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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 15 mètres par rapport à la limite du domaine public :

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2AU et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Conditions d’aménagement et équipement de la zone 2AU • L’autorisation de nouvelles constructions est subordonnée à la modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme. • Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises à condition de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ne sont pas règlementés.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le mode d’implantation des constructions devra respecter les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement » du PLU, le cas échéant (document n°3).

Les marges de recul ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies cyclables et piétonnes dissociées de la chaussée, existantes ou à créer, qui sont exclus du champ d’application du terme « voies publiques ».

• Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie. • Une implantation en retrait de 2 mètres minimum peut toutefois être autorisée lorsqu’elle

permet une meilleure continuité de volumes avec un bâtiment contigu existant, sous réserve : qu’une continuité bâtie sur rue soit assurée par un mur de clôture maçonnée d’une hauteur de 1.10 mètre minimum et/ou une construction annexe (dépendance, garage, etc.).

• Une implantation en retrait de 5 mètres minimum peut être autorisée pour la construction d’une annexe dissociée.

• Les abris de jardins doivent être implantés à l’arrière des constructions à usage d’habitation.

Une implantation différente peut-être autorisée, à condition de respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite du domaine public :

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité, etc.) le justifie. Pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie. Dans ce cas, les règles de recul sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le mode d’implantation des constructions devra respecter les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement » du PLU, le cas échéant (document n°3).

Sur une profondeur maximale de 15 mètres par rapport à la limite du domaine public :

• Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci

doit être d’au moins 3 mètres.

Au-delà d’une profondeur de 15 mètres par rapport à la limite du domaine public :

• Les constructions doivent s’implanter en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. L’implantation de matériel type pompe à chaleur, climatisation, etc. ne doit pas tendre à diminuer la marge de recul de 3 mètres.

Une implantation différente peut être autorisée à condition de respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public :

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation.

Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Pour les abris de jardins de moins de 12 m² d’emprise au sol qui pourront s’implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives, pour préserver une haie bocagère.

Lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité, etc.) le justifie.

Pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie. Dans ce cas, les règles de recul sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.

Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS •

Non règlementé.

Titre IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Thoré-la-

Rochette.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent aux articles du règlement national d’urbanisme (RNU), à l’exception de certains articles d’ordre public, qui demeurent applicables à l’ensemble du territoire métropolitain (R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21). Ces articles sont détaillés à l’intérieur du Code de l’urbanisme, document consultable sur le site internet www.legifrance.fr, actualisé quotidiennement. L’énumération des occupations et utilisations du sol est également disponible sur le site cité plus haut (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc.). 2 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique intitulé « Plan des servitudes n°5a ». 3 – Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement s'entendent "existantes" à la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.

Ces dispositions sont celles applicables à la date d’approbation du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique de zonage indique : • la division en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N), équipées ou non, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;

Le document graphique de zonage fait apparaître en outre : • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme. • les entités archéologiques auxquels s’appliquent les dispositions du Code du patrimoine. Tous travaux réalisés dans des secteurs de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. • les éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de l’urbanisme pour lesquels tous travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer doit faire l’objet d’une déclaration préalable. • la délimitation des secteurs inondables par la rivière du Loir, en référence au Plan de prévention du risque naturel inondation (PPRNI). • les itinéraires de randonnée à protéger. • les sites industriels ou de services pollués ou potentiellement pollués.

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Ua : zone urbaine de centre-bourg ancien, caractérisée par une densité urbaine et une qualité patrimoniale à préserver et à mettre en valeur.

• Ub : zone urbaine d’extension pavillonnaire, marquée par des formes urbaines distendues et standardisées.

• Uz : zone urbaine d’activités économiques.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

• 1AUhe (ouverture immédiate à l’urbanisation) : zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat dans les conditions établies aux orientations d’aménagement (opération d’ensemble). Les activités de bureaux, de commerces, de services et les équipements publics induits par les aménagements projetés sont également autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux constructions environnantes.

• 2AUh (ouverture différée à l’urbanisation après une mise en conformité des ouvrages et des réseaux au droit des parcelles) : zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat dans les conditions établies aux orientations d’aménagement (opération d’ensemble). Les activités de bureaux, de commerces, de services et les équipements publics induits par les aménagements projetés sont également autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux constructions environnantes.

• 2AUz (ouverture différée à l’urbanisation après une mise en conformité des ouvrages et des réseaux au droit des parcelles): zone à urbaniser dédiée à l’accueil d’activités économiques

3) Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante : Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

• A : zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les sites d’exploitation agricoles en activité intègrent la zone agricole.

• Av : zone agricole viticole.

• Ah : zone agricole d’habitat diffus n’entretenant pas ou plus de lien direct avec l’activité agricole. Seul le confort du bâti existant y est autorisé.

4) Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE V sont les suivantes : Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

• N : zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.

• Nc : zone naturelle d’exploitation de carrières.

• NL : zone naturelle à vocation de loisirs et de détente, ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur.

• Nh : zone naturelle délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier, destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant.

• Nj : zone naturelle de jardins groupés.

• Ne : zone naturelle d’équipements sportifs et de loisirs, ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur.

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles.

Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1 : Occupations et d’utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Section II – Conditions de l’occupation du sol

Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimum des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres et plantations

Section III – Possibilité maximale d’occupation du sol

Article 14 : Coefficient d’occupation des sols

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5PERMIS DE DÉMOLIR

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble du territoire pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-7 du Code de l’urbanisme.

Article 6CLOTURES

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 42112-d du Code de l’urbanisme.

Article 7EMPLACEMENT RESERVÉ

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concernée par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

Article 8RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent PLU, la règle générale définie par l’article L. 113-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

Article 9RECONSTRUCTION DE RUINES

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 10ARCHEOLOGIE

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction des Affaires Culturelles de la région centre (Service régional de l’Archéologie). En outre, en application de l’article L. 522-4 du Code du patrimoine, qu’en dehors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux, peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique (dans l’affirmative, l’aménageur peut en demander la réalisation projetée).

Article 11PROTECTION, RISQUES ET NUISANCES

Espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles

Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles (aléas faible et moyen). Il n’est cependant pas à exclure la présence de secteurs argileux à consistance plus importante. Par précaution, une étude géotechnique pourra être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, au frais du propriétaire.

Mouvement de terrain consécutif à l’instabilité des masses rocheuses

Il est rappelé que certaines zones du PLU sont rendues vulnérables par la présence de mouvements de terrains par destabilisation de masses rocheuses instables (cavités souterraines, glissement de terrain, éboulement). Pour certains projets d’urbanisme, la collectivité pourra être en mesure de demander une étude géotechnique au pétitionnaire pour déterminer la nature du risque et les mesures compensatoires à réaliser.

Plan de prévention du risque naturel inondation du Loir

Il est rappelé que certaines zones du PLU sont concernées par des limitations au droit à construire règlementées au PPR du Loir, approuvé par arrêté préfectoral en date du 17/10/2003 (servitude EL2).

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONES URBAINES

UA - UB – UZ ____

Caractère de la zone

Les zones urbaines sont déjà urbanisées et équipées en réseaux. Elles se décomposent en trois sous-zones comme décrit ci-dessous.

Décomposition en sous zones

La zone U se décompose en 3 sous zones :

• UA : zone urbaine de centre bourg, caractérisée par un bâti dense généralement à

l’alignement et marqué par la qualité architecturale du bâti. Cette zone a vocation d’habitat regroupe les fonctions urbaines de centre-ville : équipements, commerces, services, etc.

• UB : zone urbaine périphérique au centre-bourg, caractérisée par des constructions

individuelles ou groupées sous forme de lotissements. Cette zone correspond à un type d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

• UZ : zone urbaine d’activités économiques existantes, caractérisée par sa vocation

industrielle et ses volumes imposants.

Protections, risques et nuisances

Se reporter aux plans de zonage et aux articles 4 à 11 du titre I « Dispositions générales » pour connaitre les protections, risques et nuisances susceptibles d’affecter votre terrain et les prescriptions ou recommandations associées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.