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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations : Les destinations et sous-destinations, sont définies en application du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations ou sous-destinations définies dans les dispositions générales du règlement.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

De manière générale, les usages et affectations du sol, constructions et activités présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement, de paysage sont interdits.

1AU-2-1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITS :

Dans l’ensemble des secteurs et sous-secteurs :

- Sont interdits tous les usages et affectations des sols, constructions et activités, sauf ceux autorisés sous conditions.

1AU-2-2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS AUTORISÉS SOUS CONDITIONS :

Dans l’ensemble des secteurs et sous-secteurs:

À condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admises dans l’ensemble de la zone 1AU :

- Les constructions, installations, ouvrages et équipements, liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

Dans le secteur 1AUh :

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ; - Sous réserve de correspondre à une opération d’ensemble pouvant se réaliser en

plusieurs phases sans remettre en cause l’aménagement global de la zone et les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

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Dispositions applicables à la zone 1AU

- Les constructions à destination d’habitation ; - Les constructions à usage de bureau, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une

clientèle ; - Les constructions à usage d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - Les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public ; - Les aires de stationnement ouvertes au public ; - Les affouillements et exhaussement de sol à condition qu’ils soient commandés par la

déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation des usages et affectations des sols, constructions et activités, autorisés dans les secteurs.

Dans le secteur 1AUh* :

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ; - Sous réserve d’un terrain d’une superficie maximale de 1000m² ;

Les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

- Les constructions à destination d’habitation ; - Les constructions à usage de bureau, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une

clientèle ; - Les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public ; - Les aires de stationnement ouvertes au public ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la

déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation des usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés dans les secteurs.

Dans le secteur 1AUi :

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ; - Sous réserve de correspondre à une opération d’ensemble pouvant se réaliser en

plusieurs phases sans remettre en cause l’aménagement global de la zone et les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination de :

o Commerce de gros ; o Industrie ; o Entrepôt ; o Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; o Bureau ; o Hôtel - Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient strictement nécessaires au gardiennage des activités implantées dans la zone et qu’elles s’inscrivent dans le volume du bâtiment à usage d’activité ; - Le changement de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone ; - Les parcs de stationnement de véhicules ;

::: PLUi CC du Thouarsais – Règlement// version Modification n°2 ::::72

Dispositions applicables à la zone 1AU

- Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité dont la destination ou sousdestination est autorisée ;

- Les dépôts de véhicules liés à une activité dont la destination ou sous-destination est autorisée ;

- Les affouillements et exhaussement de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation des usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés dans les secteurs.

Dans le sous-secteur 1AUic :

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ; - Sous réserve de correspondre à une opération d’ensemble pouvant se réaliser en

plusieurs phases sans remettre en cause l’aménagement global de la zone et les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés dans le secteur 1AUi ainsi que :

- Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination d’artisanat et commerce de détail uniquement dans les cas suivants :

▪ Liés à la délocalisation d’une activité existante contrainte dans le tissu urbain actuel.

▪ Avec obligation d’une surface de vente supérieure à 300m² et une surface de plancher supérieure à 400m².

▪ Dans ce cas, les transferts devront se faire dans un environnement proche et garantissant un rôle de proximité avec les équilibres commerciaux existants.

Dans le secteur 1AUlc:

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ; - Sous réserve de correspondre à une opération d’ensemble pouvant se réaliser en

plusieurs phases sans remettre en cause l’aménagement global de la zone et les principes définis par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

o Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination de terrains de camping-caravanage, résidences de loisirs, d’hôtels et d’autres hébergements touristiques ;

o Le stationnement des caravanes à l’intérieur des terrains de campings et des terrains résidentiels de loisirs ;

o Les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs (maisons mobiles, H.L.L, bungalows...) ;

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Dispositions applicables à la zone 1AU

o Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination d’artisanat et commerce de détail sous réserve qu’ils soient directement liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans le secteur ;

o Les équipements de loisirs liés à ces activités ; o Les constructions à usage d’habitation pour la surveillance, le gardiennage et

leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et le gardiennage des établissement ou des services généraux de la zone. o Les ouvrages techniques et aménagements nécessaires à ces usages.

Dans le secteur 1AUe:

- Sous réserve du respect des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièces n°3 du PLUi),

- Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages urbains, - Sous réserve de correspondre à une opération d’ensemble pouvant se réaliser en

plusieurs phases sans remettre en cause l’aménagement global de la zone et les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation.

Les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

- Les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Les occupations et utilisation du sol à usage de centre de congrès et d’exposition. - Les constructions destinées à de l’habitation associées et nécessaires au

fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les constructions destinées à de la restauration - Les constructions destinées à des bureaux associés au fonctionnement des équipements

d’intérêt collectif et services publics. - Les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée

dans la zone.

Article 1AU 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale : Non réglementé.

SECTION II - CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE :

URBAINE,

ARCHITECTURALE,

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions : 1. Emprise au sol :

Non réglementé 2. La hauteur :

Dans les secteurs 1AUh et 1AUlc et sous-secteurs 1AUh* : La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit. Dans le cas de constructions d’habitat collectif, la hauteur maximale est portée à 12 mètres à l’égout du toit.

::: PLUi CC du Thouarsais – Règlement// version Modification n°2 ::::74

Dispositions applicables à la zone 1AU

Dans les secteurs 1AUi :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit, sauf pour les ouvrages techniques (exemple : silos de stockage).

Dans les secteurs 1AUe :

Il n’est pas fixé de règle de hauteur.

3. Implantation des constructions :

Dispositions générales :

L’ensemble des dispositions de cet article s’applique même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Il est recommandé que l’implantation des constructions soit étudiée de manière à :

- Garantir un ensoleillement satisfaisant afin de favoriser les apports solaires gratuits ; - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables ; - Favoriser une utilisation économe de l’unité foncière ; - Assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des

espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; - Répondre aux règles de sécurité ; - Agencer les espaces techniques afin de les rendre peu visibles participant à la

construction d’une image qualitative pour la zone.

Les limites avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies ou emprises publiques ou assimilées, la règle qui porte sur l’alignement s’applique sur la voie ou l’emprise où s’effectue l’accès à la parcelle (en cohérence avec l’implantation du bâti dans la rue).

Tous usages et affectations des sols, constructions ou activités nouveaux doivent respecter les indications graphiques figurant au règlement – documents graphiques.

Règle :

En l’absence de dispositions particulières :

Par rapport aux voies et emprises publiques et assimilées existantes, à élargir ou à créer :

Pour l’ensemble de la zone 1AU :

L'implantation des constructions est libre, sauf lorsque les principes d’implantation sont définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Il est recommandé que l’implantation soit étudiée afin de s’inscrire dans la continuité du tissu urbain existant.

Les espaces techniques (de stockage) doivent être positionnés de manière à être masqués depuis l’espace public. Si ceci n’est pas réalisable des éléments paysagers ou construits doivent permettre de les cacher. Les plantations utilisées devront être composées de mélange d’essences locales (cf. annexe C).

Par rapport aux limites séparatives :

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Dispositions applicables à la zone 1AU

L'implantation d'une construction par rapport aux limites séparatives doit, lorsqu’ils existent, respecter les principes d’aménagement définis dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Si aucun principe d’implantation n’est fixé par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation la construction est soit implantée, en tout point, en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative. Dans ce cas, elle doit être implantée, en tout point, avec un retrait minimal de :

- 2 mètres par rapport à cette limite. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation des éléments identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ;

- Pour des raisons de sécurité ; - Pour la mise en place d’une isolation par l’extérieur sur une construction existante ; - Pour la mise en place de capteurs solaires ou de brise soleil ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles

définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celle-ci ; - Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m².

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : Dans l’ensemble des secteurs 1AUh et sous-secteurs 1AUh*, les dispositions de l’article 5 de la zone UB s’appliquent. Dans l’ensemble des secteurs 1AUi, les dispositions de l’article 5 de la zone UI s’appliquent. Dans l’ensemble du secteur 1AUlc, les dispositions de l’article 5 de la zone N s’appliquent. Dans l’ensemble des secteurs 1AUe, les dispositions de l’article 5 de la zone UE s’appliquent.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions : Dans l’ensemble des secteurs 1AUh et sous-secteurs 1AUh*, les dispositions de l’article 6 de la zone UB s’appliquent. Dans l’ensemble des secteurs 1AUi, les dispositions de l’article 6 de la zone UI s’appliquent. Dans l’ensemble du secteur 1AUlc, les dispositions de l’article 6 de la zone N s’appliquent. Dans l’ensemble des secteurs 1AUe, les dispositions de l’article 6 de la zone UE s’appliquent.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement : Cf dispositions générales : Article 13.

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SECTION III - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX :

Dispositions applicables à la zone 1AU

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : 1. Desserte :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance des usages et affectations des sols, constructions et activités envisagés et adaptés à l'approche de matériel de lutte contre l'incendie.

2. Accès :

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Voies nouvelles :

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Les voies nouvelles en impasse de plus de 60m linéaire doivent être aménagées, dans leur partie terminale, de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères…).

4. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets :

Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Article 1AU 9Emprise au sol

Conditions de desserte par les réseaux publics :

1. Électricité :

Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade

::: PLUi CC du Thouarsais – Règlement// version Modification n°2 ::::77

Dispositions applicables à la zone 1AU

par câbles torsadés. Les réseaux d’alimentation électrique doivent être mis en souterrain dans les lotissements.

2. Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

3. Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur. Les unités foncières supportant une résidence même démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs doivent s’assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

4. Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire. Dans ce cas, un dispositif sera mis en place pour limiter le rejet à 3 litres/seconde/hectare. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques : Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, lorsqu’elle le nécessite, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, dans les projets, la réalisation de fourreaux enterrés suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique) est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager...).

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Dispositions applicables à la zone 2AU

Dispositions applicables aux zones 2AU

Rappels : Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application des servitudes d’utilité publique (cf. dispositions générales) notamment dans le cadre du PPRI du Thouet ou dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable de Thouars et le Site Patrimonial Remarquable de Oiron où des dispositions règlementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) :

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Conformément à l’ordonnance et au décret de recodification du Code de l’Urbanisme du 1er janvier 2016 et suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 06 septembre 2016, les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et précisées par les articles R151-1 à R 151-55 du Code de l’Urbanisme sont applicables au présent PLUi.

Article 2COMPOSITION DU RÈGLEMENT :

Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conformes aux dispositions du règlement écrit et du règlement graphique.

LE RÈGLEMENT ÉCRIT :

Il définit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire intercommunal.

Il établit les dispositions particulières applicables à l’ensemble du territoire intercommunal en vue de la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti du Thouarsais.

Il établit les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones agricoles et aux zones naturelles et forestières.

Il est doté des dispositions générales et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être compris certains termes utilisés dans le présent document.

Il reporte aux annexes du PLUi :

- Identification des bâtiments pouvant changer de destination dans la zone agricole et la zone naturelle et forestière.

- Identification des éléments du petit patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

- Liste des essences locales de plantations. - Liste des emplacements réservés. - Cahier des recommandations architecturales. - Servitudes d’Utilité Publique. - Autres informations

Il est rappelé que les servitudes d’utilités publiques restent applicables et s’imposent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

STRUCTURE DU RÈGLEMENT :

Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

- Article 1 : Destinations et sous-destinations - Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et

activités - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

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Dispositions générales Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions - Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des

constructions - Article 7 : Stationnement Section III - Équipements, réseaux - Article 8 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées - Article 9 - Conditions de desserte par les réseaux publics

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

Le règlement graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Il fait également apparaître d’autres éléments limitants ou précisant les usages et affectations des sols, constructions et activités en partie définis dans l’article 4 ci-après.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en : • Zones urbaines (U) • Zones à urbaniser (AU) • Zones agricoles (A) • Zones naturelles et forestières (N)

Chacune de ces zones comprend des secteurs et sous-secteurs aux caractéristiques propres. Le tableau ci-après identifie l’ensemble des secteurs et sous-secteurs.

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

Article 4DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES A DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE :

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS :

Afin de permettre la mise en œuvre de projets d’aménagement et de développement durables, des emplacements réservés peuvent être définis pour lesquels les dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants».

Le règlement-documents graphiques fait apparaître l’emplacement réservé. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés en annexe. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme.

LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où une OAP a été définie, tout projet doit être compatible avec cette dernière.

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) ET PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS ET INSCRITS :

Conformément à la loi ° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et en application de l’article L621-42 du Code du Patrimoine, les AVAP deviennent des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR). Toutefois, le règlement des SPR reste applicable jusqu’à ce que s’y substitue un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».

Et désormais, en application des articles L621-30 à L621-32 du Code du Patrimoine :

- Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

- Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. - En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments

historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. - En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).

La ville de Thouars et le bourg de Oiron et de Leugny sont aujourd’hui couverts par un site patrimonial remarquable et présentent de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. Le site

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Dispositions générales

patrimonial remarquable est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement-documents graphiques.

AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :

Les servitudes d’utilité publique sont reprises au sein du règlement – documents graphiques et annexées au présent document. Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application de ces servitudes.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS :

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements.

Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévus à l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme).

ÉLEMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME :

En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, ou architectural.

Les éléments identifiés, au règlement – documents graphiques, comme devant être protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent, au maximum, être préservés.

Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de quelques sujets, extension de constructions existantes ou annexes) peuvent être autorisés dans le cadre d’intervention limitée conformément aux dispositions de l’article 2 des zones dans lesquelles ils sont repérés.

Cette autorisation sera assortie de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet), telles que l’obligation de replantation d’arbres concourants au maintien de l’identité du bois, parc ou jardin.

La suppression totale de ces éléments n’est possible que dans les cas suivants :

- Pour des raisons de sécurité, ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général.

::: PLUi CC du Thouarsais – Règlement//version Modification n°2 :::: 8

Dispositions générales

- La suppression pourra être subordonnée au déplacement de l’élément remarquable en un lieu compatible avec sa vocation et son histoire.

Concernant les murs et murets identifiés, des percements ponctuels pourront être envisagés pour la création d’accès piétons ou routiers, notamment dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les cônes de vue identifiés, au règlement – documents graphiques, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur les plans de zonage du PLUi.

ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME :

En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Les espaces boisés et mares identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Tous travaux susceptibles de modifier les éléments à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les haies identifiées sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable. La demande de déclaration préalable peut être refusée ou assortie des prescriptions spéciales si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité écologique de la haie ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole. L’arrachage d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie présentant les mêmes fonctionnalités écologiques et de même linéaire que celle arrachée. En cas d’impossibilité de replanter la haie sur la même unité foncière, une autre implantation pourra être envisagée.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :

- Dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès 10m maximum en zone agricole et naturelle, extension de constructions etc.) ;

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ;

Les autorisations seront assorties de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet) telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent.

Les arbres isolés identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus

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Dispositions générales

et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire ou pour des raisons de sécurité devra être replanté.

MARGE DE RETRAIT AVEC LES TERRAINS VITICOLES :

Au-delà du classement en zone agricole, avec la création de secteurs spécifiques pour tenir compte des spécificités du territoire, le PLUi de la Communauté de Communes du Thouarsais a utilisé des outils règlementaires spécifiques pour prendre en compte les enjeux agricoles tel que l’identification, des zones de contact entre des secteurs constructibles ou urbanisables, et des terroirs viticoles faisant l’objet d’une protection au titre des appellations d’origine Contrôlée (AOC) ou par rapport à des terrains plantés de vignes hors AOC, afin d’imposer le respect d’une marge de retrait de 10 mètres pour les constructions principales nouvelles et les piscines (les extensions d’habitations existantes étant possibles si elles n’aggravent pas la situation antérieure).

LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES À CONSERVER AU TITRE DES ARTICLES L151-38 ET R151-48 DU CODE DE L’URBANISME :

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune.

Chaque commune a également travaillé, identifié et recensé les chemins ruraux et boucles pédestres ou cyclables en complément des chemins recensés dans le PDIPR.

Ce recensement permet :

- D’identifier et de préserver des chemins ruraux à protéger, notamment ceux qui sont menacés par une activité agricole intensive qui peuvent parfois leur nuire.

- D’identifier des sentiers à conserver, qui peuvent avoir un rôle sociologique fort sur la commune : balade du dimanche, cadre agréable, même si leur rôle n’est pas recensé dans le cadre de pratique sportive.

- D’assurer la continuité en matière de randonnée par l’identification de chemins clés et d’organiser leurs connexions entre eux.

- De créer des chemins et sentiers de randonnées qui ne sont pas inscrits au PDIPR ou qui ne correspondent pas aux critères des PDIPR (une part importante peut se trouver sur de l’enrobé/stabilisé).

L’accès au public doit être maintenu. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.

SITES ARCHÉOLOGIQUES :

Conformément à l’article R523-1 du Code du Patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement».

- Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région et présentées dans la carte archéologique nationale ;

- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

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Dispositions générales

- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R523-9 du Code du Patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour :

- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les opérations de lotissement régies par les articles R442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R523-5 du Code du Patrimoine ;

- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L122-1 du Code de l’Environnement ;

- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L621-9 du Code du Patrimoine ;

- Les opérations mentionnées aux articles R523-7 et R523-8 du Code du Patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L522-4 et R523-12 du Code du Patrimoine, saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L531-14 du Code du Patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

ZONES HUMIDES :

Les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le règlement graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau prévue par le Code de l’Environnement et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides doit mettre en œuvre la démarche « ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER ».

Pour information : en application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). À cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE.

ZONES INONDABLES :

Nonobstant les dispositions du présent règlement, l’instruction des demandes doit être faite en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée du Thouet approuvé le 13 novembre 2008.

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Dispositions générales

Les zones inondables, découlant des atlas des zones inondables sont également reprises au règlement – documents graphiques :

- AZI du l’Argenton, - AZI de la Dive - AZI du Thouaret

Le PPRI et les Atlas des Zones Inondables sont annexés au présent règlement.

BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 2ÈME DU CODE DE L’URBANISME :

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

- L’intérêt historique et architectural des constructions - L’intégrité du volume bâti pour permettre le changement de destination des locaux : sont

exclus les ruines dont ne subsistent que des pans de murs ou les constructions dont les volumes de couverture sont trop altérés par rapport à la construction initiale. - La qualité technique des constructions : sont exclus, les bâtiments qui présentent des pathologies de construction qui rendent impossible leur réhabilitation (fissuration et désolidarisation des murs), … - Proximité avec l’exploitation agricole encore en activité (identifiés ceux à plus de 100m afin d’éviter les conflits d’usage) - Possibilité d’un accès propre - Emprise au sol >50m² - Desserte par les réseaux eaux, électricité au droit du terrain et proximité d’un système de défense incendie - Potentiel de terrain pour la réalisation d’un assainissement individuel

ZONES TAMPONS DE 10 M À COMPTER DE LA LISIÈRE DU BOIS :

Afin de limiter l’exposition des personnes et des biens au risque une bande de 10 mètres limitant la constructibilité a été institué au règlement-documents graphiques, pour tous les boisements de plus de 10ha.

A l’intérieur de cette bande de 10 mètres à compter de la lisière du boisement. Seuls sont autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :

- Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve d’être compatibles avec l’environnement et le risque incendie.

- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général (station de pompage, AEP, réseaux, voiries, assainissement, transformateurs…).

- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque

- Les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif nécessaires aux cimetières ;

- La restauration d’éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve qu’elle respecte les caractéristiques architecturales, traditionnelles de ces édifices et qu’elle participe à une mise en valeur du petit patrimoine ;

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Dispositions générales

- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis à la suite d’un sinistre depuis moins de 10 ans, excepté si la destruction est causée par un incendie du boisement.

- Les extensions à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi ;

- Les annexes à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite de 30m² d’emprise au sol (50m² pour les piscines) et sous réserve d’une implantation à moins de 20 mètres de la construction principale ;

- Le changement de destination des bâtiments identifiés selon les règles de la zone ; - Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les aires de stationnement. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,

les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les constructions nécessaires pour

o L’observation de la faune (abris, tour d’observation…) o La gestion du milieu o L’accueil du public (aire de pique-nique, ponton, station de réparation de vélo…) o L’hygiène et la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, etc.

L’emprise au sol des constructions ne devant pas dépasser 20m².

- Les constructions, installations, extensions et annexes nécessaires au développement et à la mise aux normes des exploitations agricoles existantes à l’exclusion de celles destinées au logement ou à l’hébergement des personnes, et sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 50 mètres d’une construction faisant partie de l’exploitation agricole.

ZONE NON AEDIFICANDI

Zone dans laquelle aucune construction n’est autorisée.

Article 5PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTILISATION DES SOLS :

Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme restent applicables nonobstant les dispositions du PLUi :

Conformément aux dispositions de l’Article R.111-1 « le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

ADAPTATIONS MINEURES :

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

LA RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS LIÉE À UN SINISTRE DEPUIS MOINS DE 10 ANS :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors que ce dernier a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur.

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Dispositions générales

LA RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE DEPUIS MOINS D’UN AN :

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme.

RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLE L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME) :

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DÉCLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRRÉGULIÈRES ACHEVÉES DEPUIS PLUS DE 10 ANS (ARTICLE L.421-9 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé(e) sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

- Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

- Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 48013 ;

- Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 3311 et suivants du Code de l’Environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

- Lorsque la construction est située sur le domaine public ; - Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; - Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du Code de l’Environnement ».

Article 6LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN M

ÊME TERRAIN DE PLUSIEURS BÂTIMENTS :

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations du PLUi par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives sont appliquées lot par lot.

Article 7ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION :

Conformément à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions figurant aux plans de zonage, les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 938.

Cette interdiction ne s'applique pas :

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Dispositions générales

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de

constructions existantes. - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des

parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

La marge est également réduite dans les secteurs ayant fait l’objet d’une étude loi Barnier au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme.

Article 8CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit (définis par arrêté préfectoral), reportés au règlement – documents graphiques. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets préfectoraux annexés au présent dossier de PLUi.

Le territoire est concerné par l’application des arrêtés préfectoraux du 6 février 2015 relatifs au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructions situées dans le périmètre des secteurs affectés par le bruit doivent bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant.

Article 9PERMIS DE DÉMOLIR :

Périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme) :

- Situés dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L313-1 à L313-15 du Code de l’Urbanisme ;

- Inscrits au titre des monuments historiques ; - Situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments

historiques mentionnés à l'article L621-30 du code du patrimoine, adossés, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un site patrimonial remarquable ; - Situés dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l’Environnement ; - Identifiés comme devant être protégés en étant situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme.

Ou pour des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du Code de l’Urbanisme).

Article 10ÉDIFICATION DES CLÔTURES :

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Dispositions générales

L’Article R421-12 du Code de l’Urbanisme prévoit que :

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’Environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 ci-dessus, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité.

Article 11DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE MATÉRIAUX RENOUVELABLES OU DE MATÉRIAUX OU PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION PERMETTANT

D’ÉVITER L’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE, À L’INSTALLATION DE DISPOSITIFS FAVORISANT LA RETENUE DES EAUX PLUVIALES OU LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE CORRESPONDANT AUX BESOINS DE LA CONSOMMATION DOMESTIQUE DES OCCUPANTS (ARTICLE L111-16 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT :

Conformément à l’article L111-19 du Code de l’Urbanisme : « nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

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Dispositions générales

stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».

Article 13OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET DES VÉLOS DANS LES ZONES U ET AU :

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la zone UA : considérant que les enjeux de revitalisation du centre-ville de Thouars et des centres-bourgs imposent notamment de favoriser le renouvellement du bâti, il n’est pas fixé de règle de stationnement pour la zone UA.

MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature et la destination de la construction envisagée :

Pour les extensions de construction : - Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, il ne sera pas exigé de nouvelle pl

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.