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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations : Les destinations et sous-destinations, sont définies en application du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations ou sous-destinations définies dans les dispositions générales du règlement.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : De manière générale, les usages et affectations du sol, constructions et activités présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinages, d’environnement, de paysage sont interdits.

UB2-1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES :

Dans l’ensemble de la zone UB :

- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux prévus sous conditions ; - Les terrains de camping/caravaning et parcs résidentiels de loisirs en application de l'article

L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; - Le stationnement à ciel ouvert des caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations

légères de loisirs en dehors du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - Les garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; - Les dépôts, de toute nature, non liés à une activité, dont la destination ou la sousdestination est autorisée dans la zone, ou déjà présente dans la zone. ; - Le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération sauf s’il est directement lié et nécessaire à une destination autorisée ou déjà présente dans la zone ; - Les carrières et extractions de matériaux ; - Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination d’exploitations agricoles ou forestières. - Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination d’industrie à l’exception de ceux prévus sous conditions ; - Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination d’entrepôt à l’exception de ceux prévus sous conditions ;

Dans l’ensemble de la zone UB sauf dans les périmètres de centralité :

- Les usages et affectations des sols, constructions et activités à destination : o D’artisanat et de commerce de détail de type 1,

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Dispositions applicables à la zone UB

o De restauration, o De commerce de gros,

À l’exception de ceux prévus sous conditions ;

Au sein des terrains identifiés au règlement-documents graphiques au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme:

- Tous les usages, affectations des sols, constructions et activité, à l’exception de ceux autorisés sous conditions.

UB2-2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS AUTORISÉS SOUS CONDITIONS :

Dans l’ensemble de la zone UB :

- Sous réserve des dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’usages et d’affectations du sol, de constructions et d’activités autorisés dans la zone.

- Les constructions destinées à un usage industriel et d’entrepôts sous réserve d’être compatibles avec la proximité d’habitations et de ne pas générer de nuisances.

- Les opérations créant un ou plusieurs logements et portant sur une unité foncière (partie comprise dans la zone) de plus de 3000m², sous réserve de respecter les densités brutes minimales suivantes : o 15 logements / ha sur la polarité majeure (Louzy, Missé, Saint-Jacques-deThouars, Saint-Jean-de-Thouars, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars) o 12 logements / ha sur le pôle relais (Saint-Varent) o 10 logements/ ha sur les autres communes

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), à condition : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone à condition : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; o Que leur volume ou leur aspect soit compatible avec les milieux environnants.

- Concernant les constructions à destination

o d’artisanat ou de commerce de détail de type 1, o de restauration, o de commerce de gros.

▪ Dans les périmètres de centralité : Sont autorisées leur implantation et extension.

▪ Dans l’ensemble de la zone UB sauf dans les périmètres de centralité : L’extension des constructions existantes dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi

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Dispositions applicables à la zone UB

Au sein des terrains identifiés au règlement-document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à leur préservation :

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général

- L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des constructions principales à destination d’habitations sous réserve que l’extension ne représente pas plus de : o 40% de l’emprise au sol des constructions existantes de moins de 90m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi. o 30% de l’emprise au sol des constructions existantes de 90m² d’emprise au sol et plus, dans la limite de 50m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLUi.

- La construction d’annexes à l’habitation, sur l’unité foncière, sous réserve : o Qu’elles soient implantées à une distance inférieure à 20 m de la construction principale ; o Que l’emprise au sol de l’annexe ne dépasse pas 30m²(sauf pour les piscines autorisées jusqu’à 50m²) ; o Que le nombre d’annexes n’excède pas 2 sur une même unité foncière, autorisées à compter de l’approbation du PLUi ;

- Pour les terrains nus, sont autorisées les constructions dont l’emprise au sol n'excédant pas 20m² par unité foncière.

Article UB 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale : Non réglementé.

SECTION II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE :

Article UB 4Desserte par les réseaux

Implantation et volumétrie des constructions : 1. Emprise au sol :

ARCHITECTURALE,

La règle ne s’applique qu’aux unités foncières supérieures à 600 m². L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. Des emprises au sol différentes pourront être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc.) présentant un plan global d’aménagement cohérent.

- En cas d’impossibilité technique avérée. - En cas de forme urbaine existante non cohérente. - Pour assurer la préservation des éléments identifiés au plan de zonage au titre des articles

L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité ; - Pour la mise en place d’une isolation par l’extérieur sur une construction existante ; - Pour la mise en place de capteurs solaires ou de brise soleil ;

2. La hauteur : La hauteur maximale est limitée :

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Dispositions applicables à la zone UB

- 9 mètres à l’égout du toit. - 12 mètres à l’égout du toit pour de l’habitat collectif.

Dans le cas d’une construction existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle de la construction existante.

3. Implantation des constructions :

Il est recommandé que l’implantation des constructions soit étudiée de manière à :

- Garantir un ensoleillement satisfaisant afin de favoriser les apports solaires gratuits ; - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables ; - Favoriser une utilisation économe de l’unité foncière ; - Assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des

espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; - Répondre aux règles de sécurité ; - Agencer les espaces techniques afin de les rendre peu visibles participant à la

construction d’une image qualitative pour la zone. - Maintenir une qualité de traitement du paysage urbain depuis la rue en s’appuyant sur

l’alignement de fait des constructions riveraines.

Les limites avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies ou emprises publiques ou assimilées, la règle qui porte sur l’alignement s’applique sur la voie ou l’emprise où s’effectue l’accès à la parcelle (en cohérence avec l’implantation du bâti dans la rue).

Tous usages et affectations des sols, constructions ou activités nouveaux doivent respecter les indications graphiques figurant au règlement – documents graphiques.

Règle :

En l’absence de dispositions particulières :

Par rapport aux voies et emprises publiques et assimilées existantes, à élargir ou à créer :

L’implantation est libre par rapport à l’alignement.

Par rapport aux limites séparatives :

La construction est soit implantée, en tout point en limite séparative soit en retrait de la limite séparative.

Dans ce cas, elle doit être implantée, en tout point, avec un retrait minimal de :

- 2 mètres par rapport à cette limite.

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc.) présentant un plan global d’aménagement cohérent.

- En cas d’impossibilité technique avérée. - En cas de forme urbaine existante non cohérente. - Pour assurer la préservation des éléments identifiés au plan de zonage au titre des articles

L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité ;

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Dispositions applicables à la zone UB

- Pour la mise en place d’une isolation par l’extérieur sur une construction existante ; - Pour la mise en place de capteurs solaires ou de brise soleil ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles

définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celle-ci ; - Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m².

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Dispositions générales :

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l’Urbanisme).

La réalisation de construction d’architecture atypique (yourte, maison, tipi…) est admise à condition que le parti architectural s’inscrive dans le cadre d’un projet touristique.

1. Aspect extérieur :

Structure du bâtiment :

Il est recommandé d’étudier la structure des constructions en faveur de l’installation de panneaux photovoltaïques.

Façades :

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps, parmi les matériaux les plus utilisés dans l’architecture Thouarsaise.

Les façades doivent être traitées :

- Soit en matériaux enduits, - Soit en matériaux verriers, - Soit en matériaux peints, - Soit en pierres locales, - Soit en parements, - Soit en bardage, - Soit végétalisées.

Des façades en bâche peuvent être autorisées pour des installations techniques, des serres et tunnels ou des installations temporaires justifiées.

Les matériaux de constructions destinés à être recouverts ne seront jamais laissés apparents.

Les peintures, parements et enduits doivent respecter une teinte de pierre locale.

Les bardages métalliques d’aspect ondulé sont interdits pour toutes les constructions. Les bardages doivent être de teinte neutre. Les teintes criardes sont interdites. Le bardage bois pourra conserver sa teinte naturelle.

Quels que soient les matériaux utilisés, les teintes « blanc pur et noir » sont interdites.

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Dispositions applicables à la zone UB

Les couleurs vives sont autorisées dans le cas du respect d’une charte d’enseigne ou pour des détails architecturaux sur une partie des façades.

Pour l’extension d’une construction ne respectant pas les dispositions énoncées, elle pourra reprendre les matériaux existants sur la construction qu’elle prolonge.

Ouvertures et menuiseries :

La couleur des menuiseries doit s'harmoniser dans ses teintes avec les matériaux environnants. Les teintes criardes sont interdites.

Toiture :

Sont interdits de manière générale les matériaux de couverture : - D’aspect brillant (sauf dans le cas de pose de panneaux translucides et utilisation d’énergies renouvelables) ; - D’aspect tôle ondulée fibro-ciment brute.

Pour les constructions principales à usage d’habitation sont également interdits les matériaux de couverture :

- D’aspect papier goudronné. Les pentes des toitures doivent tenir compte des caractéristiques des matériaux utilisés.

2. Clôtures :

Dispositions générales :

Les clôtures réalisées en matériaux de constructions destinés à être recouverts (parpaing, plaque de béton brut…) doivent recevoir, une peinture, un parement (bardage, habillage en pierre...), un enduit ou doivent être végétalisées. Les matériaux précaires ou de récupération sont interdits (tôles ondulées, palettes, gazon synthétique...).

Les coffrets seront intégrés à la clôture.

La préservation des murs anciens en pierre devra être recherchée au maximum.

Dans le cas de clôtures végétales, elles seront réalisées par le biais de mélange d'essences locales. Les haies de conifères et les haies monospécifiques sont interdites (cf annexe C).

Clôtures sur voies et emprises publiques et assimilées existantes, à élargir ou à créer :

Les clôtures dans leur globalité donnant sur le domaine public ne peuvent excéder 1,80m.

Une hauteur supérieure est autorisée lorsqu'il s'agit de prolonger une clôture existante sur l’unité foncière du projet ou sur une unité foncière mitoyenne dont la hauteur dépasse 1,80m.

Clôtures en limites séparatives :

La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne peut excéder 2 mètres.

Une hauteur supérieure est autorisée lorsqu'il s'agit de prolonger une clôture existante sur l’unité foncière du projet ou sur une unité foncière mitoyenne dont la hauteur dépasse 2 mètres.

Pour toutes les clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées :

- À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, ...) ;

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Dispositions applicables à la zone UB

- Dans le cadre d’obligations découlant des dispositions règlementaires particulières à certaines catégories d’activité ;

- Pour des raisons de sécurité ; - Pour assurer la préservation des éléments identifiés au plan de zonage au titre des

articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme.

3. Performances environnementales des constructions :

Outre le respect à minima de la règlementation thermique en vigueur, pour toute nouvelle construction à destination d’habitation et de bureau, il est recommandé de viser une couverture de 50% de son énergie finale par des énergies renouvelables.

Pour toute opération de réhabilitation, il est recommandé une attention particulière pour conduire la rénovation thermique du bâtiment dans une approche globale en s’appuyant sur les solutions techniques telles que la plateforme de la rénovation énergétique de la Communauté de Communes qui développe un certain nombre d’outils tel que le cadastre solaire.

Dans le cas des Sites Patrimoniaux Remarquables, des solutions techniques peuvent être adaptées en fonction des exigences architecturales liées à la préservation du patrimoine.

Pour les constructions tertiaires existantes de plus de 1000m² de surface de plancher

Concernant la performance énergétique des bâtiments existant, il est recommandé de réduire de 40% par rapport à la situation avant travaux.

Les panneaux solaires et photovoltaïques et système solaire :

Lorsque des panneaux sont apposés en toiture, ils seront regroupés.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction (systèmes solaires…) doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des façades et des toitures et en termes d’implantation. Autres dispositifs :

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de construction nouvelle. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres tels que définis ci-après.

La réalisation d’installations en faveur de la récupération des eaux de toiture est encouragée, notamment lors de toute opération de construction nouvelle. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres tels que définis ci-après.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions :

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Les haies naturelles constituées d’essences locales seront préservées au maximum.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté. Il sera imposé la plantation d’un arbre pour cinq places.

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Dispositions applicables à la zone UB

Les équipements techniques (transformateur, citernes de combustibles non enterrées…) devront être masqués ou dissimulés par des éléments paysagers ou intégrés dans une construction.

Les plantations doivent respecter les essences locales (cf. annexe C).

Les haies de conifères et les haies monospécifiques sont interdites.

1. Adaptation au sol :

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant avec le terrain naturel.

2. Eléments de paysage à protéger :

Cf dispositions générales : Article 4.

3. Aménagement des espaces extérieurs :

Pour tout projet, portant sur une unité foncière supérieure à 600m², n’ayant pas fait l’objet d’aménagements antérieurs à l’approbation du PLUi, 40% minimum de la parcelle doivent être conservés en espaces libres non imperméabilisés. Ces espaces non imperméabilisés seront de préférence plantés.

Des règles différentes pourront être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc.) présentant un plan global d’aménagement cohérent.

- En cas d’impossibilité technique avérée. - En cas de forme urbaine existante non cohérente. - Pour assurer la préservation des éléments identifiés au plan de zonage au titre des articles

L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité ; - Pour la mise en place d’une isolation par l’extérieur sur une construction existante ; - Pour la mise en place de capteurs solaires ou de brise soleil ;

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement : Cf dispositions générales : Article 13.

SECTION III - ÉQUIPEMENTS, RESEAUX :

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : 1. Desserte :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance des usages et affectations des sols, constructions et activités envisagés et adaptés à l'approche de matériel de lutte contre l'incendie.

2. Accès :

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.

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Dispositions applicables à la zone UB

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Voies nouvelles :

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Les voies nouvelles en impasse de plus de 60m linéaire doivent être aménagées, dans leur partie terminale, de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères…).

4. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets :

Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Article UB 9Emprise au sol

Conditions de desserte par les réseaux publics :

1. Électricité :

Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. Les réseaux d’alimentation électrique doivent être mis en souterrain dans les lotissements.

2. Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

3. Assainissement des eaux usées.

Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur.

Les unités foncières supportant une résidence même démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs doivent s’assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

4. Eaux pluviales :

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Dispositions applicables à la zone UB Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire. Dans ce cas, un dispositif sera mis en place pour limiter le rejet à 3 litres/seconde/hectare. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques : Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, lorsqu’elle le nécessite, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, dans les projets, la réalisation de fourreaux enterrés suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique) est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager...).

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Dispositions applicables à la zone UC

Dispositions applicables à la zone UC

Rappels : Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application des servitudes d’utilité publique (cf. dispositions générales) notamment dans le cadre du PPRI du Thouet ou dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable de Thouars et le Site Patrimonial Remarquable de Oiron où des dispositions règlementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) :

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Conformément à l’ordonnance et au décret de recodification du Code de l’Urbanisme du 1er janvier 2016 et suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 06 septembre 2016, les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et précisées par les articles R151-1 à R 151-55 du Code de l’Urbanisme sont applicables au présent PLUi.

Article 2COMPOSITION DU RÈGLEMENT :

Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conformes aux dispositions du règlement écrit et du règlement graphique.

LE RÈGLEMENT ÉCRIT :

Il définit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire intercommunal.

Il établit les dispositions particulières applicables à l’ensemble du territoire intercommunal en vue de la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti du Thouarsais.

Il établit les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones agricoles et aux zones naturelles et forestières.

Il est doté des dispositions générales et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être compris certains termes utilisés dans le présent document.

Il reporte aux annexes du PLUi :

- Identification des bâtiments pouvant changer de destination dans la zone agricole et la zone naturelle et forestière.

- Identification des éléments du petit patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

- Liste des essences locales de plantations. - Liste des emplacements réservés. - Cahier des recommandations architecturales. - Servitudes d’Utilité Publique. - Autres informations

Il est rappelé que les servitudes d’utilités publiques restent applicables et s’imposent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

STRUCTURE DU RÈGLEMENT :

Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

- Article 1 : Destinations et sous-destinations - Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et

activités - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

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Dispositions générales Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions - Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des

constructions - Article 7 : Stationnement Section III - Équipements, réseaux - Article 8 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées - Article 9 - Conditions de desserte par les réseaux publics

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

Le règlement graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Il fait également apparaître d’autres éléments limitants ou précisant les usages et affectations des sols, constructions et activités en partie définis dans l’article 4 ci-après.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en : • Zones urbaines (U) • Zones à urbaniser (AU) • Zones agricoles (A) • Zones naturelles et forestières (N)

Chacune de ces zones comprend des secteurs et sous-secteurs aux caractéristiques propres. Le tableau ci-après identifie l’ensemble des secteurs et sous-secteurs.

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

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Dispositions générales

Article 4DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES A DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE :

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS :

Afin de permettre la mise en œuvre de projets d’aménagement et de développement durables, des emplacements réservés peuvent être définis pour lesquels les dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants».

Le règlement-documents graphiques fait apparaître l’emplacement réservé. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés en annexe. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme.

LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où une OAP a été définie, tout projet doit être compatible avec cette dernière.

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) ET PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS ET INSCRITS :

Conformément à la loi ° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et en application de l’article L621-42 du Code du Patrimoine, les AVAP deviennent des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR). Toutefois, le règlement des SPR reste applicable jusqu’à ce que s’y substitue un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».

Et désormais, en application des articles L621-30 à L621-32 du Code du Patrimoine :

- Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

- Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. - En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments

historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. - En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).

La ville de Thouars et le bourg de Oiron et de Leugny sont aujourd’hui couverts par un site patrimonial remarquable et présentent de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. Le site

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Dispositions générales

patrimonial remarquable est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement-documents graphiques.

AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :

Les servitudes d’utilité publique sont reprises au sein du règlement – documents graphiques et annexées au présent document. Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application de ces servitudes.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS :

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements.

Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévus à l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme).

ÉLEMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME :

En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, ou architectural.

Les éléments identifiés, au règlement – documents graphiques, comme devant être protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent, au maximum, être préservés.

Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de quelques sujets, extension de constructions existantes ou annexes) peuvent être autorisés dans le cadre d’intervention limitée conformément aux dispositions de l’article 2 des zones dans lesquelles ils sont repérés.

Cette autorisation sera assortie de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet), telles que l’obligation de replantation d’arbres concourants au maintien de l’identité du bois, parc ou jardin.

La suppression totale de ces éléments n’est possible que dans les cas suivants :

- Pour des raisons de sécurité, ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général.

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Dispositions générales

- La suppression pourra être subordonnée au déplacement de l’élément remarquable en un lieu compatible avec sa vocation et son histoire.

Concernant les murs et murets identifiés, des percements ponctuels pourront être envisagés pour la création d’accès piétons ou routiers, notamment dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les cônes de vue identifiés, au règlement – documents graphiques, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur les plans de zonage du PLUi.

ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME :

En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Les espaces boisés et mares identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Tous travaux susceptibles de modifier les éléments à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les haies identifiées sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable. La demande de déclaration préalable peut être refusée ou assortie des prescriptions spéciales si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité écologique de la haie ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole. L’arrachage d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie présentant les mêmes fonctionnalités écologiques et de même linéaire que celle arrachée. En cas d’impossibilité de replanter la haie sur la même unité foncière, une autre implantation pourra être envisagée.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :

- Dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès 10m maximum en zone agricole et naturelle, extension de constructions etc.) ;

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ;

Les autorisations seront assorties de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet) telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent.

Les arbres isolés identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus

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Dispositions générales

et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire ou pour des raisons de sécurité devra être replanté.

MARGE DE RETRAIT AVEC LES TERRAINS VITICOLES :

Au-delà du classement en zone agricole, avec la création de secteurs spécifiques pour tenir compte des spécificités du territoire, le PLUi de la Communauté de Communes du Thouarsais a utilisé des outils règlementaires spécifiques pour prendre en compte les enjeux agricoles tel que l’identification, des zones de contact entre des secteurs constructibles ou urbanisables, et des terroirs viticoles faisant l’objet d’une protection au titre des appellations d’origine Contrôlée (AOC) ou par rapport à des terrains plantés de vignes hors AOC, afin d’imposer le respect d’une marge de retrait de 10 mètres pour les constructions principales nouvelles et les piscines (les extensions d’habitations existantes étant possibles si elles n’aggravent pas la situation antérieure).

LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES À CONSERVER AU TITRE DES ARTICLES L151-38 ET R151-48 DU CODE DE L’URBANISME :

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune.

Chaque commune a également travaillé, identifié et recensé les chemins ruraux et boucles pédestres ou cyclables en complément des chemins recensés dans le PDIPR.

Ce recensement permet :

- D’identifier et de préserver des chemins ruraux à protéger, notamment ceux qui sont menacés par une activité agricole intensive qui peuvent parfois leur nuire.

- D’identifier des sentiers à conserver, qui peuvent avoir un rôle sociologique fort sur la commune : balade du dimanche, cadre agréable, même si leur rôle n’est pas recensé dans le cadre de pratique sportive.

- D’assurer la continuité en matière de randonnée par l’identification de chemins clés et d’organiser leurs connexions entre eux.

- De créer des chemins et sentiers de randonnées qui ne sont pas inscrits au PDIPR ou qui ne correspondent pas aux critères des PDIPR (une part importante peut se trouver sur de l’enrobé/stabilisé).

L’accès au public doit être maintenu. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.

SITES ARCHÉOLOGIQUES :

Conformément à l’article R523-1 du Code du Patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement».

- Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région et présentées dans la carte archéologique nationale ;

- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

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Dispositions générales

- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R523-9 du Code du Patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour :

- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les opérations de lotissement régies par les articles R442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R523-5 du Code du Patrimoine ;

- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L122-1 du Code de l’Environnement ;

- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L621-9 du Code du Patrimoine ;

- Les opérations mentionnées aux articles R523-7 et R523-8 du Code du Patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L522-4 et R523-12 du Code du Patrimoine, saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L531-14 du Code du Patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

ZONES HUMIDES :

Les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le règlement graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau prévue par le Code de l’Environnement et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides doit mettre en œuvre la démarche « ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER ».

Pour information : en application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). À cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE.

ZONES INONDABLES :

Nonobstant les dispositions du présent règlement, l’instruction des demandes doit être faite en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée du Thouet approuvé le 13 novembre 2008.

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Dispositions générales

Les zones inondables, découlant des atlas des zones inondables sont également reprises au règlement – documents graphiques :

- AZI du l’Argenton, - AZI de la Dive - AZI du Thouaret

Le PPRI et les Atlas des Zones Inondables sont annexés au présent règlement.

BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 2ÈME DU CODE DE L’URBANISME :

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

- L’intérêt historique et architectural des constructions - L’intégrité du volume bâti pour permettre le changement de destination des locaux : sont

exclus les ruines dont ne subsistent que des pans de murs ou les constructions dont les volumes de couverture sont trop altérés par rapport à la construction initiale. - La qualité technique des constructions : sont exclus, les bâtiments qui présentent des pathologies de construction qui rendent impossible leur réhabilitation (fissuration et désolidarisation des murs), … - Proximité avec l’exploitation agricole encore en activité (identifiés ceux à plus de 100m afin d’éviter les conflits d’usage) - Possibilité d’un accès propre - Emprise au sol >50m² - Desserte par les réseaux eaux, électricité au droit du terrain et proximité d’un système de défense incendie - Potentiel de terrain pour la réalisation d’un assainissement individuel

ZONES TAMPONS DE 10 M À COMPTER DE LA LISIÈRE DU BOIS :

Afin de limiter l’exposition des personnes et des biens au risque une bande de 10 mètres limitant la constructibilité a été institué au règlement-documents graphiques, pour tous les boisements de plus de 10ha.

A l’intérieur de cette bande de 10 mètres à compter de la lisière du boisement. Seuls sont autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :

- Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve d’être compatibles avec l’environnement et le risque incendie.

- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général (station de pompage, AEP, réseaux, voiries, assainissement, transformateurs…).

- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque

- Les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif nécessaires aux cimetières ;

- La restauration d’éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve qu’elle respecte les caractéristiques architecturales, traditionnelles de ces édifices et qu’elle participe à une mise en valeur du petit patrimoine ;

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Dispositions générales

- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis à la suite d’un sinistre depuis moins de 10 ans, excepté si la destruction est causée par un incendie du boisement.

- Les extensions à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi ;

- Les annexes à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite de 30m² d’emprise au sol (50m² pour les piscines) et sous réserve d’une implantation à moins de 20 mètres de la construction principale ;

- Le changement de destination des bâtiments identifiés selon les règles de la zone ; - Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les aires de stationnement. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,

les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les constructions nécessaires pour

o L’observation de la faune (abris, tour d’observation…) o La gestion du milieu o L’accueil du public (aire de pique-nique, ponton, station de réparation de vélo…) o L’hygiène et la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, etc.

L’emprise au sol des constructions ne devant pas dépasser 20m².

- Les constructions, installations, extensions et annexes nécessaires au développement et à la mise aux normes des exploitations agricoles existantes à l’exclusion de celles destinées au logement ou à l’hébergement des personnes, et sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 50 mètres d’une construction faisant partie de l’exploitation agricole.

ZONE NON AEDIFICANDI

Zone dans laquelle aucune construction n’est autorisée.

Article 5PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTILISATION DES SOLS :

Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme restent applicables nonobstant les dispositions du PLUi :

Conformément aux dispositions de l’Article R.111-1 « le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

ADAPTATIONS MINEURES :

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

LA RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS LIÉE À UN SINISTRE DEPUIS MOINS DE 10 ANS :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors que ce dernier a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur.

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Dispositions générales

LA RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE DEPUIS MOINS D’UN AN :

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme.

RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLE L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME) :

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DÉCLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRRÉGULIÈRES ACHEVÉES DEPUIS PLUS DE 10 ANS (ARTICLE L.421-9 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé(e) sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

- Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

- Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 48013 ;

- Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 3311 et suivants du Code de l’Environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

- Lorsque la construction est située sur le domaine public ; - Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; - Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du Code de l’Environnement ».

Article 6LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN M

ÊME TERRAIN DE PLUSIEURS BÂTIMENTS :

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations du PLUi par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives sont appliquées lot par lot.

Article 7ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION :

Conformément à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions figurant aux plans de zonage, les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 938.

Cette interdiction ne s'applique pas :

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Dispositions générales

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de

constructions existantes. - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des

parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

La marge est également réduite dans les secteurs ayant fait l’objet d’une étude loi Barnier au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme.

Article 8CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit (définis par arrêté préfectoral), reportés au règlement – documents graphiques. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets préfectoraux annexés au présent dossier de PLUi.

Le territoire est concerné par l’application des arrêtés préfectoraux du 6 février 2015 relatifs au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructions situées dans le périmètre des secteurs affectés par le bruit doivent bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant.

Article 9PERMIS DE DÉMOLIR :

Périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme) :

- Situés dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L313-1 à L313-15 du Code de l’Urbanisme ;

- Inscrits au titre des monuments historiques ; - Situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments

historiques mentionnés à l'article L621-30 du code du patrimoine, adossés, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un site patrimonial remarquable ; - Situés dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l’Environnement ; - Identifiés comme devant être protégés en étant situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme.

Ou pour des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du Code de l’Urbanisme).

Article 10ÉDIFICATION DES CLÔTURES :

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Dispositions générales

L’Article R421-12 du Code de l’Urbanisme prévoit que :

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’Environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 ci-dessus, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité.

Article 11DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE MATÉRIAUX RENOUVELABLES OU DE MATÉRIAUX OU PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION PERMETTANT

D’ÉVITER L’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE, À L’INSTALLATION DE DISPOSITIFS FAVORISANT LA RETENUE DES EAUX PLUVIALES OU LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE CORRESPONDANT AUX BESOINS DE LA CONSOMMATION DOMESTIQUE DES OCCUPANTS (ARTICLE L111-16 DU CODE DE L’URBANISME) :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT :

Conformément à l’article L111-19 du Code de l’Urbanisme : « nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

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Dispositions générales

stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».

Article 13OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET DES VÉLOS DANS LES ZONES U ET AU :

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la zone UA : considérant que les enjeux de revitalisation du centre-ville de Thouars et des centres-bourgs imposent notamment de favoriser le renouvellement du bâti, il n’est pas fixé de règle de stationnement pour la zone UA.

MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature et la destination de la construction envisagée :

Pour les extensions de construction : - Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, il ne sera pas exigé de nouvelle pl

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.