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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Soit en recul par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris pour animaux non agricole ne doit pas dépasser 15 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout de toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Les zones N sont des zones non équipées, ou partiellement équipées suivant les secteurs, à protéger en raison de leur sensibilité écologique ou paysagère. Décomposition en sous zones La zone N se décompose en 5 sous zones : • N : zone naturelle protégée. • Nc : zone naturelle protégée ou les activités de carrières sont admises. • Nh : zone délimitant les écarts et/ou hameaux disséminés au sein de l’espace naturel. Ces entités n’entretiennent plus de lien direct avec l’activité agricole. L’évolution modérée du bâti existant et les annexes dissociées sont uniquement admis. • Ne : zone naturelle réservée au développement mesuré des équipements sportifs et de loisirs. • NL : zone naturelle où le développement d’activités de loisirs est admis, autour de certains plans d’eau et à l’intérieur du camping. • Nj : zone naturelle de jardins groupés Protections, risques et nuisances Se reporter aux plans de zonage et aux articles 4 à 11 du titre I « Dispositions générales » pour connaitre les protections, risques et nuisances susceptibles d’affecter votre terrain et les prescriptions ou recommandations associées.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les constructions, installations et utilisation du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article N2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

• Toute nouvelle construction et installation en secteur inondable devra être conforme au PPRI du Loir (plan des servitudes n°5a)

• Les constructions, installations et ouvrages sont interdits à une distance inférieure à 6 mètres des cours d’eau non domaniaux.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sous réserve d'une bonne intégration au site et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, sont admis :

• Les affouillements, exhaussements, travaux et ouvrages nécessaires aux constructions et installations du sol autorisées et à la réalisation de services publics ou d’intérêt collectif

• La reconstruction à l’identique, sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf consécutif à une inondation dans les zones inondables et les zones concernées par les débordements de nappe phréatique.

• Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

En zone N

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation sylvicole et cynégétique.

• Les installations et ouvrages nécessaires au prélèvement dans les eaux souterraines pour un usage agricole.

• Les constructions, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

• Les abris isolés pour animaux, non agricole, sous réserve : qu’ils soient ouverts sur au moins 1 façade. qu’ils soient adossés sur une limite séparative ou une haie bocagère. qu’ils soient réalisés uniquement en bois qu’ils ne disposent d’aucune fondation. à raison d’un abri pour animaux par unité foncière.

En zone Nh

• Les extensions, la réhabilitation et le changement de destination de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, pour un usage d’habitation sous réserve :

que la surface hors œuvre nette de la construction existante faisant l’objet d’un changement de destination soit supérieure ou égale à 60 m². que la surface hors œuvre nette après extension(s) n’excède pas 200 m². que l’extension n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances ou dangers potentiels.

• Le changement de destination de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, pour un usage d’activités (tourisme, bureaux, artisanat, commerce et services) sous réserve :

que la surface hors œuvre nette de la construction existante faisant l’objet d’un changement de destination soit supérieure ou égale à 60 m². que la surface hors œuvre nette après extension(s) n’excède pas 200 m². que la surface hors œuvre nette des activités de commerce et d’artisanat ne dépasse pas 100 m². que les dépôts ou stockage ne soient pas visibles depuis l’espace public. que l’extension n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances ou dangers potentiels.

• Les annexes dissociées à l’habitation principale et leurs extensions, sous réserve :

qu’elles soient réalisées à plus de 100 mètres de tout bâtiment agricole en activité, à raison de deux constructions supplémentaires maximum par unité foncière par rapport aux constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLU.

• Les annexes dissociées à l’habitation principale et leurs extensions (garages, abris de jardin, piscines,…), à condition : Qu’elles soient réalisées à plus de 100 m tout bâtiment agricole en activité, à raison de deux constructions supplémentaires maximum par unité foncière par rapport aux constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLU.

• Les constructions, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

• Les équipements publics nécessaires au développement du tourisme et des loisirs.

Zone NL uniquement

• Les constructions ou installations ouvertes au public nécessaires à l’observation du milieu naturel ou à la pratique d’activités de loisirs ou de tourisme (hébergements de tourisme, restauration, etc.).

Zone Ne uniquement

• Les constructions ou installations liées et nécessaires aux équipements publics sportifs et culturels.

Zone Nc uniquement

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières, sous réserve d’une

remise en état du site et des sols conformément aux cahiers des charges des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Zone Nj uniquement

• Les constructions et installations nécessaires à l’activité de jardinage.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N3

1 : Accès

• L’accès sollicité pour toute opération de construction ou d’aménagement (création ou modification d’accès) peut être refusé ou subordonné à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

• Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration.

• La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée : A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

• Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

• Les cheminements piétons seront réalisés avec des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux de pluie dans le sol.

N3 – 2 : Voirie

• Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

• Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des déchets, etc.) de faire aisément demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •

Le branchement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

• Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés.

N4 – 2 : Assainissement

• Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle.

• En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être mis en place aux frais des bénéficiaires, après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.

• Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut-être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.

N4 – 3 : Eaux pluviales

N4 – 3 - 1 : Gestion des eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur

l’unité foncière. • Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau pluvial collecteur ou dans le

caniveau de la voie, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, réutilisation pour des besoins domestiques,…). Dans ce cas, l’accord du gestionnaire des réseaux devra être requis. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. • Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

N4 – 3 - 2 : Débits de fuite

• Les débits de fuite en sortie d’unité foncière sont règlementés comme suit : Pour les extensions, changements d’affectation et reconstructions : il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure.

N4 – 4 : Electricité – Gaz – Téléphone – Télécommunications – Fibres optiques

• Les branchements et réseaux divers doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.

• Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visible possible depuis l’espace public.

• Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux nécessaires à l’installation de fibres optiques.

N4 – 5 : Défense incendie

• La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface des parcelles doit être suffisante pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain, de propriétés bâties ou de changement de destination d’un bâtiment.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les marges de recul ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies cyclables et piétonnes dissociées de la chaussée, existantes ou à créer, qui sont exclus du champ d’application du terme « voies publiques ».

En zones N, Nj, Nh, Ne et Nl

• Les constructions et installations devront être implantées en retrait d’un mètre minimum par rapport à la limite du domaine public.

En zone Nc

• Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’alignement de la voie existante ou à créer d’au moins : 10 mètres des routes départementales 5 mètres pour les autres voies

Une implantation différente peut-être autorisée, à condition de respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public :

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité, etc.) le justifie. Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite séparative • Soit en recul par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres.

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone N, à condition de respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives :

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour les annexes dissociées de moins de 12 m² d’emprise au sol qui pourront s’implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité, etc.) le justifie. Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

• Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

En zone N • L’emprise au sol des abris pour animaux non agricole ne doit pas dépasser 15 m².

En zones Nc • L’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 15% maximum de la superficie de l’unité foncière

En zones NL • L’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 10% maximum de la superficie de l’unité foncière

En zones Nj • L’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 5% maximum de la superficie de l’unité foncière

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminée et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

En zone N • Les abris isolés pour animaux ne pourront dépasser 2,50 m.

En zone Nh • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout de toit. • Au-delà de la hauteur définie ci-dessus, un seul niveau habitable peut être aménagé : dans les combles, si la construction comporte une toiture. en retrait, si la construction comporte un toit-terrasse. Dans ce cas, le niveau n’est considéré en retrait de la façade que s’il se situe à une distance du nu de la façade supérieure ou égale à 1.50 mètre. Sa hauteur ne doit pas excéder 3.00 mètres à l’égout. Si le niveau de retrait comporte une toiture, il ne peut être aménagé de niveau habitable supplémentaire dans ses combles. • Les annexes dissociées ne doivent pas dépasser 3 mètres.

En zone Nj • La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 2.50 mètres

En zone Nc • La hauteur des constructions et installations nécessaires à l’activité d’extraction ne doit pas dépasser 6 mètres. • Une hauteur supérieure peut être admise lorsque des impératifs techniques l’exigent (passerelles, ponts roulants, etc.), à condition d’être clairement justifié.

En zone NL • La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 6 mètres • Une hauteur supérieure peut être admise lorsque des impératifs techniques l’exigent (passerelles, ponts roulants, etc.), à condition d’être clairement justifié.

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone N • Une hauteur différente peut être autorisée : Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les équipements publics. Pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable. En cas d’extension d’un bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.

En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS N11

1 Dispositions générales

• Les demandes d’autorisation d’occupation du sol pourront être refusées ou assorties de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme de ses ouvertures ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

• Tout pastiche ou toute architecture étrangère à la région est interdit.

• Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaing, brique creuse,…) est interdit.

• Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire (cuves de récupération des eaux de pluie, etc.) doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique.

• Le matériel type pompe à chaleur, climatisation, etc. devront faire l’objet d’un traitement particulier afin d’en limiter les nuisances vis-à-vis des tiers et ne pas être visible depuis la voie publique.

• Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visibles. Des formats et des aspects discrets seront recherchés (transparence, couleur sombre, etc.).

• Pour les équipements d’infrastructure de faible emprise (pylônes, transformateurs, abris bus, etc.), des dispositions autres que celles édictées au présent article pourront être admises. Un soin particulier sera apporté à l’intégration de ces équipements d’infrastructure afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux.

• L’emploi de bardage métallique, de plaques fibrociment et le PVC est interdit, sauf s’il est justifié d’un projet d’ensemble mettant en œuvre des dispositions exigeantes pour la qualité environnementale et/ou architecturale, comme indiqué à l’art. N11-2.

N11 – 2 Dispositions particulières pour la qualité environnementale et/ou architecturale

• Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, etc.

• Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.

• La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard de la position des ouvertures par rapport au sud, de la performance de l’isolation thermique, de la compacité des volumes construits, de l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, des dispositifs de récupération des eaux de pluie, des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

• La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. La commune s’appuiera sur l’avis d’un homme de l’art pour juger de la qualité de la démarche et du projet.

N11 – 3 Habitations, extensions et dépendances

N11 – 3 – 1 Façades

• Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une qualité de traitement.

• Les teintes de façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage et ne devront être ni vives ni criardes.

• Les vérandas sont autorisées. En façade sur voie publique, elles devront participer d’une composition architecturale d’ensemble et tenir compte du caractère et des proportions du bâti existant.

• Les enduits seront réalisés à la chaux et sable avec une coloration et une finition appropriée (lissée ou grattée). Ils reprendront les teintes de la pierre et des sables locaux.

• Les enduits seront à réaliser sans saillie par rapport aux éléments en pierre de taille, (encadrement des baies, chainages d’angles, etc.). En conséquence, et en fonction du parement, les enduits seront couvrant ou non.

• Les rénovations d’appareils de pierre de taille ou de briques seront réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.

• Les pierres accidentées, dégradées, délitées, etc. n’offrant plus la résistance ou l’aspect souhaitable, seront remplacés par des pierres de même nature ayant le même aspect, coloration, profil et taille.

• L’appareillage et les joints seront scrupuleusement respectés, ces derniers seront exécutés en chaux et sable du pays.

• La peinture, le ravalement et les revêtements sur les pierres de taille sont interdits. • Les modifications de l’aspect extérieur (percements, etc.) seront effectuées en respectant la

composition générale et les proportions de l’immeuble concerné. • L’usage de bois en bardage est autorisé à condition de présenter un aspect mat et une teinte

naturelle ou foncée. • Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails et permettre la suppression des

ajouts qui dénaturent le caractère de la façade. • Les éléments de modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.

N11 – 3 – 2 Ouvertures

• Les coffrets de volets roulant devront être invisibles depuis le domaine public. En cas d’installation de volets roulants, il sera exigé le maintien des volets existants.

• Les ouvertures positionnées en façade sud seront équipées de protection solaire, mobiles ou non (débords, volets, pare-soleil, etc.).

• Les surfaces vitrées seront conçues de sorte à optimiser les apports solaires.

N11 – 3 – 3 Menuiserie

• Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères et les portes de garage doivent être peints et non vernis.

N11 – 3 – 4 Toitures

• Les toitures en pente du corps principal des constructions à usage d’habitation devront présenter une pente minimum de 40°comptés à partir de l’horizontale.

• Sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone ainsi que pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal, pour les appentis, verrières et vérandas, pour les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics, ainsi que pour les toitures à la Mansart existantes.

• Les toits horizontaux, végétalisés ou non, sont autorisés.

• Les matériaux de couverture participant d’une production d’énergie renouvelable (tuiles photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïque, etc.) sont autorisés sur les pans de toiture. Ils doivent être encastrés et ne pas présenter de saillie en toiture. En cas de projet qui ne porterait pas sur l’ensemble du pan de toiture, la teinte employée devra s’harmoniser avec celle utilisée sur la toiture sur laquelle elle s’implante.

• L’emploi d’autres matériaux tels que le zinc, le verre, les matériaux de couverture translucide, le cuivre, etc. seront autorisés de façon limité et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement urbain et paysager.

• Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade et au niveau de l’égout du toit.

• Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté avec faîtage sur la limite.

• Les extensions accolées à du bâti ancien devront être conçues de façon à s’harmoniser avec l’existant par leur volumétrie et leurs gabarits.

• La couverture des constructions à usage d’habitation doit être réalisée en ardoises naturelles (ou fibro ardoises) de taille maximale 33 cm x 23 cm ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte foncée de type 65/m2 minimum Les toitures initialement réalisées en ardoise ou en tuiles plates de pays seront restaurées avec le même matériau.

• En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré à l’exception de tôles ondulées.

• Les châssis de toit doivent être encastrés, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec le rythme, les dimensions des ouvertures et les caractéristiques de la toiture. L’ouverture du châssis devra être plus haute que large.

• Les lucarnes doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes traditionnelles. La couverture de la lucarne doit posséder deux ou trois pans et être réalisée en ardoise naturelle ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte foncée. Les matériaux d’aspect, de taille et de teintes similaires sont tolérés. L’ouverture doit posséder la forme d’un rectangle plus haut que large, et devra être inférieur à celle des niveaux inférieurs. La pente des rampants de lucarne devra être de 40° maximum. Les coffrets de volets roulant devront être invisibles depuis le domaine public. Les chiens assis sont interdits.

N11 – 4 : Annexes dissociées

Les toits horizontaux végétalisés ou non sont autorisés.

N11 – 4 – 1 Annexes dissociées de l’habitation supérieure ou égale à 12 m²

• Les annexes dissociées devront être en harmonie avec la construction principale et le bâti environnant. Elles sont soumises aux mêmes conditions d’intégration que les bâtiments principaux.

N11 – 4 – 2 Annexes dissociées de l’habitation inférieure ou égale à 12 m²

• Les annexes dissociées inférieures à 12 m² d’emprise au sol peuvent être exécutées en d’autres matériaux que ceux utilisés pour l’habitation, mais d’aspect mat. L’utilisation du bois est encouragée.

• Des matériaux d’aspect, de taille et de teintes similaires à l’ardoise naturelle sont admis pour la couverture des abris de jardins.

• L’emploi de matériaux de récupération (tôles, palettes, etc.) est interdit.

N11 – 6 : Clôtures et portails

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal par délibération municipale.

• L’édification de clôture est facultative.

N11 – 6 – 1 Clôtures en limite du domaine public

• Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité et harmonie avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Les blocs techniques rapportés (boite aux lettres, etc.) seront intégrés aux clôtures. Les parties saillantes doivent être évitées.

• En cas de prolongation d’une clôture existante, la clôture à édifier doit reprendre les composants de l’existant (hauteur, aspect, etc.), à l’exception de clôtures utilisant des matériaux proscrits au présent article.

• Leur hauteur ne pourra pas être inférieure à 1,10 m en bordure du domaine public, sauf pour les installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

• Les têtes des murs devront de préférence être arrondies. En cas de couronnement, les débords devront être étroits et traités sobrement.

• Elles seront constituées soit d’un mur plein traditionnel constitué de pierres appareillées ou de matériau revêtu d’un enduit brut, reprenant la teinte de la pierre ou des sables de la région. soit d’une haie végétale reprenant au moins 2 essences différentes, issue de la palette végétale à l’article N13-2.

• Les matériaux d’imitation et les matières plastiques sont interdits.

N11 – 6 – 2 Clôtures en limite séparative • Elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. • Les éléments bétons utilisés en soubassement sont admis, dans la limite d’une hauteur fixée

à 0.40 m.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées communes.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS N13

1 : Espace boisé classé

• Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 et suivants du Code de l’urbanisme.

N13 – 2 : Liste des essences végétales autorisées pour les clôtures

• Charme commun, Chêne, Hêtre, Erable champêtre, Eglantier vinette, Groseiller à maquereaux, Sorbier des oiseleurs, Bourdaine, Noisetier commun, Sophora, Epine vinette, Néflier, Buddleia, Troène commun, Fusain d’Europe, Viorne lantane, Viorne obier.

• Les arbustes à fleurs pourront être incorporés. • Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes,

comportant au minimum 50% de feuilles caduques.

N13 – 3 : Eléments de paysage et de patrimoine • Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage devront être préservés.

Petit patrimoine bâti remarquable Tous les travaux exécutés sur un élément de patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doive nt être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou identitaire. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtis ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

SECTION 3 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS •

Non règlementé.

Annexes I - RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

ETABLISSEMENTS CLASSES - Dispositions du code de l’environnement. - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT : décret du 20 mai 1953 modifié.

STATIONNEMENT DES CARAVANES - Décret n°84-227 du 29 mars 1984 - Articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.

LOTISSEMENTS - Articles R.315-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Décret n°84-228 du 29 mars 1984 sur les demandes d'autorisation de lotir. - Décret n°86-514 du 14 mars 1986 sur les simplifi cations administratives. - Décret n°86-516 du 14 mars 1986 sur les divisio ns soumises à déclaration.

ESPACES BOISES - Articles L.130-1 à L.130-3 du Code de l'Urbanisme reproduits pour partie ci-après :

L.130-1 - Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I, livre III du code forestier.

"... L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au titre d’une déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : "a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou

de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8. Toutefois par dérogation aux dispositions de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relativ e aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables." Concernant les défrichements, consulter le code forestier et notamment son titre III.

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

- Le Code du patrimoine.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN • Article L.211-1 du code de l’urbanisme.

Le droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au Plan Local d'Urbanisme.

DIVISIONS FONCIERES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE • Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 (article 13). • Décret n°86-516 du 14 mars 1986 (article 9). • Article L. 111.5-2 du Code de l'Urbanisme.

II - DEFINITIONS

Alimentation en eau potable

Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs.

Affouillement

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

Exhaussement

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

Installation classée

Un établissement industriel, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour :

- la commodité du voisinage - La sécurité - la salubrité - la santé publique - l’agriculture - la protection de la nature et de l’environnement - la conservation des sites et monuments.

Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement.

Parcelle

C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

Terrain ou unité foncière

Constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision. Le terrain ou l’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du

règlement de PLU.

Surface de plancher hors œuvre nette

C’est pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs après déduction :

- des combles et sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des activités - des toitures-terrasses, des balcons, etc. - des bâtiments ou partie de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules, - des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole…

Zones d’activités

Ce sont des zones susceptibles de recevoir des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, des entreprises ou des bureaux.

Emplacement réservé

Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt collectif. Le terrain devient alors inconstructible pour une toute autre opération.

Espace boisé classé

Le PLU peut désigner des espaces boisés dit classés. Ce classement peut s’appliquer à des bois, des forêts, des alignements d’arbres, des haies et des arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit.

Voie publique

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement.

L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.

Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le POS prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

Voie privée

Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.)

Voie en impasse

Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut-être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.).

Voirie et réseaux divers (VRD)

Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz et le téléphone. Une voie est dite en état de viabilité, lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte-tenu de leur importance et de leur destination.

Défrichement

On entend par défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences. Ce qui qualifie le défrichement c’est le résultat de l’opération (changement de destination), quelle que soit la nature de l’acte (défrichement direct par abattage ou indirect par exploitation abusive ou écobuages répétés) et quelles que soient les fins pour lesquelles l’opération a été entreprise. L’aménagement de terrains en vue de camping , de stationnement de caravanes ou toute construction sur des terrains forestiers, même s’il n’y a pas abattages d’arbres ou abattages limités, constituent des défrichements.

Groupes de constructions

Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personnes physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation.

Terrain naturel

On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

Surface de plancher hors œuvre nette

C’est pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs (surface hors œuvre brute) après déduction :

● des combles et sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

● des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes au rezde-chaussée (dont la fermeture nécessiterait la réalisation de travaux placés dans le champ d’application du permis de construire,

● des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,

● des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation,

● des surfaces affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d’immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux, dans la limite de 5 m² par logement

● d’une surface égale à5 % des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation.

Pour chacune de ces catégories, les superficies déductibles sont précisées dans la circulaire n°90.80 du 12.11.90 relative à la définition de la surface hors œuvre nette, ainsi que dans celle n°99-49 du 2 7 juillet 1999.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Thoré-la-

Rochette.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent aux articles du règlement national d’urbanisme (RNU), à l’exception de certains articles d’ordre public, qui demeurent applicables à l’ensemble du territoire métropolitain (R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21). Ces articles sont détaillés à l’intérieur du Code de l’urbanisme, document consultable sur le site internet www.legifrance.fr, actualisé quotidiennement. L’énumération des occupations et utilisations du sol est également disponible sur le site cité plus haut (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc.). 2 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique intitulé « Plan des servitudes n°5a ». 3 – Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement s'entendent "existantes" à la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.

Ces dispositions sont celles applicables à la date d’approbation du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique de zonage indique : • la division en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N), équipées ou non, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;

Le document graphique de zonage fait apparaître en outre : • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme. • les entités archéologiques auxquels s’appliquent les dispositions du Code du patrimoine. Tous travaux réalisés dans des secteurs de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. • les éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de l’urbanisme pour lesquels tous travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer doit faire l’objet d’une déclaration préalable. • la délimitation des secteurs inondables par la rivière du Loir, en référence au Plan de prévention du risque naturel inondation (PPRNI). • les itinéraires de randonnée à protéger. • les sites industriels ou de services pollués ou potentiellement pollués.

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Ua : zone urbaine de centre-bourg ancien, caractérisée par une densité urbaine et une qualité patrimoniale à préserver et à mettre en valeur.

• Ub : zone urbaine d’extension pavillonnaire, marquée par des formes urbaines distendues et standardisées.

• Uz : zone urbaine d’activités économiques.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

• 1AUhe (ouverture immédiate à l’urbanisation) : zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat dans les conditions établies aux orientations d’aménagement (opération d’ensemble). Les activités de bureaux, de commerces, de services et les équipements publics induits par les aménagements projetés sont également autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux constructions environnantes.

• 2AUh (ouverture différée à l’urbanisation après une mise en conformité des ouvrages et des réseaux au droit des parcelles) : zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat dans les conditions établies aux orientations d’aménagement (opération d’ensemble). Les activités de bureaux, de commerces, de services et les équipements publics induits par les aménagements projetés sont également autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux constructions environnantes.

• 2AUz (ouverture différée à l’urbanisation après une mise en conformité des ouvrages et des réseaux au droit des parcelles): zone à urbaniser dédiée à l’accueil d’activités économiques

3) Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante : Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

• A : zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les sites d’exploitation agricoles en activité intègrent la zone agricole.

• Av : zone agricole viticole.

• Ah : zone agricole d’habitat diffus n’entretenant pas ou plus de lien direct avec l’activité agricole. Seul le confort du bâti existant y est autorisé.

4) Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE V sont les suivantes : Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

• N : zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.

• Nc : zone naturelle d’exploitation de carrières.

• NL : zone naturelle à vocation de loisirs et de détente, ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur.

• Nh : zone naturelle délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier, destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant.

• Nj : zone naturelle de jardins groupés.

• Ne : zone naturelle d’équipements sportifs et de loisirs, ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur.

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles.

Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1 : Occupations et d’utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Section II – Conditions de l’occupation du sol

Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimum des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres et plantations

Section III – Possibilité maximale d’occupation du sol

Article 14 : Coefficient d’occupation des sols

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5PERMIS DE DÉMOLIR

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble du territoire pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-7 du Code de l’urbanisme.

Article 6CLOTURES

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 42112-d du Code de l’urbanisme.

Article 7EMPLACEMENT RESERVÉ

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concernée par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

Article 8RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent PLU, la règle générale définie par l’article L. 113-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

Article 9RECONSTRUCTION DE RUINES

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 10ARCHEOLOGIE

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction des Affaires Culturelles de la région centre (Service régional de l’Archéologie). En outre, en application de l’article L. 522-4 du Code du patrimoine, qu’en dehors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux, peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique (dans l’affirmative, l’aménageur peut en demander la réalisation projetée).

Article 11PROTECTION, RISQUES ET NUISANCES

Espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles

Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles (aléas faible et moyen). Il n’est cependant pas à exclure la présence de secteurs argileux à consistance plus importante. Par précaution, une étude géotechnique pourra être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, au frais du propriétaire.

Mouvement de terrain consécutif à l’instabilité des masses rocheuses

Il est rappelé que certaines zones du PLU sont rendues vulnérables par la présence de mouvements de terrains par destabilisation de masses rocheuses instables (cavités souterraines, glissement de terrain, éboulement). Pour certains projets d’urbanisme, la collectivité pourra être en mesure de demander une étude géotechnique au pétitionnaire pour déterminer la nature du risque et les mesures compensatoires à réaliser.

Plan de prévention du risque naturel inondation du Loir

Il est rappelé que certaines zones du PLU sont concernées par des limitations au droit à construire règlementées au PPR du Loir, approuvé par arrêté préfectoral en date du 17/10/2003 (servitude EL2).

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONES URBAINES

UA - UB – UZ ____

Caractère de la zone

Les zones urbaines sont déjà urbanisées et équipées en réseaux. Elles se décomposent en trois sous-zones comme décrit ci-dessous.

Décomposition en sous zones

La zone U se décompose en 3 sous zones :

• UA : zone urbaine de centre bourg, caractérisée par un bâti dense généralement à

l’alignement et marqué par la qualité architecturale du bâti. Cette zone a vocation d’habitat regroupe les fonctions urbaines de centre-ville : équipements, commerces, services, etc.

• UB : zone urbaine périphérique au centre-bourg, caractérisée par des constructions

individuelles ou groupées sous forme de lotissements. Cette zone correspond à un type d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

• UZ : zone urbaine d’activités économiques existantes, caractérisée par sa vocation

industrielle et ses volumes imposants.

Protections, risques et nuisances

Se reporter aux plans de zonage et aux articles 4 à 11 du titre I « Dispositions générales » pour connaitre les protections, risques et nuisances susceptibles d’affecter votre terrain et les prescriptions ou recommandations associées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.