir de la date d’approbation du PLUi.
Pour les constructions d’une emprise au sol supérieure à 50 m² : est autorisé 30 % d’emprise au sol supplémentaire, compté à partir de la date d’approbation du PLUi.
2. Les annexes aux habitations (hors piscine) devront respecter une emprise au sol cumulée de 50 m². En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.
1. L’extension des habitations est autorisée, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire.
2. Les annexes aux habitations (hors piscine) devront respecter une emprise au sol cumulée de 50 m². En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1. Volumétrie et implantation des constructions 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 2.4. Stationnement
3. Équipement et réseaux
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.2. Desserte par les réseaux
Le règlement écrit comporte les annexes suivantes :
Annexe 1 : liste des emplacements réservés.
Cette annexe identifie chaque emplacement réservé. Chaque emplacement réservé est associé à un numéro reporté sur le plan de zonage. La liste précise notamment la destination, le bénéficiaire, la surface et éventuellement la largeur des emplacements réservés.
Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Cette annexe identifie chaque bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
Annexe 3 : loi Barnier.
Cette annexe identifie les dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à l’application de l’article L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme.
Annexe 4 : inventaire des bâtiments agricoles.
Cet inventaire localise les bâtiments agricoles identifiés lors du diagnostic agricole élaboré conjointement à l’élaboration du PLUi. Il pointe notamment les bâtiments soumis à un périmètre de réciprocité. Cet inventaire est fourni à titre informatif et est suscptible de connaître des évolutions au cours de l’application du document d’urbanisme.
Composition du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :
Les limites des différentes zones. Les marges de recul le long des autoroutes, des voies express et des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Les espaces boisés classés (EBC). Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage. Les zones soumises à des risques. Les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement. Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au code de l’urbanisme.
Préconisations
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUi.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations, et notamment :
Les servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d’eau, sites classés, canalisations, etc.).
Les annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.). Les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...).
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le
Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
I. LEXIQUE
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : sous-destination de la catégorie « Commerce et activité de service ». Activité destinée à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente, de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Alignement : il s’agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d’un type d’implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d’ensemble).
Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UA (article UA 2.1.1.1)
. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
Lorsqu’ils ne sont pas liés à une exploitation agricole :
4. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site :
Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques à condition de ne pas générer de nuisances olfactives, sonores et visuelles, dans le but de recevoir l’ensemble des destinations prévue au A 1.1, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux pouvant changer de destination.
L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi, une seule fois depuis la date d’approbation du PLUi et sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
Les annexes liées aux bâtiments d’habitation existants, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dont les piscines.
Les réseaux habituels (lignes électriques ou téléphoniques ordinaires, canalisations), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Leurs ouvrages techniques liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, la desserte en télécommunication (y compris haut débit), à la gestion de l’eau ainsi que ceux liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, pour leur sécurité et leur fonctionnement, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication ou éoliennes), pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.
Les canalisations (conduite enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les afouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. Les installations photovoltaïques seront autorisées uniquement en couverture des constructions agricoles, sur des sites artificialisés ou sans activité agricole.
La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires.
5. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités et ceux liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, s’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone.
6. Est interdit le changement de destination du « petit patrimoine » (cf. lexique). Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
A 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
4. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques, parpaings, etc, hormis pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.
Les toitures
5. Pour toute construction neuve à usage d’habitation (hors annexe), si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans (hors toiture à faible pente bordées par un acrotère), l’utilisation de la tôle est interdite.
6. Les toits plats sont autorisés.
7. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur avec les constructions voisines.
8. Les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sont autorisés et doivent s’intégrer à la construction.
A 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 1. Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation, et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural (cf. lexique), sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées. L’agrandissement des ouvertures est autorisé s’il ne dénature pas l’architecture des façades. Les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
A 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées 1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée dans les marges de recul, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la règlementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, au cas par cas, par délibération de l’autorité compétente.
A 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé.
A 2.2.5 Densité Non réglementé.
Ah 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Aet 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
Ae 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
Aca 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
Aeq 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
N 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
En zone bleue du PPRI Lay Amont (cf. annexe du PLUi) :
1. Les constructions sont admises, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles), le caractère et les fonctionnalités naturelles des milieux et la qualité paysagère du site, avec prescriptions suivantes :
Dans le cas de constructions neuves, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne devra pas excéder 50 % de l’unité foncière.
Dans le cas d’extension de constructions régulièrement autorisées, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 50 % de l’unité foncière.
La cote du plancher du premier niveau aménagé sera fixée à 0,20 m au-dessus de la cote de référence (sauf pour les abris légers et annexes de bâtiments d'habitation non habitables).
Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s'appliquent.
La reconstruction après sinistre pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve de réduction de vulnérabilité.
La reconstruction ou le changement de destination des bâtiments existants, motivés par la conservation d’un patrimoine bâti de caractère, sous réserve : o Qu’un tel patrimoine soit repéré sur le plan de zonage ou bien d’un avis de l ’Architecte des Bâtiments de France. o Dans le cas d’un changement de destination en vue de l’habitation, un étage habitable devra être prévu au-dessus de la cote de référence.
2. Les dispositions concernant les aménagement extérieurs listés ci-dessous doivent être respectées :
Les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent être arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau.
Les aires de stockage des marchandises sont autorisées sous réserve, lorsqu’elles sont supérieures à 50 m², que le niveau de l’aire soit au-dessus de la cote de référence.
Ni 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
Nl 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Dispositions générales
1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit.
2. Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Les façades
3. Les façades seront traitées avec le plus grand soin, de manière à garantir un traitement harmonieux des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’usage de plusieurs types de matériaux sur une même unité foncière est autorisé.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
A 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
A 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Ah 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
Ah 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Ae 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
Ae 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
N 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
N 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Ni 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
Ni 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Nl 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Non réglementé.
Nl 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, …), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : A 2.4 Stationnement
A 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Pour la destination « habitation », il sera aménagé 2 places de stationnement (y compris, le cas échéant, le garage) par logement sur le terrain de la construction.
5. Pour les autres destinations, le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
A 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Ah 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Pour la destination « habitation », il sera aménagé 2 places de stationnement (y compris, le cas échéant, le garage) par logement sur le terrain de la construction.
5. Pour les autres destinations, le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Ah 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Aet 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Aet 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Ae 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Ae 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Aca 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Aca 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Aeq 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Aeq 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
N 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Pour la destination « habitation », il sera aménagé 2 places de stationnement (y compris, le cas échéant, le garage) par logement sur le terrain de la construction.
5. Pour les autres destinations, le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
N 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Ni 2.4.1 Dispositions générales 1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Pour la destination « habitation », il sera aménagé 2 places de stationnement (y compris, le cas échéant, le garage) par logement sur le terrain de la construction.
5. Pour les autres destinations, le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Ni 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
1. Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies publiques.
2. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 2,5 mètres par 5 mètres.
3. Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra autant que possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales.
4. Pour la destination « habitation », il sera aménagé 2 places de stationnement (y compris, le cas échéant, le garage) par logement sur le terrain de la construction.
5. Pour les autres destinations, le stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Nl 3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées
A 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
A 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Ah 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Ah 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Aet 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Aet 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Ae 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Ae 3.1.2 Voirie
1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Aca 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Aca 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Aeq 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Aeq 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
N 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
N 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Ni 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Ni 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Nl 3.1.1 Accès 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile.
Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation et à la sécurité publiques.
Nl 3.1.2 Voirie 1. Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l’usage programmé pour la voie (voie de transit, voie de desserte…).
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A 3.2 Desserte par les réseaux
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, hormis pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.
A 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur. L’alimentation des bâtiments agricoles pourra être assurée par un captage ou un forage individuel.
A 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments agricoles) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire.
Ah 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Ah 3.2.2 Eaux usées
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
Aet 3.2.1 Eau potable
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Aet 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire.
Ae 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Ae 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire.
Aca 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Aca 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire.
Aeq 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Aeq 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
N 3.2.1 Eau potable
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
N 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Ni 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Ni 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire.
Nl 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par un dispositif de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la règlementation en vigueur.
Nl 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Elaboré sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Pays de Sainte-Hermine
La Caillère-Saint-Hilaire La Chapelle-Thémer La Jaudonnière La Réorthe
Saint-Aubin-la-Plaine Saint-Etienne-de-Brillouet
Saint-Jean-de-Beugné Saint-Juire-Champgillon Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Sainte-Gemme-la-Plaine
Sainte-Hermine Thiré
REGLEMENT ECRIT
Arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2020 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021
Règlement écrit
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT / 5
LEXIQUE / 9
DISPOSITIONS GENERALES / 16
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES / 31
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.