Rubrique AZH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
A - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Paragraphe non réglementé.
A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
1.1. Rappels 1. En vertu de l’article R421-2 du code de l’urbanisme, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de tout formalité sauf délibération contraire. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Pour savoir si le territoire de votre commune est concerné par l’obligation de déclaration préalable, se référer en annexe du présent règlement. Les murs et clôtures sont réglementés dans les zones couvertes par le PPRi. Conformément au PPRi, en zone Ai, les murs pleins et murs bahuts sont interdits, sauf si positionnés dans le sens d’écoulement des eaux ; seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) doivent recourir à la réglementation thermique.
1.2. Sont interdits dans l’ensemble de la zone A :
- Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.7 ;
- Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;
- Toutes constructions relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) à moins de 50 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;
1.3. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Ap : toute construction y est interdite, à l’exception des constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général.
1.4. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Av et Azh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) (légendé en mauve sur le plan de zonage) : tous types de constructions sauf les antennes téléphoniques ou ouvrages, les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux.
1.5. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Azh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) (légendé en mauve sur le plan de zonage) : tous types de constructions.
1.6. Sont interdits dans l’ensemble de la zone A : au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, les nouveaux parcs éoliens non domestiques.
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé.
1.7. Les occupations et utilisations du sol autorisées suivantes :
1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
2. Les changements de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-11 et R 151-35 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
3. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.
4. Seulement dans le sous-secteur Azh « à dominante humide par diagnostic » (légendé en rose clair sur le plan de zonage), les constructions, annexes, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PLUi, sous réserve :
- D’être limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle (emprise au sol) ;
- De ne pas comporter de sous-sol ou une cave ;
- Être obligatoirement construites sur vide sanitaire. 5. Dans le sous-secteur Ai, les constructions, occupations, et utilisations des sols autorisés dans le règlement du
PPRi en vigueur. 6. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants, à condition, lorsqu'elles se situent sur le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, qu'elles soient situées sur le territoire des communes bordant la limite intérieure du périmètre dudit Parc naturel régional. 7. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les nouveaux parcs éoliens non domestiques à la condition qu'ils se situent en non co-visibilité avec le vignoble de Champagne. 8. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants. 9. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone de vigilance de la Charte éolienne UNESCO, les projets d'extensions ou de nouveaux parcs éoliens non domestiques à condition de ne pas porter atteinte au paysage.
Concernant les bâtiments à usage d’habitation, sont autorisées : 1. En zone A, la construction, extension, annexes des maisons d’habitation par exploitation agricole sous réserve :
- D’être en lien direct et nécessaire à l’exploitation agricole ;
- Que le demandeur justifie d’une activité agricole à titre principal ; 2. Uniquement en zone Ah, la construction de maisons d’habitations. Ces habitations de tiers isolées relèvent d’un STECAL - secteurs de taille et de capacité limitées. 3. Uniquement en zone Ah, Les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages d’habitation (les habitations de tiers isolés relèvent d’un STECAL) à condition :
- De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
- Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ;
- Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ;
- Qu’elles soient limitées :
>Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui ont une superficie inférieure à 80 m², l’extension est limitée à 50 m² de surface de plancher ;
> Pour les constructions supérieures ou égales à 80 m², l’extension est limitée à 70 m² de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. >Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLUi. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante. 4. Uniquement en zone Ah, les abris de jardin limités à 30 m² uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par habitation existante ; 5. Uniquement en zone Ah, les annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition :
- Qu’elles soient limitées à 30 m² ;
- Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ;
- Qu’elle ne puisse pas s’écarter du bâtiment principal de plus de 20 mètres ;
Cette limite ne s’applique pas aux annexes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole existante dans la zone.
Concernant les activités agricoles diversifiées, sont autorisés : 1. Seulement en zone Ad, à condition d’être lié à une exploitation agricole :
- Les constructions et structures touristiques de restauration, accueil, aire de stationnement, ... ;
- Les constructions et structures liées aux commerces et à la vente directe ;
- Les constructions à usage de haras, centre équestre ou ferme pédagogique et bâtiments accessoires ;
- Les hébergements hôteliers et touristiques, à condition : >Qu’il s’agisse d’un camping à la ferme. Dans ce cadre, ils sont alors limités à six emplacements et vingt personnes. Ils doivent être directement liés à une exploitation agricole existante dans la zone en tant qu’ils constituent un complément à l’activité agricole principale ; >La création d’un gite ou d’une chambre d’hôtes, à la condition d’être réalisé via une rénovation de bâtiment existant.
Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont autorisées :
1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. S'agissant des ouvrages de productions d'énergies renouvelables, ils sont autorisés, d'une part si l'énergie produite est majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution, et d'autre part si ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Sauf dans les sous-secteurs Ai, Ap et Av, les aires de jeux ou de sports ;
4. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le schéma départemental.
5. Les antennes.
6. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables.
7. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ;
8. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux.