Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. Notamment, dans les secteurs d’intérêt écologique à protéger repérés au titre de l’article L151-23, sauf dispositions spécifiques mentionnées à l’article 2, sont interdits :
- tout drainage ou remblai et autres travaux qui sont susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique des zones humides
- toute intervention susceptible de porter atteinte aux milieux et biotopes qui participent à l’équilibre environnemental
- toute construction nouvelle, y compris liée à l’activité agricole
Dans les secteurs d’intérêt paysager identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et dans les secteurs d’intérêt écologiques identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute construction nouvelle, y compris liée à l’activité agricole sont interdites.
Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016), sont interdits :
- toute nouvelle construction
- toutes extensions de construction ou toutes annexes
- tous terrassements et tous dépôts de matériaux
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Article A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappels Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues dans le Code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié : Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, elle est autorisée dans les 10 ans suivant la destruction ou la démolition, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Bâtiment patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 : Les démolitions totales ou partielles d’immeubles sont soumises au permis de démolir.
Édification des clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Au titre des constructions et utilisations qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, les suivantes ne seront autorisées que sous conditions :
Dans la zone A et l’ensemble des secteurs :
- Sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service et/ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site
- Pour les bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, sont admis leur réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal, le caractère architectural du bâti et de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour l’évolution des constructions existantes ». Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal
- Les éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L151-19 doivent être préservés et mis en valeur. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite
- Pour les secteurs boisés d’intérêt paysager et arbres isolés repérés au titre de l’article L151-19 sur les plans graphiques : o toute intervention fera l’objet d’une déclaration préalable o leur abattage, arrachage, dessouchage est interdit, sauf impératif de sécurité
- Pour les constructions existantes à usage d’habitation, dans la zone A et dans les secteurs sont admis :
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- les extensions des constructions, si elles sont inférieures ou égales à 60 m² d’emprise au sol, si cette extension ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des milieux, sous réserve de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour l’évolution des constructions existantes ». La somme des extensions ne doit pas excéder 60 m² d’emprise au sol. L’enveloppe de référence du bâtiment étant celle à l’approbation du présent PLU
- les annexes (accolées ou non) sous réserve du respect des conditions cumulatives édictées à l’alinéa « annexes » , étant ici rappelé que les annexes accolées ne sont pas considérées comme des extensions de construction.
- Le changement de destination des constructions existantes pour les bâtiments repérés au titre du L151-11-2°du Code de l’urbanisme est autorisé, sous réserve de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « évolution des constructions existantes »
- L’évolution des constructions d’habitation existantes est admise sous réserve du respect des règles édictées ci-avant et sous les conditions cumulatives suivantes :
- l’alimentation en eau potable est possible
- l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction, conforme à la filière imposée par la carte d’aptitude des sols et du milieu, annexée au PLU
- la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération
- le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l’opération
- le projet n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (en cas de présence d’exploitation agricole située à moins de 100 m)
- Les annexes sont admises aux conditions cumulatives suivantes : o elles doivent être implantées sur le même îlot de propriété que la construction principale o elles doivent être situées à moins de 10 m de la construction principale o leur nombre est limité à 3 annexes et 1 piscine par unité foncière o les annexes (accolées ou non) ne doivent pas dépasser une superficie cumulée maximum de 60 m² de surface de plancher ou emprise au sol par unité foncière o leur implantation ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des milieux o pour les bâtiments repérés patrimoniaux L151-19, seules les annexes non accolées sont autorisées
- Sauf dans les secteurs d’intérêt paysager à protéger repérés au titre de l’article L151-23 et dans les secteurs d’intérêt écologiques à protéger repérés au titre de l’article L151-23, les abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale de 20 m², à condition que la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel avant travaux et après travaux et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel.
- Dans les secteurs d’intérêt écologique à protéger repérés au titre de l’article L151-23, ne sont admis que :
- Dans les secteurs de pelouses sèches (se reporter au diagnostic) § les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les
p 104 dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques § les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires aux services publics devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune § les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…) § les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des massifs boisés identifiés au titre de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable en Mairie. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales § les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale o Dans les secteurs de zones humides (se reporter au diagnostic) § les travaux nécessaires à la bonne gestion de la zone humide § les travaux d’entretien des équipements existants (chemins, fossés, réseaux,…) § les clôtures de type agricole § la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou conservation des habitats naturels et des espèces sauvages
- Les affouillements ou exhaussements du sol à condition : o qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole o qu’ils soient strictement nécessaires aux services publics d’intérêts collectifs pouvant être autorisés dans la zone et justifiés par des impératifs techniques o qu’ils soient liés aux évolutions des constructions existantes ou autorisées dans la zone
- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, si elles sont liées à un équipement public ou d’intérêt collectif ou à un usage touristique
- Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016) : Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme
- Dans les secteurs d’intérêt paysager à protéger repérés au titre de l’article L151-23 et dans les secteurs d’intérêt écologiques à protéger repérés au titre de l’article L151-23, les clôtures doivent être évitées. En cas d’édification de clôture, ces dernières doivent assurer une perméabilité au passage de la petite faune. Les murs bahut sont interdits
- Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée
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- Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures
- Le long des voies affectées par le classement sonore des infrastructures de transport, les constructions doivent respecter les dispositions relatives à l’isolement acoustique définies dans l’arrêté du 6 septembre 2011 annexé au présent PLU
- Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…)
De plus, dans la zone A uniquement (hors secteurs Aa) :
- Les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés ci-après : o les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations sous réserve d’une bonne intégration dans le site o les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 90 m² de surface de plancher o Les points de vente de leurs productions sont admis aux conditions cumulatives suivantes : § être aménagées sur le site de l’exploitation dans la limite de 70 m2 de surface de plancher. § l’activité de transformation doit être déclarée au Répertoire des Métiers , § l’activité de transformation et commerces doit être en lien avec l’agriculture o les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation o les habitations destinées aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes : § nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation § un seul logement de fonction pourra être admis par exploitation, et devra être intégré ou accolé au(x) bâtiment(s) d’exploitation et former un ensemble cohérent avec ces derniers, § la surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 70 m² par exploitation § le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole professionnelle sont préexistants § avoir la voie d’accès de l’habitation commune avec celle de l’exploitation § les annexes (accolées ou non) seront autorisées pour une superficie cumulée maximum de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, et sous réserve d’une intégration soignée et d’une implantation à 10 m maximum de la construction principale
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De plus, dans le secteur Aa uniquement :
- Seules les installations agricoles de plateforme de traite sont admises, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole
- Les constructions légères strictement nécessaires à la pratique du pastoralisme (abreuvoir, abri pour animaux)
Dans le STECAL n°2 : Seules sont admises les évolutions de l’activité commerciale existante (restauration), à savoir :
- aménagement de la construction existante à vocation de commerce
- extension de la construction, l’emprise au sol pourra être portée à 200 m² au total ; l’enveloppe de référence du bâtiment étant celle à l’approbation du présent PLU.
- annexes liées à la construction existante, dans la limite de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (surface cumulée des annexes à créer, si plusieurs annexes)
Dans le STECAL n°3 : Seules sont admises les constructions à usage agricole type tunnel et serre dans la limite de 150 m² d’emprise au sol (surface maximale totale d’emprise au sol de la (ou des) construction(s))