Zone UM
- Zone urbaine
- secteurs Um1, Um2
- 13 articles
- PLU de Thyez, approuvé le 09/11/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitat ne peut dépasser 20 % du terrain d’assiette.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteurs des constructions principales La hauteur maximale ne doit pas excéder 11 m au faîtage pour les toitures à pente ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : Habitat Constructions nouvelles En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
Le règlement de la zone UM, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UM 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont interdites : • l’hébergement hôtelier • les exploitations agricoles ou forestières • les constructions ayant fonction d’entrepôts • les carrières • le stationnement de caravanes isolées • les terrains de camping et de caravaning • les habitations légères de loisirs • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • l’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha • les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature • lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs • les aires d’accueil des gens du voyage • les pylônes supérieurs à 12 m • les éoliennes supérieures à 12 m • les champs solaires de plus de 150 m² sont interdits • les remblais sont interdits dans la bande de recul imposée dans l’article 7 le long des ruisseaux, sauf ceux liés à des travaux de protection • à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m²
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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De plus, dans le secteur Um1, sont interdites : • les industries
Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016), sont interdits :
• toute nouvelle construction • toutes extensions de construction ou toutes annexes • tous terrassements et tous dépôts de matériaux
Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappels Adaptations mineures : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues dans le Code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié : Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, elle est autorisée dans les 10 ans suivant la démolition ou destruction dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Édification des clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • pour Um1 :
o l’aménagement, extension et les nouvelles constructions à vocation, artisanale ou commerciale si elles sont compatibles avec la vocation résidentielle du secteur et ne sont pas source de nuisances
o les constructions à usage d’artisanat ne devront pas excéder 600 m² de surface de plancher
• pour Um2 : o l’aménagement, extension et les nouvelles constructions à vocation industrielle, artisanale ou commerciale si elles sont compatibles avec la vocation résidentielle du secteur et ne sont pas source de nuisances o les constructions à usage d’artisanat ou industrie ne devront pas excéder 600 m² de surface de plancher
• les constructions à usage de commerce ne devront pas excéder 1000 m² de surface de ventes
• les annexes, y compris les piscines, à condition qu’elles soient implantées sur le même îlot de propriété que la construction principale, même disjoint par une emprise publique
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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• les extensions et annexes des constructions autorisées dans la zone, sont admises dans la limite du coefficient d’emprise au sol défini à l’article U9
• toute opération créant plus de 800 m² de surface de plancher d’habitat comprendra un minimum de 25 % de logements locatifs aidés (25 % des logements et 25 % de la surface de plancher à usage de logements locatifs aidés)
• les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition d’être liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
• les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées
• l’extension mesurée des constructions non autorisées dans la zone
• dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée
• les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures
• dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016) : toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme
• le long des voies affectées par le classement sonore des infrastructures de transport, les constructions doivent respecter les dispositions relatives à l’isolement acoustique définies dans l’arrêté du 6 septembre 2011 annexé au présent PLU
• pour les secteurs boisés d’intérêt paysager et arbres isolés repérés au titre de l’article L151-19 sur les plans graphiques : o toute intervention fera l’objet d’une déclaration préalable o leur abattage, arrachage, dessouchage est interdit, sauf impératif de sécurité
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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Article Um 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l’article 682 du Code civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci- dessus. Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique.
2. Voirie Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération. Les voies privées se terminant en impasse, et desservant de plus de deux lots, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent aisément faire demi-tour. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée de 4,50 m minimum de chaussée.
3. Voies piétonnes et cyclables Les caractéristiques des voies publiques et privées à usage exclusif des piétons et des cycles doivent répondre aux normes d’accessibilité en vigueur. Dans le cas d’opérations de plus de 5 lots et/ou de plus de 8 logements, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons, dimensionné selon les normes en vigueur, avec une largeur minimum de 1,80 m.
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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Article Um 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
PUBLICS D’EAU,
Dans tous les cas, se reporter aux annexes sanitaires, jointes au présent PLU.
1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, et qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Pour les piscines : Quel que soit le mode d’évacuation retenu, tout produit additif sera neutralisé avant rejet en se conformant à la fiche technique du produit. Les eaux de nettoyage des filtres seront évacuées dans le réseau d’eaux usées, Les eaux de vidange (après neutralisation des produits de traitement) seront évacuées :
• soit par infiltration dans le sol sous réserve d’effectuer une étude de sol afin de vérifier la perméabilité du terrain
• soit dans un cours d’eau • soit à faible débit dans le réseau d’eaux pluviales • soit par l’intermédiaire d’un puits perdu
3. Eaux pluviales
La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux pluviales.
Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
4. Electricité Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordée au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.
5. Déchets En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement intercommunal en vigueur de collecte des déchets de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes.
Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m² surface de plancher, il est demandé la réalisation de conteneurs enterrés ou semi-enterré pour la collecte des ordures ménagères. Le service gestionnaire sera consulté pour définir l’emplacement précis du dispositif. Les dimensions de ce dispositif seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Ce dispositif devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
Article UM 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR)
Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1
Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les chemins ruraux. Les chemins d’exploitation et les chemins piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
• les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20
m • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une
profondeur de 1,20 m
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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• les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public
La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2.
6-2. Implantation Le recul des bâtiments est fixé comme suit : • retrait de 5 m minimum par rapport à la limite des voies publiques et des chemins ruraux • retrait de 18 m par rapport à l’axe de l’emprise de la RD319 hors agglomération pour les bâtiments
principaux • retrait de 25 m par rapport à l’axe de l’emprise des RD6 et RD19 hors agglomération pour les bâtiments
principaux
Ces reculs pourront être réduits dans les cas suivants : • dans les périmètres d’agglomération au sens du Code de la route, suivant avis du gestionnaire de la
voirie • dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une construction existante située dans la marge
de recul d’une voie, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment existant
Ces dispositions ne s’appliquent pas : • aux ouvrages enterrés (garage, cave…) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des
raisons techniques, la proximité immédiate de la voie • aux enrochements et murs de soutènement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément à celle-ci
6-3. Dispositions particulières Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à leur fonctionnement peuvent être implantées jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.
Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1
Généralités Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
• les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20
m • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une
profondeur de 1,20 m • les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti
existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures. La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2. Les règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division…). »
7-2. Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants : • les constructions peuvent s’implanter aux limites séparatives de propriété en cas :
o de construction simultanée de part et d’autre de la limite o de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété
De plus, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants : • dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une construction existante située dans la marge
de recul, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment existant • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter sans
condition de recul si cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel • aux enrochements et murs de soutènement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément à celle-ci • dans le cas de murs de soutènement édifiés postérieurement à la construction, ces derniers devront
respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives
7-3. Annexes Les annexes telles que garage, abri, etc... peuvent s’implanter librement sauf les piscines qui devront être établies à 2 m minimum des limites séparatives de propriété.
7-4. Recul par rapport aux cours d’eau Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau, le recul du bâtiment principal ou des annexes ne peut être inférieur à 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau.
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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Article Um 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
8-1. Généralités Le présent article ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, l’implantation des éventuels transformateurs électriques et antennes relais de téléphonie doit être la plus éloignée possible vis-à-vis des logements existants et futurs en fonction du projet. Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
• les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20
m • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une
profondeur de 1,20 m • les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti
existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété. La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
8-2. Implantation des constructions principales Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche d’une autre construction. Cette distance est réduite sans être inférieure à 4 m dans les cas suivants :
• les parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas les baies de pièces principales • en cas d’implantation en quinconce
Schéma illustratif (à titre indicatif)
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
p 60
8-3. Implantation des annexes Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 1,50 m. Cette règle ne s’applique pas :
• entre une piscine et la construction principale • entre annexes
Article UM 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitat ne peut dépasser 20 % du terrain d’assiette. L’emprise au sol des constructions à usage d’activité ne peut dépasser 50 % du terrain d’assiette. Dans le cas d’une double occupation d’habitat et d’activité sur un même tènement, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut dépasser 50 % du terrain d’assiette.
Ses dispositions ne s’appliquent pas : • dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions ci-dessus s’appliquent en prenant en compte l’emprise au sol du bâtiment existant • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif
Article UM 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1
Généralités
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol à son aplomb.
La hauteur est mesurée entre :
• tout point de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine
• tout point de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à + 0,40 m.
10-2. Hauteurs des constructions principales
La hauteur maximale ne doit pas excéder 11 m au faîtage pour les toitures à pente ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
10-3. Cas des annexes La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au faîtage.
THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020
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10.4. Dispositions particulières
Pour les réhabilitations du bâti existant, la hauteur maximum autorisée pourra être celle du bâtiment avant travaux.
Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à leur fonctionnement, la hauteur n’est pas règlementée.
Article UM 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités L’objectif est de favoriser la qualité architecturale et environnementale des constructions (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans un objectif d’efficacité, énergétique). Le projet doit donner lieu à une recherche d’une conception de volumétrie simple et compacte avec une orientation permettant d’optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain. Les constructions déclineront les principes de l’architecture bioclimatique : en terme d’orientation, d’isolation, de gestion des ouvertures… Les logements traversants seront favorisés. Il sera recherché une implantation permettant un ensoleillement pour tous les lots ou logements. En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leur situation, leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines. Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l’obtention du permis de construire.
Dans le cas d’un projet architectural s’inscrivant dans l’évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables et ne répondant pas pour partie au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ou naturel.
L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés, est possible nonobstant les dispositions ci-dessous. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Les dispositions du présent article s’appliquent aux bâtiments principaux, à leurs extensions et à leurs annexes. Toute extension ou annexe d’une construction existante devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal.
2. Bâtiments repérés comme patrimoniaux Le projet de restauration des bâtiments repérés patrimoniaux, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, doit respecter l’aspect, les volumes, le caractère, les proportions, les formes, et d’une façon générale le dessin des détails.
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Si le terrain d’assiette de la construction présente une pente moyenne supérieure à 15 %, la dite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés suivant la ligne de pente. Le terrain de référence est le terrain naturel avant travaux. La longueur de 15 m n’inclut pas les débords de toit, les éléments extérieurs de façade tel que balcon et auvent jusqu’à 1,2 m de débord.
Implantation dans la pente Le croquis ci-dessous représente une solution à ne pas retenir pour l’implantation d’une construction dans la pente. Elle accompagne souvent la construction de maisons non conçues pour les terrains qui les reçoivent. Elle déforme les terrains et s’accompagne de la réalisation presque obligatoire d’enrochements ou de murs de stabilisation, qui dénaturent le paysage.
Implantation du bâti et accès au garage en fonction de la pente et de la situation de la voie de desserte (cf. croquis ci-dessous)
5. Aspect des façades Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable.
5-1. Pour toute réhabilitation d’une construction présentant un intérêt architectural (bâtiments repérés au titre de l’article L151-19), il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de la dite construction et notamment :
• détails architecturaux : balcons, devantures, perrons, sous-toitures, décors peints, volets…
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• aspect et couleur des enduits • avant de modifier ou créer de nouveaux percements (ouvertures, portes, vides occultés ou non…),
il est vivement conseillé d’utiliser les ouvertures et remplissages en bois existants • les nouveaux percements devront préserver l’équilibre des proportions existantes dans le cas de
rénovation • l’utilisation du bois devra préserver un équilibre avec la partie enduite
5-2. Les couleurs et textures des enduits, boiseries et menuiseries seront choisies en recherchant la meilleure insertion dans le cadre environnant des bâtiments anciens, dans des teintes pastelles, gris. Le blanc pur est interdit. Les teintes vives peuvent être admises en petites proportions. Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être en harmonie avec les autres façades. L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts est interdit. Les façades des annexes implantées à 1,80 m ou moins des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture.
5-3. Les constructions nouvelles Les constructions de type méridional sont interdites.
6. Aspect des toitures Sauf en cas de restauration d’une toiture ancienne qui devra préserver au maximum les caractéristiques d’origine, les règles qui s’appliquent sont les suivantes :
A- Dans le cas d’une toiture dite traditionnelle 6-1. Faîtages L’orientation du faîtage des constructions doit majoritairement respecter celle des constructions environnantes.
6-2. Volumétries Elles doivent être à deux pans minimum de pentes égales. Elles peuvent comporter des croupes, en proportions harmonieuses.
6-3. Pente Elle doit être comprise entre 35 et 60 %. Toutefois cette règle ne s’applique pas dans le cas de constructions annexes ou de traitement architecturaux particuliers (porche, auvent, véranda,…). Pour les extensions, la pente devra être en harmonie avec la pente de la construction existante.
6-4. Capteurs solaires Afin de faciliter l’utilisation et le rendement de capteurs solaires, les règles concernant la pente et l’orientation de la toiture pourront être adaptées.
6-5. Débords de toiture Ils seront de 0.80 m minimum sauf pour les annexes où, selon les proportions et volumes, cette distance pourra être réduite.
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6-6. Couleur Les couvertures devront être choisies en fonction de la teinte dominante du village ou du hameau auquel se rattache la construction. Les toits présentant un aspect de tôle ondulée ou assimilé sont interdits ; les toitures présenteront un aspect de tuile ou un aspect lisse ou rainuré. L’emploi de matériaux ayant l’aspect du cuivre ou du zinc peut être toléré sur des projets le justifiant. L’emploi de matériaux transparents dans le cas de couverture de piscines ou de vérandas pourra, le cas échéant, être toléré dans des proportions harmonieuses. Les toitures végétalisées sont autorisées.
6-7. Ouvertures Seules sont autorisées :
• les outeaux à raison de deux unités au maximum par pan de toiture ; • les fenêtres pour toit en pente, • les balcons-terrasses ouverts dans la pente du toit, en évitant tout élément saillant. • les châssis de toiture. Les châssis de toiture peuvent être regroupés en verrière mais ils sont
interdits sur les croupes.
B- Dans le cas d’une toiture terrasse Les toitures terrasses peuvent être admises :
• en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, et notamment comme élément restreint de liaison entre deux constructions, sans pouvoir excéder 40 % de l’ensemble des toitures
• pour les dalles de stationnement enterrées ou semi-enterrées • pour des terrasses accessibles Dans le cas d’une démarche environnementale, les toitures terrasses et toitures à faible pente seront admises si elles sont végétalisées (pour la construction principale).
7. Aspect des clôtures
L’édification de clôture est soumise à déclaration préalable.
En tout état de cause, leur implantation et le détail de leur aspect devront figurer dans la demande d’autorisation de construire.
Pour information, il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de clôturer.
Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. Elles ne dépasseront pas une hauteur de 2 m au maximum, comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur.
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Les murs bahut et de soutènement devront être enduits, dans les tonalités en harmonie avec l’environnement existant et la façade de la construction principale. Les murs de soutènement implantés en limite de propriété devront être traités de la même façon que les murs de clôture ; leur hauteur en limite ne dépassera pas 1 m. Les brises-vues (type bâche, occultant en osier, paille…) sont interdits. Les haies vives en limite de propriété seront préférentiellement composées d’essences variées et locales (charmille, noisetier…). Les thuyas sont interdits, ainsi que les essences classées dans la catégorie des plantes invasives.
L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité. Le portail devra respecter un recul suffisant par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie (cf.. schéma ci-dessous). Cette disposition s’applique voiries publiques et aux voiries privées ouvertes à la circulation publique.
8. Murets
Les murets traditionnels en pierre devront être préservés et restaurés. Ils pourront être reconstitués en cas d’aménagement nécessaire d’une voie ou poursuivis (sauf si l’amélioration de la sécurité implique une disposition contraire).
Article UM 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12-1
Généralités
Caractéristiques générales des places de stationnement :
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
Les places de stationnement doivent être indépendantes ou autonomes, sauf pour l’habitat individuel et cas particulier de réhabilitation.
Modalités de réalisation :
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
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En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des options suivantes, en application de l’article L151-33 du Code de l’urbanisme :
• aménager sur un autre terrain, situé à moins de 100 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places
• justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
• justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 100 m maximum de l’opération
12-2. Dispositions particulières Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Habitat Constructions nouvelles En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
Bâtiments à usage En tout état de cause, il est exigé un minimum de 1 place par logement existant d’habitations existantes ou nouvellement créé.
(rénovation)
Bâtiments changeant de En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de destination pour de 100m2 de surface de plancher créée avec un minimum de 1 place par
l’habitat (réhabilitation) logement.
Logements locatifs Rappel du Code de l’urbanisme : financés avec un prêt « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé
aidé de l’Etat pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »
Pour toute opération de Il est demandé en plus : plus de 2 logements • 1 place « visiteur » non affectée en parking de surface par tranche de 2 logements
• que 50 % minimum des places de stationnement exigées doivent être assurées en places couvertes, à l’exception des places visiteurs
Bureaux - Services
Le nombre de places de stationnements devra correspondre aux besoins de l’activité ou de la construction à réaliser.
Artisanat - Industrie
Le nombre de places de stationnements devra correspondre aux besoins de l’activité ou de la construction à réaliser.
Commerces
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de vente.
Salles de spectacle et de Une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra
réunion
être produite; cette étude tiendra compte notamment des parkings publics
existants à proximité.
Il est au minimum exigé 1 place de stationnement pour 4 places assises.
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Restaurants
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 6 m² de surface de plancher.
Dans le cas d’une double activité (hôtellerie et restauration), on appliquera la règle la plus contraignante.
Equipements publics ou Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération
d’intérêt collectif
(étude à inclure).
Cycles
Pour toute opération de construction neuve, quelle que soit sa destination et quand il s’agit d’habitation de plus de 2 logements : il sera prévu un local clos et couvert, répondant aux besoins de l’opération, et respectant les normes en vigueur.
Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
• pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
• pour les autres destinations que l’habitat, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute surface commencée est une surface due.
12-3. Exceptions En cas de restauration d’immeubles dans leur volume existant, sans changement de destination et n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées.
Article UM 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
1. Traitement paysager des espaces libres Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et dessertes doivent être aménagés et entretenus. Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…). L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée. Pour toute opération d’aménagement créant plus de 5 lots ou plus de 500 m² de surface de plancher et pour les ensembles de constructions, 10 % minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont minimum la moitié d’un seul tenant, et à usage collectif. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
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2. Plantations le long des clôtures Elles seront préférentiellement composées d’essences variées et locales (charmille, noisetier…). Les thuyas sont interdits, ainsi que les essences classées dans la catégorie des plantes invasives.
3. Plantations aux abords des constructions Il est recommandé de préserver ou reconstituer les trames arborées existantes, en particulier les vergers. Pour les secteurs d’intérêt paysager à protéger au titre de l’article L151-23, et pour les secteurs boisés d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L151-19 sur les plans graphiques :
• toute modification fera l’objet d’une déclaration préalable • en cas d’intervention les réduisant tout ou partiellement, une reconstitution avec espèces locales
est demandée sur le tènement
4. Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation Se référer complémentairement aux orientations d’aménagement et de programmation pour les dispositions spécifiques complémentaires si elles existent.
Article UM 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR)
Article UM 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Non réglementé.
Article UM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ux
CARACTÈRE DES SECTEURS Ux
Les secteurs Ux sont des secteurs à vocation d’activités économiques destinés à recevoir des constructions ou installations artisanales et industrielles, techniques ou commerciales, bureaux et services. Le PLU distingue les secteurs :
• Uxa : destiné à recevoir des constructions ou installations artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux et d’activités tertiaires.
• Uxb : destiné à recevoir des constructions ou installations artisanales ou de bureaux, et correspondant au site entrepreneurial des Lacs.
• Uxc : destiné à recevoir des constructions ou installations commerciales. Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement
Nota : pour connaître l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de THYEZ.
Article 2 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 3 - RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BÂTIMENT APRÈS SINISTRE
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
Article 4 - DÉMOLITION
Elle est soumise à permis de démolir sur tout le territoire communal.
Article 5 - CLÔTURE
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal.
Article 6 - CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
Article 7 - RÉFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises : • la réfection de toiture non conforme à l’article 11 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité • la réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 10 du règlement de chaque zone
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Article 8 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
En application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R11123 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
Article 9 - SÉCURITE DES ACCÈS
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article 10 - LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’urbanisme).
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Article 11 - AXES BRUYANTS Les infrastructures suivantes font l’objet d’un classement sonore (arrêté n° 2011249-0025).
Extrait art 3 de l’arrêté n° 2011249-0025
Article 12 - SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
La commune est concernée par huit types de servitudes (voir plan des servitudes en annexes) applicables à toutes les zones du PLU :
• Prévention des risques naturels : un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 19 novembre 2001, mis à jour le 07 mars 2014
• Périmètre de protection des eaux potables et minérales : notamment au niveau des captages de Bianco, Couttaz, et Lavanchy, une partie des périmètres de protection des captages de Roch, Monnaz, et la Bonnaz et des pompages de Pressy, et Valignons
• Etablissement des canalisations électriques • Périmètre de servitudes autour d’une ligne électrique (Ligne Cornier-Pressy 225KV / Lignes 63 KV
Bonneville-Le Giffre- Pressy / Ligne à 63 kV Pressy-Vougy / Ligne à 225 KV Passy-Pressy) • Etablissement de canalisations publiques d’eau et d’assainissement • Etablissement de réseaux de communications téléphoniques et télégraphiques • Canal de fuite de la chute hydroélectrique de Pressy • Chemin de fer • Servitude de marchepied le long de l’Arve
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Article 13 - DÉFINITIONS
Les définitions du présent lexique apportent des précisions sur les termes utilisés dans le règlement.
Accès L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m (article R421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal, accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison avec elle. L’annexe constitue un complément fonctionnel à ce bâtiment. La hauteur des annexes est mesurée en tout point de la construction et à l’aplomb jusqu’au terrain naturel, avant travaux et après travaux. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Architecture vernaculaire L’architecture vernaculaire est un type d’architecture propre à un pays, un territoire ou une aire donnés et à ses habitants.
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 2,50 m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol.
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Bord du bassin de la piscine
Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment.
Chaussée
Au sens du Code de la route, « partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ». Une chaussée peut comporter une, deux ou plusieurs voies de circulation ; elle comprend éventuellement les sur-largeurs supportant les bandes cyclables, les voies réservées, les bandes de stationnement.
Chemin d’exploitation
Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture
Tout type de dispositif : muret, grille, assemblage de panneaux, lice entre poteaux ..., ou alignement de végétaux, qui marque les limites d’un terrain.
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …).
Clôture perméable à la faune sauvage
Clôture installée durablement et composées de 3 à 5 rangées de fils maintenus par des poteaux. Les rangées de fils permettent à la faune de passer contrairement à des clôtures avec treillis. La hauteur entre le sol et le premier fil doit permettre à la petite faune de passer dessous (15 cm). La hauteur maximum préconisée est de 1,30 m afin que la grande faune (cervidés) puisse la franchir.
Construction
Travaux, installations, ouvrages même ne comportant pas de fondation qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Combles Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
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• soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faîtage
• soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher
1m maximum
Déblais cf. Affouillements
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Destination 9 catégories : habitat, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industries, activités agricoles ou forestières, entrepôts, équipements publics ou d’intérêt collectif. Est considéré comme changement de destination d’une construction le passage de l’une à l’autre des catégories.
• Activité agricole Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
• Activité forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
• Artisanat Activités de fabrication, de réparation ou de transformation, accompagnées ou non d’une commercialisation. La distinction entre « artisanat » et « industrie » doit être appréciée au regard de l’immatriculation au répertoire des métiers : les personnes physiques ou morales ne doivent pas employer plus de 10 salariés. En cas d’emploi de plus de 10 salariés, l’immatriculation est maintenue aux personnes ayant la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou de maître artisan.
• Bureaux / Services Selon l’article R520-1-1 du Code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureaux » de la destination « commerces ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination « bureaux » car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.
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• Commerces
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
• Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif Établissement dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées aux types d’activités exercées. De manière générale, cette notion comprend également :
o les installations, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (arrêt de transports en commun, postes de transformation, …)
o les réseaux ayant un intérêt collectif (équipements d’infrastructure) o les constructions ayant un intérêt collectif (lieu de culte, …) Un équipement d’intérêt collectif peut avoir une gestion privée ou publique.
• Entrepôts Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• Industries
Activités économiques ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
• Habitat/habitation Construction à usage de logement (principal ou secondaire).
• Hébergement hôtelier
Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Éléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible. L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
• les ornements (modénatures, marquises)
• les saillies traditionnelles
• les éléments architecturaux • les éléments extérieurs de façade tels que les balcons et auvents jusqu’à 1,20 m de débord s’ils ne
prennent pas appui au sol
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• les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
• les parties entièrement enterrées de la construction
• les piscines
• les terrasses aménagées ou partie des constructions d’une hauteur au-dessus du sol fini n’excédant pas 0,60 m
• les annexes non couvertes « type pergolas » et les annexes couvertes par des dispositifs à clairevoie, dans la limite de 20 m²
• les annexes (accolées, non accolées) non closes si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 3,50 m et dans la limite de 20 m²
• les rampes d’accès aux sous-sols
• l’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et de murs de toute nature qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment
• les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60 m maximum
• les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme
• les locaux destinés aux deux-roues (cycles) d’une surface maximale de 20 m²
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est
déterCmaisndéeeszboanlecopnasr ezot ndeespgoaulrecrhieasque partie du teCrarasind.es sous-sol
Cas des baclcoounvseertedses galeries
Cas des sous-sol
couvertes
balcons balcons <0,6 m Galerie couverte <0,6 m Emprise au sol de la constructionGalerie couverte Emprise au sol de la construction
Sous-sol semi-enterré Sous-sol semi-enterré Emprise au sol de la construction Emprise au sol de la construction
terrain après tterarvraaiunxaprès travaux
Cas d’un auvent ou terrasse couverte Cas d’un auvent ou terrasse couverte
Cas des annexes non closes Cas des annexes non closes
Accès direct aux pAaccrtèies sdiinretéctriaeuuxres parties intérieures
Emprise au sol de la construction Emprise au sol de la construction
Emprise au sol de la construction Emprise au sol de la construction
Cas d’un terrain en pente Cas d’un terrain en pente
Annexe nAonnnecxloese non close
<3,50 m
<3,50 m
terrain après ttrearvraaiunxaprès travaux
Emprise au sol de la construction Emprise au sol de la construction
terrain après ttrearvraaiunxaprès travaux <0,6 m <0,6 m Sous-sol semi-enterré Sous-sol semi-enterré
Emprise au sol de la construction Emprise au sol de la construction
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Schéma explicatif
Enrochement dit « cyclopéen »
Enrochement constitué de grosses pierres équarries ou non. Les blocs de pierre présentent chacun un volume supérieur à 1 m3.
Épannelage Étagement progressif des hauteurs d’immeubles.
Espaces libres
Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Sont compris dans les espaces perméables :
• les espaces verts de pleine terre • les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables • les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables • les murs de soutènement • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m (article R421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale ou verticalement par une surélévation de la construction.
Extension mesurée
Augmentation inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Linéaire de façade Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :
• les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 m par rapport au terrain naturel
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• les escaliers à l’air libre • les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements • les systèmes de ventilation et de climatisation • les décrochés de façade (voir schéma non opposable)
Nota : les constructions jumelées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur bahut Mur de faible hauteur, constitutif d’une clôture et qui supporte par exemple une grille ou un grillage.
Mur pignon
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Niveaux des constructions
La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,50 m maximum pour le rez-dechaussée lorsque celui-ci accueille des activités économiques ou des équipements publics ou d’intérêt collectif.
En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d’exhaussement ou d’affouillement.
Ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif
Cette notion comprend, entre autres, les réseaux, les stations de transformation EDF, les arrêts de transports en commun, les locaux de stockage des déchets, les stations de pompage, réservoir d’eau, …
Pan de toiture Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pergola Tonnelle formée de poteaux ou de colonnes et de poutrelles à claire-voie.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
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Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, … La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.
Restauration Rétablir une construction, telle qu’elle était dans son état initial.
Sablière Partie de la charpente, il s’agit de la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle porte les pieds des chevrons du toit.
Saillie Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabaritenveloppe de la construction.
Servitude de cour commune Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L145-1 du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée. (Acte notarié)
Soutènement Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, à contenir, à contrebuter, à s’opposer à des poussées. Le mur de soutènement est celui qui s’oppose à la poussée latérale des masses de terre d’un remblai, d’une terrasse.
Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
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Terrain/Terrain d’assiette Le terrain correspond au tènement foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Voie La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie.
Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Les espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics. Les chemins d’exploitation et les chemins piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
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Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines « U »
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS MIXTES À DOMINANTE D’HABITAT : Ua, Ub, Uc, Uh
CARACTÈRE DES SECTEURS Ua, Ub, Uc, Uh
Secteur Ua
Caractère
Les secteurs Ua sont destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens de la commune et à recevoir de l’habitat s’inspirant des caractéristiques architecturales du groupement dans lequel il s’intègre ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
Ub
Les secteurs Ub sont des secteurs destinés à recevoir de l’habitat dense (habitat
intermédiaire – habitat collectif) ainsi que des équipements.
Uc
Les secteurs Uc sont des secteurs destinés à recevoir de l’habitat peu dense ainsi que des
équipements. Les secteurs Uc correspondent à la plaine, dédiée essentiellement à
l’accueil d’habitat individuel, et de logements accolés et intermédiaires.
Uh
Les secteurs Uh sont des secteurs destinés à recevoir de l’habitat peu dense. Ces secteurs
correspondent aux coteaux et sont dédiés essentiellement à l’accueil d’habitat individuel.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.